
- Lorsque les Institutions de la République, l'indépendance
de la Nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements
internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le
fonctionnement régulier des Pouvoirs publics constitutionnels est interrompu,
le Président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances,
après consultation officielle du Premier Ministre, des présidents des
assemblées ainsi que du Conseil Constitutionnel.
- Il en informe la Nation par un message.
- Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer
aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens
d'accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
- Le Parlement se réunit de plein droit.
- L'Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant
l'exercice des pouvoirs exceptionnels.![]()
Liste des documents disponibles
ORIGINE DE L'ARTICLE 16
- Art. 14 de la Charte du 4 juin 1814
- Loi du 15 février 1872 dite "Loi Tréveneuc".
- Art. 48 de la Constitution de Weinar du
MISE EN OEUVRE DE L'ARTICLE 16
- Décision du 23 avr. 1961 portant application de l'art. 16.
- Avis du Conseil Constitutionnel du 23 avr. 1961
- Discours radiotélévisé de Président de la République du 23 avr. 1961
- Message du Président de la République au Parlement du 23 avr. 1961
APPLICATION DE L'ARTICLE 16
- Liste des mesures intervenues en vertu de l'art. 16 entre le 23 avr. et le 29 sept. 1961
- CE 2 mars 1962, Rubens de Servens (extrait)
ROLE DU PARLEMENT EN MATIERE LEGISLATIVE DURANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 16
- Lettre du Président de la République en date du 31 août 1961 relative au rôle du Parlement
- Séance de l'AN du 12 sept. 1961 relative au rôle législatif de l'Assemblée nationale
pendant l'application de l'art. 16
DOCUMENTS RELATIFS A LA RECEVABILITE D'UNE MOTION DE CENSURE PENDANT LA PERIODE D4APLICATION DE L'ARTICLE 16
- Débats de l'Assemblée nationale le 12 sept. 1961 (extrait)
- Décision du 14 sept. 1961 du Conseil constitutionnel sur
demande d'avis présentée par le Président de l'Assemblée nationale
- Décision du Président de l'Assemblée nationale en date du 19
sept. 1961
NOTIONS VOISINES
- Etat d'urgence
- Etat de siège
![]()
Le Président de la République,
Vu la Constitution et notamment l'article 16,
Après consultation du Premier ministre, du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale,
Après consultation du Conseil constitutionnel et vu l'avis motivé de celui-ci en date du 23 avril 1961,
Décide :
Art. 1er. — Il est fait application de l'article 16 de la Constitution.
Art. 2. — La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française. Elle entre immédiatement en vigueur.
Fait à Paris, le 23 avril 1961.
C. de Gaulle
Le Conseil constitutionnel,
Vu l'article 16 de la Constitution :
Vu les articles 52, 53 et 54 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu la lettre du 22 avril 1961 par laquelle le Président de la République consulte le Conseil constitutionnel sur l'éventuelle application de l'article 16 de la Constitution ;
Considérant qu'en Algérie, des officiers généraux sans commandement et, à leur suite, certains éléments militaires sont entrés en rébellion ouverte contre les pouvoirs publics constitutionnels dont ils usurpent l'autorité ; qu'au mépris de la souveraineté nationale et de la légalité républicaine, ils édictent des mesures de la seule compétence du Parlement et du Gouvernement ; qu'ils ont mis hors d'état de remplir leurs fonctions et privé de leur liberté les plus hautes autorités civiles et militaires d'Algérie dépositaires des pouvoirs qui leur ont été délégués par le Gouvernement de la République en vue d'assurer la sauvegarde des intérêts nationaux, ainsi qu'un membre du Gouvernement même ; que leur but avoué est de s'emparer du pouvoir dans l'ensemble du pays ;
Considérant qu'en raison de ces actes de subversion, d'une part, les Institutions de la République se trouvent menacées d'une manière grave et immédiate, d'autre part, les pouvoirs publics constitutionnels ne peuvent fonctionner d'une façon régulière,
Est d'avis :
que sont réunies les conditions exigées par la Constitution pour l'application de son article 16.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 23 avril 1961.
Le président,
Léon Noël
Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire.
Les coupables de l'usurpation ont exploité la passion des cadres de certaines unités spécialisées, I'adhésion enflammée d'une partie de la population de souche européenne qu'égarent les craintes et les mythes, l'impuissance des responsables submergés par la conjuration militaire.
Ce pouvoir a une apparence : un quarteron de généraux en retraite. Il a une réalité : un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. Ce groupe et ce quarteron possèdent un savoir-faire expéditif et limité. Mais ils ne voient et ne comprennent la nation et le monde que déformés à travers leur frénésie. Leur entreprise conduit tout droit à un désastre national.
Car l'immense effort de redressement de la France, entamé depuis le fond de l'abîme, le 18 juin 1940 ; mené ensuite jusqu'à ce qu'en dépit de tout la victoire fût remportée, I'indépendance assurée, la République restaurée ; repris depuis trois ans, afin de refaire l'Etat, de maintenir l'unité nationale, de reconstituer notre puissance, de rétablir notre rang au dehors, de poursuivre notre œuvre outre-mer à travers une nécessaire décolonisation, tout cela risque d'être rendu vain, à la veille même de la réussite, par l'aventure odieuse et stupide des insurgés en Algérie. Voici l'Etat bafoué, la nation défiée, notre puissance ébranlée, notre prestige international abaissé, notre place et notre rôle en Afrique compromis. Et par qui ? Hélas ! hélas ! hélas ! par des hommes dont c'était le devoir, I'honneur. La raison d'être de servir et d'obéir.
Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens, je dis tous les moyens, soient employés pour barrer partout la route à ces hommes-là, en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et, d'abord, à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. L'argument suivant lequel il pourrait être localement nécessaire d'accepter leur commandement, sous prétexte d'obligations opérationnelles ou administratives, ne saurait tromper personne. Les seuls chefs, civils et militaires, qui aient le droit régulièrement nommés pour cela et que, précisément, les insurgés empêchent de le faire. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois.
Devant le malheur qui plane sur la Patrie et la menace qui pèse sur la République, ayant pris l'avis officiel du Conseil constitutionnel, du Premier ministre, du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée nationale, j'ai décidé de mettre en œuvre l'article 16 de notre Constitution. A partir d'aujourd'hui, je prendrai, au besoin directement, les mesures qui me paraîtront exigées par les circonstances. Par là même, je m'affirme, pour aujourd'hui et pour demain, en la légitimité française et républicaine que la nation m'a conférée, que je maintiendrai, quoi qu'il arrive jusqu'au terme de mon mandat ou jusqu'à ce que me manquent soit les forces, soit la vie, et dont je prendrai les moyens d'assurer qu'elle demeure après moi.
Françaises, Français ! Voyez où risque d'aller la France par rapport à ce qu'elle était en train de redevenir.
Françaises, Français ! Aidez-moi !
Un essai. en cliquant sur le lien ci-desous puis sur l'incône représentant un téléspectateur regardant un télévision, vous devriez pouvoir voir et entendre un extrait de ce discours.
http://www.ina.fr/voir_revoir/algerie/video8.fr.html
« Mesdames, Messieurs les députés,
« La rébellion de certains chefs et éléments militaires, provoquée en Algérie par un complot contre l'Etat, favorisée localement par la tension morale résultant d'épreuves prolongées et encouragée par diverses menées organisées en métropole, fait peser sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation et l'intégrité de son territoire une menace grave et immédiate
« Conformément à la Constitution, j'ai, après avoir procédé aux consultations officielles qu'elle prévoit, notamment à celle de votre Président, décidé de faire application de l'article 16 et commencé à prendre les mesures nécessaires pour faire prévaloir l'autorité des pouvoirs constitutionnels. D'autre part, le Parlement se trouve réuni de plein droit .
« Dans les circonstances actuelles, je considère que la mise en œuvre de l'article 16 ne saurait modifier les activités du Parlement: exercice du pouvoir législatif et contrôle. De ce fait, les rapports du gouvernement et du Parlement doivent fonctionner dans les conditions normales pour autant qu'il ne s'agisse pas de mesures prises ou à prendre en vertu de l'article 16. Le Parlement, dont s'ouvre aujourd'hui la seconde session, est donc appelé à poursuivre sa tâche.
« Je suis certain—et la nation souhaite à coup sûr—qu'il voudra l'accomplir comme l'exigent la sauvegarde de la Patrie et le salut de la République. Dans la dure et déplorable épreuve que la France traverse, laissez-moi vous dire, Mesdames, Messieurs les députés, que je compte sur tout votre concours pour m'aider moi-même à m'acquitter des devoirs que m'impose ma fonction. »
Charles de Gaulle
![]()
|
Législature |
Dates de la session |
|
|---|---|---|
|
Début |
Fin |
|
|
1ère Législature |
25 avr. 1961 |
30 sept. 1961 |
1. Décision du Président de la République du 26 avril 1961, J.O., 24 avril 1961 p. 3876.
Objet : Décrets n° 61-395 et 61-396 du 22 avril 1961 portant déclaration et application de l'état d'urgence dans tous les départements du territoire métropolitain .
Contenu : La durée de l'état d'urgence est prolongée jusqu'à nouvelle décision.
2. Décision du Président de la République du 24 avril 1961, J.O., 24 avril 1961, p. 3876.
Objet : Ordonnance n° 58-916 du 7 octobre 1958 relative aux mesures à prendre à l'égard des personnes dangereuses pour la sécurité publique en raison de l'aide qu'elles apportent aux rebelles des départements algériens (éloignement, assignation à résidence, internement administratif).
Contenu : Application de ces mesures à toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, participe à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités et les lois de la République, ou encourage cette subversion.
3. Décision du Président de la République du 24 avril 1961, J.O., 24 avril 1961, p. 3876.
Objet Ordonnance n° 60-123 du 13 février 1960 modifiant le Code de procédure pénale.
Contenu : Délai de garde à vue porté de cinq à quinze jours.
4. Décision du Président de la République du 24 avril 1961, J.O., 24 avril 1961, p. 3876.
Contenu : Sanctions disciplinaires à l'encontre des fonctionnaires publics ou des militaires participant à une entreprise de subversion. Révocation ou destitution par décret après que l'intéressé ait été mis en demeure de présenter ses observations. La formalité de la mise en demeure est supprimée à l'égard de tout fonctionnaire public ou de tout militaire qui, sans droit, prend ou conserve un commandement civil ou militaire et se rebelle contre les autorités ou les lois de la République.
