Discours du 17 Juillet 1789

Rapport au nom du comité de constitution sur les droits de l'homme.

Messieurs,

La déclaration des droits de l'homme en société, n'est sans doute qu'une exposition de quelques principes généraux applicables à toutes les associations politiques et à toutes les formes de gouvernement.

Sous ce point de vue, on croirait un travail de cette nature très simple et peu susceptible de contestations et de doutes.

Mais le comité que vous avez nommé pour s'en occuper, s'est bientôt aperçu qu'un tel exposé, lorsqu'on le destine à un corps politique, vieux et presque caduc, est necessairement subordonné à beaucoup de circonstances locales, et ne peut jamais atteindre qu'à une perfection relative. Sous ce rapport, une déclaration de droits est un ouvrage difficile. Il l'est d'avantage lorsqu'il doit servir de préambule à une constitution qui n'est pas connue.

Il l'est enfin, lorsqu'il s'agit de le composer en trois jours, d'après vingt projets de déclarations qui , dignes d'estime chacun en leur genre, mais conçus sur des plans divers, n'en sont que plus difficiles à fondre ensemble, pour en extraire un résultat utile à la masse générale d'un peuple préparé à la liberté par l'impression des faits et non par les raisonnemens.

Cependant, Messieurs, il a fallu vous obeir; heureusement nous étions éclairés par les réflexions de cette assemblée sur l'esprit d'un tel travail. Nous avons cherché cette forme populaire qui rappelle au peuple, non ce qu'on a étudié dans les livres ou dans les méditations abstraites, mais ce qu'il a lui même éprouvé; en sorte que la déclaration des droits, dont une association politique ne doit jamais s'écarter, soit plutôt le langage qu'il tiendrait s'il avait l'habitude d'exprimer ses idées, qu'une science qu'on se propose de lui enseigner.

Cette difference, Messieurs, est capitale; et comme la liberté ne fut jamais le fruit d'une doctrine travaillée en déductions philosophiques, mais de l'experience de tous les jours et des raisonnemens simples que les faits excitent, il s'ensuit que nous serons mieux entendus à proportion que nous nous rapprocherons d'avantage de ces raisonnemens. S'il faut employer des termes abstraits, nous les rendrons intelligibles, en les liant à tout ce qui peut rappeler les sensations qui ont servi à faire éclore la liberté, et en écartant, autant qu'il est possible, tout ce qui se présente sous l'appareil de l'innovation.

C'est ainsi que les Américains ont fait leur déclaration de droits; ils en ont, à dessein, écarté la science; ils ont présenté les vérités politiques qu'il s'agissait de fixer, sous une forme qui pût devenir facilement celle du peuple, à qui seul la liberté importe, et qui seul peut la maintenir.

Mais en nous rapprochant de cette méthode, nous avons éprouvé une grande difficulté, celle de distinguer ce qui appartient à la nature de l'homme, des modifications qu'il a reçues dans telle ou telle société; d'énoncer tous les principes de la liberté, sans entrer dansles détails, et sans prendre la forme des lois; et de ne pas s'abandonner au ressentiment des abus du despotisme, jusqu'à faire, moins une déclaration des droits de l'homme, qu'une déclaration de guerre aux tyrans.

Une déclaration des droits, si elle pouvait répondre à une perfectino idéale, serait celle qui contiendrait des axiomes tellement simples, évidens et féconds en conséquences, qu'il serait impossible de s'en écarter sans être absurde, et dont on verrait sortir toutes les constitutions.

Mais les hommes et les circonstances n'y sont point assez préparés dans cet empire, et nous ne vous offrons qu'un très faible essai que vous améliorerez sans doute, mais sans oublier que le véritable courage de la sagesse consiste à garder, dans le bien même, un juste milieu.

PROJET DE DECLARATION DES DROITS DE L'HOMME.

Les représentants du peuple français, constitués en assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli, ou le mépris des droits de l'homme, sont l'unique cause des malheurs publics et de la corruption des gouvernemens, ont résolu de rétablir, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables, imprescriptibles et sacrés de l'homme; afin que cette déclaration constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir legislatif et exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respéctés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la constitution et au bonheur de tous;

En conséquence, L'ASSEMBLEE NATIONALE reconnaît et déclare les articles suivants:

ART.I. Tous les hommes naissent égaux et libres, aucun d'eux n'a plus de droit que les autres de faire usage de ses facultés naturelles ou acquises; ce droit, commun à tous, n'a d'autre limite que la conscience même de celui qui l'exerce, laquelle lui interdit d'en faire usage au détriment de ses semblables.

II. Tout corps politique reçoit l'existence d'un contrat social exprès ou tacite, par lequel chaque individu met en commun sa personne et ses facultés sous la suprême direction de la volonté générale, et en même temps le corps reçoit chaque individu comme une portion du tout, et leur promet également à tous, sûreté et protection.

III. Tous les pouvoirs auxquels une nation se soumet, émanant d'elle même, nul individu ne peut avoir d'autorité qui n'en dérive expressement. Toute association politique a le droit inaliénable d'établir, de modifier ou de changer la constitution, c'est à dire, la forme de son gouvernement, la distribution et les bornes des différens pouvoirs qui la composent.

IV. Le bien commun de tous, et non l'intérêt particulier d'un homme ou d'une classe d'hommes quelconque, est le principe et le but de toutes les associations politiques. Une nation ne doit donc reconnaître d'autres lois que celles qui ont été expressément approuvées et consenties par elle-même ou par ses representans souvent renouvelés, légalement élus, toujours existans, fréquemment assemblés, agissant libremement selon les formes prescrites par la constitution.

