B) Conditions d'éligibilité (L 228 C. électoral) :
E) Le remplacement des conseillers municipaux :
F. Le contentieux des élections municipales (R 119 et suivants C. électoral) :
Section 2 - STATUT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
1. Garanties
des titulaires de mandats électifs locaux :
2. Droit
à la formation :
3. Indemnités
de fonctions :
4. Retraite
des élus locaux :
D) Quelques règles résultant de la loi ATR du 6 février 1992 :
Section 4 - LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
A) Les attributions financières :
B) Les attributions électives :
C) Les attributions en matière de personnel :
D) Les attributions en matière de biens :
E) Les attributions en matière de services publics :
F) Les attributions économiques :
Section 3 - ATTRIBUTIONS DU MAIRE :
B) Le maire agent de la commune :
Section 3 - ATTRIBUTIONS DES ADJOINTS :
B) Les délégations données par le maire :
Section 4 - DUREE DU MANDAT :
1°) Caractères généraux des
communes françaises :
2°) Evolution du régime communal
L'ancien régime : 44 000 paroisses - des villes dotées de chartes octroyées par les seigneurs et les dotant de statuts très divers.
Les politiques de décentralisation ont eu, en effet, bien du mal à s'imposer. Les premières années de la Révolution ont paru privilégier une certaine volonté décentralisatrice. Le 12 novembre 1789 un décret crée 44 000 communes dotées par la loi du 14 décembre 1789 d'un statut uniforme comportant la personnalité juridique et l'élection du " conseil général " au suffrage universel direct censitaire ). Les premières élections municipales ont eu lieu en février 1790.
Mais à cette période ont succédé le centralisme jacobin de la Convention puis, après l'intermède du Directoire, la centralisation napoléonienne.
La Monarchie de Juillet instaura à nouveau par la loi du 21 mars 1831 pour les communes et par la loi du 22 juin 1833 pour les départements, l'élection des conseillers municipaux et des conseillers généraux, supprimée sous le Consulat. La loi du 18 juillet 1837 reconnut par ailleurs la personnalité civile de la commune tandis que la loi du 10 mai 1838 opéra implicitement la même reconnaissance au profit des départements. Ces deux textes augmentèrent également les compétences des conseils municipaux et des conseils généraux.
Cette évolution fut mise en cause par le second Empire qui a l'inverse augmenta encore les pouvoirs de l'Etat même si sur son déclin il dut prendre en compte les aspirations à plus de liberté locale en reconnaissant aux conseils généraux et aux conseils municipaux de véritables pouvoirs de décision (lois du 10 juillet 1866 et du 24 juillet 1867).
Les débuts de la IIIè République furent marqués par des réformes majeures dont certains effets se font encore sentir. Les lois du 10 août 1871 et du 5 avril 1884 dotèrent respectivement le département et la commune d'institutions qui ne furent guère modifiées avant la réforme de 1982.
La loi du 10 août 1871 a prévu que le conseil général serait désigné sur la base d'un conseiller général par canton, élu pour six ans, le conseil général étant renouvelé par moitié tous les trois ans. Le conseil général pouvait prendre des décisions sans approbation préalable du préfet mais ne disposait pas d'un pouvoir de décision sur l'ensemble des affaires départementales. Il pouvait seulement émettre des voeux sur toutes les questions économiques et d'administration générale. En outre, le représentant de l'Etat restait l'organe exécutif du conseil général, compétent pour instruire les affaires et exécuter les décisions.
La loi municipale du 5 avril 1884 a affirmé le principe de l'élection de tous les maires par les conseils municipaux et consacré une véritable clause générale de compétences au profit du conseil municipal qui règle désormais " par ses délibérations les affaires de la commune ".
Si l'on met à part l'acte du 16 novembre 1940 qui instaura la nomination des conseils municipaux dans les communes de plus de 2 000 habitants et l'acte du 12 octobre 1940 qui suspendit les conseils généraux, cet équilibre, pour l'essentiel, prévaudra jusqu'aux lois de décentralisation.
Après le rétablissement, à la Libération, du système antérieur, la Constitution du 27 octobre 1946 consacra plusieurs articles aux libertés locales qui affirmèrent notamment le principe de la libre administration des collectivités locales dans le cadre de la loi nationale. L'article 89 de la Constitution ouvrit la voie à de nouvelles réformes. Néanmoins le projet de loi présenté en 1947 qui prévoyait de transférer les attributions du préfet a un élu ne put aboutir.
Le titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958, entièrement consacré aux collectivités territoriales, réaffirme le principe de libre administration des collectivités locales par des conseils élus.
Le retour progressif à la décentralisation :
- loi du 21/3/1831 : rétablissement de l'élection du conseil municipal
- loi du 28/3/1882 : rétablissement de l'élection du maire
- loi du 18/6/1837 : le conseil municipal redevient un organe délibérant et non plus consultatif
- en 1867, 1884, 1926 diverses lois augmentent les compétences et allègent la tutelle
Le régime actuel :
- codifiée par le décret du 22/5/1957 ( code d'administration communale ).
- puis par celui du 27/1/1977 ( code des communes ).
- la loi du 21 février 1996 a promulgué le Code général des collectivités territoriales (CGCT).
- la loi du 31/12/1970 sur la gestion municipale et les libertés communales
- la loi du 2/3/1982 modifiée par celle du 22/7/1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
- la loi du 19/11/1982 relative à l'élection des conseillers municipaux
- les lois du 7/1/1983 et du 22/7/1983 portant transfert de compétences de l'Etat aux collectivités locales
- la loi du 5/1/1988 d'amélioration de la décentralisation
- les lois du 3/2/1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux et du 6/2/1992 relative à l'administration territoriale de la république
- et de très nombreux autres textes ( lois ou décrets ) qui ont apporté des retouches au régime communal.
CHAPITRE I - LE CONSEIL MUNICIPAL:
Section 1 - ELECTION DU CONSEIL MUNICIPAL :
une profonde réforme a été introduite par les lois du 19/11/1982 et du 30/12/1988.
A) Nombre de conseillers
:
il est variable de 9 à 69 selon la population communale (L.
2121-2 CGCT).
B) Conditions d'éligibilité (L 228 C. électoral) :
est éligible tout électeur de 18 ans inscrit sur la liste électorale de la commune (pour être inscrit il faut avoir son domicile réel ou sa résidence dans la commune depuis 6 mois au moins où être inscrit au rôle des contributions directes la 5ème année consécutive; si l'on ne réside pas dans la commune, il faut avoir déclaré vouloir y exercer ses droits électoraux)où y payant des contributions directes.
Il existe des inéligibilités et des incompatibilités (voir le Code Electoral aux articles L 230 et suivants). Une cause d'inéligibilité empêche d'être élu; en cas d'élection de l'intéressé celle-ci est nulle. Une cause d'incompatibilité n'interdit pas d'être élu, mais oblige l'élu concerné à choisir entre son nouveau mandat électifs et les fonctions qui sont incompatibles. Exemple : le Préfet d'un département est inéligible dans les communes de son département; en dehors de son département, il est éligible, mais ses fonctions de préfet sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal.
