REPUBLIQUE ET LAICITE

 

 

 

OLIVIER CALENDRE

Zorrocroft@aol.com

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mémoire de D.E.A. de droit public fondamental

1995

 

 

 

 

 

INTRODUCTION

 

 

 

 

          Peu après la rentrée de l’année scolaire 1989-1990, trois jeunes filles d’origine maghrébine et de confession musulmane se présentent dans leur établissement coiffées d’un foulard comme signe d’appartenance religieuse. Après une exclusion temporaire puis des tentatives d’accord restées vaines avec le chef d’établissement, celui-ci, se fondant sur le principe de laïcité, va exclure définitivement les trois élèves concernées. Ainsi allait naître l’une des plus importantes polémiques qu’a pu connaître l’école publique depuis de nombreuses années. C’est en effet à partir de cet acte qu’un grand débat sur la définition de la laïcité va s’ouvrir au sujet d’une affaire qui va défrayer la chronique pendant plusieurs mois[1]. Par la suite, et après une relative accalmie de trois ou quatre ans, l’affaire va resurgir à la rentrée 1994-1995. Mais quel problème pose donc ce nouveau conflit sur le concept de laïcité dans notre République?

          La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 contient, dans son préambule, la phrase suivante: « En conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen ».La constitution française du 4 octobre 1958 affirme dans son article 2: « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale... ». Si la Déclaration de 1789 n’a pas été rédigée par une république, depuis 1946, celle-ci est néanmoins associée à une constitution républicaine[2]. De plus, depuis une décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, nous savions que la Déclaration de 1789 fait partie du bloc de constitutionnalité au même titre que le corps de la constitution[3]. Dès lors, les éléments de ladite Déclaration doivent être respectés et appliqués tant par les normes issues de la représentation nationale que par les normes issues des différentes autorités de l’exécutif. Par conséquent, un problème se pose immédiatement à nous : Comment concilier les deux prescriptions constitutionnelles d’une part de l’existence de l’Etre suprême et d’autre part de la laïcité de la République française ? Si nous admettons que les circonstances de l’époque révolutionnaire étaient différentes du contexte d’élaboration des deux dernières constitutions, force est de constater que la République, dans son histoire, a très bien pu se satisfaire d’un Etat non laïque[4]. Cette première contradiction n’est pourtant pas unique dans l’histoire des républiques françaises. En effet, depuis 1789, l’opposition entre l’idée affirmée de laïcité et ses concrétisations a souvent conduit à des solutions de compromis parfois délicates voire paradoxales.

          Mais pour clarifier les termes du débat et apprécier la valeur des faits et arguments, il est nécessaire de définir succinctement les deux notions de République et de laïcité. Ensuite, en nous attachant aux liens qui unissent les deux concepts et qui créent l’intérêt actuel du sujet, nous mettrons en valeur la problématique : Comment une évolution de la notion traditionnelle de laïcité peut-elle remettre en cause la notion traditionnelle de République?

 

     A/ LE CONTENU DE LA NOTION DE REPUBLIQUE

 

          De prime abord, posons les bornes de notre développement. Il s’agit de comprendre la République comme la République française, ce qui, par définition, exclut de notre analyse toutes les autres formes de gouvernement que la France a pu connaître. De même, ce vocable exclut aussi les études de régimes étrangers quand bien même ils auraient une forme républicaine ou affirmeraient un principe de laïcité d’Etat. Cependant, la République française n’est pas la Vème république uniquement. Formellement, nous pouvons tenir compte des républiques précédentes, mais la nature du sujet nous pousse à nous attacher ici plus au fond qu’à la forme. C’est pourquoi, plutôt que de parler de république en tant que régime, nous parlerons de République telle qu’elle a été construite et entendue sous la troisième de ce nom, c’est à dire comme système de valeurs. Dès lors, la démonstration pourra tenir compte de toutes les expériences républicaines qu’a pu connaître la France, mais nous insisterons plus particulièrement sur les enjeux, à savoir ceux auxquels doit répondre aujourd’hui l’idée républicaine.

 

          « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances...

          La devise de la République est ‘’Liberté, Egalité, Fraternité’’.

          Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple... »[5]. Cet article 2 de notre constitution suffit à donner les caractéristiques principales de la République. Si l’on excepte le caractère laïque (qui sera évoqué plus loin), la République est indivisible, démocratique et sociale. Ces traits ont acquis un sens par sédimentation des expériences que l’histoire de la République a connu.

 

     a) La République est indivisible

 

          Cette proposition signifie que les éléments composant la République forment une seule et unique communauté de citoyens. Les lois de la République s’appliquent sur tout le territoire ce qui, en principe, écarte toute possibilité de norme particulière pour quelque élément infra étatique que ce soit. Ainsi, et comme l’a rappelé le conseil constitutionnel[6], la notion de peuple corse, même faisant partie intégrante du peuple français, n’est pas compatible avec la constitution. On exclut donc, sur le fondement de l’indivisibilité, toute velléité de sécession de la part de régions ou départements quelconques (nous pensons ici aux revendications cycliques corses, basques ou bretonnes pour ne citer que les plus évidentes). Mais l’unité de la République s’oppose aussi à la reconnaissance d’un statut particulier pour des groupes unis par un lien ethnique ou religieux. Enfin, l’indivisibilité de la République est aussi à rapprocher de l’idéal d’égalité contenu dans sa devise. En effet, l’égalité implique automatiquement l’indivisibilité: si tous les citoyens sont égaux en droit[7], comment une partie d’entre eux peut-elle revendiquer une situation voire un statut différent ? Il s’agit là du débat très actuel du droit à la différence qui, en droit comme en fait, trouve difficilement des fondements incontestables dans notre République.

 

     b) La République est démocratique

 

          Etymologiquement, la République vient de respublica, ce qui signifie la chose du peuple. Comme le remarque très justement Marcel PRELOT dans son manuel de droit constitutionnel, « le caractère démocratique de la République résulte du principe que la constitution assigne à celle-ci en reprenant la célèbre formule d’Abraham LINCOLN dans son discours de GETTYSBURG ‘’gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple’’ »[8]. Les citoyens sont donc dépositaires du pouvoir. Il sont d’ailleurs à l’origine de ce pouvoir lorsqu’ils ne l’exercent pas directement. Ainsi, par les différents suffrages (référendums constituants ou non, élections présidentielles ou législatives, scrutins locaux ou communautaires...), les citoyens sont régulièrement convoqués aux urnes et sollicités pour conduire le destin de la nation. Nous pouvons ici rapprocher de ce caractère démocratique l’idéal de liberté de la devise de la République. En France, les libertés publiques sont proclamées et garanties, ce qui renforce la démocratie.

Mais il faut maintenant préciser que les libertés ne sont pas seulement garanties par le droit. Dans l’idée républicaine, l’enseignement public doit être le garant de la liberté de penser, car la finalité du système éducatif est d’apprendre à penser librement. Claude NICOLET illustre parfaitement cette fonction essentielle de la République : « C’est donc la République, en organisant un système d’enseignement public, qui se chargera d’exercer cette sorte de ‘’pouvoir spirituel’’ dont je parlais, et qui n’est, au propre, que l’éducation de la pensée et de la volonté libres. »[9]. Les seules limites que l’Etat peut apporter à la liberté sont issues de l’intérêt supérieur de l’ordre public.

 

     c) La République est sociale

 

          Le renvoi exprès de la constitution de 1958 au préambule de celle de 1946 est sans doute la meilleure et la plus illustrative des références au caractère social de la République. Ainsi, plus qu’une démocratie politique, la République s’affirme aussi démocratie économique et sociale. D’ailleurs, les principes évoqués dans le Préambule de 1946 trouveront une consécration jurisprudentielle dans l’oeuvre du conseil constitutionnel. Ici, c’est l’idéal de fraternité de la devise de notre constitution qui se rattache le plus au caractère social de la République. L’aspect social résulte certainement de la notion de fraternité qui, elle-même, en appelle une autre : celle de solidarité. La République ne peut être sociale que si un système de solidarité existe et si ce système est le ciment du « vouloir vivre » collectif des citoyens. C’est le caractère social ou fraternel de la République qui lui permet de garder son unité. Mais pour bien appréhender le sujet, il ne suffit pas de définir brièvement la notion de République. Ce serait ne voir qu’un aspect du problème. Encore faut-il faire un effort de définition pour l’autre concept important du sujet, à savoir la notion de laïcité.

 

 

     B/ LE CONTENU DE LA NOTION DE LAICITE

 

          Il est ici question d’un concept particulièrement difficile à définir précisément. La laïcité évoque, dans l’histoire de France, la cristallisation de passions les plus opposées sur le terrain délicat des liens entre l’Etat et le religieux. Mais si nous désirons donner une définition la plus juridique possible, nous pouvons commencer tout simplement par une référence à l’article de Jean RIVERO datant de 1949 mais néanmoins d’une clarté impérissable : « une seule [ conception de la laïcité] a trouvé place dans les documents officiels ; les textes législatifs, les rapports parlementaires qui les commentent, les circulaires qui ont accompagné leur mise en application ont toujours entendu la laïcité en un seul et même sens, celui de la neutralité religieuse de l’Etat. »[10]. Sur le plan juridique, et pour étayer son affirmation, le professeur se fonde sur l’état du droit applicable, c’est à dire sur la loi du 9 décembre 1905 dite de séparation des Eglises et de l’Etat. C’est donc à partir de l’analyse de ses principales dispositions que nous allons tenter de donner un sens et un contenu à cette notion. Selon l’article 2 de cette loi, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». De cette formule, nous sommes en mesure de tirer deux idées forces de nature à obtenir une définition juridique objective : d’une part, l’Etat est incompétent en matière religieuse, et d’autre part, la liberté religieuse est forcément induite par cette proposition.

 

     a) L’Etat est incompétent en matière religieuse

 

          Si la République ne reconnaît aucun culte, cela ne signifie pas qu’elle nie l’existence des religions. Il s’agit plutôt d’une manière de se protéger de la critique selon laquelle l’Etat ne serait pas neutre et privilégierait une religion sur une autre ou sur plusieurs autres. C’est en réalité un bouleversement total de la théorie de la religion d’Etat. Ainsi, nous pouvons dire avec Jacques ROBERT que « Cette absence de toute reconnaissance d’un culte (...) veut simplement dire que le fait religieux - et ceci contrairement aux solutions concordataires - cesse d’être un fait public. »[11]. Dès lors, cette signification se trouve logiquement renforcée par la proposition suivante: «  [ la République ] ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Toujours avec Jacques ROBERT, nous pouvons analyser cette phrase sous deux aspects:

                1) Selon un premier point de vue, elle implique la suppression du service public de l’Eglise. Par conséquent, le ministère et le budget des cultes disparaissent, de même que les traitements versés aux ministres des cultes. Le chef de l’Etat ne nomme plus les évêques. Mais l’Eglise doit alors être laissée libre de s’organiser et de se fixer ses propres règles.

                2) Selon un second point de vue, elle interdit « l’inscription de crédits en vue de subventionner à titre permanent et régulier le service des cultes. ». Cependant, ce principe ne s’applique pas avec une rigueur absolue. Il est en effet possible de subventionner des hôpitaux, des crèches,...s’exerçant dans un cadre confessionnel. Il en est de même par exemple pour les aumôneries des établissements publics.

          Par conséquent, aucune prééminence quelconque ne peut être attribuée par l’Etat à une religion sous la forme d’un versement de subsides. Nous mettons volontairement à part le statut religieux de l’Alsace-Moselle[12].

 

     b) La liberté religieuse est induite

 

          Si la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, la conséquence normale que nous pouvons en tirer est que la liberté doit prévaloir ; Il est vrai que si l’Etat ne s’occupe pas des affaires religieuses, il doit laisser ce domaine dans la sphère privée sans s’y immiscer par une éventuelle réglementation. La liberté religieuse étant garantie par la constitution[13], elle doit alors effectivement être combinée avec la loi de 1905. La République, qui ne connaît aucun culte, est cependant tenue de garantir l’exercice des libertés publiques au rang desquelles se situe la liberté religieuse. Et il est nécessaire de ne pas oublier cet important devoir de l’Etat car c’est en partie celui-ci qui va être en cause à l’occasion du nouveau débat français sur la laïcité, relancé à partir d’un fait divers deux cents ans après la Révolution.