5. Décret du 24 avril 1961, J.O., 24 avril 1961 p. 3877.
Contenu : Destitution d'officiers généraux et d'officiers supérieurs.
6. Décision du Président de la République du 25 avril 1961, J.O., 26 avril 1961, p. 3907.
Contenu : Situation des fonctionnaires publics et des militaires révoqués ou destitués. Perte des droits à pension ; perte du grade et de tous les avantages y afférents.
7. Décision du Président de la République du 26 avril 1961, J.O., 27 avril 1961, p. 3930.
Objet : Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Contenu : Jusqu'au 1er mai 1962, les magistrats en fonction dans les départements algériens peuvent recevoir une nouvelle affectation.
8. Décision du Président de la République du 27 avril 1961, J.O., 28 avril 1961, p. 3947.
Contenu : Institution d'un Haut Tribunal militaire auquel peuvent être déférés, par décret, les auteurs et les complices de crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et contre la discipline des armées ainsi que les infractions connexes, commis en relation avec les événements d'Algérie avant la fin de la période d'exercice des pouvoirs exceptionnels. Composition du Haut Tribunal. Procédure.
9. Décision du Président de la République du 27 avril 1961, J.O., 28 avril 1961, p. 3947.
Contenu : Interdiction, prononcée par arrêté du ministre de l'Intérieur ou du ministre de l'Information, des écrits, périodiques ou non, revêtant la forme de cahiers, de feuilles ou de lettres de renseignement, quel que soit leur mode de diffusion, qui apportent de quelque façon que ce soit un appui à une entreprise de subversion dirigée contre les autorités ou les lois de la République, ou qui diffusent des informations secrètes d'ordre militaire ou administratif .
10. Décision du Président de la République du 3 mai 1961, J.O., 4 mai 1961, p. 4115.
Contenu : Institution d'un tribunal militaire auquel sont déférés, par décret, les auteurs et les complices des crimes et délits contre la sûreté de l'Etat et contre la discipline des armées ainsi que des infractions connexes, commis en relation avec les événements d Algérie, lorsqu'ils ne sont pas déférés au Haut Tribunal militaire. Composition du tribunal. Procédure.
11. Décision du Président de la République du 4 mai 1961, J.O., 5 mai 1961, p. 4147.
Objet : Code de procédure pénale et Code de justice militaire.
Contenu : Règles de procédure exceptionnelles applicables jusqu'au 31 décembre 1961, à l'instruction préparatoire dans les affaires concernant les crimes et délits de toute nature commis en relation avec les événements survenus en Algérie ainsi que les infractions connexes.
12. Décision du Président de la République du 7 juin 1961, J.O., 8 juin 1961, p. 5194.
Contenu : Eu égard aux circonstances ayant justifié la mise en œuvre de l'article 16 de la Constitution, les personnels militaires de tous grades en activité de service pourront être, jusqu'au 15 octobre 1961, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, soit placés en position de congé spécial, soit rayés des cadres. Conditions d'application.
13. Décision du Président de la République du 7 juin 1961, J.O., 8 juin 1961. P. 5195.
Contenu : Les généraux de brigade, les généraux de brigade aérienne et les contre-amiraux peuvent être promus à titre définitif au grade supérieur lorsqu'ils comptent la moitié de l'ancienneté de grade fixée par la législation en vigueur. Décision prenant effet au 1er juin 1961 pour une durée d'un an.
14. Décision du Président de la République du 8 juin 1961, J.O., 9 juin 1961, p. 5227.
Contenu : Les fonctionnaires des services actifs de police de la Sûreté nationale pourront être, pendant un délai de trois mois, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, soit placés en position de congé spécial, soit rayés des cadres. Conditions d'application.
15. Décision du Président de la République du 17 juin 1961, J.O., 18 juin 1961, p. 5483.
Objet : Décision du 26 avril 1961 relative aux affectations de magistrats en fonction dans les départements algériens.
Contenu : Maintien par ordre à la disposition du ministre de la Justice, des magistrats du siège et du parquet en fonctions en Algérie, auxquels les nécessités du service ne permettent pas de donner immédiatement une nouvelle affectation. La durée du maintien par ordre ne peut dépasser deux ans. Au-delà, mise en congé spécial. Conditions d'application .
16. Décision du Président de la République du 9 septembre 1961, J.O., 9 septembre 1961, p. 8410.
Objet : Décision du 8 juin 1961 relative à la mise en congé spécial et à la radiation des cadres des fonctionnaires de police.
Contenu : Prorogation jusqu'au 31 décembre 1961 du délai fixé à trois mois par la décision du 8 juin, en ce qui concerne les fonctionnaires des services actifs de police en fonction dans les départements algériens.
17. Décision du Président de la République du 29 septembre 1961, JO 30 sept. 1961 p. 8963.
Objet : Durée d'application des diverses décisions prises en vertu de l'article 16 de la Constitution .
