LOI 1901 (Extraits)

Extraits : Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
(Journal Officiel du 2 juillet 1901)

 

Article 1er :

L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Article 2 :

Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.

Article 3 :

Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement, est nulle et de nul effet.

Article 4 :

Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.

Article 5 :

Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er) " La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social . Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège et ses établissements et les noms, professions, (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er) domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le délai de cinq jours ".

(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er- II) " Lorsque l'association aura son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son principal établissement.

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er) " L'association n'est rendue publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce récépissé ".

Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts.

Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour où ils auront été déclarés.

Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre spécial qui devra être présentés aux autorités administratives ou judiciaires chaque fois qu'elles en feront la demande.

Article 6 :

(Loi n° 48-100- du 23 juin 1948) Toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, rester en justice, (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-I) " recevoir des dons manuels ainsi que des dons des établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et administrer, en dehors des subventions de l'Etat, (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 1-6) des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics " :
les cotisations de ses membres ou les sommes au moyen desquelles ces cotisations ont été redimées, ces sommes ne pouvant être supérieures à 100 F.
le local destiné à l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
Les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose. (Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-II) " Les associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".

" Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter, l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat ".

Article 7 :

(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 2) " En cas de nullité prévue par l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie de recours la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des membres de l'association ". En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5, la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du ministère public.

Article 8 :

Seront punis d'une amende de 3 000 f à 6 000 f et, en cas de récidive, d'une amende double ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 5.
Seront punis d'une amende de 60 F à 30 000 F et d'un emprisonnement de six jours à un an les fondateurs, directeurs ou administrateurs de l'association qui se serait maintenue ou reconstituée illégalement après le jugement de dissolution.

Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local dont elles disposent.

Article 9 :

En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.