Conséquences de l'inéligibilité dans les communes de 3 500 habitants et plus, où les listes électorales doivent être complètes : toute l'élection est nulle selon le Conseil d'Etat dans un arrêt de 1978 concernant l'élection de Saint Malo.
Article LO227-1
Les citoyens de l'Union européenne résidant en France, autres que les
citoyens français, peuvent participer à l'élection des conseillers municipaux
dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des
dispositions de la présente section.
Les personnes mentionnées au
premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur
domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.
Pour
l'application de la présente section, l'élection des membres du Conseil de Paris
est assimilée à celle des conseillers municipaux.
Article LO228-1
Sont en outre éligibles au conseil municipal ou au conseil de Paris les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne autres que la France qui :
b) Soit remplissent les conditions légales autres que la nationalité française pour être électeurs et être inscrits sur une liste électorale complémentaire en France et sont inscrits au rôle d'une des contributions directes de la commune ou justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.
--- La loi n° 2000-493 du 6 juin 2000 tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives : La loi introduit la parité dans toutes les élections se déroulant au scrutin de liste : élections municipales, sénatoriales, régionales, assemblée de Corse, conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon et Parlement Européen.
Le principe : Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Cette parité est assurée par l ’organisation alternative de la présentation des candidats : par groupes de 6 pour les municipales et les régionales. Les déclarations de candidatures doivent désormais indiquer également le sexe des candidats.
--- La loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives et à leurs conditions d’exercice : elle apporté un certain nombre de limites nouvelles quant aux conditions d’accès au mandat municipal.
Plusieurs règles trouvent désormais à s’appliquer:
l Le cumul des mandats locaux (conseillers régional, général, à l’Assemblée de Corse, de Paris et municipal) est limité à deux.
l Tout élu en situation de cumul de trois mandats disposera d’un délai de 30 jours, à compter de la proclamation de l’élection qui l’a placé en situation d’incompatibilité, pour abandonner le mandat en trop. A défaut, il perdra le mandat le plus ancien.
l Les fonctions exécutives sont également incompatibles entre elles. Autrement dit l’élu titulaire de deux mandats locaux ne peut exercer qu’une seule fonction exécutive.
l Les mandats détenus par les élus au sein des organes délibérants des structures intercommunales ne sont compris dans le dispositif " anti-cumul ". Un conseiller général exerçant par ailleurs la fonction de maire peut par conséquent présider l’organe délibérant d’un EPCI.
1°) Le mode de suffrage : le suffrage universel direct. Conditions pour être électeur (L. 2 C. électoral) : être français de 18 ans jouissant de ses droits civils et politiques et inscrit sur la liste électorale (L. 11-2 C. électoral) de la commune.
2°) Les modes de scrutin : le régime actuel résulte de la loi du 19/11/1982 qui distingue :
a) Les communes de moins de 3 500 habitants (L. 252 et s. C. él.) : scrutin plurinominal majoritaire à deux tours. C'était le mode de scrutin applicable antérieurement aux communes de moins de 30 000 habitants. C'est un scrutin de liste avec possibilité de panachage et de vote préférentiel. Le décompte des voix se fait dès lors candidat par candidat, d'où l'expression de scrutin plurinominal.
Pour être élu au 1er tour, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés; le nombre des votants doit être au moins égal au quart des inscrits. Au second tour, l'élection est acquise à la majorité relative quel que soit le nombre des votants.
La loi a maintenu le régime particulier des communes de moins de 2 500 habitants où les listes incomplètes et les candidatures isolées sont possibles, ainsi que l'élection de personnes n'ayant pas fait acte de candidature.
b) les communes de 3 500 habitants et plus (L. 260 et s. C. él.) : un mode de scrutin combinant le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Le système consiste à attribuer la première moitié des sièges à la liste qui a obtenu la majorité absolue au 1er tour ou la majorité relative au second; la seconde moitié des sièges est répartie entre toutes les listes, y compris celle qui a déjà obtenu la moitié des sièges, selon la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
3 précisions :
- pour être admis à la répartition des sièges il faut que la liste ait obtenu au moins 5% des suffrages exprimés.
- pour une participation au 2ème tour, la liste doit avoir obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés. A noter que les candidats qui ont figuré sur une liste ayant obtenu entre 5 et 10% des suffrages exprimés au premier tour, peuvent, au 2ème tour, figurer sur une liste qui a obtenu 10% et plus des suffrages exprimés.
- le partage initial des sièges par moitié est arrondi à l'entier supérieur s'il y a plus de 4 sièges à pourvoir et à l'entier inférieur s'il y a moins de 4 sièges à pourvoir.
EXEMPLE CHIFFRE :
Nombre de sièges : 43
Suffrages exprimés : 40.000
Liste A : 21.000
Liste B : 15.000
Liste C : 4.000
Première répartition des sièges : la liste A ayant obtenu la majorité absolue a droit à 50% des sièges à pourvoir, soit 43 : 2 = 21,5 arrondi à 22.
Seconde répartition des sièges : il reste à pourvoir 21 sièges.
® Calcul du quotient
électoral (suffrages exprimés : nombre de sièges à pourvoir) soit
40.000
: 21 = 1904.
® Répartition des sièges : résultat de la division des suffrages de chaque liste par le quotient électoral.
Liste A : 21.000 : 1904 = 11
Liste B : 15.000 : 1904 = 7
Liste C : 4.000 : 1904 = 2
® Répartition des restes : Il reste un siège à attribuer puisque A a obtenu 33 sièges (22 + 11), B 7 et C 2 soit au total 42 sièges alors que 43 sont à répartir. Cette répartition se fait à la plus forte moyenne qui se calcule en attribuant fictivement à chaque liste le siège à attribuer et en faisant le rapport entre les suffrages recueillis et le nombre de sièges ainsi obtenus. La liste qui réalise la plus forte moyenne emporte le siège.
Liste A : 21.000 : (11+1) = 1.750
Liste B : 15.000 : (7 +1) = 1.875
Liste C : 4.000 : (2+1) = 1.333
C'est donc la liste B qui emporte le siège (N.B. : s'il reste plusieurs sièges à attribuer, on refait autant de fois que nécessaire le calcul ci-dessus).
Résultat final :
Liste A : 33 sièges
Liste B : 8 sièges
Liste C : 2 sièges
Total : 43 sièges
1°) Durée normale : le conseil municipal est élu pour 6 ans avec renouvellement intégral à chaque échéance.
2°) Diverses causes d'interruption :
a) La dissolution du conseil municipal : article L. 2121-6 du CGCT. Décidée par décret motivé pris en Conseil des Ministres publié au J.O. En cas d'urgence, le conseil peut être suspendu jusqu'à 1 mois maximum par arrêté préfectoral motivé.
Les motifs de la dissolution : selon la jurisprudence un seul motif est possible tiré de la nécessité d'assurer le fonctionnement administratif de la commune. Exemples : C.E. 22/1/1964 : les dissensions internes du conseil ont atteint un tel degré de gravité que la gestion administratives de la commune n'était plus possible; dans une autre affaire, 2 personnes se prétendaient chacune maire de la commune !