Contenu : Sous réserve de ce qui pourrait être décidé par la loi, restent en vigueur jusqu'au 15 Juillet 1962 :
- l'état d'urgence prolongé jusqu'à nouvelle décision par la
décision du 24 avril 1961 ;
- la décision du 24 avril 1961 relative à la garde à
vue ;
- la décision du 24 avril 1961 étendant l'application de
l'ordonnance du 7 octobre 1958 ;
- la décision du 27 avril 1961 relative à certains
écrits ;
- la décision du 4 mai 1961 concernant la procédure pénale.
Le Haut Tribunal militaire et le tribunal militaire restent en fonction jusqu'à une date qui sera fixée par la loi. Modification des règles de composition de ces tribunaux.
18. Décision du Président de la République du 29 septembre 1961, J.O., 30 septembre 1961, p. 8963.
Contenu : « Il cesse d'être fait application de l'article 16 de la Constitution ».
...
Considérant que, par décision en date du 23 avril 1961, prise après consultation officielle du Premier Ministre et des présidents des Assemblées et après avis du Conseil constitutionnel, le Président de la République à mis en application l'article 16 de la Constitution du 4 octobre 1958 ; que cette décision présente le caractère d'un acte de gouvernement dont il n'appartient au Conseil d'Etat ni d'apprécier la légalité ni de contrôler la durée d'application ; que ladite décision a eu pour effet d'habiliter le Président de la République à prendre toutes les mesures exigées par les circonstances qui l'ont motivée et, notamment, à exercer dans les matières énumérées à l'article 34 de la Constitution le pouvoir législatif et dans les matières prévues à l'article 37 le pouvoir réglementaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution « la loi fixe les règles concernant ... la procédure pénale... la création de nouveaux ordres de juridiction » ; que la décision attaquée en date du 3 mai 1961, intervenue après consultation du Conseil constitutionnel tend à instituer un Tribunal militaire à compétence spéciale et à créer ainsi un ordre de juridiction au sens de l'article 34 précité et d'autre part, à fixer les règles de procédure pénale à suivre devant ce tribunal ; qu'il s'ensuit que ladite décision, qui porte sur des matières législatives et qui a été prise par le Président de la République pendant la période d'application des pouvoirs exceptionnels, présente le caractère d'un acte législatif dont il n'appartient pas au juge administratif de connaître ;
Décide :
Article premier. — Les requêtes susvisées n° 55049 et 55055 présentées par le sieur Rubin de Servens et autres sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître .
Art. 2. — Expédition de la présente décision sera transmise au Premier ministre.
![]()
Mon cher Premier ministre,
La réunion exceptionnelle du Sénat, le 5 septembre, et de l'Assemblée nationale, le 12 septembre, décidée par les présidents de ces assemblées sur le sujet des questions agricoles et sous couvert du texte littéral de l'article 16. met en cause, à la fois, I'application de la Constitution et le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. La mise en vigueur de l'article 16, décidée par le Président de la République dans des circonstances où le pays et les institutions sont en péril, si elle attribue au chef de l'Etat la charge de prendre toutes décisions qu'il juge nécessaires comporte pour le Parlement le droit de se réunir. Il s'agit en effet qu'à l'occasion d'événements dangereux et dramatiques la représentation nationale ait le moyen de se faire entendre. Il s'agit, en même temps, que le Président de la République et le Gouvernement puissent en appeler d'urgence à son concours. Ces dispositions pourraient permettre, le cas échéant, d'éviter au Parlement l'absence scandaleuse qui fut la sienne en juin 1 940.
J'observe qu'à la date du 24 avril dernier, où j'eus à décider, pour de très graves raisons, I'application de l'article 16, le Parlement se trouvait en session et qu'ainsi ne se posait pas la question de sa réunion exceptionnelle.
Il ne m'apparaît pas que la raison pour laquelle les assemblées vont se réunir en septembre, après avoir, le 22 juillet, de leur propre chef et compte tenu de la situation alors beaucoup moins tendue, suspendu le cours de leurs travaux, soit l'existence d'un péril national pressant sans qu'on puisse d'ailleurs contester la grande importance des problèmes que les assemblées comptent évoquer.
Il est de fait que la Constitution assignait au travail législatif du Parlement des sessions ordinaires d'une durée et à des dates déterminées, ainsi que, exceptionnellement des sessions extraordinaires convoquées par décret du Président de la République. A moins d'un motif tenant à des circonstances immédiatement dangereuses pour la Patrie et pour la République, motifs qui suscitaient à coup sûr des initiatives du chef de l'Etat et du gouvernement, il serait donc injustifié de légiférer en dehors des sessions.
Si compte tenu de la lettre stricte de la Constitution, je ne fais pas actuellement obstacle au principe de la convocation ni au fait que les membres des assemblées en prennent occasion pour s'exprimer sur le sujet de l'agriculture et que le gouvernement les entende, je tiendrai pour contraire à la Constitution que la réunion annoncée du Parlement ait un aboutissement législatif.
J'approuve donc le gouvernement qui, comme vous m'en avez rendu compte, entend ne pas participer, le cas échéant, à un tel aboutissement avant l'ouverture de la prochaine session : celle-ci devant, d'ailleurs, suivre de trois semaines seulement la date prévue pour la réunion exceptionnelle de l'Assemblée nationale.