 

          Après cet éclaircissement succinct sur les deux notions centrales de ce sujet, nous pouvons, pour mettre en valeur l’importance actuelle du débat, rendre compte des évolutions contemporaines du phénomène religieux. Celles-ci peuvent, semble-t-il, être de nature à remettre en cause l’équilibre existant entre République et laïcité, la mutation de la seconde notion risquant de provoquer la perte de la première.

     Il est, depuis une dizaine d’années, assez courant de lire dans les journaux les nombreuses illustrations de la résurgence patente d’un durcissement du religieux. Ce constat ne s’applique pas uniquement aux religions qui peuvent être teintées d’intégrisme. Il s’agit d’être clair en exposant les faits tel qu’ils se présentent à nous. Ainsi, l’Islam n’est pas - notre histoire nous l’a montré - la seule religion susceptible d’être touchée par le fanatisme. Les religions chrétiennes ont connu des moments noirs dans leur passé, même récent. Prenons quelques exemples contemporains:

                * N’y a-t-il pas regain d’un certain dogmatisme voire d’un fanatisme religieux lorsque, pour protester contre la sortie en salles d’un film de Martin SCORCESE, un « commando » criant au blasphème a mis le feu à un cinéma ? Certes, le titre était peut-être provocateur ( La dernière tentation du Christ ), mais peut-on accepter qu’au nom d’une religion de tels excès existent encore ? Peut-on, dans une République qui se prétend a-religieuse, tolérer qu’une religion utilise de tels procédés pour punir les non croyants pour faire prévaloir le dogme comme unique vérité ? La réponse est évidemment négative.

                * Autre affaire tout autant symptomatique de ce retour à l’intransigeance religieuse lorsque celle-ci frappe ponctuellement aux portes de nos frontières, et cela par le biais le plus redoutable pour un Etat à savoir le terrorisme. Lorsque des islamistes fanatiques prennent en otage les voyageurs d’un avion d’Air France, forcent les femmes à se voiler le visage et assassinent des innocents, l’Etat républicain a le devoir de réagir fermement face à cette intrusion du religieux extrême dans notre pays.

 

          Nous n’allons pas nous appesantir dans cette introduction sur l’affaire des voiles islamiques - ce thème fera l’objet d’un large développement -, mais il convient de souligner qu’elle constitue indubitablement le symbole de cette évolution générale tendant à l’expansion du phénomène religieux dans ce qu’il a de plus provoquant pour nos valeurs républicaines. Notons à ce propos avec Gérard CHOLVY[14] que le déclin de la pratique religieuse en France a été constant depuis la fin de la deuxième guerre mondiale. Et concernant l’Islam, ( religion qui posera le plus problèmes, nous le verrons ), si 37% des musulmans de France se disent croyants et pratiquants, seuls 16% d’entre eux vont régulièrement à la mosquée. Car le problème se situe précisément dans la conformité de certaines religions ( L’Islam notamment ) aux valeurs de la République, ou en tout cas dans leur compatibilité. Il s’agit de voir si la laïcité est toujours capable - compte tenu des évolutions actuelles dans le paysage religieux et dans les normes juridiques - de protéger et de préserver la République et si, celle-ci est en mesure de s’adapter à la situation nouvelle. Nous nous trouvons donc dans un monde en mutation, en particulier dans les rapports au religieux, et la république ne peut occulter ce phénomène. Il en va de sa survie et nous allons tenter de le démontrer. C’est ainsi que, dans une première partie, nous justifierons le fait que la laïcité est vraiment une valeur de la République, et ceci dans une analyse à la fois historique et théorique. Ensuite et dans une seconde partie, nous montrerons en quoi une laïcité trop libérale par rapport à certaines religions peut dénaturer la République, et nous nous demanderons si cette dernière peut se protéger.

 

 

 

 

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PREMIERE PARTIE

LA LAICITE COMME

VALEUR REPUBLICAINE

 

 

 

 

          La laïcité est souvent présentée comme l’un des piliers de la République. C’est ce que Claude NICOLET a tenté d’illustrer en nous donnant son idée de la laïcité: « La laïcité, à mes yeux, attribut central de la République, déborde largement le champ clos où l’opinion commune la croit limitée : les rapports de l’Etat et des Eglises, et plus spécialement encore dans un lieu précis : l’école; »[15]. Dès lors, nous pouvons remarquer avec l’auteur que l’un des lieux communs généralement admis est d’associer la laïcité principalement voire exclusivement au domaine scolaire. Ce point est d’ailleurs au nombre de ceux que nous aborderons plus tard. Revenons en donc au lien unissant la République et la laïcité.

          Il est évidemment constitutionnel. En effet, depuis la constitution du 27 octobre 1946, ce terme est expressément employé pour définir la République. Il a en outre été repris dans l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 avec des précisions qui peuvent sembler inutiles : si «  la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale », il paraît alors nécessaire qu’ «  elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et qu’ «  elle respecte toutes les croyances. » A partir du moment où la République a les caractères cités au début de l’article, il découle de là les conséquences exposées à la fin.

Néanmoins, si précisions superflus il y a, celles-ci ne peuvent être que positives.

          Mais le lien unissant la République à la laïcité n’est pas seulement constitutionnel. Sa place dans la Loi Fondamentale française n’est finalement que la consécration d’une union qui s’est construite dans la douleur. Si nous nous penchons sur les raisons essentielles qui ont conduit à ce mariage juridique entre la République et la laïcité, nous pouvons en distinguer deux séries:

              * La première série d’explications nous vient de l’histoire de la France, et notamment à partir de la IIIème république qui a fait resurgir cette notion de laïcité dans un contexte politico-religieux pour le moins conflictuel. Notre pays a connu dès le Moyen-Age une situation de domination du pouvoir religieux sur le pouvoir étatique. Au crépuscule de cette période et avec la construction de l’Etat, le pouvoir politique a voulu retrouver sa suprématie sur le domaine temporel. Mais c’est plus particulièrement pendant la période post révolutionnaire que les jalons de la laïcité de l’Etat ont été posés.

                * La seconde série d’explications se situe quant a elle plus au niveau philosophique et théorique qu’au niveau historique. Il s’agit des raisons qui font que la laïcité est l’une des valeurs essentielles de la République et la garante de sa survie.

          Ce sont donc ces deux catégories de raisons expliquant la consécration juridique de la laïcité républicaine que nous allons respectivement étudier. D’une part nous nous pencherons sur la difficile acceptation historique de la laïcité avant, d’autre part, de justifier son affirmation théorique comme indispensable dans notre République

 

 

 

          CHAPITRE PREMIER :

       UNE ACCEPTATION DE LA LAICITE

       HISTORIQUEMENT DIFFICILE

 

 

 

          Il semble bien évident que l’on ne peut effacer dix-huit siècles de domination chrétienne d’un coup de baguette magique. L’oeuvre de laïcisation, en tant que rupture avec ces longues expériences d’oppositions violentes au sujet de la religion, ne peut aboutir en quelques lois ou décrets. C’est un travail de longue haleine qu’il a fallu préparer en tenant compte de toutes sortes de facteurs conjoncturels. Il a été nécessaire, lorsque le véritable mouvement de laïcisation a été entrepris en France à partir des années 1880, de prendre en considération la situation relative de l’Eglise ( il s’agit principalement de l’Eglise catholique ) par rapport à la société civile et par rapport à l’Etat. Jacques ROBERT, illustrant cette immense difficulté pour aboutir à la séparation des Eglises et de l’Etat évoque «  un essai timide de séparation  »[16]lorsqu’il fait allusion à une tentative de la constitution de l’an III : «  Nul ne peut être empêché d’exercer, en se conformant aux lois, le culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d’un culte; La République n’en salarie aucun.  » ( article 354 ).

          Mais pour analyser correctement le processus de laïcisation, il sera indispensable, d’une part de rendre compte de l’apport de la période révolutionnaire et post-révolutionnaire ( qui fut fondamental ). C’est en effet à cette époque que, constatant l’omniprésence de l’Eglise dans de nombreux domaines séculiers, l’Etat a voulu retrouver sa compétence en réagissant plus ou moins radicalement. D’autre part, il sera tout aussi important de se pencher sur l’oeuvre essentielle de la IIIème République qui a juridiquement consacré la notion de laïcité, passant progressivement de la laïcisation de l’enseignement à celle de l’Etat.

 

 

       SECTION I :

       UNE PERIODE REVOLUTIONNAIRE

       ET POST-REVOLUTIONNAIRE

       POSANT LES FONDATIONS

 

 

          Si les premiers indices concourant à annoncer l’émergence du concept de laïcité en droit public français ont eu lieu pendant cette période, il a fallu partir d’une situation jugée pathologique par les responsables politiques de l’époque. Ainsi, même si les véritables réformes laïques eurent lieu sous la IIIème république, c’est la Révolution puis l’Empire qui donnèrent aux relations Etat-Eglise une dimension dramatique qui allait durer longtemps. Pierre VILLARD va même plus loin. Pour lui, « Il n’est pas de domaine qui ait connu, entre 1789 et 1799, des bouleversements plus profonds, plus lourds de conséquences, à court et à long terme, que les institutions religieuses. »[17] Par conséquent, il convient maintenant de voir comment l’omniprésence de l’Eglise dans la vie sociale au seuil de la Révolution a pu provoquer, dans les quinze années qui suivirent, toutes ces réactions de la part de l’Etat.

 

          &1: Une Eglise omniprésente

 

Nous analyserons cette omniprésence sous deux aspects particuliers. Le premier consiste en une extension extraordinaire de l’Eglise, notamment sur le domaine social. Le second consiste, lui, en une consécration et une protection très relative de certaines religions par le concordat du 16 juillet 1801.

          A/ Une présence étendue dans le domaine social

 

          Un auteur très intéressant a tenté d’analyser cette extension de l’Eglise dans le champ social. Il s’agit de Jacques BUR dans un ouvrage de 1959 dont nous pouvons tirer des éléments pertinents. Recensant les raisons du mouvement de laïcisation, il évoque la mainmise de l’Eglise sur l’enseignement profane. Pour lui, cette mainmise trouve ses origines dès le Moyen Age et a néanmoins permis à la culture et à l’enseignement de se développer malgré les célèbres invasions barbares. Et c’est au XVIème siècle que les prémices d’une évolution des mentalités eurent lieu : « L’extension du savoir des clercs aux laïcs amena progressivement l’émancipation des sciences profanes par rapport aux sciences religieuses, et cette conquête par les disciplines profanes de leur autonomie apparut comme la première étape d’une civilisation toute nouvelle, de type scientifique et technique, fondée non plus presque uniquement sur les valeurs de l’esprit, mais dépendantes aussi des valeurs matérielles. »[18].

          Mais une autre illustration de l’omniprésence de l’Eglise est formulée dans son propos. Il s’agit, toujours au Moyen Age, de la prise en main par des clercs de nombreuses affaires séculières, et ceci par suppléance. En effet, les périodes de troubles sociaux de cette époque ne permettaient pas au pouvoir politique de prendre efficacement en main certaines affaires temporelles. Par voie de conséquence, c’est donc l’Eglise qui a pris le relais en s’occupant en particulier de toutes les oeuvres sociales et hospitalières. Mais dès lors que l’Etat séculier se donna les moyens de subvenir à ses missions, il les revendiqua pressemment: «  Inévitablement, les situations de fait créées par ces initiatives bienfaisantes, en période de crise ou de carence des pouvoirs politiques, se sont prolongées, engendrant plus tard des conflits de compétence entre clercs et laïcs.  ».

          Par ailleurs, Jean Michel LENIAUD, dans un article de la revue Administration, nous rappelle que «  l’Eglise est intimement mêlée à ce qu’on pourrait déjà appeler le service public.  »[19]. Elle a en effet en charge d’établir la quasi totalité des actes de l’état civil ( baptêmes, décès, mariages,...). Elle participait ainsi pleinement aux fonctions traditionnelles d’un Etat moderne. En outre, l’assistance et les soins hospitaliers faisaient encore partie des charges des institutions ecclésiastiques, bien qu’étroitement contrôlés par l’administration royale depuis un édit de Fontainebleau datant de 1538 ; nous pouvons ainsi voir que, même si l’Etat tend à contrôler de plus en plus l’Eglise dans ses missions séculières, cette dernière institution se caractérise par une présence de fait indéniable sur tout le domaine social.