Les suites de la dissolution : une élection doit être organisée dans les 2 mois sauf si l'on se trouve dans les 3 mois d'un renouvellement général. Une "délégation spéciale" est nommée par le Préfet. Elle peut comprendre jusqu'à 3 membres dans les communes à population inférieure ou égale à 35.000 habitants; au-delà, elle peut comprendre jusqu'à 7 membres. Missions de la délégation : les actes de pure administration conservatoire et urgente; les dépenses sont limitées aux prévisions du budget. Les domaines interdits : le budget, les comptes du maire et du receveur et le personnel. (Voir L. 2121-35 CGCT).
b) La démission du conseil municipal : mêmes règles qu'en cas de dissolution.
c) La démission d'un conseiller : Article L. 2121-4 CGCT : elle est adressée au maire et est définitive dès sa réception par le maire qui doit en informer le Préfet.
d) La démission d'office : Article L. 2121-5 CGCT. Tout membre d'un conseil municipal qui sans excuse valable a refusé de remplir une des missions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le Tribunal Administratif. Exemple : C.E. 21/10/1992 Alexandre : le refus d'un conseiller de présider un bureau de vote est un motif de démission d'office. A noter également que selon 2 arrêts du 6/11/1985 et du 23/6/1986, les absences répétées aux séances du conseil ne constituent pas en elles-mêmes une cause de démission d'office.
Le refus résulte :
- soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur
- soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation.
Le démissionnaire est frappé d'une inéligibilité d'un an.
Spécificités d'Alsace-Moselle :
Article L. 2541-9 CGCT : Exclusion d'un conseiller par délibération du conseil, à temps ou pour le mandat, dans 2 cas :
- absence, sans excuse suffisante, à 3 séances consécutives du conseil.
- trouble de l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président.
Article L. 2541-10 CGCT : Cessation automatique des fonctions du conseiller qui, sans excuse, a manqué 5 séances consécutives du conseil. Le fait est constaté par une mention au registre des procès-verbaux du conseil municipal.
Dans les 2 cas, le conseiller concerné dispose d'un recours devant le Tribunal Administratif de Strasbourg dont la décision, selon la loi du 2/3/1982, est définitive.
E) Le remplacement des conseillers municipaux :
1°) commune de moins de 3 500 habitants (Articles L 258 et 259 du Code Electoral) : Si le conseil a perdu 1/3 de ses membres une élection complémentaire est organisée dans les 2 mois de la dernière vacance. Dans l'année qui précède le renouvellement général l'élection complémentaire n'a lieu que si le conseil a perdu plus de 50% de ses membres.
2°) communes de 3 500 habitants et plus (Article L 270 du Code Electoral) :.
a) Lorsque le siège d'un conseiller devient vacant pour quelque cause que ce soit, il est automatiquement remplacé par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste dont est originaire le conseiller à remplacer.
b) Lorsque les listes sont épuisées, il faut :
- procéder au renouvellement du conseil s'il a perdu le 1/3 de ses membres, dans les 2 mois de la dernière vacance. Dans l'année précédant le renouvellement intégral, il n'y a lieu qu'à élection complémentaire et seulement si le conseil a perdu plus de 50% de ses membres.
- procéder à une élection complémentaire s'il faut élire un nouveau maire.
F. Le contentieux des élections municipales (R 119 et suivants C. électoral) :
Il relève des Tribunaux Administratifs et du Conseil d'Etat en appel. Règles particulières de procédure : le délai de recours est de 5 jours à compter de l'élection pour tout électeur ou éligible; il est de 15 jours à compter de la réception des P.V. pour le Préfet. Le Tribunal Administratif a 2 mois pour juger et 3 mois en cas de renouvellement général. S'il ne statue pas dans ce délai il est dessaisi et le pourvoi direct devant le Conseil d'Etat est possible. Le délai d'appel est de 1 mois.
Section 2 - STATUT DES CONSEILLERS MUNICIPAUX :
Question modifiée sensiblement par la loi du 3/2/1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
Sur le statut de l’élu voir le site de l’Association des Maires de France : http://www.amf.asso.fr/ choisir " Brochures " dans la rubrique " Pour vos dossiers ".
1. Garanties des titulaires de mandats électifs locaux :
Disponibilités pour l’exercice du mandat :
Autorisations d’absence
Art. L. 2123-1. - L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :
Aux diverses réunions du conseil, des commissions etc.
L'employeur n'est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l'élu aux séances et réunions précitées.
Art. L. 2123-2. - Les pertes de revenu subies, du fait de l'assistance aux séances et réunions prévues à l'article L. 2123-1, par les élus qui ne bénéficient pas d'indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l'organisme auprès duquel ils la représentent.
Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
Crédits d’heures
Art. L. 2123-3. - I. - Indépendamment des autorisations d'absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l'article L. 2123-1, les maires, les adjoints et, dans les communes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de la commune ou de l'organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
II. - Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :
…
III. - …
L'employeur est tenu d'accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l'autorisation d'utiliser le crédit d'heures prévu au présent article. Ce temps d'absence n'est pas payé par l'employeur.
Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle
Art. L. 2123-7. - Le temps d'absence prévu aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.
…
Art. L. 2123-8. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des dispositions des articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.
…
Art. L. 2123-10. - A la fin de leur mandat, les élus visés à l'article L. 2123-9 bénéficient à leur demande d'un stage de remise à niveau organisé dans l'entreprise, compte tenu notamment de l'évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
…
Art. L. 2123-12. - Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions.
Art. L. 2123-13. - Les frais de déplacement, de séjour et, le cas échéant, d'enseignement donnent droit à remboursement.
Les pertes de revenu de l'élu sont également supportées par la commune dans la limite de six jours par élu pour la durée d'un mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.
…
Art. L. 2123-14. - Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus aux articles L. 2123-1, L. 2123-3 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de salariés ont droit à un congé de formation. La durée de ce congé est fixée à six jours par élu quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Il est renouvelable en cas de réélection.
…
Il y a un remboursement des frais.
Et des indemnités :
Art. L. 2123-20. - I. - Les indemnités maximales pour l'exercice des fonctions de maires et adjoints au maire des communes, de conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants et plus, de présidents et membres de délégations spéciales faisant fonction d'adjoint sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique.
En cas de cumul de fonctions rémunérées : indemnité limitée au total à 1,5% le montant de l’indemnité parlementaire.
…
Des majorations peuvent être visées dans certains cas.
Indemnités du maire : application d’un % en fonction de la population.
Art. L. 2123-24. - Les indemnités votées par les conseils municipaux pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 40 p. 100 de l'indemnité maximale du maire de la commune. Ce taux peut être porté à 50 p. 100 dans les communes d'au moins 100 000 habitants.
L'indemnité versée à un adjoint peut dépasser le maximum prévu à l'alinéa précédent, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé c’est le principe de l’enveloppe
Dans les communes de moins de 100 000 habitants, il peut être versé une indemnité aux conseillers municipaux exerçant des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil municipal dans les limites prévues à l'alinéa précédent.