Au contraire, la préparation du travail législatif prévue pour cette session parlementaire, en particulier pour ce qui concerne l'ensemble capital et cohérent des problèmes agricoles, économiques et financiers de la France, peut et doit s'effectuer dans des conditions adéquates à leur grande importance et comporter par conséquent un contact organisé entre le gouvernement, qui déposera des projets, et les commissions parlementaires compétentes. Je sais que telle est votre intention et j'exprime le souhait que cette coopération s'établisse de la meilleure manière possible. Veuillez croire, mon cher Premier ministre, à mes sentiments cordialement dévoués.
Charles de Gaulle
M. le Président. L'ordre du jour appellerait la discussion des propositions de loi : 1. de M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses collègues, tendant à déterminer les conditions suivant lesquelles seront fixés par décret les prochains prix d'objectifs de certains produits agricoles, 2. de M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses collègues tendant à la parité agricole en matière sociale.
Mais M. le Premier ministre m'a fait parvenir la lettre suivante :
Paris, le 4 septembre 1961
« Monsieur le Président,
« J'ai fait connaître à la conférence des présidents qu'il ne paraissait pas conforme à l'esprit de la Constitution que la réunion de plein droit de votre Assemblée dans les conditions où elle se tient, puisse avoir un aboutissement législatif. Cet avis n'ayant pas été suivi par la conférence j'ai l'honneur de vous faire savoir que je maintiens, officiellement, I'interprétation que j'avais formulée.
« J'observe, d'autre part, que les propositions de loi inscrites à l'ordre du jour sont irrecevables en raison des dispositions de l'article 40 de la Constitution. En effet la proposition de loi n° 1.426 tendant à déterminer les conditions suivant lesquelles seront fixés par décret les prochains prix d'objectifs de certains produits agricoles prévoit la garantie de l'Etat pour les prix d'un certain nombre de produits agricoles en obligeant notamment l'Etat à se porter acquéreur des quantités de produits ne trouvant pas preneur aux prix officiels. Cette proposition comporte donc, notamment sur ce point, une aggravation des charges publiques.
« Le Gouvernement oppose également l'irrecevabilité tirée de l'article 40 de la Constitution à la proposition de la loi n° 1427 tendant à la parité agricole en matière sociale. Cette proposition tend en effet à augmenter le nombre des bénéficiaires de la retraite vieillesse agricole et de ce fait prévoit donc une aggravation des charges publiques.
« Je vous prie de croire, Monsieur le Président à l'assurance de ma haute considération.»
Michel Debré
Dès réception de cette lettre et conformément à l'article 92 alinéa 2, du règlement, j'ai saisi le bureau de la commission des finances qui m'a fait parvenir la lettre suivante :
Paris, le 5 septembre 1961
« Monsieur le Président,
« Par lettre en date du 4 septembre 1961, vous m'avez transmis la correspondance que vous avait adressée M. le Premier ministre, en vue de voir opposer les dispositions de l'article 40 de la Constitution aux propositions de loi n° 1.426 et 1.427.
« J'ai l'honneur de vous faire connaître que le bureau de la commission des finances s'est réuni aujourd'hui 5 septembre 1961 et a décidé à la majorité que l'article 40 de la Constitution était opposable aux propositions susvisées.
« Je vous serais très obligé de bien vouloir faire connaître cette décision à M. le Premier ministre.
« Veuillez agréer, Monsieur le Président l'expression de ma très haute considération.
Le Vice-Président
Signé : A. Denvers
En conséquence, la discussion des deux propositions de loi de M. Boscary-Monsservin et plusieurs de ses collègues est retirée de l'ordre du jour.
![]()
M. le président. Mes chers collègues, au point où nous en sommes...
M. Eugène-Claudius Petit. Au point de suspension !
M. le président... trois
questions orales avec débat restent seulement posées, les autres ayant été
retirées.
J'ai reçu par ailleurs une motion de censure revêtue des signatures
réglementaires. Le débat sur cette motion de censure, sous l'empire de
l'article 16, créera un précédent constitutionnel et réglementaire sur lequel
—au moins pour son aspect réglementaire — je désire consulter le bureau de l'Assemblée
nationale.
Dans ces conditions, je crois qu'il est de meilleure méthode d'en
finir...
M. François Var. Avec la procédure !
M. le Président... avec ces
problèmes de procédure, de règlement et de Constitution, avant de traiter
éventuellement des questions orales qui demeurent inscrites, si celles-ci sont
maintenues.
Je vais donc suspendre la séance en demandant aux membres du bureau de
l'Assemblée de bien vouloir se réunir immédiatement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures quinze minutes, est reprise a dix-sept heure cinquante minutes.)
M. le Président. La séance est reprise.
La réunion du bureau de l'Assemblée a permis de constater qu'en matière
de recevabilité d'une motion de censure, lorsqu'on se trouve dans une
situation constitutionnelle entièrement nouvelle comme celle dans laquelle
nous nous trouvons du fait de l'application de l'article 16 et, de surcroît,
en session de plein droit, la compétence appartient au président de
l'Assemblée.
Etant donné que deux thèses irréductibles, l'une pour la recevabilité,
l'autre pour l'irrecevabilité s'opposent l'une à l'autre à l'aide d'arguments,
visiblement empreints de bonne foi de part et d'autre —je n'ai pas besoin de le
dire—mais tels que leur prise en considération s'impose à l'attention du président
de l'Assemblée, celui-ci a le devoir de s'entourer d'avis constitutionnels.