          Mais c’est sur un dernier terrain et non des moindres que les institutions ecclésiastiques se sont vraiment imposées face aux autorités du pouvoir d’Etat. Il s’agit bien évidemment de l’instruction, puisque l’Eglise s’occupait de la quasi totalité de l’enseignement à la veille de la période révolutionnaire ; et si ce domaine qu’est l’éducation n’est pas forcément le plus important juridiquement, il n’en reste pas moins vrai que c’est sans doute le plus symptomatique et le plus symbolique du conflit ouvert entre l’Etat et l’Eglise. L’importance de ce thème n’a d’ailleurs pas échappé à François BURDEAU : «  Parce qu’elle est un atout politique de première grandeur, l’école a été à l’origine de deux forces qui prétendent au gouvernement des esprits : l’Etat et l’Eglise. Pour avoir été trop ambitieuse en entreprenant de substituer son monopole à celui de l’Etat , l’Eglise finalement fut vaincue  »[20]. C’est dire l’extrême sensibilité de ce terrain qui, dès la période révolutionnaire et post-révolutionnaire, sera investi par les actions de l’Etat assez ponctuelles, pour trouver un premier aboutissement juridique avec les lois scolaires de la IIIème république.

          Si nous ajoutions à tout ceci le domaine fiscal ( perception de la dîme, impôt au profit de l’Eglise ), le domaine culturel ( acquisitions de peintures, de sculptures ou d’oeuvres musicales ) ou l’architecture, nous nous rendrions encore mieux compte de cette très réelle présence de l’Eglise à tous les niveaux. Pendant la période post-révolutionnaire, cette situation pourra même sembler rester favorable au maintien de l’assise religieuse de l’Etat. Le concordat de 1801 semblait en effet sauvegarder et protéger la place acquise par l’Eglise, notamment catholique.

 

     B/ Une présence apparemment protégée par le concordat de

          1801

 

           A première vue, sous l’Empire, le concordat établi par Bonaparte et le Saint Siège permettait, dans la période post-révolutionnaire, à l’Eglise de France de préserver l’essentiel. Il est ( nous le verrons plus loin ) que la période révolutionnaire a vu se développer un sentiment antireligieux, ou plutôt anticlérical dans l’ensemble du pays. C’est la raison pour laquelle Léo HAMON, analysant la situation de l’époque, va affirmer : « Le concordat est un équilibre de forces, qui rend à l’Eglise catholique un statut privilégié, celui de la majorité des français.  »[21]. Il ne faut cependant pas se méprendre sur le caractère d’un tel concordat. A ce propos, Pierre LEGENDRE, dans son manuel sur l’histoire de l’administration, nous éclaire utilement: «  Les discussions juridiques, souvent oiseuses en cette matière, ne permettent pas d’apercevoir la vrai nature d’un concordat : un arrangement politi- que. »[22]. Et plus loin, citant Jules SIMON : « Le concordat est un traité d’alliance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel, par lequel le pouvoir temporel accorde au pouvoir spirituel de l’argent, de l’autorité et des immunités, à condition de lui imposer certaines restrictions et d’en obtenir certains services.  ». Dès lors, on peut mieux comprendre pourquoi l’Eglise, soucieuse de conserver au moins sa prééminence dans le domaine spirituel, a finalement rapidement accepté les termes de cet accord[23].

          Mais, dans le corps de ce traité, quelles sont donc les dispositions si favorables à la présence de l’Eglise catholique ( puisque, pour l’instant, c’est toujours d’elle dont il est question ) ? En réalité, l’Eglise romaine aura surtout sauvé l’essentiel, c’est à dire sa situation de supériorité sur le plan spirituel dans un contexte anticlérical de plus en plus affirmé ; c’est pourquoi les éléments dont l’Eglise peut se satisfaire, s’ils sont symboliques, sont finalement peu nombreux :

     * L’un des points éminemment importants fut la reconnaissance de la religion catholique comme « la religion de la grande majorité des français ».

Cette formule compensera le fait que la religion catholique n’est pas la religion d’Etat, ce qu’espérait pourtant le Saint Siège. Elle sera néanmoins consacrée comme telle sous la seconde Restauration ( article 6 de la charte de 1814 ).

     * La liberté du culte sera en outre assurée, ce qui soulageait énormément les autorités romaines. A ce niveau, la protection du Consul était de plus en plus nécessaire pour des raisons de circonstance que nous avons déjà évoquées.

     * Malgré tout, un élément délicat demeurait : la nomination des évêques. Sur ce point, une solution de compromis va être trouvée et, comme le remarque encore Pierre LEGENDRE, favorise de curieuses réminiscences : «  Le retour au passé monarchique est visible sur le point capital : le recrutement des évêques, s’opérant sur le vieux principe de 1516 (article 4 :’’Le Premier Consul de la République nommera...Sa Sainteté conférera l’institution canonique’’ )  ». Ainsi, la volonté de PIE VII reste sauve : Même si le pouvoir temporel s’immisce dans la nomination des évêques, le dernier mot restera toujours au Pape qui instituera en dernier ressort les évêques présentés par la gouvernement.

          Mais évidemment, pour tout avantage consenti par Bonaparte, il y a un prix à payer pour l’Eglise romaine. Ce prix correspond à l’extrême contrôle de l’Etat sur l’ensemble de l’institution ecclésiastique. Dans sa thèse, Jean Marie TROTABAS exprime très bien cette mainmise inévitable du gouvernement sur les pouvoirs de l’Eglise : «  Le concordat assure la liberté du culte. Dans son esprit, il réaffirme les droits des évêques sur les curés, tout en augmentant les pouvoirs de l’Etat sur les évêques. Ces derniers sont institués par le Pape, mais présentés par le gouvernement. Une fois intronisés, ils sont soumis étroitement au pouvoir. Ils ne peuvent quitter leur diocèse, ordonner des prêtres ou assister à des Conciles sans obtenir au préalable une autorisation du gouvernement. De même, le Pape ne peut, sans accord du gouvernement, communiquer avec ses évêques,...Il était bien dans l’intention de Bonaparte de mettre l’Eglise au service de l’Etat. »[24]

 

          Malgré tout, le concordat établi sous Bonaparte n’aura pas permis de renverser la tendance qui a pris ses sources dans la Révolution : Celle de la laïcisation de l’Etat. C’est en effet par des apports juridiques déterminants que, durant la période 1789-1802, l’Etat va finalement reprendre ce qu’il avait cédé à l’Eglise pendant tout l’Ancien Régime

 

     &II : Des apports juridiques déterminants

 

          Malgré l’omniprésence de fait de l’Eglise catholique dans toute la société française au seuil de la Révolution, il aura fallu moins de quinze années à la Ière république puis aux régimes successifs pour consacrer juridiquement la supériorité des institutions étatiques sur les institutions religieuses. Si nous restons maintenant sur un plan normatif, nous pouvons analyser ces apports juridiques d’un double point de vue ; d’une part, et jusqu’à l’arrivée de Bonaparte, nous observerons les prémices d’une laïcisation des services publics. Et d’autre part, nous montrerons qu’en réalité, Napoléon a opéré à une véritable mise en tutelle de l’Eglise par l’Etat.

 

     A/ Les prémices d’une laïcisation des services publics

 

          De nombreux coups vont être portés à la religion pendant cette période et, comme toujours, c’est la religion catholique dominante qui va en faire les frais. Si le sentiment antireligieux n’existait pas vraiment au début de la période révolutionnaire, il va tout de même faire progressivement son chemin. Cette évolution se vérifiera dès la Constituante qui, revenant de plus en plus à l’esprit gallican, va aboutir au conflit ouvert entre l’Eglise et la Révolution. Jean Marie TROTABAS synthétise fort bien cette époque :       «  Faisant abstraction de l’autorité du Souverain Pontife, le nouvel Etat qui venait d’affirmer sa souveraineté voulu opérer lui-même la réforme et, devant les récalcitrants, il prit les mesures qui feront de la Révolution une époque antireligieuse ; ainsi, la première solution adoptée par la Révolution pour résoudre le problème religieux consiste-t-elle en un essai d’absorption qui, devant la résistance de l’Eglise, finit par se transformer en hostilité et aboutit à une séparation. »[25]. Pour Jean Claude ESLIN, «  dans son oeuvre d’émancipation politique, la Révolution de 1789 s’est immédiatement trouvée face à l’Eglise catholique : les hommes de la liberté et de la Révolution ne pouvaient se donner d’autres buts que d’affranchir d’abord la société de la tutelle de l’Eglise catholique, du cléricalisme. »[26].

          La Révolution ayant donc été une rupture dans l’osmose entre l’Ancien Régime et l’Eglise catholique, il est nécessaire d’exposer les différentes initiatives révolutionnaires qui ont abouti à une telle situation.

     Une des premières actions de la Constituante fut la fondamentale constitution civile du Clergé. Pour être bref sur ce décret du 12 juillet 1790, le profond changement qu’il va provoquer se situe sur le point capital qu’est l’organisation même du Clergé : depuis cette date, évêques et curés sont élus par les citoyens, le Pape n’ayant pas son mot à dire. En outre, le 26 novembre 1790, l’Assemblée décide que les prêtres devront désormais prêter serment à la constitution. Ce sont ces dispositions qui vont aboutir au schisme en séparant les prêtres assermentés des prêtres réfractaires, toujours fidèles à l’autorité romaine.

     D’autres mesures seront prises par les différents régimes révolutionnaires, allant toutes dans un sens favorable à cette laïcité naissante : Au niveau de la liberté religieuse, celle-ci fut respectivement proclamée pour les protestants et pour les juifs en 1789 et 1791. Concernant les compétences que l’Eglise s’était arrogée dans les faits, nous pouvons évoquer la très symbolique sécularisation de l’état civil. L’Etat entend en effet retrouver le rôle qui est le sien dans ce domaine. Ainsi, comme l’explique Jean Michel LENIAUD, la constitution de 1791 « distingue l’acte de naissance du sacrement de baptême, le contrat de mariage du mariage-sacrement, l’acte de décès de la sépulture religieuse. »[27]. Nous voyons donc que la Révolution a tenté de faire la part des choses entre ce qui relève de la compétence étatique et ce qui relève de la croyance religieuse. Pour illustrer encore ce premier mouvement de laïcisation, disons par exemple que les hôpitaux, longtemps restés sous la responsabilité des autorités ecclésiastiques, vont entrer dans la catégorie des établissements d’utilité publique.

          Si enfin et comme ultime exemple, nous ajoutons la municipalisation des cimetières, nous pouvons voir l’extrême amplitude de ce premier mouvement révolutionnaire qui a incontestablement posé les premières pierres à la laïcité de l’Etat. Ce sont des jalons importants qui, assez logiquement d’ailleurs, vont aboutir à la séparation proclamée dans l’article 354 de la constitution de l’an III ( dont nous avons donné le contenu dans l’introduction ). On abandonne donc la constitution civile du Clergé ainsi que les cultes officiels. Mais ces dispositions de droit, pour avoir une valeur normative apparemment importante, n’en seront pas moins difficilement appliquées. Ainsi, cette éphémère expérience de séparation, eu égard à l’époque bouleversée, ne connaîtra pas vraiment de consécration dans les faits. Dès lors et malgré tous les coups qui lui ont été portés, l’Eglise résistera jusqu’au concordat où, sous couvert d’avantages juridiques accordés à l’Eglise catholique ( dont nous avons vu la teneur ), Bonaparte parviendra à une véritable mise en tutelle de cette dernière par l’Etat.

 

     B/ La mise en tutelle de l’Eglise par l’Etat

 

          En réalité, ce n’est pas le concordat lui-même qui était néfaste à l’Eglise. Ce furent plutôt non seulement les Articles Organiques mais aussi l’utilisation du budget des cultes.