Les indemnités votées par les conseils municipaux des communes de 100 000 habitants au moins pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 6 p. 100 du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
Les conseillers municipaux auxquels le maire délègue une partie de ses fonctions en application du premier alinéa de l'article L. 2122-18 et de l'article L. 2122-20 peuvent percevoir une indemnité votée par le conseil municipal. Toutefois, le total de ces indemnités et des indemnités versées au maire et aux adjoints ne doit pas dépasser les limites prévues au deuxième alinéa. Principe de l’enveloppe
Art. L. 2123-26. - Les élus visés à l'article L. 2123-25 qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.
Art. L. 2123-27. - Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions, autres que ceux qui, en application des dispositions de l'article L. 2123-25, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.
Art. L. 2123-28. - Les élus qui perçoivent une indemnité de fonction en application des dispositions du présent code ou de toute autre disposition régissant l'indemnisation de leurs fonctions sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
Section 3 - FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL :
è les réunions ordinaires (Art. L. 2121-7 CGCT) : au moins une par trimestre et chaque fois que le maire le juge utile. Selon la doctrine ministérielle et la jurisprudence, la réunion doit être effective. C'est ainsi qu'une consultation à domicile par lettre circulaire n'est pas une réunion (C.E. 20 novembre 1957 L. p. 631). La loi du 30 décembre 1988 a introduit l'obligation après le renouvellement général, d'organiser la première réunion au plus tôt le vendredi, et, au plus tard, le dimanche qui suit le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet.
è les réunions exceptionnelles (L. 2121-9 CGCT) : le maire réunit le conseil chaque fois qu'il le juge utile. La loi ATR prévoit l'obligation de convoquer le conseil dans un délai de 30 jours quand le Préfet le demande, ou le tiers des membres dans les communes de 3.500 habitants et plus ou la majorité dans les communes de moins de 3500h. Le préfet peut abréger ce délai en cas d'urgence.
+ le droit local d’Alsace-Moselle : pas de pouvoir du Préfet et la règle du tiers est valable pour toutes les communes. Pas de délai particulier. (art. L. 2541-2 CGCT).
è Les règles de convocation :
a) Règles générales (L. 2121-9 CGCT) : les convocations sont faites par le maire. La loi ATR fixe de nouvelles formalités : obligation d'indiquer les questions à l'ordre du jour, inscription au registre des délibérations, affichage ou publication de la convocation, obligation d'adresser les convocations par écrit et à domicile.
b) Communes de moins de 3 500 habitants (L. 2121-11 CGCT) : la convocation doit être adressée 3 jours francs au moins avant celui de la réunion. (N.B. : un délai franc est un délai compté en jours entiers. On ne compte donc pas le premier jour, c'est-à-dire en l'occurrence celui de l'envoi de la convocation). Ce délai peut être abrégé par le maire en cas d'urgence, sans être inférieur à un jour franc. Le maire rend compte dès l'ouverture de la séance et le conseil se prononce sur l'urgence. Il peut décider le renvoi de la discussion (sur tout ou partie) à une séance ultérieure.
+ Le droit local d’Alsace-Moselle : ces dispositions ne sont pas applicables en Alsace-Moselle. L'article L. 2541-2 de CGCT prévoit un délai de convocation qui est également d'un jour franc. Toutefois, en cas d'urgence, le maire peut convoquer le conseil la veille de la réunion. Le conseil municipal est en droit d'apprécier s'il y a urgence. La convocation doit indiquer les questions à l'ordre du jour (cette obligation existait depuis la loi locale de 1895).
c) Communes de 3 500 habitants et plus (L. 2121-12 du CGCT) : ces dispositions, résultant de la loi ATR, sont applicables en Alsace-Moselle. Une note explicative de synthèse sur chaque affaire doit être jointe à la convocation. S'il s'agit d'un projet de contrat de service public, le projet de contrat ou de marché et l'ensemble des pièces peut être consulté à la mairie par tout conseiller municipal (dans les conditions définies par le règlement intérieur). Le délai de convocation est de 5 jours francs. En cas d'urgence il peut être réduit à un jour franc.
Présidence : (L. 2121-16 CGCT) – Les séances sont présidées par le maire qui a la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. Exemples de jurisprudence sur ces pouvoirs : C.E. 2 octobre 1992 commune de Donneville : Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police de l'assemblée municipale qu'il tient de l'article L 121-16 du code des communes, de prendre, le cas échéant, en ce qui concerne l'usage du magnétophone pendant les délibérations du conseil municipal, les mesures propres à assurer le déroulement normal de ces délibérations. Il ne peut toutefois, en l'absence de circonstances particulières de nature à justifier une telle mesure, en interdire l'usage d'une manière générale et permanente. Cour d'Appel de Papeete 26 février 1992 : La fermeture des portes de l'assemblée territoriale de la Polynésie (transposable au conseil municipal) par son président afin d'empêcher ses membres de siéger sur convocation du haut commissaire de la République, constitue une voie de fait et les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour décider, sur demande introduite par le vice-président, que cette fermeture contraire au principe de la libre administration des collectivités locales, porte une grave atteinte à une liberté fondamentale insusceptible d'être rattachée à un pouvoir du président et pour enjoindre, en conséquence, à ce président de laisser aux conseillers territoriaux libre accès aux salles de séance et, en tant que de besoin, pour l'y contraindre par voie d'astreinte comminatoire non définitive.
Le maire est remplacé par les adjoints dans l'ordre du tableau. Pour l'approbation du compte administratif du maire, le conseil élit son président de séance (Art. L. 2121-14 CGCT).
Publicité des séances : (Art. L . 2121-18 CGCT) Les séances sont publiques. Cette règle impose que l'accès à la salle de séance soit libre; il ne peut être limité que pour des raisons strictement impératives de sécurité ou de places disponibles. L'accès doit aussi être égal (chaque citoyen doit avoir égale vocation à assister aux séances [C.E. 2 octobre 1992 M. Malberg] ).
Sur demande de 3 membres ou du maire, le conseil municipal peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés s'il se réunit à huis-clos. Selon le Conseil d'Etat cette décision ne se conteste pas au contentieux.
La loi ATR a expressément confirmé la possibilité de retransmettre les séances par les moyens de communication audiovisuelle (Art. L. 2121-18 al. 3 CGCT).
Le quorum : Selon l'article L. 2121-17 du CGCT, le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité de ses membres en exercice assiste à la séance. Aux termes de la jurisprudence, le quorum doit être maintenu pour toutes les questions soumises à délibération. "A supposer même que la majorité des membres du conseil municipal ait été présente lors du début de l'exposé de présentation par le maire du budget supplémentaire, cette majorité, en raison du départ concerté de nombreux conseillers municipaux, n'était plus réunie lors de la mise en discussion du budget et le conseil ne pouvait valablement procéder au vote de celui-ci." (T.A. Rouen 7 juillet 1992 Dubois c/ commune de Nonancourt). Si le débat est engagé lorsqu'un conseiller sort de séance, il est considéré comme s'abstenant.
Si après une première convocation le quorum n'est pas atteint, la délibération est valable si elle est prise après une 2ème convocation à 3 jours au moins d'intervalle quel que soit le nombre des membres présents.