Il lui est apparu qu'il était de son devoir, en une matière aussi
complexe et pour une décision qui non seulement engage le présent, mais qui
peut engager beaucoup pour l'avenir, de saisir le Conseil constitutionnel pour
avis.
M. Georges Bidault. La parole est aux esclaves !
M. le Président. C'est donc ainsi que je procéderai .
M. André Chandernagor. Je demande la parole pour un rappel au règlement.
M. le Président. La parole est à M. Chandernagor, pour un rappel au règlement.
M. André Chandernagor.
Mesdames, messieurs nous arrivons au terme de ce débat... où tous les
arguments de procédure possibles et imaginables auront été utilisés pour empêcher
le Parlement de s'exprimer.
Je veux faire très rapidement justice d'un certain nombre de ces
arguments.
M. le Premier ministre a utilisé la barrière des articles 34 et 40 de la
Constitution. C'est vrai qu'il avait pour lui la lettre des textes. Mais
j'observe que ces articles ne lui interdisaient nullement de faire preuve de
souplesse ou de compréhension.
Ils ne vous faisaient pas obligation, monsieur le Premier ministre, de
refuser le dialogue et le deuxième alinéa de l'article 37 qui n'exclut pas
l'intervention de textes législatifs dans le domaine réglementaire est
significatif,à cet égard.
En vérité, si ce dialogue a été rompu avant même d'avoir été entamé,
c'est de votre propre volonté ou plus exactement de celle de M. le Président de
la République.
Il y a beau temps en effet que votre Gouvernement n'a plus de pensée
propre et qu'il se borne à recueillir et à traduire avec plus ou moins de
bonheur la pensée du Chef de l'Etat.
Alors, pour discuter valablement, mieux vaudrait, n'est-ce pas, remonter
directement aux sources, c'est-à-dire, en l'espèce, à la lettre que M. le
Président de la République vous a adressée le 31 août. Je n'ai pas l'intention
de le faire ici, encore que cette lettre justifierait un examen complet et qui,
par certains de ses éléments, serait savoureux .
Je noterai simplement en passant qu'elle s'appuie sur la distinction
entre sessions ordinaires et sessions de plein droit. Or je me suis référé au
Journal officiel et je me suis aperçu qu'à la date du 25 avril nous avions bien
ouvert une session de plein droit, mais que jamais, pendant trois mois, nous
n'avions ouvert la moindre session ordinaire. Mais par un phénomène assez
inexplicable, le 22 juillet, on a clos une session ordinaire qui n'avait jamais
été ouverte.
Mais je laisse pour l'avenir le soin de trancher les différents
problèmes que pose sur le plan juridique la lettre de M. le Président de la
République
Ce que je tiens à dire, c'est que nous n'acceptons ni le fond, ni la
forme de cette lettre et que, le moment venu —car le pouvoir a l'habitude de se
faire à lui-même sa propre jurisprudence, ce qui n'a pas été nécessaire
aujourd'hui pouvant le devenir demain —nous ouvrirons le débat constitutionnel
qui s'impose sur ce point.
Le troisième argument réside, je ne dirai pas dans l'irrecevabilité
opposée à la motion de censure, mais dans le fait qu'on s'interroge sur le
point de savoir si elle est recevable ou irrecevable.
En réalité, mesdames, messieurs, le bureau s'est déclaré incompétent et
je le conçois, car j'ai lu soigneusement le règlement.
Les articles 81, alinéa 3, et 93, alinéa 3, donnent au bureau le soin
d'apprécier la recevabilité des propositions législatives. Mais le règlement
est muet sur ce point pour ce qui est de la motion de censure .
J'ai le regret de dire à M. le Président de l'Assemblée nationale que je
ne pense pas, non plus, que le Conseil constitutionnel soit compétent en la
matière.
L'article 54 de la Constitution dispose bien que le Conseil
constitutionnel statue sur la concordance des traités et des engagements
internationaux avec la Constitution. L'article 58 fait de ce Conseil le juge de
la régularité de l'élection de M. le Président de la République. L'article 60
le fait juge du référendum, L'article 61 lui laisse apprécier la
constitutionnalité des lois organiques et des lois ordinaires. Mais rien,
absolument rien ne concerne la recevabilité de la motion de censure.
En réalité, je crois qu'une application convenable des textes que nous
avons à notre disposition aurait voulu que, conformément à l'article 151 de
notre règlement, la conférence des présidents fixât tout simplement la date à
laquelle viendrait en discussion cette motion de censure.
Mais trêve, mesdames, messieurs, d'arguments juridiques ! Le problème
qui se pose, à cette heure, à la conscience des députés est avant tout
politique. Il s'agit de savoir si, devant la montée des périls, le Parlement
va se laisser imposer silence et assister, en spectateur impuissant, à la
dégradation de I 'Etat.
Quelque part dans sa lettre, M. le Président de la République évoque «
l'absence scandaleuse » qui fut celle du Parlement de juin 1940. Dois-je vous
rappeler, mes chers collègues, que la carence de ce Parlement de juin 1940
consista précisément à s'en remettre à un homme seul du soin de sauver l'Etat ?
