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P R 0 T 0 C 0 L E     D' A C C 0 R D

 

 

 

Entre :

 

la SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE,

Société Civile à capital variable, immatriculée au Registre

du Commerce de NANTERRE sous le numéro D.775.675.739, dont

le Siège Social est à NEUILLY-SUR-SEINE - CEDEX 92521 - 2>5,

avenue Charles de Gaulle, représentée par son Directeur Général Gérant,

Monsieur Jean-Loup TOURNIER,

 

ci-après désignée "La SACEM",

                                                                        d'une part,

 

Et :

 

la FÉDÉRATION NATIONALE DES CINÉMAS FRANÇAIS, dont le Siège

Social est à PARIS (75008) - 10, rue de Marignan, représentée

par son Président, Monsieur Pierre PEZET, ci-après désignée "La FÉDÉRATION",

 

                                                                        d'autre part,

 

IL A ÉTÉ AU PRÉALABLE EXPOSÉ QUE :

 

-  la FÉDÉRATION NATIONALE DES CINÉMAS FRANÇAIS, regroupe la

            quasi-totalité des exploitants de salles cinématographiques.

 

- la FÉDÉRATION NATIONALE DES CINÉMAS FRANÇAIS, en sa qualité

            d'organisme représentatif, a conclu avec la SACEM le 15 janvier 1954 un protocole d'accord toujours en vigueur.

 

Afin de prendre en considération de nouveaux domaines de diffusion musicale, la portée de l'autorisation a ensuite été étendue par diverses conventions ayant valeur d'avenants au dit protocole.

 

En outre, les nouvelles techniques d'enregistrement des déclarations faites au CENTRE NATIONAL CINEMATOGRAPH1QUE ont depuis 1976 modifié les rapports administratifs entre les exploitants de salles cinématographiques et la SACEM

 

Enfin, est récemment apparu un nouveau support de l’œuvre cinématographique, la vidéocopie, qui exige une actualisation du document précité.

 

De ce fait, pour des raisons de pure forme, il est devenu souhaitable et nécessaire de remodeler les différents textes existants et de les regrouper dans le texte unique que constitue le présent protocole.

 

 

La FÉDÉRATION NATIONALE DES CINEMAS FRANÇAIS se déclare prête à apporter à la SACEM une aide efficace :

 

  en œuvrant pour une meilleure compréhension par ses propres membres et par le public en général du rôle de cette Société,

 

en prodiguant une large information à ses adhérents par la parution dans ses bulletins d'articles portant sur l'objet et l'activité de la SACEM,

 

  en intervenant, avec tous les moyens dont elle dispose, chaque fois qu'un de ses adhérents ne remplit pas ses obligations à l'égard de la SACEM,

 

  en assurant une participation active au fonctionnement des commissions paritaires dont la procédure est décrite à l'article 12 ci-après.

 

Le présent protocole est régi par la loi du 11 mars 1957 sur la Propriété Littéraire et Artistique modifiée et complétée par la loi du 3 juillet 1985 ainsi que par les conventions internationales relatives à la protection sur le territoire français des oeuvres d'origine étrangère, conformément aux dispositions en vigueur au jour de l'exécution ou de la diffusion des oeuvres oui y ressortissent.

 

La SACEM accepte donc d'accorder aux exploitants de salles cinématographiques affiliés aux différents syndicats regroupés au sein de la FÉDÉRATION, les conditions d'utilisation de son répertoire définies ci-après. La Fédération fera connaître régulièrement à la SACEM les modifications intervenues sur le listing de ses adhérents, et notamment, les noms et adresses des nouveaux affiliés.

 

 

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

 

 

ARTICLE Ier - AUTORISATION D' EXPLOITATION

 

La SACEM donne à la FÉDÉRATION au nom et pour le compte des exploitants de salles cinématographiques qui lui sont affiliés, dans les limites et aux conditions ci-après déterminées, l'autorisation préalable prévue par les articles 17, 40 et 43 de la loi du 11 mars 1957 sur la Propriété Littéraire et Artistique, ainsi que par la loi du 3 juillet 1985 et les dispositions réglementaires en vigueur à la date de signature du présent protocole :

 

- d'exécuter, de faire ou laisser exécuter publiquement les oeuvres du répertoire général de la SACEM (oeuvres musicales avec ou sans paroles, doublages et sous-titrages) incorporées aux films cinématographiques fixés sur support film ou sur support vidéo (vidéocopie) que les exploitants jugeront bon de diffuser dans leur établissement, étant précisé que cette autorisation s'applique tant aux compositions musicales avec ou sans paroles spécialement écrites pour les films cinématographiques visés par les présentes qu'aux oeuvres musicales préexistantes, licitement enregistrées sur la bande sonore du film,