          Concernant les Articles Organiques, tout partira d’une formule du concordat âprement discutée lors des négociations : « Le culte sera public, en se conformant aux règlements de police qui seraient exigés par la tranquillité publique »[28]. Le 8 juillet 1802, jour où fut votée la loi sur les cultes ratifiant le traité conclu avec le Saint Siège, furent aussi insérés lesdits Articles Organiques. Mais en quoi ces articles participèrent-ils au déclin de l’Eglise par rapport à l’Etat ? Il faut, pour répondre à cette question d’une manière générale, dire, comme le fait Jean LEFLON, que ces articles « réintroduisaient les principes gallicans sacrifiés dans le concordat et rendaient l’Eglise de France étroitement dépendante de l’Etat. »[29]. Pour Jean Marie TROTABAS, « ces articles reprennent en fait les théories gallicanes de l’ancien régime et essaient de réaliser une Eglise nationale au service de l’Etat. »[30]. Les Articles Organiques sont en effet destinés à éviter les inconvénients dus à une exécution littérale du concordat. Ainsi, les textes pontificaux sont contrôlés avant leur publication en France, le recours au Conseil d’Etat est possible en cas d’abus, les institutions monastiques sont supprimées...Rien n’empêche donc plus l’Etat de faire prévaloir ses droits absolus sur l’Eglise. Ces dispositions abusives selon Rome vont amener le Pape PIE VII à protester, mais en vain, contre ces adjonctions unilatérales. Ces articles, bien qu’éphémèrement abolis en 1817, vont ensuite s’appliquer jusqu’en 1901[31]

          Concernant maintenant l’utilisation du budget des cultes par l’Etat, le travail de Pierre LEGENDRE nous éclaire beaucoup[32]. Pour contrer les pressions politiques de l’Eglise à l’intérieur même de l’administration, l’Etat, disposant de la faculté de répartir les crédits, va utiliser cette attribution comme moyen de chantage. Par conséquent, au gré des politiques religieuses, le gouvernement, dans sa lutte contre le cléricalisme, disposera d’une arme très efficace et dont il saura faire usage. Puis, d’autres dispositions spéciales complétant le système concordataire vont aboutir au développement extrême du contrôle de l’Etat sur les religieux qu’il rémunère. Nous pouvons, à titre d’exemple, citer l’application du régime des établissements publics pour les Eglises administrant des fabriques ( décret du 30 septembre 1809 ), le contrôle administratif imposé aux congrégations autorisées pour de nombreux actes,...etc. Dans les faits, le traitement des personnels ecclésiastiques a abouti à les assimiler à des fonctionnaires. Par conséquent, le Conseil d’Etat a fini par accepter, dans un avis du 23 avril 1883, la possibilité pour le gouvernement de prendre des mesures disciplinaires ( à condition bien sûr qu’elles soient justifiées ) à l’encontre des ecclésiastiques et pouvant même aller jusqu’à la suppression de leur traitement.

 

          Finalement, le budget des cultes tout comme l’instauration des Articles Organiques aura permis à l’Etat, après l’intermède révolutionnaire, d’avoir une mainmise sur le phénomène religieux qu’il prétend plus que jamais contrôler. Mais c’était compter sans la formidable capacité de l’Eglise de résister à toutes sortes d’assauts. C’est donc de l’intérieur de l’Etat que les institutions cléricales vont se développer tout au long du XIXème siècle. Cette stratégie ecclésiastique va aboutir, avec l’avènement de la troisième république, à ce que Pierre LEGENDRE va appeler « l’inévitable séparation »[33], que nous allons maintenant étudier.

 

 

 

 


         SECTION II : UNE TROISIEME REPUBLIQUE

    CONSACRANT JURIDIQUEMENT LA

    NOTION

 

 

          L’appréhension des apports fondamentaux de la IIIème république en matière de laïcité passe inévitablement par un état des lieux dans le domaine de l’enseignement. Car c’est sur ce terrain que les pères fondateurs de la République vont d’abord travailler. Ce n’est qu’ensuite que l’Etat laïque naîtra vraiment, comme le souligne Gustave PEISER : «  C’est bien en réalité sur le socle, sur les fondations de l’école laïque que se crée la République ; c’est la bataille pour l’école laïque et le triomphe de celle-ci qui permettra d’aboutir à l’école laïque. »[34]

          Tout au long du XIXème siècle, les lois de libéralisation de l’enseignement permettrons aux institutions religieuses de réinvestir les places qu’elles avaient perdues pendant les périodes révolutionnaires et bonapartiste. Ainsi, après la loi GUIZOT du 28 juin 1833 pour le primaire, la loi FALLOUX du 15 mars 1850 pour le secondaire et la loi DUPANLOUX du 12 juillet 1875 pour le supérieur, l’enseignement libre sera largement ouvert aux congrégations. Mais tout le débat se situera à partie des années 1880 non sur le terrain de l’école libre mais sur celui de l’école publique. Les chiffres donnés par Pierre CHEVALLIER sont impressionnants[35]: en 1879, sur environ 18000 enseignants congréganistes dans les écoles primaires publiques, moins d’un tiers étaient titulaires du brevet de capacité requis pour enseigner, alors qu’un dixième seulement des 27000 maîtres laïques n’avaient pas ce fameux brevet. La présence des instituteurs congréganistes était donc très importante dans l’école publique, et notamment dans les écoles primaires communales où, en 1880, le personnel religieux était quasiment aussi nombreux que le personnel laïque.

          Cette situation de fait fut un facteur capital dans l’oeuvre de laïcisation de l’enseignement, puis dans celle de l’Etat, toutes les deux ayant eu lieu avec l’affirmation de la République. Ce sont donc ces deux mouvements de laïcisation successifs que nous allons maintenant étudier.

 

 

 

    &I: Une mission prioritaire :

    la laïcisation de l’enseignement

 

          Comme nous l’avons vu précédemment, la laïcisation de l’enseignement a précédé celle de la République. C’est pourquoi il convient, toujours dans une optique historique, d’étudier les tâches que se sont assignées les nouveaux républicains en ce domaine, avant d’en étudier la consécration dans ce que l’on appellera les grandes lois scolaires.

 

     A/ Le bien fondé de la mission

 

          «  L’objet principal de la loi, -je dis le principal, c’est le plus important à mes yeux,- c’est d’enlever l’inspection de l’école, l’action directe sur l’école et le maître au pasteur dominant ; c’est d’enlever l’école à la surveillance du Clergé pour la remplacer, comme une institution laïque et profondément séculière qu’elle est, sous la surveillance et l’inspection unique des autorités laïques et séculières. »[36]. Tels sont les termes du ministre de l’Instruction Publique, Jules FERRY, en avril 1881, soit un an avant le vote de la loi de laïcisation des programmes. Il semble donc que, au regard des circonstances de l’époque ( dont nous avons donné un aperçu plus haut ), l’Etat ait bien l’intention de faire de l’école publique une école a-religieuse. A ce propos, il faut être très précis sur les termes : Il ne s’agit pas d’aboutir à une école antireligieuse mais a-religieuse, c’est à dire que la religion doit être absente des structures de l’enseignement public de même que des programmes. Mais l’irréligion ne doit pas être érigée non plus en fanatisme présidant à toute action en faveur de l’école laïque. Et cela, Jules FERRY le dénonce aussi[37].

          Mais d’autres personnages vont avoir une démarche beaucoup plus agressive que celle du ministre précité. Nous pouvons ici citer immanquablement Leon GAMBETTA qui, dans tous ses discours sur le sujet, aura un ennemi désigné : le cléricalisme. « Il faut refouler l’ennemi, le cléricalisme, et amener le laïque, le citoyen, le savant, le Français, dans nos établissements d’instruction, lui élever des écoles, créer des professeurs, des maîtres, les doter, ne pas craindre la dépense sur ce chapitre,... »[38]

          Mais si les fondateurs de la IIIème république se sont, de prime abord, attaqués au problème scolaire, c’est qu’ils ont très vite compris l’importance de l’instruction comme vecteur de la philosophie du régime qu’ils tentaient de mettre en place. « La République se crée donc elle-même dans l’éducation, qu’elle facilite et dispense à ses membres. La République est enseignante ou n’est pas. », nous dit Claude NICOLET[39] qui a, dans ses recherches, intégré cette vérité fondamentale : l’éducation est l’un des piliers qui peut permettre à la République avec un grand « R » d’imposer les valeurs qu’elle prétend véhiculer - et que nous étudierons de plus près au chapitre suivant-.

          Comme l’enseignement religieux doit être banni des programmes obligatoires, on notera, après la promulgation de la loi de 1882, la volonté des autorités de l’Etat de faire en sorte de remplacer le dogme par la morale. Il semble évident que l’éducation doit, à la fin du XIXème siècle, reposer principalement sur l’enseignement moral et civique. Quant à savoir si cette volonté a présidé à l’entreprise de laïcisation de l’école publique ou était plutôt destinée à combler le vide laissé par l’éviction de l’enseignement religieux, la question reste en suspend.

          Un autre point très important pour la compréhension de la stratégie de l’époque n’est pas à négliger : dire que l’instauration de cette laïcité dans l’école c’était « combattre le cléricalisme. » pour GAMBETTA, ou « évoquer la morale de nos pères. » pour FERRY, ne suffisait sans doute pas pour obtenir le plus grand assentiment. Aussi, Gustave PEISER observera une sorte de mystification de la laïcité pour pouvoir l’imposer dans l’école publique : « Dans la lutte contre le confessionalisme, les fondateurs de l’école publique ont senti la nécessité de donner une consistance mystique à la laïcité (...). Certains ont alors senti la nécessité de rattacher la laïcité à un dogme. Sur quelles bases en effet, autres que la religion, fonder l’instruction morale ou civique ? »[40]. Ce sera ce que le professeur appellera une doctrine « déiste-rationaliste » qui, finalement, s’avère paradoxale eu égard aux objectifs initiaux : on veut expulser la religion de l’école au moyen d’une laïcité de plus en plus érigée en dogme.

          Le bien fondé de la mission de laïcisation de l’enseignement consiste finalement pour l’Etat en un retour à l’une des compétences qu’il a toujours revendiquée sans se donner les moyens d’en faire usage : la diffusion de la connaissance. Ce n’est donc qu’entre les années 1880 et 1886 qu’il va, et pour longtemps, ériger la laïcité de l’école publique en principe résolument républicain.

 

 

 

 

     B/ Les grandes lois scolaires

 

          Si la littérature sur la notion de laïcité dans la République est foisonnante, il est étonnant de remarquer que toute la série de lois sur l’enseignement de 1880 à 1886 est en quelque sorte l’Arlésienne de la laïcité républicaine : Tout le monde en parle sans que, nulle part, nous ne trouvions de référence à son contenu. Les manuels de droit public abordent surtout la laïcité de l’Etat et, lorsqu’ils évoquent celle de l’école, c’est surtout pour s’attarder sur les aspects contentieux contemporains. Pourtant, il est nécessaire pour avoir une idée sur cette période, de connaître au moins les grandes lignes de ces réglementations successives. De rares auteurs ayant travaillé sur ce point de départ de la laïcité française nous y aident.

          Dans son imposant ouvrage sur l’histoire de la laïcité française, Louis CAPERAN traite très précisément de ces différentes lois[41]. Lorsque l’on parle des lois scolaires, on parle aussi bien de la loi instaurant la gratuité de l’enseignement primaire que de celles instaurant l’obligation scolaire, la suppression de l’enseignement religieux voire la laïcisation du personnel enseignant. Et pour cause, elles sont toutes liées et interdépendantes.

          Chronologiquement, la première loi de cette vague laïque est la loi instaurant la gratuité dans les écoles primaires publiques, le 16 juin 1881. Le principe se trouve dans l’article premier de la loi[42]. Mais pour Jules FERRY, l’instauration de la gratuité n’était pas le problème fondamental. Ce ne devait être que la conséquence des principes d’obligation scolaire et de laïcité. C’est ce qu’observe Louis CAPERAN, reprenant les discours de FERRY, notamment l’un d’eux datant du 2 avril 1880 : « la question de l’obligation d’abord, et ensuite la question de la gratuité. »[43]. Mais pour des raisons politiques, ce n’est qu’après l’instauration de la gratuité que l’on s’attaquera à l’obligation scolaire ainsi qu’à la neutralité des enseignements. Dans son ouvrage sur la séparation de l’Eglise et de l’école, Pierre CHEVALLIER fait très largement état des débats houleux qui eurent lieu au Parlement pour instaurer cette laïcité[44]. Quoi qu’il en soit, le résultat final le 28 mars 1882, fut le suivant : l’obligation scolaire comme la neutralité des enseignements ont été consacrées sans - faut-il encore le souligner ? - que le vocable « laïcité » ne figure ni dans l’intitulé de la loi ni dans le texte même. Quant à l’obligation, celle-ci découle de l’article 4 de la loi : « L’instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus... ». Mais l’un des grands apports de la loi vient surtout de la rédaction de l’article premier qui met véritablement en oeuvre la laïcité des programmes. Cet article, en effet, énumère la composition des programmes d’enseignement primaire et, aux lieu et place de « l’Instruction morale et religieuse. » se trouve maintenant « l’Instruction morale et civique. ».