+ Le droit local d’Alsace-Moselle :art. L. 2541-6 CGCT. Pas de délai spécial pour la seconde convocation, mais obligation d'indiquer expressément que la délibération pourra être prise quel que soit le nombre de présents. Le droit local précise également qu'aucun quorum n'est nécessaire si la moitié ou plus des conseillers est personnellement intéressée à l'affaire.
Le secrétariat du Conseil : (L. 2121-15 et 2541-6 du CGCT) – Le conseil municipal désigne un ou plusieurs membres pour assurer le secrétariat. Il peut adjoindre à ces membres des auxiliaires pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances sans voix délibérative. Dans un arrêt du 10 février 1995 Riehl, le Conseil d'Etat a précisé qu'un règlement intérieur ne pouvait pas désigner de façon permanent le secrétaire, mais que celui-ci devait être désigné lors de chaque séance. L'arrêt concernait le règlement intérieur de Niederhausbergen, mais la solution peut être considérée comme valable tant en droit local qu'en droit général.
+ Le droit local d’Alsace-Moselle : L'article L. 2541-6 du CGCT dispose que le secrétaire de séance est choisi par le conseil municipal. L'article L. 2541-7 précise que le maire peut prescrire que les employés municipaux assistent aux séances. Le Tribunal Administratif de Strasbourg a décidé qu'il résultait de la combinaison de ces deux textes que le secrétaire du conseil municipal pouvait être, en Alsace-Moselle, un agent de la commune.
Le règlement intérieur : La loi ATR a, dans les communes de 3.500 habitants et plus rendu obligatoire le règlement intérieur qui doit être établi dans les 6 mois de l'installation du conseil. Le règlement intérieur n'était traditionnellement pas un acte que l'on pouvait soumettre à la juridiction administrative, mais la loi ATR a précisé qu'il pouvait désormais être déféré devant le tribunal administratif. Le Conseil d'Etat a statué pour la première fois sur ces nouvelles dispositions dans deux arrêts de section du 10 février 1995 Riehl (1ère esp.) et commune de Coudekerque-Branche (2ème esp.). Il a confirmé que le règlement intérieur pouvait désormais être contesté devant le tribunal administratif par toute personne, et non pas par le seul préfet comme aurait pu le laisser supposer le terme "déféré". Le Conseil d'Etat dans l'affaire Riehl a, en outre, appliqué la nouvelle règle a un règlement intérieur élaboré bien avant l'adoption de la loi ATR puisqu'il datait du 6 mai 1986.
è Définition : Le terme se réfère à la fois à la discussion précédant la décision et à la décision elle-même. En ce qui concerne la discussion, elle n'est pas obligatoire, mais le maire doit mettre le conseil en mesure de procéder à cette discussion. Mais le terme désigne également l'acte administratif résultant de l'adoption du projet soumis à délibération. (sur cette question voir "La délibération, manifestation de volonté dans le droit des collectivités locales" in Les Petites Affiches 12/6/1992 n° 71 p. 4 et suivantes).
è Les modalités de vote (L. 2121-20 CGCT) : les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. le vote effectif n'est pas nécessaire; il suffit que le maire ait pu constater l'assentiment de la majorité des conseillers (C.E. 22 mars 1993 Sci Les Voiliers). Les procurations sont possibles, à condition d'être écrites et limitées à une par conseiller. Le fait qu'un conseiller ait bénéficié de plusieurs procurations ne vicie cependant le vote que si ce fait a eu une incidence sur le vote compte tenu du nombre de voix recueillies par le projet (C.E. 22 décembre 1991 Commune de la Chaussée-Thirancourt). Les procurations ne sont valables que pour trois séances consécutives.
Seuls les conseillers régulièrement élus ont le droit de participer au vote. Dans un arrêt du 2 avril 1994 commune de Longjumeau, le Conseil d'Etat a annulé une délibération prise après avis de conseillers municipaux associés représentant la population étrangère, car, malgré le caractère consultatif des votes des conseillers associés, il s'agissait d'une modification des conditions légales de fonctionnement du conseil pour la définition desquelles ce conseil n'est pas compétent. Cette jurisprudence paraît dépassée depuis la loi ATR qui autorise la création de comités consultatifs.
Le conseil peut voter au scrutin public à la demande d'1/4 des membres présents. Le P.V. indique le nom des votants et leur vote.
1/3 des membres présents peut également réclamer le scrutin secret. Le déclenchement de la procédure: 1/3 des membres ou proposition du maire qui doit être adoptée à la majorité. La demande d'1/3 des conseillers n'a pas à faire l'objet d'un vote. Les droits de la minorité demanderesse: le maire doit faire droit à la demande; un refus entacherait de nullité la délibération. La demande d'un vote à scrutin secret prévaut toujours sur une demande de vote à scrutin public. Les modes de preuve de la réclamation : le P.V. fait foi jusqu'à la preuve contraire (T.A. Dijon 10 décembre 1991 M. J.F. Barbance). Le scrutin secret est la règle pour toutes les nominations et désignations (confirmé par C.E. 18 novembre 1991 M. Le Chaton et 29 juin 1994 Agard).
è Publicité des délibérations (L. 2121-23 et 25 CGCT) : Le compte-rendu de la séance est affiché par extraits dans la huitaine à la porte de la mairie. Les délibérations sont inscrites par ordre de date dans le registre des délibérations. Dans les communes de 3.500 habitants et plus le dispositif des délibérations réglementaires est publié dans le recueil des actes administratifs. Enfin, les délibérations sont communicables à tout intéressé (combinaison de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L. 2121-26 CGCT). Enfin, la loi ATR dispose que les délibérations décidant une intervention économique ou approuvant une délégation de service public doivent faire l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée sur le territoire de la collectivité concernée.
D) Quelques règles résultant de la loi ATR du 6 février 1992 :
1°) l'organisation d'un débat sur les orientations budgétaires ( art. 11 ) :
Dans les communes de 3 500 hab. et plus. Sur les orientations générales du
projet de budget; dans un délai de 2 mois précédant l'examen du budget.
La
loi prévoit aussi une amélioration des documents budgétaires et de leur
publicité.
2°) La possibilité de créer des comités consultatifs ( art. 22 de la loi ; L. 2143-2 CGCT) :
Le conseil peut les créer sur tout problème d'intérêt communal. Ils peuvent comporter des personnes extérieures au conseil notamment des représentants d'associations locales. Le conseil en fixe la composition sur proposition du maire. La présidence appartient à un membre du conseil. Un rapport annuel d'activité est établi à l'intention du conseil.
3°)) La commission consultative des services publics locaux ( art. 26 de la loi ; L. 2143-4 CGCT ) :
Dans les communes de 3 500 hab. et plus. Une commission consultative pour un ou plusieurs services publics locaux exploités en régie ou en gestion déléguée. Elle doit comprendre des représentants d'associations d'usagers. Elle est présidée par le maire.