 

- d'utiliser, aux seules fins d'exécution publique, les phonogrammes licitement réalisés ou publiés sur le territoire français, au titre du droit de reproduction mécanique des auteurs ou de leurs ayants droit, que la SACEM exerce,

 

• d'une part, en conformité des apports qui lui ont été faits par ses membres,

 

• d'autre part, en vertu des mandats qui lui ont été confiés, tant par la Société pour l'Administration du Droit de Reproduction Mécanique des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique (S.D.R.M.), que par toute Société d'auteurs étrangère à cette fin dûment habilitée.

 

En conséquence, demeurent réservés, les droits voisins du droit d'auteur ainsi que tous les autres droits non administrés par la SACEM sur les phonogrammes et les vidéogrammes diffusés, les exploitants de salles cinématographiques faisant leur affaire personnelle d'obtenir les autorisations nécessaires auprès des titulaires des dits droits non couverts par le présent protocole, conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1985 et de ses décrets d'application. 

 

Droit moral

 

Le droit moral des auteurs est expressément réserve à l'égard de la FÉDÉRATION et des exploitants de salles cinématographiques adhérents aux syndicats qu'elle regroupe. Le Directeur Général Gérant de la SACEM peut interdire au titre du droit moral et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit l'exécution et ou l'utilisation d'enregistrements mécaniques d'une ou plusieurs oeuvres déterminées du répertoire général sans que la SACEM puisse être tenue à garantie à ce titre, à l'égard de la FÉDÉRATION et des adhérents aux syndicats qu'elle regroupe.

  

ARTICLE 2 - OBJET DU PROTOCOLE

 

Le bénéfice du présent protocole concerne exclusivement les adhérents à un syndicat affilie à la FÉDÉRATION - ainsi que précisé au préambule des présentes - qui se verront appliquer l'intégralité des clauses et articles le composant, ceci dès son entrée en vigueur, ou dès leur date effective d'adhésion à l'un des syndicats précités, sous réserve qu'ils soient à jour de toutes les redevances d'auteur échues et non encore acquittées à la date de leur affiliation au dit syndicat.

 

ARTICLE 3 - ÉTENDUE DE L' AUTORISATION 

 

L'autorisation visée par le présent protocole s'applique exclusivement :

 

1. à l'ensemble des films projetés dans la salle film de long métrage, film de court et de moyen métrages, film d'animation, magazine d'actualités, films publicitaires, films dits de "confiserie", etc... fixés sur un support film ou sur un support vidéo (vidéocopie), quels que soient la nature, la composition et le pays d'origine des dits films

 

2. aux auditions musicales données à l'aide d'enregistrements mécaniques - préalablement autorisés par la S.D.R.M. pour l'usage privé - en dehors des projections dans la salle et/ou dans les locaux de l'établissement où le public peut avoir accès.

  

3.  aux auditions musicales données par quelque moyen que ce soit - à condition, s'il s'agit de disques du commerce ou d'enregistrements sonores, qu'ils aient été préalablement autorisés par la S.D.R.M. pour l'usage privé - lors de passages d'attractions données en complément du programme.

 

On entend par attraction la prestation d'artistes proposée accessoirement à la programmation cinématographique annoncée par l'exploitant.

 

Sont exclues de la présente autorisation toutes les auditions non expressément prévues ci-avant ainsi que celles données par l'intermédiaire d'autres Procédés techniques non expressément mentionnés ci-dessus.

 

Pour toutes exécutions d’œuvres du répertoire général de la SACEM non couvertes par le présent protocole, une autorisation préalable devra être sollicitée, conformément à l'article-40 de la loi du Il mars 1957 et faire l'objet d'une convention particulière. Toute représentation ou exécution de cette nature non régularisée pourra donner lieu à une action judiciaire en contrefaçon diligentée par la SACEM, et ce, nonobstant l'existence du présent protocole d'accord.