          Mais cette oeuvre de laïcisation de l’enseignement s’est aussi attachée au personnel enseignant. Ce fut la loi du 30 octobre 1886 qui, dans son article 17, en donna le principe : « Dans les écoles primaires de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel laïque. ».

          C’est donc ainsi que furent posées les véritables bases de la laïcité de l’enseignement par la IIIème république. Bien évidemment, des dispositions postérieures vinrent préciser cette notion, mais les jalons étaient posés dès 1886. Pour ce qui est des autres réglementations sur ce point, Jean BOUSSINESCQ, dans un ouvrage très complet, peut nous apporter le plus grand profit[45].

          Pendant la période qui suivit, le climat socio-politique devînt de plus en plus propice à une réforme profonde qui, cette fois, instaurerait la laïcité de l’Etat dans son ensemble. La laïcisation de l’enseignement a été en quelques sortes l’expérimentation qui aura permis, aidée par d’autres facteurs, la grande loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Nous allons donc maintenant étudier cet enjeu final qui a pu contribuer à fonder juridiquement la IIIème république, à savoir cette fameuse loi du 9 décembre 1905.

 

     &II: Un enjeu final :

    la séparation des Eglises et de l’Etat

 

         En quel sens peut-on parler d’un enjeu final ? Tout simplement parce qu’après l’enseignement laïque, le terrain était préparé pour aboutir à l’Etat laïque, conforme aux idéaux républicains. Si nous prenons en compte la valeur que les fondateurs de la IIIème république donnaient au domaine de l’éducation, nous pouvons aisément imaginer que la réussite d’une telle entreprise allait être une étape pour une réforme d’une toute autre envergure. Ajoutons à cela le contexte anticlérical de l’époque, et nous aurons tous les ingrédients pour enfin aboutir à cette grande loi de séparation des Eglises et de l’Etat. C’est donc le contexte général de lutte contre les institutions ecclésiastiques que nous allons d’abord étudier, avant de nous pencher sur la loi de 1905 elle-même et ses principales conséquences.

 

     A/ Le contexte anticlérical

 

          Ce contexte anticlérical est finalement la résultante d’un faisceau d’indices révélant les oppositions de plus en plus marquées entre les catholiques et les républicains. Nous pouvons ici exposer les plus évidents :

          En premier lieu, il est indispensable de parler de l’affaire DREYFUS, épisode clé de la lutte entre l’Eglise et la République. Bien que certains historiens contemporain remettent de plus en plus en cause la proposition suivante, celle-ci était communément admise à l’époque : Les catholiques ont paru largement antidreyfusiens tout au long de l’affaire et se sont très rapidement opposés aux républicains, plutôt favorables à la révision du procès. Certains auteurs comme Emile ZOLA ont fermement dénoncé les manoeuvres cléricales poussant à l’antisémitisme : « Vainement le catholicisme s’efforçait d’agir sur le peuple, créait des cercles d’ouvriers, multipliait les pèlerinages, échouait à le reconquérir, les églises restaient désertes, le peuple ne croyait plus. Et voilà que les circonstances ont permis de souffler au peuple une rage antisémite. On l’empoisonne de ce fanatisme, on le lance dans les rues : ‘’A bas les juifs! A mort les juifs!’’. quel triomphe si l’on pouvait déchaîner une guerre religieuse! »[46]. Toute l’idée de l’époque est dans cet extrait. En voulant faire une guerre opportuniste aux républicains défenseurs de la vérité, l’Eglise ( ou ceux qui prétendaient la représenter ) a mis le doigt dans l’engrenage et, après la réhabilitation du capitaine, devra subir les foudres d’une République de plus en plus anticléricale.

          En second lieu, les extraordinaires progrès réalisés par la science vont bouleverser toutes les anciennes explications théologiques. Et ce sont ces progrès qui vont, relayés par une cohorte d’éminents républicains                   ( FERRY, GAMBETTA, LITTRE,...), tendre à faire de la science un moyen d’explication universelle. Ceci se fera évidemment largement au détriment d’une religion de moins en moins persuasive face aux données rationnelles. Ainsi, et au sujet de cet anticléricalisme latent chez la plupart des hommes politiques de l’époque, notons cette phrase de Léon GAMBETTA prononcée avant même les lois scolaires: « Mais j’ai le droit de dénoncer le péril que fait courir à la société française, telle qu’elle est constituée et telle qu’elle veut l’être, l’accroissement de l’esprit non seulement clérical, mais vaticanesque, monastique, congréganiste et syllabiste, qui ne craint pas de livrer l’esprit humain aux combinaisons les plus grossières en les masquant sous les combinaisons les plus subtiles et les plus profondes, les combinaisons de l’esprit d’ignorance cherchant à s’élever sur la servitude générale. »[47]

          Néanmoins, si l’anticléricalisme était indéniablement présent dès le début de la IIIème république, il n’en a pas moins été délicat d’imposer la laïcité de l’Etat. Cette agressivité visible envers l’institution catholique était évidemment due au fait que cette religion était encore pratiquée, ou du moins partagée, par la grande majorité des français. Et si rupture il devait y avoir, celle-ci risquait d’être très brutale. Il fallait donc bien, pour évincer le religieux dans un consensus le plus large possible, commencer par le discréditer. Ceci explique alors le climat de l’époque juste avant la loi de séparation, que nous allons maintenant étudier

 

     B/ La loi du 9 décembre 1905

 

          C’est la loi dite de séparation des Eglises et de l’Etat. Mais, comme le fait judicieusement remarquer le professeur Jean Robert RAGACHE[48], les deux premiers articles indiquent non pas une séparation des religions et de l’Etat, mais des religions et de la République, cette dernière étant fondée mythiquement. Mais c’est à l’économie de cette loi que nous devons surtout nous intéresser ici. Son importance dans notre ordre juridique est capitale dans la mesure où, depuis près d’un siècle, elle a instauré une séparation nette entre l’Etat et les religions quelles qu’elles soient.

          La première disposition de cette loi porte sur la liberté religieuse garantie par la République[49]. Puis, d’autres articles concernent la dévolution des biens de l’Eglise ou des Eglises à des associations religieuses régulièrement formées. D’autre part, il est spécifié que les édifices appartenant à la nation « sont et demeurent la propriété de l’Etat... » ( article 12 ), les autres étant laissés aux futures associations (article 13 ). Enfin, les articles 31 et 32 punissent tous les contrevenants à cette liberté religieuse quels que soient les moyens utilisés.

          Un deuxième grand thème est évoqué dans la loi, et notamment dans son article 2[50]: il s’agit du principe de neutralité de l’Etat, d’indépendance du politique par rapport au religieux. A propos de cet article, l’utilisation du verbe reconnaître est à prendre en référence à la situation concordataire dans laquelle la France « reconnaissait » quatre cultes ( catholique, luthérien, réformé, israélite ). En aucun cas la République ne nie l’existence des cultes, mais elle n’en fait pas prévaloir non plus. Cependant, certaines dépenses d’aumônerie pourront être inscrites dans les budgets si elles sont nécessaires au libre exercice d’un culte. Ensuite, les articles 26, 28, 34 et 35 précisent ce principe d’indépendance du politique par rapport au religieux, notamment en interdisant les symboles religieux sur tout emplacement public, en punissant toute atteinte portée à l’ordre public par un ministre du culte dans le lieu où s’exerce le culte[51]. Quant aux conséquences principales de cette loi, elles sont multiples :

          Les établissements publics qui assuraient l’exercice des cultes sont supprimés. Les ministres des cultes, n’étant plus des agents publics, ne perçoivent plus de traitement. Le budget des cultes de l’Etat disparaît, tout comme les crédits affectés aux cultes dans toutes les collectivités publiques infra étatiques. Tous les cultes sont désormais reconnus égaux quelle que soit leur importance. L’Etat, qui doit protéger la liberté religieuse, ne doit néanmoins pas s’immiscer dans l’organisation intérieure des Eglises qui retrouvent sur ce point leur pleine et entière liberté. A ce propos, Jean BOUSSINESCQ fait une remarque pleine de sens : « La loi de 1905 a ceci de remarquable qu’elle constitue une double rupture : non seulement avec la tradition de ‘’l’établissement’’ de l’Eglise catholique dans la société politique, mais aussi avec la tradition républicaine selon laquelle l’Etat régentait les choses religieuses : tradition datant de fort loin, qui avait inspiré les articles gallicans de LOUIS XIV, comme les Articles Organiques de NAPOLEON 1er . »[52].

          Malgré tout, des tempéraments s’opposent au caractère stricte de la séparation, notamment à deux points de vue : Premièrement, pour le cas de l’Eglise catholique, il existe des relations juridiques entre le Saint Siège et la République française par le biais des relations diplomatiques ( depuis 1921 ). Enfin, au sujet de l’interdiction de subventions, celle-ci n’a pas un caractère absolu : activités ayant un caractère d’intérêt général et s’exerçant dans un cadre confessionnel ( hospices, dispensaires, enseignement privé confessionnel... ), déductibilité de l’impôt sur le revenu des versements des particuliers aux associations culturelles...

 

          Mais le plus important est que, malgré les réticences initiales de l’Eglise catholique, la loi du 9 décembre 1905 a progressivement réussi à instaurer une réelle paix religieuse en France, tout en séparant une fois pour toutes la religion de la République. Et ce n’est pas un hasard si c’est cette République ( la troisième ) qui est parvenue à imposer le concept de laïcité. C’était vital pour l’assise juridique d’un tel régime qui se veut en outre porteur de valeurs universelles. Ainsi, après ce balayage historique de l’introduction de la laïcité dans notre droit, nous pouvons maintenant voir en quoi ce concept est indispensable dans la République.

 

       CHAPITRE SECOND :

       UNE AFFIRMATION THEORIQUE

       POURTANT INDISPENSABLE

 

 

 

          La République a crée le concept juridique de laïcité, et ce n’est pas un hasard. La monarchie ou l’Empire n’auraient pas pu consacrer ce principe : La première parce qu’elle tenait sa légitimité de Dieu, et le second parce qu’il voulait asservir les religions. Pour que la laïcité puisse voir le jour, il ne faut pas que le pouvoir politique ait une légitimité divine. Il ne faut pas non plus que ce pouvoir prétende dominer le spirituel. De même, il est nécessaire qu’à un moment donné, ce pouvoir politique ait le courage d’assumer les valeurs qu’il défend. Autrement dit, il faut être capable de dire que la marche de l’Etat et de la nation est possible indépendamment de tout principe religieux. Et il semble que seule la IIIème république ait eu ce courage. Certes, même si l’on trouvait déjà pendant le XIXème siècle de nombreux auteurs pour préconiser la nécessité de cette séparation[53], le plus gros de l’ouvrage s’est fait au moment où les valeurs de cette République ont été assez mûres pour trouver un aboutissement normatif. La laïcité était le gage d’un régime jusque là incertain, hésitant parfois encore entre sa consécration définitive et un retour à la monarchie.

          Pourtant, une fois imposée dans le droit public français, elle deviendra un véritable principe républicain dont l’affirmation va s’avérer indispensable. D’une part, entre la République et l’Etat religieux, il existe des incompatibilités les rendant inconciliables sur le long terme. Et, d’autre part, cette laïcité se révèle être « la charpente de l’édifice républicain » sans laquelle, les valeurs de la république disparaissant, c’est la République elle-même qui est mise en danger. Ce sont donc ces deux aspect que nous allons maintenant étudier pour pouvoir affirmer ce caractère indispensable de la laïcité en République, d’un point de vue théorique.