4°) Les commission du Conseil et la commission d'attribution des marchés (art. 33 de la loi ; L. 2143-4 CGCT) :
Dans les communes de 3 500 hab. et plus, leur composition doit respecter le principe de la représentation proportionnelle. N.B.: En Alsace-Moselle, la règle n'est en principe obligatoire que pour la commission d'attribution des marchés.
5°) L'information des élus :
L'article 28 de la loi ATR Art. L. 2121-13 CGCT) affirme le droit de tout conseiller municipal, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. N.B.: Cet article, qui reprend un ancien numéro du code des communes, ne s'applique en principe pas en Alsace-Moselle. Mais le droit à l'information des élus n'existe-t-il pas au-delà des textes ?
L'article 30 améliore le régime des convocations ( cf. supra ).
L'article 31 (Art. L. 2121-19 CGCT) consacre le droit de poser des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
6°) Le référendum communal : Cf. infra sous " les attributions du conseil municipal ".
Section 4 - LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL MUNICIPAL :
Introduction :
Le conseil municipal a des attributions décisionnelles et consultatives.
- Les attributions décisionnelles : article L. 2121-29 du CGCT - la clause générale de compétences : le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Tout ce qui présente un intérêt communal a vocation à être traité par le conseil municipal.
- Les attributions consultatives : les avis et voeux.
Compte tenu de la clause générale de compétence, il est impossible de dresser la liste exhaustive des attributions exercées par le conseil municipal. La liste qui suit énumère les plus importantes et les plus courantes :
A) Les attributions financières :
- vote du budget
- approbation du compte administratif
B) Les attributions électives :
élection du maire et des adjoints ;
élection des représentans de la commune dans les organismes extérieurs (associations, SEM, établissements de coopération intercommunale etc.)
C) Les attributions en matière de personnel :
création des emplois communaux
D) Les attributions en matière de biens :
Concerne le domaines publics et le domaine privé.
1°) Les acquisitions :
+ gratuites : dons et legs
+ amiables à titre onéreux :
- mobilières : marchés de fournitures
- immobilières : règles du droit civil (avis des Domaines
au-delà de 100.000F).
+ forcée : droit de préemption et expropriation.
2°) Les aliénations : concerne le domaine privé et le domaine public déclassé et désaffecté.
La loi du 8/2/1995 relative aux marchés et aux délégations de service public, dans le cadre de la lutte contre la corruption, a introduit des contraints nouvelles pour les ventes et acquisitions d'immeubles ou de droits réels immobiliers .Dans les communes de plus de 2000 habitants, une délibération motivée portant sur les conditions essentielles et les caractéristiques de la vente est obligatoire. L'exigence de l'avis préalable des domaines a été également introduit. Dans les communes de plus de 3500 habitants, la tenue d'un tableau récapitulatif annexé au compte administratif est exigée.
Dans les communes de plus de 2000 habitants, le bilan des acquisitions et cessions doit donner lieu chaque année à une délibération du conseil municipal qui sera annexée au compte administratif.
Des dispositions similaires sont introduites dans les textes régissant les organismes de coopération, les Départements et les Régions.
3°) L'administration des biens :
+ Déclassement ( et désaffectation préalable ) du domaine public.
Occupations privatives ( tarifs ).
+ Conclusion des baux.
+ Travaux de construction, d'entretien, de réparation; conclusion
des assurances : le conseil municipal est compétent pour tous les contrats et travaux.
Pour la voirie : voir le code de la voirie routière.
E) Les attributions en matière de services publics :
+ création des services publics
+ choix du mode de gestion : N.B. : la loi du 29 janvier 1993 anti-corruption ou Sapin, a introduit des règles de publicité préalables à la conclusion des délégations de service public (concession, affermage).
F) Les attributions économiques :
1°) L'évolution de la question :
- la loi de 1884 : muette sur la question
- le XIXème siècle et l' " Etat gendarme " : les arrêts Descroix (1/2/1901) et Casanova ( 29/3/1901). Primauté du principe de la liberté du commerce et de l'industrie; intervention publique tolérée en cas de carence de l'initiative privée.
- vers le " socialisme municipal " ( ou " Etat providence " ): consécration de l'interventionnisme par le décret du 5/11/1926 devenu l'article L. 323-1 C. Communes; la résistance du Conseil d'Etat ( 30/5/1930 Chambre Syndicale du Commerce en Détail de Nevers ); l'assouplissement progressif de la jurisprudence; les nouvelles interventions des communes ( ex. : les affaires LIP et MANUFRANCE ).
- la réforme de 1982 : l'article 5 de la loi du 2/3/1982 " ... la commune peut intervenir en matière économique et sociale dans les conditions prévues au présent article ".
+ la loi interdit la participation au capital d'une société à but lucratif n'exploitant pas un service public ou une activité d'intérêt général; la création de SEM reste autorisée.+ la loi fixe 3 limites : respect des compétences de l'Etat; respect du principe de liberté du commerce et de l'industrie; respect de la loi approuvant le plan.+ la loi autorise les interventions, sous forme d'aides directes( prioritairement régionales ) et indirectes destinées à favoriser le développement économique; elle autorise également les actions destinées à maintenir certains services en milieu rural et à aider les entreprises en difficulté.
- la réforme de 1988 : la loi du 5/1/1988 a introduit des limitations en matière de garanties d'emprunts et a retiré aux communes la possibilité d'aider les entreprises en difficulté.
2°) Le droit actuel :
a) Interventions en faveur du développement économique et de la création d'activités :
Textes de base : la loi du 2/3/1982 (art. 5-I) et la loi du 7/1/1983 approuvant le plan intérimaire 1982-1983 (cette loi a un caractère permanent sur cette question selon le Conseil d'Etat : 18/11/1991 Département des Alpes-Maritimes).
La distinction entre les aides directes et indirectes : la loi du 7/1/1982 fixe limitativement les aides directes (prime régionale à la création d'entreprises; prime régionale à l'emploi; bonification d'intérêts; prêts et avances à des conditions plus favorables que celles du marché). Ce sont des aides qui relèvent de la Région, mais que les autres collectivités peuvent compléter dans la limite des plafonds réglementaires.
Les aides indirectes ne sont pas toutes les aides autres que directes (C.E. 6/6/1986 Département de la Côte-d'Or). Le critère de la jurisprudence est le suivant : les aides directes sont des aides financières qui s'inscrivent directement dans les comptes de résultat de l'entreprise; les aides indirectes n'ont pas cette incidence immédiate et favorisent le développement de l'entreprise de façon moins automatiquement comptable.