V. La loi étant l'expression de la volonté générale, doit être générale dans son objet, et tendre toujours à assurer à tous les citoyens la liberté, la propriété et l'égalité civile.

VI. La liberté du citoyen consiste à n'être soumis qu'à la loi, à n'être tenu d'obeir qu'à l'autoirté établie par la loi, à pouvoir faire, sans crainte de punition, tout usage de ses facultés qui n'est pas défendu par la loi, et par conséquent à résister à l'oppression.

VII. Ainsi, libre dans sa personne, le citoyen ne peut être accusé que devant les tribunux établis par la loi; il ne peut être arrêté, détenu, emprisonné que dans le cas où ses précautions sont nécessaires pour assurer la réparation ou la punition d'un délit, et selon les formes prescrites par la loi, il doit être publiquement poursuivi, publiquement confronté, publiquement jugé. On ne peut lui infliger que des peines déterminées par la loi; avant l'accusation, ces eines doivent toujours être graduées suivant la nature des délits, et enfin égales pour tous les citoyens.

VIII. Ainsi, libre dans ses pensées, et même dans leur manifestation, le citoyen a le droit de les répandre par la parole, par l'écriture, par l'impression, sous la réserve expresse de ne pas donner atteinte aux droits d'autrui; les lettres en particulier doivent être sacrées.

IX. Ainsi, libre dans ses actions, le citoyen peut voyager, transporter son domicile où il lui plait, soritr même de l'enceinte de l'état, à la réserve des cas désignés par la loi.

X. On ne saurait, sans attenter aux droits des citoyens, les priver de la faculté de s'assembler dans la forme légale, pour consulter sur la chose publique, pour donner des instructions à leurs mandataires, ou pour demander le redressement de lers griefs.

XI. Tout citoyen a le droit d'acquerir, de posséder, fabriquer, de faire le commerce, d'employer ses facultés et son industrie, et de disposer à son gré de ses propriétés. La loi seule peut apporter des modifications à cette liberté pour l'intérêt général.

XII. Nul ne peut être forcé de céder sa propriété à quelque personne que ce soit: le sacrifice n'en est dû qu'à la société entière, mais seulement dans le cas d'une nécessité publique, et alors la société doit au propriétaire une indemnité équivalente.

XIII. Tout citoyen, sans distinction, doit contribuer aux dépenses publiques dans la proportion de ses biens.

XIV. Toute contribution blesse les droits des hommes, si elle décourage le travail et l'industrie; si elle tend à exciter la cupidité, à corrompre les moeurs, et à ravir au peuple ses moyens de subsistance.

XV. La perception des revenus publics doit être assujettie à une comptabilité rigoureuse, et à des règles fixes, faciles à connaître, en sorte que les contribuables obtiennent prompte justice, et que les salaires des collecteurs des revenus soient strictement déterminés.

XVI. L'économie dans l'administration des dépenses publiques est d'un devoir rigoureux; le salaire des officiers de l'état doit être modéré, et il ne faut accorder de récompenses que pour de véritables services.

XVII. L'égalité civile n'est pas l'égalité des propriétés ou des distinctions; elle consiste en ce que tous les citoyens sont également obligés de se soumettre à la loi, et ont un droit égal à la protection de la loi.

XVIII. Ainsi, tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois civils, écclesiastiques, militaires, selon la mesure de leurs talents et de leur capacité.

XIX et dernier. L'établissement de l'armée n'appartient qu'à la législature; le nombre de troupes doit être fixé par elle; leur destination est la défense de l'état; elles doivent être toujours subordonnées à l'autorité civile; elles ne peuvent faire aucun mouvement relatif à la tranquilité intérieure, que sous l'inspection des magistrats désignés par la loi, connus du peuple et responsables des ordres qu'ils leur donneront.

Voilà, Messieurs, le projet que votre comité vous apporte avec une extrême défiance, mais avec une docilité profonde: c'est à la constitution qui suivra la déclaration des droits, à montrer de combien d'applications étaient susceptibles les principes que nous vous proposons de consacrer.

Vous allez établir un régime social qui se trouvait, il y a peu d'années, au-dessus de nos espérances; vos lois deviendront celles de l'Europe, si elles sont dignes de vous; car telle est l'influence des grands états, et surtout de l'empire français, que chaque progrès dans leur constitution, dans leurs lois, dans leur gouvernement, agrandit la raison et la perfectibilité humaine.

Elle vous sera due, cette époque fortunée où tout prenant la place, la forme, les rapports que lui assigne l'immuable nature des choses, la liberté générale banira du monde entier les absurdes oppressions qui accablent les hommes, les préjugés d'ignorance et de cupidité qui les divisent, les jalousies insensées qui tourmentent les nations, et fera renaître une fraternité universelle, sans laquelle tous les avantages publics et individuels sont si douteux et si précaires.

C'est pour nous, c'est pour nos neveux, c'est pour le monde entier que vous allez travailler; vous marcherez d'un pas ferme, mais mesuré, vers ce grand oeuvre; la circonspection, la prudence, le recueillement qui conviennent à des legislateurs, accompagneront vos décrets. Les peuples admireront le calme et la maturité de vos délibérations; et l'espèce humaine vous comptera au nombre de ses bienfaiteurs.

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