Si nous ne voulons pas encourir devant l'Histoire le même reproche
d'avoir été scandaleusement absents, il est temps, il est grand temps que nous
manifestions notre volonté, en disant clairement que nous ne pouvons
cautionner l'évolution du régime dans un sens de plus en plus personnaliste
et qu'un gouvernement qui se prête à cette évolution, qui la sert, ne peut
plus prétendre à la confiance des élus de la nation.
J'entends les protestations de certains. Ces jours derniers ont révélé
de pressants périls : gardons-nous d'ajouter, disent-ils, par des initiatives
intempestives, aux difficultés du pouvoir. A ceux-là je répondrai que, mes
amis et moi, nous n'avons jamais marchandé notre appui, dans les circonstances
tragiques, à qui avait la responsabilité du pouvoir. Cela nous confère quelque
droit, nous semble-t-il, à formuler bien haut deux observations qui nous
paraissent essentielles : la première, c'est que l'Etat qu'il s'agit en effet
de défendre est d'autant plus vulnérable et, par conséquent, d'autant plus
faible, qu'il ne repose que sur un seul homme ; la seconde c'est que nous ne
saurions admettre que cet homme, si grand fût-il, en même temps qu'il défend la
République contre les factieux, fasse payer aux républicains le prix de son
concours en dénaturant la République. Il est vrai que si les fauteurs de
troubles réussissaient dans leur folle entreprise c'en serait fait de la
démocratie ; voilà pourquoi, contre eux, vous comptez sur le concours des démocrates.
Encore faut-il que les démocrates aient quelque chose à défendre !
Je vous le dis avec gravité, Monsieur le Premier ministre : si
l'évolution du régime devait se poursuivre dans le sens que je viens de
dénoncer et si les démocrates de ce pays avaient un jour le sentiment qu'en
vous soutenant aux heures difficiles ce n'est plus la démocratie qu'ils
défendent mais le pouvoir pour lui-même, alors c'en serait fait peut être,
hélas ! de la démocratie et, à coup sûr, du régime.
Nous arrivons, mesdames, messieurs, au terme de ce débat. Maintenant va
se dérouler la discussion des quelques questions orales qui ont été maintenues.
Je pense qu'il ne serait pas digne de cette Assemblée, en tout cas des démocrates
qui y siègent, de se prêter à cette comédie. Pour notre part, mes amis du
groupe socialiste et moi quitterons la salle des séances pour marquer notre
protestation à l'égard de l'attitude du pouvoir en cette journée et nous
invitons tous les démocrates de cette Assemblée à nous suivre.
Monsieur le Premier ministre, vous pourrez rester à votre banc et dénombrer ainsi ceux qui, en cette journée, auront approuvé le pouvoir.
M. le président. La séance est suspendue pour quelques instants.
Le Conseil constitutionnel,
Consulté le 14 septembre 1961 par le Président de l'Assemblée nationale sur le point de savoir si la motion de censure déposée au cours de la séance tenue le 12 septembre 1961 par cette assemblée réunie de plein droit en vertu de l'article 16, alinéa 4, de la Constitution, peut être regardée comme recevable ;
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Considérant que la Constitution a strictement délimité la compétence du Conseil constitutionnel, que celui-ci ne saurait être appelé à statuer ou à émettre un avis que dans le cas et suivant les modalités qu'elle a fixés ;
Considérant que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi par le Président de l'une ou de l'autre assemblée du Parlement qu'en vertu des articles 41, 54 et 61, alinéa 2, de la Constitution ; que ces dispositions ne le font juge que de la recevabilité, au regard des articles 34 et 38 de la Constitution, des propositions de lois ou des amendements déposés par les membres du Parlement, ainsi que de la conformité à la Constitution des engagements internationaux ou des lois ordinaires ; qu'en outre, l'article 61, 1er alinéa, ne lui donne mission que d'apprécier la conformité à la Constitution des lois organiques et des règlements des assemblées parlementaires après leur adoption par ces assemblées et avant leur promulgation ou leur mise en application ; qu'ainsi aucune des dispositions précitées de la Constitution, non plus d'ailleurs que l'article 16 ne donne compétence au Conseil constitutionnel pour se prononcer en l'espèce ;
Décide :
Le Conseil constitutionnel n'a pas compétence pour répondre à la consultation susvisée du Président de l'Assemblée nationale.
Délibéré par le Conseil dans sa séance du 14 septembre 1961.
La question de la recevabilité d'une motion de censure en période
d'application de l'article 16 se pose de la façon suivante :
La Constitution donne à l'Assemblée nationale le droit de renverser le
gouvernement, au risque pour elle d'être dissoute.
La mise en vigueur de l'article 16 excluant la dissolution de
l'Assemblée nationale, celle-ci conserve-t-elle le droit sans le risque ?
Le règlement de l'Assemblée nationale approuvé par le Conseil
constitutionnel est muet sur ce point.
La réunion du bureau de l'Assemblée nationale du 12 septembre, puis
l'avis du Conseil constitutionnel, ont conduit à laisser au Président de
l'Assemblée nationale le soin d'apprécier.
Le sujet appelle les considérations suivantes :
1. L'article 16 de la Constitution donne au Président de la République la
possibilité de concentrer dans ses mains la plénitude des pouvoirs exécutif et
législatif.