Pour les aides indirectes, les communes bénéficient d'une assez grande liberté ( ex. : financement de centres de conseils et d'assistance aux entreprises, aide à des opérations témoin, aide à la diffusion de technologies nouvelles etc. ). La loi dispose que la location ou la revente de bâtiments aux entreprises doit en principe se faire aux prix du marché mais que des rabais sont possibles; d'autre part, les garanties d'emprunts sont entourées d'une réglementation destinée à éviter les engagements excessifs des communes.
b) L'aide en milieu rural pour assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en cas de carence de l'initiative privée : Une convention doit obligatoirement être conclue avec le bénéficiaire de l'aide. Le tribunal administratif de Poitiers a fait une application intéressante de cette disposition (9 octobre 1991 Préfet de la Charente-Maritime c/ commune de Lagord LPA 23/12/1992 p. 21). Le conseil municipal avait décidé des mesures destinées à maintenir un commerce de boucherie-charcuterie et alimentation générale dans le centre -bourg. Ces mesures ont consisté d'une part, en l'acquisition des murs d'une épicerie et l'éviction, moyennant indemnité, du propriétaire du fonds de commerce, et d'autre part, en l'acquisition d'un fonds de commerce de boucherie-charcuterie-épicerie, la prise en location de l'immeuble où est exploité ce fonds et la location de l'ensemble, après rénovation, à un nouvel exploitant. Le tribunal a été amené à apprécier si le centre-bourg considéré était situé en milieu rural. Il a pour cela fait une appréciation très concrète (nombre d'habitants, inclusion dans une unitée urbaine de l'INSEE, situation du centre-bourg par rapport à l'agglomération, existence à proximité du centre-bourg d'un centre commercial, desserte par une ligne de transports collectifs). La délibération a en définitive été annulée au motif que le centre-bourg n'était pas situé en milieu rural.
c) L'aide aux entreprises en difficulté : réservée aux Régions et aux Départements.
G) Les attributions en matière d'urbanisme :
Essentiellement la décentralisation des POS (lois des 7/1/1983 et 22/7/1983).
Introduit par la loi ATR. Voir les art. L. 125-1 et suivants du Code des Communes.
Objet : consultation des électeurs sur les décisions que les autorités municipales sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de la commune.
Procédure : proposition du maire ou demande écrite de 1/3 des conseillers (communes: 3.500habitants) ou de la majorité des membres (communesA 3.500habitants). Le conseil municipal délibère sur le principe et les modalités de la consultation. L'urgence ne peut être invoquée. La délibération doit expressément indiquer qu'il ne s'agit que d'une demande d'avis.
Aucun référendum ne peut avoir lieu à compter du 1er janvier de l'année du renouvellement général ni durant la campagne électorale précédent les élections au suffrage universel direct et indirect; en cas de contentieux sur l'élection municipale, il y a lieu d'attendre une décision définitive de la juridiction administrative; un délai d'un an doit s'écouler entre deux consultations; deux consultations portant sur un même objet ne peuvent intervenir dans un délai inférieur à deux ans.
Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, le conseil municipal délibère dans les conditions normales.
Déroulement de la consultation : dossier mis à la disposition du public en mairie 15 jours au moins avant le scrutin.
La jurisprudence a déjà été amenée à se prononcer sur ces dispositions :
T.A. NANTES 12/11/1992 : la décision d'organiser un référendum peut faire l'objet d'un sursis à exécution.
T.A. LILLE 16/7/1992 : le référendum doit porter sur une décision ou un problème précis et non sur "l'accord des électeurs avec les décisions prises par le maire pour mettre en évidence auprès des pouvoirs publics les problèmes observés sur le territoire de la commune".
T.A. NANTES 8/2/1993 : le référendum doit porter sur une question relevant de la commune. Tel n'est pas le cas de la construction d'une autoroute.
La loi d'aménagement du 4/2/1995 a créé la possibilité pour 1/5ème des électeurs de saisir le Conseil municipal en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de la décision des autorités municipales. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine. Une telle saisine ne peut intervenir avant la fin de la 2ème année ni après la fin de la quatrième année suivant l'élection du conseil municipal. (article 85-I de la loi créant un article L 125-2-1 dans le Code des communes).
La même loi organise une procédure de consultation des électeurs au niveau des organismes de coopération intercommunales sur les questions d'aménagement. La consultation est organisée sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'assemblée délibérante. Dans ce cas la consultation peut porter sur les décisions que l'assemblée ou le président de cet établissement sont appelées à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement. Une consultation sur une opération d'aménagement à l'initiative d'1/5ème des électeurs inscrits est également possible, mais, contrairement à ce qui est prévu au niveau communal, il n'y aucune limite quant au moment de la saisine qui est donc possible pendant toute la durée du mandat des conseillers de l'établissement public.
CHAPITRE II - LE
MAIRE ET LA MUNICIPALITE :
Le maire et les adjoints constituent la municipalité. A la différence des autres collectivités territoriales ce regroupement des membres de l'exécutif n'a pas d'existence légale. Le terme est cependant utilisé très fréquemment en pratique pour désigner les réunions du maire et des adjoints. On parle ainsi de "conférence de la municipalité" ou de "réunion de municipalité". N.B. : le terme n'est pas synonyme de commune.
Section 1 - COMPOSITION DE LA MUNICIPALITE :
"Il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints..." (art. L. 2122-1 CGCT). Depuis la loi du 19 novembre 1982 le nombre des adjoints est fixé librement par le conseil, mais il ne peut excéder 30% de l'effectif légal. Il y a au minimum un adjoint par commune (C.E. 24 avril 1985 Ville d'Aix-en-Provence). Les adjoints prennent rang dans l'ordre de leur élection. En cas de vacances parmi les adjoints, ou si les 30% de l'effectif légal du conseil n'est pas atteint, les adjoints nouvellement élus prennent rang après tous les autres (C.E. 25 juin 1980 Lamentin; C.E. 28 octobre 1988 Stéfanini).
Le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal parmi ses membres au scrutin secret majoritaire à trois tours (art. L 2122-7 CGCT. Il existe diverses causes d'inéligibilité et d'incompatibilité parmi lesquelles on peut noter que le maire, pour être éligible, doit avoir 21 ans révolus.
L'élection de la municipalité complète se fait sur convocation de l'ancien maire. Toutefois, si l'ancien maire a démissionné et si cette démission est définitive, la convocation est faite par un adjoint dans l'ordre du tableau (C.E. 23 juin 1993 Léontieff). Pour procéder à l'élection de la municipalité, le conseil municipal doit être au complet. Il faut donc procéder à une élection complémentaire avant la convocation. Si après de telles élection, il y a de nouveau des vacances, l'élection de la municipalité peut avoir lieu malgré tout, sauf si le conseil a perdu le 1/3 de ses membres auquel cas il faut procéder à de nouvelles élections complémentaires. Pour l'élection des adjoints le conseil peut décider, sur proposition du maire, qu'il n'y aura pas d'élections complémentaires, sauf perte du 1/3 de l'effectif légal. La loi du 30 décembre 1988 a précisé que dans les communes de 3.500 habitants et plus le conseil était réputé au complet si les seules vacances sont la conséquence :
- de démissions données lorsque le maire a cessé ses fonctions et avant l'élection de son successeur. Cette disposition vise à éviter que la minorité ne provoque par des démissions le renouvellement général du conseil.
- d'une décision de la juridiction administrative devenue définitive annulant l'élection de conseillers municipaux sans proclamation concomitante d'autres élus. Cette disposition vise également à éviter le renouvellement général du conseil.
A noter également que selon le Conseil d'Etat lorsque l'élection de la municipalité suit immédiatement le renouvellement général du conseil municipal, il peut légalement y être procédé alors même que le conseil ne serait pas au complet (C.E. 19 janvier 1990 élect. municipales du Moule).