 

ARTICLE 4 - CONDITIONS PÉCUNIAIRES DE  L' AUTORISATION

 

Le bénéfice du présent protocole est accordé à compter de leur date effective d'adhésion aux seuls adhérents des syndicats affiliés à la FÉDÉRATION. Il est soumis au strict respect par eux des dispositions contenues dans les présentes, et en particulier, sous réserve que le ressortissant à un syndicat affilié à la FÉDÉRATION s'engage, en contrepartie de l'autorisation relative à la diffusion, l'exécution ou la représentation des oeuvres déterminées aux articles précédents, à verser à la SACEM les redevances stipulées ci-après

 

1. Pour la projection des films décrits à l'Article 3, paragraphe 1, à l'exception des films publicitaires et des films dits de confiserie :

 

- une redevance de 1,50 % sur les recettes.

  

2. Pour la projection des films publicitaires

 

- une redevance de 2,20% sur la somme payée à l'exploitant par le distributeur des films de publicité.

 

3. Pour la projection des films dits de confiserie, destinés à promouvoir la vente de friandises dans la salle : une redevance forfaitaire par copie de film et par an

  • de 5,50 F par copie de film et par an comportant une ou des oeuvres de la SACEM d'une durée d'une minute maximum,

 

  • de 8,75 F par copie de film et par an comportant une ou des oeuvres de la SACEM d'une durée comprise entre une et deux minutes.

 

Les redevances de caractère forfaitaire indiquées ci-dessus seront réévaluées le 1er janvier de chaque année civile en fonction de l'évolution des barèmes généraux de la SACEM.

 

La SACEM s'engage à informer la FÉDÉRATION du nouveau montant des redevances avant leur application.

 

4. Pour les auditions prévues à l'Article 3, paragraphe 2.

 

a/ une redevance de 0, 11 % sur les recettes pour les auditions données au moyen de disques du commerce ou bandes sonores préenregistrées et licitement produits ;

 

b/ une redevance de 0,12% sur les recettes pour les auditions données au moyen d'enregistrements sur bandes sonores d'émissions radiophoniques réalisés par l'exploitant lui-même et pour sa seule utilisation dans l'établissement, celui-ci garantissant la SACEM contre tout recours de l'organisme propriétaire de l'émission radiophonique enregistrée ;

 

c/ une redevance de 0,16% sur les recettes pour les auditions données au moyen de disques ou d'enregistrements, licitement réalisés et utilisés directement ou indirectement à des fins publicitaires, à l'exclusion des films publicitaires proprement dits et des films dits de confiserie.

 

d/ une redevance de 0,20% sur les recettes pour les auditions données au moyen d'enregistrements réalisés pour sa seule utilisation par l'exploitant lui-même, à partir de phonogrammes du commerce, à des fins publicitaires ou non, celui-ci garantissant la SACEM contre tout recours du propriétaire des prestations fixées sur les phonogrammes en cause.

 

Il est précisé que les redevances prévues aux a/, b/, c/ et d/ ci-dessus ne sont pas cumulatives, mais que seule sera prise en considération l'audition donnant lieu à la redevance autorisée par le taux le plus élevé, celle-ci englobant les redevances qui pourraient être perçues pour les auditions rémunérées à un taux inférieur

 

e/ une redevance supplémentaire de 0,01 % de la recette . pour les auditions données dans le hall d'accueil de la salle, cette redevance étant cumulable avec celle prévue

aux paragraphes a/, b/, c/, d/.

 

5. Pour les auditions données au cours des attractions prévues à 1'Article 3. paragraphe 3. :

 

- une redevance de 0,55 % sur la recette si les exécutions ont une durée inférieure à vingt minutes,

- une redevance de 1,10 % sur la recette si les exécutions ont une durée comprise entre vingt et cinquante minutes.

 

Une autorisation particulière devra être demandée à la SACEM si la durée des attractions dépasse cinquante minutes.

 

ARTICLE 5 - ASSIETTE DE LA REDEVANCE

 

L'assiette servant au calcul des redevances est constituée par la recette prise en compte par le C.N.C., c'est dire, le produit de la vente des billets d'entrée diminué

 

-         du montant de la Taxe Spéciale Additionnelle,

-         du montant de la cotisation C.N.C.,

-          du montant de la T.V.A.

 

 

ARTICLE 6 - TAXE A LA VALEUR AJOUTÉE

 

Les redevances telles que déterminées à l'article 4 des présentes doivent être majorées de la T.V.A. au taux normal applique sur une assiette égale 44 % de leur montant à la date de signature du présent protocole, cette assiette étant révisable le 1er juillet de chaque année.      

 

ARTICLE 7 - CALCUL ET MODALITES DE PAIEMENT DES REDEVANCES

 

Le calcul des redevances prévues à l'article 4 du présent protocole sera effectué par les services du siège social de la SACEM à partir des bordereaux de recettes que lui aura remis le C.N.C. après les avoir transcrits sur bandes magnétiques.