 

 


         SECTION I : DES INCOMPATIBILITES ENTRE

    REPUBLIQUE ET ETAT RELIGIEUX

 

 

          Le véritable chantre de la République qu’est Philippe SEGUIN peut nous aiguiller dans la présentation de ces incompatibilités : « La République est bien plus un système de valeurs politiques qu’un régime institutionnel (...). Ce sont ces valeurs républicaines qui fondent la singularité française aux yeux du monde... »[54]. Si on admet que la laïcité fait partie de ces valeurs, alors la France fait effectivement figure d’exception[55]. Et dès l’instauration de la séparation, cette particularité française était ressentie à l’étranger : « Comment faire admettre un Etat qui se sépare de l’Eglise et ne prétend tenir son pouvoir que du peuple ? » se demandait le spécialiste de la troisième république Pierre MIQUEL[56]. Il semble pourtant que ces valeurs aient perduré à travers le temps puisque la République française, en étant toujours laïque, tente de préserver cette singularité. Ceci n’est cependant pas l’oeuvre d’originaux qui détenaient le pouvoir lorsqu’ils ont fondé la République. Cette situation exceptionnelle s’explique par l’histoire ( dont nous avons vu les étapes principales ) mais aussi par le contenu substantiel de la République. Et c’est sur ce point précis que nous allons nous attarder maintenant en montrant que la République et l’Etat religieux sont inconciliables sous deux aspects : Le premier est l’opposition qui les caractérise dans leurs moyens, le second est celle les caractérisant dans leurs fins.

 

    &I : Une opposition dans les moyens

 

          Une remarque préliminaire s’impose dans cette étude : Nous assimilerons ici la République à la forme de gouvernement que l’on connaît et que l’on aura doté des valeurs défendues et consacrées sous la troisième de ce nom. Nous assimilerons l’Etat religieux à une forme d’Etat quelle qu’elle soit, mais qui ne connaît pas de séparation entre les affaires publiques et les préceptes des religions.

          Nous en arrivons donc à cette analyse de l’opposition dans les moyens. Pour cela, nous verrons dans un premier temps l’apport de la science et du positivisme à la République. Nous pourrons en déduire, dans un second temps, un prima, en République, de la raison sur la foi.

 

     A/ L’apport du positivisme et de la science à la République

 

          Le positivisme est une philosophie crée par Auguste COMTE ( 1798-1857 ), et dont son cours de philosophie positive (1830-1842 ) est à l’origine. Succinctement, nous pouvons définir la méthode de COMTE comme une méthode s’apparentant à la sociologie ( dont il est même considéré comme le père ) : « Seuls les faits observables restent dans le domaine du connaissable »[57]. Dieu et la métaphysique n’étant pas des faits observables, ceux-ci sont donc relégués dans l’inconnaissable. Ainsi, Auguste COMTE, qui n’a absolument pas marqué les républicains de 1848, « avait pris, dans les milieux philosophiques et politiques une influence qui marqua les fondateurs de la Troisième République. »[58].

          C’est donc principalement par l’intermédiaire d’Emile LITTRE que COMTE va renaître comme l’une des grandes références de la IIIème république. Pour qui s’intéresse au parcours idéologique de LITTRE, il est évident que c’est lui qui, largement, diffusera le comtisme et qui, malgré la désillusion du Second Empire, restera fidèle à sa philosophie républicaine. Pour lui, le positivisme a apporté à la République la démonstration que la religion n’a pas les moyens de répondre à la vie moderne. En réalité, l’apport d’Auguste COMTE ( par son « vulgarisateur » qu’est LITTRE ) à la République est moins d’avoir démontré que la science est l’unique explication, que d’avoir mis en évidence le caractère inconnaissable de Dieu, et donc le peu de valeur des explications théologiques selon sa méthode. Les effets de cet apport vont cependant permettre à la science d’être un véritable moteur pour la république alors que, selon la nouvelle doctrine positive, la religion constituerait plutôt un frein.

          Il est vrai qu’au milieu du XIXème siècle, comme le dit Gérard CHOLVY, « ce n’est plus seulement la philosophie qui remet en cause la religion, mais les progrès des sciences. »[59]. Et ce progrès des sciences va évidemment être un des instruments des nouveaux républicains qui, de plus en plus, ne jurent que par les immenses vertus de l’expérimentation. La science fut donc une arme que l’on pointait en direction des religions. Si la république devait demeurer ( Hypothèse très incertaine à ses débuts ), elle ne le ferait que par une méthode infaillible, la méthode scientifique qui sera alors mise à la portée de tous par l’éducation du peuple. Nous en revenons donc à la nécessité impérieuse pour le République de diffuser le plus largement possible les lumières de la connaissance. C’est alors le rôle de l’école qui, nous l’avons vu, fut l’un des premiers grands travaux de la République.

          Et si les fondateurs de la IIIème république n’ont pas entendu détruire complètement la religion, leurs continuateurs, au début du XXème siècle, étaient plutôt favorables à l’idée de bâtir la Science comme explication universelle, et cela sur les ruines de la théologie : « Oui, nous voulons supprimer la religion pour cette raison que nous avons quelque chose de très supérieur à mettre à sa place : La philosophie laïque, fruit de le Science et de la longue expérience de l’Humanité. »[60]. C’est cette érection de la science comme méthode universelle pour aboutir à la vérité qui constitue la caractéristique majeure de la période de « laïcisme » sous la IIIème république, et qui durera jusqu’en 1918. Ensuite, et jusqu’à maintenant, on peut dire que la laïcité s’est plutôt assimilée à la neutralité de l’Etat[61]. La République n’a néanmoins pas abandonné son attachement viscéral en un progrès éternel par les sciences. C’est aussi l’un des piliers de l’édifice républicain.

          Dès lors, de l’apport du positivisme et de la science à la République, nous pouvons tirer deux enseignements principaux qui feront partie de la tradition républicaine : le premier est que la supériorité des religions pour donner une explication du monde est largement remise en cause eu égard aux immenses progrès des sciences qui ouvrent de nouveaux horizons. Le second est l’avènement officiel de la méthode scientifique dans tous les domaines de la connaissance. Dès la IIIème République en effet, on désire appliquer cette méthode à l’ensemble de l’enseignement, qu’il s’agisse des sciences « dures » ou des toutes nouvelles sciences sociales. Vers la fin du XIXème et le début du XXème siècle, nous en sommes arrivés à une situation où la foi en la science a quasiment remplacé la foi en Dieu chez les républicains les plus durs. Toutefois, si ce mysticisme a disparu de nos jours, il reste bien de cet héritage le croyance en un progrès infini qui ne peut se faire que par l’homme ( la science ) et non plus par la foi. C’est ce qui explique qu’en République, la raison prime sur la foi.

 

     B/ : Le prima, en République, de la raison sur la foi

 

          C’est la conséquence inévitable de l’érection de la science et du positivisme en moyens absolus pour aboutir à la connaissance et à l’harmonie. La République place l’homme au centre du débat politique mais elle le place aussi au centre de la société. C’est KANT ( 1724-1804 ) qui, le premier, avait ouvert la voie dans cette façon de placer toujours l’homme au centre de tout. Les nouveaux républicains, mariant paradoxalement la philosophie kantienne ( KANT refuse de régler les objets de la connaissance sur l’expérience ) avec leurs théories, vont retenir du philosophe de Königsberg sa tendance à mettre l’homme rationnel au centre de la connaissance : « L’homme ne connaît d’autre univers que celui qui se soumet aux lois de son intelligence, ni d’autre morale que celle où il est à soi-même sa propre loi. »[62]. Dès lors, la transcendance perd du terrain au profit de l’immanence et ceci, jusqu’à l’achèvement complet de la laïcisation de la République.

          Tout au contraire, l’Etat religieux ( ou Etat non laïque, ou Etat dans lequel la séparation avec les Eglises n’existe pas ) favorise une ou plusieurs religions, et partant, une ou plusieurs explications de la réalité. Mais l’incompatibilité d’un tel Etat avec la République apparaît rapidement lorsque l’on se reporte à la spécificité du fait religieux.  « Elle [ la religion ] affirme l’existence de réalités surnaturelles, à l’égard desquelles l’homme est en situation de dépendance ; elle organise les relations que cette dépendance postule. »[63]. Or, la République, c’est tout l’inverse : Elle considère que l’homme, seul et par sa raison, est capable de se créer sa propre réalité et d’organiser sa propre société sans aucune médiation transcendante. En République, le recours à Dieu n’est pas indispensable pour organiser la société. La République ne peut consacrer juridiquement une entité supérieure à l’homme et qui le mettrait sous son entière dépendance. Pour elle, le progrès est impossible tant que l’Etat vivra en relation intime avec un clergé quelconque ( Nous entendons ici le clergé comme un ensemble d’ecclésiastiques au service d’une religion ). C’est pourquoi, le clergé étant intrinsèquement contre la raison, contre la science et contre la liberté, les fondateurs de la République n’ont pas cessé de le combattre. C’est ce qu’exprimera fort bien Claude NICOLET dans son essai sur l’idée républicaine en France : « On ne comprend rien aux réflexions philosophiques et historiques des républicains du XIXème siècle si l’on ne réalise pas que la lutte anticléricale est apparue à leurs yeux, à la lumière d’expériences malheureuses, comme le préalable inévitable, d’ailleurs jamais définitivement acquis, de tout progrès futur ; à la lettre, comme le moteur de l’histoire. »[64].

          Ainsi, par le développement de la méthode scientifique, l’usage de la raison peut rendre plusieurs services à la République : D’une part, il peut constituer une barrière contre la crédulité, et d’autre part, il permet de découvrir, progressivement et par soi-même, la complexité du réel ; Mais comme les religions sont toujours allées à l’encontre de cet esprit scientifique et rationnel en voulant imposer des explications transcendantes et supérieures à toute autre, la République, dans le domaine public, se devait de s’en séparer. De ceci il découle que les hommes auxquels on laisse la possibilité de choisir eux-mêmes leur destiné et leur philosophie sont théoriquement affranchis de toute pression. S’ils veulent adhérer à un culte qui leur apporterait des réponses qui les satisfont, ils le peuvent ( la République garantit la liberté de conscience ). Mais jamais la République ne pourra consacrer un système d’explications irrationnel ( la religion en est un ) car, si tel était le cas, elle nierait les valeurs qui l’ont fondée.

          C’est donc une fondamentale opposition dans les moyens qui rend la République incompatible avec un Etat religieux. D’un côté on nous propose la liberté, la raison et la science, et de l’autre, on nous propose une seule et unique explication transcendante, supérieure à tout ce qui est humain et ne laissant aucune place à la discussion. Dans ces conditions, les deux systèmes étant basés sur des moyens diamétralement opposés, leur cohabitation était vouée à l’échec. Mais ce sont aussi les fins proposées qui vont rendre inconciliables ces deux Etats porteurs de valeurs si différentes et qu’il faut donc étudier.

 

     &II : Une opposition dans les fins

 

          Il s’agit ici de cibler les objectifs premiers des deux types d’Etat étudiés. Dans cette perspective, nous allons rapidement nous rendre compte que les fins de chaque sont tellement éloignées qu’elles n’ont vraiment rien de commun, et qu’un terrain d’entente serait difficile à trouver. Nous verrons donc que, par l’apport de la culture et de l’éducation à la République, on peut en déduire un prima du citoyen sur le fidèle, ce qui ne correspond en aucun cas à la réalité dans un Etat religieux.

 

     A/ L’apport de la culture et de l’éducation à la République

 

          Comment la République peut elle former un ensemble uni de citoyens capables de penser librement ( car c’est là sa fin ultime ) ? Comment réunir les conditions qui lui permettront d’aboutir à cette fin ? Il semble que la réponse à ces questions se trouve dans l’observation des moyens qu’elle a érigés en autant de moteurs républicains. Si la République est centrée sur l’homme, sujet pensant et voulant, si elle repose sur les progrès infinis de l’esprit humain, si elle postule que l’homme seul est l’unique recours, alors les conditions nécessaires pour qu’elle se réalise ne peuvent être réunies que dans l’éducation : « La République se crée donc elle-même dans l’éducation, qu’elle facilite et dispense à ses membres. », nous dit Claude NICOLET[65]. Mais pour pouvoir arriver à faire des citoyens, et donc des libres penseurs, il faut éduquer cette libre pensée en l’entraînant. Il faut que tous acquièrent un minimum de connaissances pour participer à la vie de la République. Cette dernière doit donc, si elle veut fonctionner et survivre, développer une culture de la chose publique. C’est déjà ce que disait Jean MACE en 1884 dans l’une des conférences de la Ligue de l’enseignement : « Mettez-vous en état de pratiquer le suffrage universel. Il ne faut pas pour cela une instruction qui tienne de l’érudition. Mais il faut au moins connaître ses devoirs de citoyens et s’intéresser à la chose publique. La Ligue s’est précisément donné la tâche de développer cette éducation civique afin d’asseoir définitivement la République. »[66]. C’est de cette éducation du suffrage universel dont il est question ici. Il s’agit finalement de ce qu’il est convenu d’appeler l’instruction civique. D’ailleurs, la loi du 28 mars 1882 instaurant la laïcité des programmes va, dans son article 1er consacré à l’instruction primaire, mettre l’Instruction morale et civique en première position.