Enfin, le Code des communes prévoit que lorsqu'il y a lieu de réélire le maire, il y a également réélection de toute la municipalité (L 122-9). Cette disposition traduit le souci de préserver la cohésion de l'équipe de la municipalité.
Section 3 - ATTRIBUTIONS DU MAIRE :
Le maire a la particularité, et il est le seul dans cette situation dans le système administratif français, à être à la fois un organe d'une collectivité locale décentralisée et une autorité déconcentrée de l'Etat.
1°) Attributions administratives : Elles sont très diverses, et la liste s'allonge au fil des textes. On peut noter parmi les principales celles qui sont énumérées à l'article L. 2122-27 CGCT : la publication et l'exécution des lois et règlements, l'exécution des mesures de sûreté générale et l'exercice des fonctions spéciales attribuées par les lois (révision des listes électorales, recensements, légalisation des signatures etc.). Toutes ces attributions administratives sont exercées sous l'autorité du préfet.
2°) Attributions judiciaires (L. 2122-31 et 32 CGCT) : pour ces attributions, le maire est placé sous l'autorité du procureur de la République. Il s'agit essentiellement de la tenue de l'Etat Civil. Mais on peut également relever les fonctions d'officier de police judiciaire du maire (et des adjoints) et des fonctions de ministère public devant le tribunal de police à défaut de commissaire de police.
B. Le maire agent de la commune :
en tant qu'agent de la commune, le maire est une autorité véritable d'une collectivité décentralisée. Ses missions à ce titre sont doubles :
1°) Attributions exercées en relation avec le conseil municipal
- le maire exécutif du conseil municipal : Cette fonction, qui, aux termes de l'article L 122-19 consiste d'une manière générale à exécuter les décisions du conseil municipal, va plus loin que cette seule mission. Le rôle d'exécutif comporte la préparation des délibérations. En réalité, le maire a un pouvoir d'initiative; c'est lui qui soumet la plupart des dossiers au conseil qui n'est que rarement en mesure d'utiliser le pouvoir d'auto-saisine que lui reconnaît la jurisprudence.
- le maire délégataire du conseil municipal : depuis 1970, le conseil peut déléguer certaines attributions au maire. Elles sont énumérées à l'article L 122-20 du Code des communes et sont au nombre de 17. L'énumération est limitative, et le conseil peut en déléguer tout ou partie. Le régime des décisions prises par le maire est le même que celui des délibérations. Le maire ne peut subdéléguer à des adjoints ou être remplacé par eux que si le conseil municipal l'a expressément prévu. La durée maximale de la délégation est celle du mandat municipal. Mais la délégation peut être modifiée ou retirée à tout moment. La loi prévoit une obligation - non sanctionnée - de rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
2°) Le maire et ses attributions propres :
le maire est tout d'abord le représentant légal de la commune.
Mais il dispose en plus de pouvoirs propres dans les domaines suivants :
- le personnel communal : le maire est le chef hiérarchique du personnel communal. Il prend à son égard toutes les décisions individuelles de carrière (nomination, avancements, sanctions, mise à la retraite). Le maire organise également les services communaux. La seule limite résulte, en ce qui concerne le personnel, de la compétence du conseil pour créer les emplois et voter les crédits budgétaires, et, en ce qui concerne les services, de la compétence du conseil pour créer ceux-ci.
- la police administrative ( L. 2122-24 CGCT) : le maire est l'autorité de police municipale chargée par la loi de prévenir, par ses arrêtés, les troubles à l'ordre public (sécurité, salubrité et tranquillité publiques). A noter que la loi du 21/1/1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, précise en son article 7 que le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique. Le Préfet doit l'associer à la définition du programme de prévention de la délinquance et de l'insécurité. Dans le même ordre d'idées, la loi redéfinit les missions des agents de police municipale.
- l'urbanisme : le maire délivre les autorisations d'occuper le sol (permis de construire, arrêtés de lotissement, certificat d'urbanisme) au nom de la commune, mais uniquement si la commune est dotée d'un POS (plan d'occupation des sols) dont l'élaboration incombe au conseil municipal.
Section 3 - ATTRIBUTIONS DES ADJOINTS :
les adjoints ont deux attributions propres, du fait de leur seul élection, résultant de leur qualité d'officier de police judiciaire et d'officier d'Etat Civil. Sur ce dernier point, le Conseil d'Etat a expressément confirmé qu'aucun arrêté de délégation n'était nécessaire (C.E. Section 11 octobre 1991 Ribeauté/Balanco). Toute autre attribution ne peut que leur être déléguée par le maire.
Délégation peut également être donnée aux conseillers municipaux, si la règle de la priorité des adjoints a été respectée, mais ceux-ci ne peuvent exercer leurs attributions qu'en cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints (T.A. Lyon 9 avril 1992 Dame François). Toutefois, et depuis la loi du 19 novembre 1982, si le maire retire une délégation à un adjoint et si celui-ci ne démissionne pas, la délégation peut être donnée à un conseiller municipal, qui doit donc en principe pouvoir l'exercer comme un adjoint.
A noter qu'à côté des adjoints, le maire peut donner des délégations de signatures à des fonctionnaires :
- secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur général et directeur des services techniques (art. L. 2122-19 CGCT).
- à certains agents communaux pour la délivrance des expéditions du registre des délibérations et des arrêtés municipaux, la certification conforme de pièces et documents, et la certification de la conformité et de l'exactitude des pièces justificatives des mandats de paiement (art. R 122-8 Code des communes).
La municipalité est élue pour la même durée que le conseil municipal (L 2122-10 CGCT). Après une élection partielle le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.
L'article L 2122-10 prévoit, dans les communes de 3.500 habitants et plus, une expiration de plein droit du mandat du maire et des adjoints lorsque la rectification du résultat de l'élection par le juge administratif aboutit à modifier la majorité au sein du conseil.
Le mandat peut également cesser par démission adressée au préfet. Elles deviennent définitives dès leur acceptation par le préfet, ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission par lettre recommandée.
Enfin le maire et les adjoints peuvent être suspendus et/ou révoqués conformément à l'article L 2122-16 CGCT. La suspension prend la forme d'un arrêté ministériel pris après une procédure contradictoire écrite. La durée maximale de la suspension est d'un mois. La révocation doit prendre la forme d'un décret en conseil des ministres. Les deux arrêtés doivent être motivés, c'est-à-dire qu'ils doivent indiquer les motifs de fait et de droit qui justifient la mesure. Seules des fautes graves peuvent justifier la mesure (en cas de prise illégale d'intérêts, en raison du caractère outrancier de propos tenus lors d'une cérémonie du 11 novembre, en cas de condamnation pénale pour des faits dont la gravité prive le maire de l'autorité morale nécessaire à l'exercice de ses fonctions etc.).
La révocation entraîne de plein droit une inéligibilité pendant un an aux fonctions de maire et d'adjoint, à moins que dans ce délai il ne soit procédé à un renouvellement général. En cas de révocation, une nouvelle élection de la municipalité doit être organisée dans les 15 jours.
© Luc BARTMANN - janvier 2001