 

Les paiements doivent être effectués au siège social de la SACEM à réception des notes de débit, transmises, en règle générale toutes les quatre  « semaines cinématographiques. »

 

 

ARTICLE 8 - NON PAIEMENT DANS LES DÉLAIS

 

Pour tout retard dans le paiement des redevances exigibles en vertu de l'Article 4 ci-dessus, après un second appel resté infructueux et après avis de la commission paritaire prévue à l'Article 12, l'adhérent devra payer à la SACEM, sans qu'il soit besoin de mise en demeure, une indemnité égale à 10 % du montant des redevances exigibles, toutes taxes comprises.

 

ARTICLE 9 - PROGRAMME

 

Les titres de tous les films projetés à chaque séance doivent apparaître sur le bordereau du C.N.C.

 

Les programmes de musique diffusée à l'entracte doivent être établis par l'exploitant sur un imprimé programme modèle 323 et fournis tous les trois mois au délégué régional de la SACEM.

 

Les titres de films publicitaires et dits de confiserie projetés à l'entracte durant l'année écoulée doivent être fournis au délégué régional de la SACEM à l'issue de chaque année.

 

ARTICLE 10 - SÉANCES ORGANISÉES PAR DES TIERS

 

L'utilisation des oeuvres appartenant au répertoire général de la SACEM au cours de manifestations organisées par des tiers ou pour le compte de tiers en fonction notamment des annonces publicitaires est exclue de la présente autorisation, l'organisateur devant personnellement se munir auprès du délégué régional de la SACEM de l'autorisation préalable exigée par la loi.

 

ARTICLE 11 - PERTE DES CONDITIONS PROTOCOLAIRES

 

Les exploitants qui ne respecteraient pas les stipulations du présent protocole perdront les avantages accordés par la SACEM aux membres adhérents de la FÉDÉRATION, à compter de la notification qui leur en sera formellement faite.

 

Après avis de la commission paritaire visé à l'Article 12 et mise en demeure effectuée par la SACEM, l'adhérent qui n'aura pas rempli les clauses et conditions du présent protocole se verra appliqué, à partir de la date qui lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, la tarification générale figurant dans l'annexe n° 1 au présent protocole ; l'autorisation sera alors donnée sous forme d'un contrat aux conditions générales ci-dessus mentionnées, spécialement conclu entre cet exploitant et la SACEM.

 

ARTICLE 12 - COMMISSION PARITAIRE

 

Tout différend pouvant entraîner une action judiciaire sera préalablement soumis à la FÉDÉRATION qui réunira une commission paritaire composée de deux membres de la FÉDÉRATION ou du syndicat auquel est affilié l'adhérent et de deux représentants de la SACEM.

 

La SACEM reprendra son entière liberté d'action si la commission paritaire n'a pas pu se réunir, sans que ce fait soit imputable à la SACEM, trente jours après que le différend ait été porté à la connaissance de la FÉDÉRATION.

 

A défaut d'avis de la commission paritaire ou de non exécution de cet avis par l'adhérent, le litige pourra être porté devant le tribunal compétent par l'une ou l'autre des parties.

 

ARTICLE 13 - PLACES ET ENTREES

 

Messieurs les Administrateurs, les Directeurs, le Chef du Département Juridique ainsi que les directeurs et délégués régionaux de la SACEM dans leur circonscription, bénéficient de deux places gratuites de premier choix sur présentation d'une carte nominative co-signée par la FÉDÉRATION et la SACEM.

 

ARTICLE 14 - DUREE

 

Le présent protocole est valable du 1er Octobre 1986 au 3O Septembre 1987. Il se continuera ensuite par tacite reconduction par période d'une année s'il n'est pas dénoncé par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

 

Ce protocole annule et remplace celui signé le 15 janvier 1954 ainsi que la convention du 17 février 1971, l'avenant du 28 février 1972 et la lettre accord du 26 octobre 1972.

 

Fait à NEUILLY-SUR-SEINE le 15 Octobre 1986

 

 

 

Le Directeur Général Gérant                                                Le Président de la

de la SOCIETE DES AUTEURS,                            FEDERATI0N NATI0NALE

C0MPOSITEURS ET EDITEURS                          DES CINEMAS FRANCAIS

DE MUSIQUE,

 

JL Tournier                                                        P Pezet

 

 

 

A-N-N-E-X-E  N°-1

 

 

CONDITIONS GENERALES D'AUTORISATION ET DE PERCEPTION

 

DES REDEVANCES POUR LES NON ADHÉRENTS

 

  

La SACEM délivre l'autorisation d'exécution publique des oeuvres constituant son répertoire général, à chaque exploitant d'établissement cinématographique, par la signature d'un contrat général de représentation dénommé "Modèle 82".