          Etre citoyen, c’est être capable de participer à la vie publique, et l’école est bien, depuis les premiers jours de la République, le lieu d’apprentissage de cette vie civique. Certains d’ailleurs n’hésitent pas à faire naître la République avec la loi de 1881 rendant l’enseignement obligatoire[67].

Ainsi, le « pouvoir spirituel » de la République, c’est donc d’éduquer toutes ses composantes à penser librement, c’est à dire en dehors de toute transcendance ou de toute métaphysique. Nous en revenons donc au thème central de notre propos, à savoir la laïcité. Même si l’enseignement libre fait maintenant incontestablement partie de notre tradition républicaine - dans la limite d’un contrôle de capacité exercé par l’Etat -, le comportement laïque de tout homme doit être un préalable appris et garanti par la République. Et c’est toujours l’incontournable Claude NICOLET qui nous explique la raison de cette fonction enseignante : « Le véritable critère est là : la République, sous peine de se nier elle-même, ne peut tolérer qu’un seul individu aliène, par avance et par principe, sa liberté d’opinion. La République ne peut pas tolérer qu’un homme engage par avance, et sans débat, son obéissance. C’est pourquoi l’exigence laïque, qui oblige aussi bien la République dans son ensemble que chaque citoyen ( ou du moins chaque républicain ) en particulier, déborde de beaucoup les questions proprement religieuses. »[68].

          Alors comment un Etat religieux, un Etat non laïque, peut-il professer la liberté d’opinion et de jugement lorsque, par nature, il accepte ou même promeut l’existence de préceptes émanant d’une entité surnaturelle et auxquels il faut se conformer ? Un Etat religieux ne peut, sans faire de trop importantes concessions, enseigner aux hommes que leur émancipation est la condition de leur bonheur et de la réussite définitive de leur vie dans la Cité. Ceci est évidemment tout à fait contraire à ce pourquoi cet Etat existe, c’est à dire pour faire des fidèles et non pas des citoyens. La République, c’est donc d’abord une éducation qui permet à tous de penser juste, donc de penser librement. Car sans éducation, l’homme ne peut pas prétendre agir en utilisant le moyen que prône la République, une démarche scientifique et rationnelle. Qui ne dispose pas d’une instruction minimale n’est donc pas en mesure d’être un bon citoyen, non qu’il n’en ait pas les capacités, mais plutôt parce que ses lacunes l’exposent à toutes sortes de manipulations.

          Finalement, nous avons tenté de faire ressortir le caractère consubstantiel de l’éducation et de la République. Mais il ne faut pas se méprendre : le raisonnement scientifique et rationnel est un moyen dont dispose la République. L’éducation est plutôt une nécessité permettant la mise en oeuvre de ce moyen. C’est en fait la République dans sa fonction enseignante. L’éducation met à la disposition des hommes les moyens dont dispose la République pour aboutir à sa seule et unique fin : faire des citoyens capables de diriger la Cité. En cela, la République s’oppose aussi à l’Etat religieux.

 

     B/ Le prima, en République, du citoyen sur le fidèle

 

          Lorsque la République est enseignante, lorsqu’elle privilégie la raison sur la foi, c’est naturel que de dire que le citoyen[69] prime sur le fidèle d’une religion. Cela ne signifie pas que l’on fasse une échelle de valeur entre les hommes selon qu’ils appartiennent ou non à une religion. Cela signifie simplement que la République, par ses choix initiaux, ne pouvait se fixer comme objectif que de former des citoyens. L’explication est qu’en République, l’usage de la raison correspond à cet idéal de liberté que n’offre pas la religion. Dans un article de la revue Politis, Jean Robert RAGACHE cite une célèbre formule de Ferdinand BUISSON qui illustre tout à fait le point de vue républicain : « Le cléricalisme ne se mesure pas à l’étendue plus ou moins restreinte de la prison où il enferme l’esprit humain. Il consiste à l’emprisonner. Quiconque accepte un credo (...) renonce à être un libre penseur pour être un croyant, c’est à dire un homme qui nous prévient qu’à un moment donné, il cessera d’utiliser sa raison pour se fier à une vérité toute faite qu’il ne lui est pas permis de contrôler. »[70].

          Le citoyen, lorsqu’il devra s’occuper de cette « chose publique », se trouvera souvent dans des situations de choix. Un raisonnement lui permettra donc d’opter pour telle ou telle option. Pour lui permettre de remplir ce rôle de citoyen, la République doit être là pour éloigner de son esprit toutes les idéologies susceptibles d’interférer avec le caractère rationnel de sa démarche. Toute croyance étant irrationnelle par définition, la promotion d’une foi quelconque par l’Etat perturberait forcément le raisonnement. Et à ce moment là, le citoyen laisserait la place au fidèle. Or, la République ne peut, nous l’avons vu, concevoir une aliénation par avance des membres qui la composent. Pour elle, il n’y a rien de supérieur à l’intérêt de la Cité. Et comme la Cité, ce sont les citoyens qui la composent, il n’y a rien de supérieur aux citoyens. Mais il faut tout de suite faire une remarque : qu’une transcendance existe ou pas n’est pas le problème. L’important est que pour exister, la République ne doit pas en tenir compte.

          Parlant des implications des religions sur la liberté des individus, Jean RIVERO nous fait mieux saisir en quoi l’absence de prise en compte des religions est obligatoire en République : « Parce qu’elles affirment la priorité de l’ordre naturel sur tout ordre humain, elles amènent chaque croyant conséquent avec lui même à préférer, en cas de conflit entre le pouvoir de l’Etat et les impératifs de sa foi, l’obéissance à la règle la plus haute. Les religions portent donc en elles-mêmes la virtualité d’une limitation du pouvoir temporel. »[71]. Ce que dit l’auteur est a fortiori valable pour la République puisque c’est la forme d’Etat qui, dans ses fondements même, est la plus éloignée de toute explication surnaturelle. D’où la nécessité de se séparer nettement de toute religion. Dans le cas contraire, les citoyens qu’elle prétend former et sans lesquels elle périt ne seraient plus à l’abris de séduisants discours professés par d’habiles ecclésiastiques.

          Mais le métier de citoyen, lorsqu’il est bien préparé par un éducation républicaine, n’a pas besoin d’aide théologique pour être correctement exécuté, tant s’en faut. La structure religieuse étant bannie, il a besoin d’un autre cadre moral qui pourrait se composer du sens de l’Etat, du bien public ou de l’intérêt collectif. Ces valeurs sont tout à fait aptes à remplacer celles proposées par la religion, c’est d’ailleurs le pari qu’a tenu la République française depuis environ un siècle. C’est aussi cela « l’exception française » selon la formule de Régis DEBRAY : « L’exception française, c’est d’avoir construit la Cité sur la raison, alors que tout le monde la fondait sur la révélation. »[72].

          Cependant, la fonction formatrice de la République n’a pas toujours été comprise. Ou plus précisément, on lui a souvent reproché de nier la religion en voulant pas s’occuper de Dieu, d’ériger en véritable doctrine le fait de ne pas avoir de doctrine,...etc.[73]. Ces accusations sont très bien connues. Pourtant, comme moyen de défense, la République n’a qu’une réponse à apporter, mais oh combien efficace ! Si la République agit pour la formation des esprits et des volontés, elle s’arrête effectivement au seuil des consciences. En d’autres termes, elle a pour but d’éduquer la capacité de réflexion des citoyens, d’en faire des hommes et des femmes capables d’utiliser leur jugement, de choisir librement et selon leur conscience. En aucun cas elle n’a le dessein d’intervenir dans le contenu des opinions mais plutôt dans leur fonctionnement. Au contraire, la doctrine religieuse tente d’intégrer dans les esprits des préceptes invérifiables que les fidèles ne pourront qu’utiliser dans leur vie quotidienne, mais sans aucun recours à la raison. Ainsi, les Eglises, elles, s’attachent au contenu des opinions plutôt qu’au fonctionnement des esprits. C’est donc une autre raison pour séparer les deux domaines, et ceci surtout dans le secteur de l’éducation. De plus, il n’est pas juste de dire que la République est antireligieuse. Par contre, elle est anticléricale. La religion n’est a même de former des citoyens responsables et capables de diriger le Cité. Si la religion a d’autres vertus (à propos desquelles nous ne devons pas nous interroger ici ), il est indispensable de la cantonner, en République, au domaine privé dans lequel, cette fois, l’Etat n’a pas à intervenir.

          Après avoir tenté de démontrer qu’en théorie, la République n’est pas compatible avec l’Etat religieux, nous allons essayer de prouver que c’est la laïcité qui sous-tend réellement cette République. Ainsi, et sur un plan théorique toujours, nous aurons montré la nécessité d’affirmer juridiquement la laïcité.

 

 

    SECTION II : UNE LAICITE SOUS TENDANT

                          LA REPUBLIQUE

 

 

          L’utilisation de cette formule revient à dire que, la République s’étant historiquement fondée sur le concept de laïcité, l’absence de celui-ci, ou du moins sa dénaturation risque de compromettre l’existence même de notre République. La laïcité qui, à son origine, était une laïcité de combat, ne doit pas, même si elle a perdu cette valeur combative, céder sur ses caractères fondamentaux qui permettent à la République d’être à la fois démocratique et unitaire. En effet, une juste application des principes laïques permet de garantir non seulement la démocratie, mais aussi l’unité. N’oublions pas la première phrase de l’article 2 de la constitution de 1958 : « La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. ». La loi s’applique de la même manière pour tous les français car ce sont eux qui l’ont votée par leurs représentants. Rien ne doit interférer entre la loi et les citoyens, et c’est le sens de la deuxième phrase de l’article 2 de la constitution : « Elle [ la République ] assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. ». Mais pour que le système fonctionne, certains postulats sont nécessaires. La laïcité en est un. Nous allons donc, dans cette section, voir en quoi la laïcité peut être une garantie d’une part du caractère démocratique de la République, et d’autre part de son caractère unitaire, ces deux éléments étant vitaux pour la République.

 

    I : La garantie du caractère démocratique

         de la République

 

          La République s’affirme démocratique. Par conséquent, « la souveraineté nationale appartient au peuple. » ( article 3 de la constitution ) et au peuple seul. Ceci constitue le premier aspect, d’origine constitutionnelle, de cette démocratie républicaine. Ce sera donc le premier point que nous étudierons. Ensuite, la République prohibe toute immixtion de la religion dans le domaine étatique, et inversement. Ceci constitue le second aspect, d’origine législative, de la démocratie républicaine. Ce sera alors le deuxième point que nous étudierons.

 

     A/ En République, seul le peuple est souverain

 

          Lorsque la constitution traite de la souveraineté nationale, elle précise ( article 3 alinéa 2 ) « qu’aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Si l’on met à part la décision de principe du conseil constitutionnel sur le peuple corse déjà citée, nous pouvons affirmer que la laïcité constitue un véritable rempart contre certaines tentatives visant à s’approprier cet exercice. Il va de soi que la laïcité, du fait des conditions dans lesquelles elle est apparue, concerne surtout le domaine religieux, et plus généralement le domaine spirituel. Mais en réalité, le concept de laïcité va bien au-delà. S’il suffisait pour un Etat d’être anticlérical et a-religieux pour être laïque, un très grand ,nombre le serait. La laïcité véritable implique, pour quelque groupe ou personne que ce soit, l’impossibilité de peser sur les consciences des individus et sur leurs comportements. Ainsi, un Etat dictatorial, bien que strictement séparé des Eglises, ne serait pas pour autant laïque. Si la liberté des esprits n’est pas le préalable fondamental dans une société, alors celle-ci n’est pas laïque. Car la laïcité exclut d’elle même tout dogmatisme, qu’il émane d’une religion, d’un Etat ou d’individus isolés ou en groupe. Puisque la République est fondée sur la raison et la libre pensée, puisque la laïcité combat l’emprisonnement des esprits par le dogme ou les idées reçues, alors la laïcité est bien garante du caractère démocratique de la République. Le peuple, à l’abris de toute immixtion spirituelle étrangère, peut enfin former un ensemble de citoyens rationnels et responsables, capables de faire fonctionner et se développer une République porteuse de valeurs qu’elle veut universelles.

