Extraits : Loi du 1er juillet 1901
relative au contrat d'association.
(Journal Officiel du 2 juillet
1901)
L'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes
mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité
dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa
validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et
obligations.
Les associations de personnes pourront se former librement sans autorisation
ni déclaration préalable, mais elles ne jouiront de la capacité juridique que si
elles se sont conformées aux dispositions de l'article 5.
Toute association fondée sur une cause ou en vue d'un objet illicite,
contraire aux lois, aux bonnes mœurs, ou qui aurait pour but de porter atteinte
à l'intégrité du territoire national et à la forme républicaine du Gouvernement,
est nulle et de nul effet.
Tout membre d'une association qui n'est pas formée pour un temps déterminé
peut s'en retirer en tout temps, après paiement des cotisations échues et de
l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par
l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs.
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er) " La déclaration préalable en
sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de
l'arrondissement où l'association aura son siège social
. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège et
ses établissements et les noms, professions, (Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981,
art. 1er) domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont
chargés de son administration ou de sa direction. Deux exemplaires des statuts
seront joints à la déclaration. Il sera donné récépissé de celle-ci dans le
délai de cinq jours ".
(Loi n° 81-909 du 9 octobre 1981, art. 1er- II) " Lorsque l'association aura
son siège social à l'étranger, la déclaration préalable prévue à l'alinéa
précédent sera faite à la préfecture du département où est situé le siège de son
principal établissement.
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 1er) " L'association n'est rendue
publique que par une insertion au Journal officiel, sur production de ce
récépissé ".
Les associations sont tenues de faire connaître, dans les trois mois, tous
changements survenus dans leur administration ou direction, ainsi que toutes les
modifications apportées à leurs statuts.
Ces modifications et changements ne sont opposables aux tiers qu'à partir du
jour où ils auront été déclarés.
Les modifications et changements seront, en outre, consignés sur un registre
spécial qui devra être présentés aux autorités administratives ou judiciaires
chaque fois qu'elles en feront la demande.
(Loi n° 48-100- du 23 juin 1948) Toute association régulièrement déclarée
peut, sans aucune autorisation spéciale, rester en justice, (Loi n° 87-571 du 23
juillet 1987, art. 16-I) " recevoir des dons manuels ainsi que des dons des
établissements d'utilité publique, acquérir à titre onéreux, posséder et
administrer, en dehors des subventions de l'Etat, (Loi n° 87-571 du 23 juillet
1987, art. 1-6) des régions, des départements, des communes et de leurs
établissements publics " :
les cotisations de ses membres ou les sommes au
moyen desquelles ces cotisations ont été redimées, ces
sommes ne pouvant être supérieures à
le local destiné à
l'administration de l'association et à la réunion de ses membres ;
Les
immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but qu'elle se propose.
(Loi n° 87-571 du 23 juillet 1987, art. 16-II) " Les associations déclarées qui
ont pour but exclusif l'assistance, la bienfaisance, la recherche scientifique
ou médicale peuvent accepter les libéralités entre vifs ou testamentaires dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
" Lorsqu'une association donnera au produit d'une libéralité une affectation
différente de celle en vue de laquelle elle aura été autorisée à l'accepter,
l'acte d'autorisation pourra être rapporté par décret en Conseil d'Etat ".
(Loi n° 71-604 du 20 juillet 1971, art. 2) " En cas de nullité prévue par
l'article 3, la dissolution de l'association est prononcée par le tribunal de
grande instance, soit à la requête de tout intéressé, soit à la diligence du
ministère public. Celui-ci peut assigner à jour fixe et le tribunal, sous les
sanctions prévues à l'article 8, ordonner par provision et nonobstant toute voie
de recours la fermeture des locaux et l'interdiction de toute réunion des
membres de l'association ". En cas d'infraction aux dispositions de l'article 5,
la dissolution peut être prononcée à la requête de tout intéressé ou du
ministère public.
Seront punis d'une amende de
Seront punis d'une amende de
Seront punies de la même peine toutes les personnes qui auront favorisé la
réunion des membres de l'association dissoute, en consentant l'usage d'un local
dont elles disposent.
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou prononcée par justice, les
biens de l'association seront dévolus conformément aux statuts ou, à défaut de
disposition statutaire, suivant les règles déterminées en assemblée générale.