 

Les conditions prévues dans ce contrat général de représentation sont les suivantes

  

1  REDEVANCE D' AUTEUR

 

1. Projections de films et vidéocopies de films (à l'exclusion des films publicitaires et des films dits de confiserie)

 

Paiement d'une redevance de 2 % sur les recettes avec un minimum hebdomadaire calculé selon le nombre de séances organisées et la capacité d'accueil de la salle.

 

2. Projections de films publicitaires

 

Paiement d'une redevance de 2,93 % sur les sommes brutes versées à l'exploitant par le distributeur de films publicitaires.

  

3. Projections de films dits de confiserie

 

Paiement d'une redevance forfaitaire par an de

 

-         7,35 F par copie de film comportant une ou des oeuvres de la SACEM d'une durée d'une minute maximum ;

-         11,65 F par copie de film comportant une ou des oeuvres de la SACEM d'une durée comprise entre une et deux minutes.

 

Ces forfaits sont revalorisés chaque année en fonction des barèmes généraux de la SACEM. Ils ne pourront en aucun cas être inférieurs à la réévaluation prévue à l'article 4 du protocole d'accord passé entre la FÉDÉRATION  NATIONALE DES  CINÉMAS FRANÇAIS et la SACEM.

 

A-N-N-E-X-E   N°1

 

4. Auditions musicales données en-dehors des projections de films

 

a/ Auditions données au moyen de disques du commerce ou de bandes sonores préenregistrés et licitement réalisés paiement d'une redevance de 0,15 % sur la recette nette.

 

b/ Auditions données au moyen d'enregistrements sur bandes sonores d'émissions radiophoniques réalisés par l'exploitant lui-même et pour sa seule utilisation :

-         paiement d'une redevance de 0,16 % sur la recette nette.

c/ Auditions données au moyen de disques du commerce ou d'enregistrements, licitement réalisés, utilisés directement ou indirectement à des fins publicitaires, à l'exclusion des films publicitaires proprement dits

- paiement d'une redevance de 0,22 % sur la recette nette.

d/ Auditions données au moyen d'enregistrements réalisés par l'exploitant lui-même, à partir de phonogrammes du commerce, et pour sa seule utilisation à des fins publicitaires ou non :

- paiement d'une redevance de 0,27 % sur la recette nette.

 

Il est précisé que les redevances prévues aux paragraphes a/, b/, c/ et d/ ci-dessus ne se cumulent pas, mais que c'est la redevance la plus élevée qui est perçue, englobant ainsi toutes les autres.

 

e/ Auditions données, au moyen de disques ou d'enregistrements licitement réalisés et/ou à l'aide d'un poste récepteur de radio, dans le hall d'accueil du cinéma

- paiement d'une redevance supplémentaire de 0,01 % sur les recettes nettes, cette redevance étant cumulable avec celle prévue au paragraphes a/, b/, c/ et d/.

 

5. Auditions données au cours d'attractions

 

Paiement d'une redevance de :

-    0,73 % sur-la recette si les exécutions ont une durée inférieur à vingt minutes,

-   1,46 % sur la recette si les exécutions ont une durée comprise entre vingt et cinquante minutes.

 

Une autorisation particulière doit être demandée à la SACEM lorsque la durée des exécutions dépasse cinquante minutes.

 

 

A-N-N-E-X-E  N°-1

 

II - ASSIETTE DES REDEVANCES

 

L'assiette servant au calcul des redevances est constituée par la recette prise en compte par le C.N.C., c'est-à-dire le produit de la vente des billets d'entrée diminuée :

 

- du montant de la Taxe Spéciale Additionnelle,

- du montant de la cotisation,  (*)

- du montant de la T.V.A.

  

12        C 6-02                                                                                                 F.N.C.F.  PA 4/87

 

Note du SVE  :

*  Il convient de relever le fait que pour les non adhérents la Sacem ne précise pas quelles sont les cotisations déductibles. Il doit s'agir, vraisemblablement, des cotisations de la Sacem ? Ce qui constitue alors un avantage certain pour les non adhérents !

Encore une fois, nous notons l'absence de rigueur.