2. De ce fait aucun texte constitutionnel n'a prévu, pendant la période
d'application de l'article 16, les conditions dans lesquelles fonctionnent le
Parlement et le gouvernement, l'un par rapport à I 'autre.
3. En l'absence de tels textes l'article 5 de la Constitution, aux termes
duquel le Président de la République veille au respect de la Constitution et
assure, par son arbitrage, le bon fonctionnement régulier des pouvoirs publics
ainsi que la continuité de l'Etat, donne au Président de la République
compétence pour fixer les règles de fonctionnement des institutions pendant la
période où, par application de l'article 16, leur jeu normal est suspendu.
4. La réponse à la question de recevabilité d'une motion de censure en
une telle période ne saurait procéder que du rapprochement de deux textes
émanant de M. le Président de la République et ayant leur fondement juridique
dans les dispositions constitutionnelles précitées :
— Le message au Parlement du 25 avril 1961, dans lequel le chef de
l'Etat considérait que, «dans les circonstances actuelles, la mise en œuvre de
l'article 16 ne saurait modifier les activités du Parlement : exercice du
pouvoir législatif et contrôle. De ce fait, les rapports du gouvernement et
du Parlement doivent fonctionner dans les conditions normales pour autant
qu'il ne s'agisse pas des mesures prises ou à prendre en vertu de l'article 16.
Le Parlement, dont s'ouvre aujourd'hui la seconde session, est donc appelé à
poursuivre sa tâche».
— La lettre du 31 août, adressée à M. le Premier ministre pour être
communiquée aux présidents des assemblées, et qui déclare : «Si compte tenu de
la lettre stricte de la Constitution, je ne fais pas actuellement obstacle au
principe de la convocation, ni au fait que les membres des assemblées en
prennent occasion pour s'exprimer sur le sujet de l'agriculture et que le
gouvernement les entende, je tiendrais pour contraire à la Constitution que la
réunion annoncée du Parlement ait un aboutissement législatif».
5. Le rapprochement de ces deux textes conduit a ce que, sous l'empire de
l'article 16, les rapports du gouvernement et du Parlement sont régis par des
règles différentes, suivant que, la réunion de plein droit étant interrompue
par définition, on se trouve dans ou hors des sessions normales du Parlement,
ordinaires ou extraordinaires, prévues par la Constitution .
6. Dès lors que les travaux du Parlement ne pouvant avoir d'aboutissement
législatif en dehors des sessions normales, le gouvernement se trouve privé du
droit, prévu par l'alinéa 3 de l'article 49 de la Constitution, d'engager sa
responsabilité sur le vote d'un texte il apparaît que, pour assurer
l'équilibre fondamental des pouvoirs, l'Assemblée ne peut user du droit qu'elle
tient, en période normale, de l'alinéa 2 du même article, de mettre en cause
la responsabilité du gouvernement par le vote d'une motion de censure.
Il résulte de ces considérations que dans les circonstances actuellesune motion de censure déposée en dehors des sessions normales ne peut êtrereçue.
![]()
Application de l'état d'urgence sous la V° République
L'art. 36 C. donne compétence au législateur pour prolonger l'état de siège au delà de 12 jours. Il ne faut pas confondre l’état de siège (art. 36 C.) qui permet le dessaisissement des autorités civiles au profit des autorités militaires en cas de péril imminent résultant d’un guerre ou d’une insurrection et l’état d’urgence (Loi n° 55-385 du 3 avr. 1955) qui reste un régime civil applicable « soit en cas de péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public, soit en cas d’évènements présentant par leur nature et par leur gravité, le caractère de calamité publique » comme par exemple une éruption volcanique, des inondations, un tremblement de terre, etc. Pourtant, là encore, la prolongation de l’état d’urgence au-delà de 12 jours nécessite l’intervention parlementaire. Si l’état de siège n’a jamais été mis en œuvre sous la V° République, l’état d'urgence l’a été en 1985 en Nouvelle-Calédonie (D. 85-46 du 14 janv. 1985 : JO 15 janv., p. 519). Le législateur l'a prolongé et la loi ainsi adoptée a été soumise au Conseil Constitutionnel qui l'a déclarée conforme à la Constitution (Cons. const. 25 janv. 1985, n° 85-187 DC). Il a été de nouveau déclaré en 2005 sur le territoire métropolitain (D. 2005-1387 du 8 nov. 2005 : JO 9 nov., p. 17593) et prolongé pour trois mois par la loi n° 2005-1425 du 18 nov. 2005 (JO 19 nov., p. 18025) qui n'a pas été soumise au Conseil Constitutionnel. Le Conseil d'Etat en revanche a été saisi aussi bien du décret instaurant l'état d'urgence que du refus de mettre fin à l'état d'urgence. Il a, dans les deux cas, admit la recevabilité des requêtes (la décision de recourir à l'état d'urgence ne constitue donc pas un acte de gouvernement) mais les a rejetées au fond (CE référé, 14 nov. 2005, Rolin et Hoffer (2 espèces) : req. n° 286835 et 286837 ; JCP A 2005 n° 1373, note Gauthier. 9 déc. 2005, Allouache : req. n° 287777). Ni l’état de siège, ni l’état d’urgence ne modifient la répartition des compétences constitutionnelles contrairement à ce qui ce passe lors de la mise en œuvre de l’art. 16 C.
![]()