          Cependant, l’Etat seul n’est pas forcément suffisant pour faire respecter cette laïcité républicaine. La laïcité doit en outre être intériorisée pour être efficace. C’est une des conditions de son existence qui, pour aller de bon sens, n’est pas assez prise en considération par tous les auteurs qui dissertent interminablement sur les nouveaux dangers que la laïcité doit affronter ( sans d’ailleurs donner de solution évidente pour y faire face ). Ils oublient que la barrière principale à la résurgence de dogmatismes quelconques se trouve à l’intérieur de nous-mêmes. Telle est cependant l’analyse intéressante de Claude NICOLET : « La laïcité doit pénétrer les esprits et débusquer les dogmatismes jusqu’au coeur de chaque individu par une discipline permanente. »[74]. Ce sera malgré tout à la République, dans sa fonction enseignante, d’éduquer les citoyens à toujours penser et agir librement. C’est finalement la grande question qui fait aujourd’hui débat dans les milieux enseignants sur un développement de l’instruction civique. Les observations récurantes à ce propos font état de cruelles lacunes chez les jeunes sortant de l’école. Une instruction civique apprenant aux futurs citoyens, dès leur plus jeune âge, les valeurs de la République, ses institutions et leur fonctionnement, leur permettrait sans doute d’appréhender plus sereinement leur situation de citoyens rationnels et éclairés.

          Mais si la laïcité permet - et c’est déjà une raison suffisante - de donner des conditions favorables à la démocratie, elle permet en plus de conserver le caractère républicain du régime, s’opposant ainsi aux prétentions dynastiques voire monarchiques. Et si, dans la constitution du 4 octobre 1958, il est précisé que « la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l’objet d’aucune révision » ( article 89 alinéa 5 ), il n’en a pas toujours été de même, notamment lors de l’instauration de la IIIème république. Car la laïcité, parce qu’elle implique la République, exclut par la même occasion la monarchie trop empreinte de religion. « Catholique était synonyme de royaliste, et les faits, malheureusement, justifiaient le plus souvent cette regrettable confusion. »[75] nous dit Jean Marie TROTABAS, reprenant une formule de Robert CORNILEAU à propos de l’oeuvre de laïcisation de la IIIème république. Ainsi, outre la garantie constitutionnelle déjà vue dans l’article 89 de notre Loi Fondamentale, la laïcité est un garde fou supplémentaire contre une résurgence monarchique, même si elle a peu de chances d’intervenir de nos jours. Dès lors, c’est aussi l’une des garanties de la démocratie que la République revendique, tant il est vrai qu’ « en son origine grecque, le concept de démocratie oppose le gouvernement de tous à celui d’un seul ( monarchie ) ou de quelques-uns (oligarchie ). »[76].

          Voilà donc en quoi, du point de vue de la démocratie, la laïcité sous tend fondamentalement la République. La démocratie est l’un des acquis républicains. Ce régime s’est en effet, depuis ses débuts, toujours fondé sur elle : « Pour durer, pour être stable, il n’y a plus que la démocratie libre, associée, organisée, ayant le suffrage dans sa main pour moyen de contrôle, c’est à dire la République. »[77]. Pour Léon GAMBETTA, la démocratie se confondait avec la République. Mais encore fallait-il que le peuple soit libre de toute pression pour pouvoir exercer cette démocratie. Ce fut alors l’oeuvre de laïcisation. Nous avons donc tenté de démontrer que la laïcité, par ce qu’elle implique ( des esprits libres ), et par ce qu’elle exclut ( toute forme d’aliénation des consciences ), est bien l’un des piliers de la République, contribuant de ce fait à garantir la souveraineté du peuple. Et si ce peuple qui est effectivement souverain doit nécessairement le rester, la République est tenue de prohiber, pour son salut, toute immixtion de la religion dans les compétences de l’Etat, et inversement.

 

     B/ : La prohibition de toute immixtion

     dans des domaines désormais séparés

 

          En droit, une stricte séparation est encore le meilleur gage pour conserver de bonnes relations entre la République et les religions ( même si cela n’a pas toujours été le cas avec la religion catholique ). Si celle-ci n’est pas réalisée et contrôlée par les tribunaux, l’une des parties pourrait retrouver sa tendance séculaire à vouloir dominer l’autre. Notre histoire nous en a offert de nombreux exemples. Ce serait alors la porte ouverte à un Etat gallican ou ultramontain totalement opposé aux valeurs républicaines. Et la confusion des domaines public et privé, temporel et spirituel, créerait un flou au détriment de la démocratie. Le peuple, ne sachant plus qui de l’Etat ou de l’Eglise gouverne, ne pourrait plus se comporter en citoyens éclairés par leur seule raison. La République ne peut donc tolérer ni l’intervention d’organes publics dans la sphère de compétence des religions, ni l’immixtion des religions dans le domaine étatique et a fortiori dans les consciences individuelles.

          Quant aux empiétements de l’Etat ( nous l’entendons comme l’ensemble de ses démembrements envisageables : régions, départements,... ), l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 est déjà très clair : « ...seront supprimés des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes les dépenses relatives à l’exercice des cultes... »[78]. Si nous prenons l’exemple de l’Eglise catholique française, celle-ci ne dépend désormais plus que du Saint Siège. L’Etat n’a plus aucune compétence pour s’occuper d’elle. Il ne peut même plus accorder de subventions, et ceci pour toutes les religions. Ainsi, en application du principe de laïcité et conformément à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, est illégale la décision d’un conseil municipal accordant une subvention à la direction diocésaine de l’enseignement [79]. La suppression du service public de l’Eglise a pour corollaire la liberté totale laissée aux Eglises de s’organiser et d’appliquer elles-mêmes les règles qu’elles se fixent. Par conséquent, lors de litiges nés à l’occasion de la pratique du culte, le juge, s’il est saisi, devra se conformer au droit en vigueur dans l’organisation religieuse en cause. Avant de se prononcer, le juge devra s’informer de la solution prévue par l’organisation et sera tenu de l’appliquer. La République permet donc de consacrer dans les faits une séparation de l’Etat et des religions la plus étendue possible, bien que celle-ci souffre certaines limites [80].

          Quant aux empiétements de l’Eglise dans la sphère de compétence de l’Etat, la République s’efforce aussi de les prévenir. De même que l’Etat est incompétent en matière religieuse, les Eglises se voient interdite toute ingérence en matière étatique. Ainsi, le seul moyen des institutions religieuses pour accéder à la vie juridique est d’adopter les cadres du droit étatique. Elles ne peuvent pas, en tant que telles, avoir de statut juridique dans la société civile. Sont également interdits tous les commandements religieux faits à l’attention de personnes privées ou publiques. A ce propos, Jacques ROBERT met en évidence une disposition de la loi de séparation : « La loi de 1905 crée le délit d’atteinte à la liberté de conscience en punissant ( article 31 ) ceux qui, par voie de fait ou violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi, soit en exposant à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte. »[81]. Nous voyons donc que le prosélytisme n’est pas seulement condamnable lorsqu’il a pour théâtre le milieu scolaire ( thème que nous étudierons largement en deuxième partie ). Il est aussi sanctionnable lorsqu’il s’exerce dans la société civile. La République se proclamant laïque, le prosélytisme sous toutes ses formes ne peut en aucun cas être accepté. C’est une exigence de la démocratie qui finalement n’est pas sans rapport avec le maintien de l’ordre public, autre valeur fondamentale de la République. Sur ce point, les choses paraissaient claires dès 1872 : « La France ne se séparera plus de vous, républicains, car la France n’a jamais demandé que deux choses à un gouvernement : l’ordre et la liberté. »[82]. Et si la République se donne les moyens de faire respecter cette laïcité, de là découlera cet ordre et cette liberté, conditions originelles de la démocratie. Car les citoyens seraient toujours en danger dans l’hypothèse où seule l’instruction publique oeuvrerait à l’éducation de la raison et de la science. Il faut en outre les protéger contre toute montée du dogmatisme même dans un cadre extra scolaire.

          Mais la laïcité ne garantit pas uniquement le caractère démocratique de la République ; elle garantit en outre son caractère unitaire d’une manière que nous allons maintenant analyser.

 

    &II : La garantie du caractère unitaire

                      de la République

 

          Dans l’Ancien Régime, l’unité de la France s’est réalisée dans une très grande mesure par le ciment que constituait la religion catholique, principal soutien du pouvoir royal. Or, depuis 1905 (voir même depuis 1882 ), la République est laïque. L’unité républicaine doit donc se faire sans entremise religieuse. Bien plus, il n’est pas concevable, en droit, qu’une religion, même majoritaire bénéficie de privilèges dont les autres ne peuvent se prévaloir. Nous aboutirions, si tel était le cas, à la formation de communautarismes que la République a toujours combattus au profit de l’égalité de ses membres et de l’unité de la nation. Dans la perspective de l’étude du caractère unitaire de la République, garanti par la laïcité, nous allons donc nous pencher respectivement sur les deux propositions suivantes: d’une part, toutes les religions doivent être égales devant la loi ; et d’autre part, les communautarismes doivent être combattus.

 


         A/ L’égalité de toutes les religions devant la loi

 

          Ceci représente l’héritage que la laïcité républicaine a reçu et accepté de la Révolution, et plus précisément des principes de la Déclaration de 1789. Selon son article 11 : « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. ». Ce principe révolutionnaire instaurant la liberté religieuse doit être combiné avec le principe de laïcité que connaît la République depuis le 9 décembre 1905, qui a notamment mis fin au concordat - lequel, rappelons-le, reconnaissait officiellement quatre religions seulement -. Désormais, toutes les religions sont placées sur un pied d’égalité devant la loi, et tous les citoyens sont libres de pratiquer le culte qu’ils désirent ou même de n’en pratiquer aucun. Ainsi, la grande différence avec l’Ancien Régime réside dans le fait que la religion est une affaire personnelle, tandis que la laïcité est devenue, dans l’idéal républicain, le concept permettant aux citoyens de vivre libres et unis : « Au fond, la religion ( même si elle est d’origine sociale ) tend à s’individualiser, à se personnaliser complètement; la laïcité, au contraire, est la règle du jeu qui permet aux hommes de vivre en société. »[83].

          La laïcité garantissant l’égalité stricte de toutes les religions devant la loi, garantit par la même occasion que l’Etat n’en favorisera aucune, que toutes auront droit de cité. Les cultes égaux entre eux, représentent surtout le particulier, alors que la laïcité, « cet appel loyal à la raison »[84], représente la globalité et l’universalité. C’est dans ce sens que la laïcité est garante du caractère unitaire de la République. Ce qui unit maintenant, ce n’est donc plus la religion catholique.

          Cependant, quelques réserves sont à apporter à l’égalité théorique de toutes les religions[85] : d’abord, dans les faits, la religion catholique reste en France largement dominante malgré une désaffection croissante des fidèles. En outre, le « lobby » catholique dispose d’un grand pouvoir de pression sur certaines grandes questions ( contraception, IVG, divorce... ) et que les autres religions, marginalisées de fait, n’ont pas. Ensuite, le contexte de la loi de 1905 n’est pas le même que celui d’aujourd’hui. A cette époque, seules quatre religions se partageaient l’exercice de l’ensemble des cultes. Mais assez rapidement, un foisonnement d’organismes religieux dont on ne distingue pas facilement s’ils relèvent de la secte ou du culte, a vu le jour. Nous pouvons ainsi voir les limites d’une liberté religieuse étendue et protégée à l’extrême. Enfin, et c’est un phénomène que nous étudierons dans la deuxième partie, l’afflux d’immigrés maghrébins et africains a provoqué l’apparition d’une religion relativement nouvelle en France puisqu’elle s’est réellement développée depuis une vingtaine d’années seulement. Ceci pose de nouveaux problèmes tels que les lieux de culte, les écoles privées...etc. Ce sont autant de problèmes qu’il faudra traiter en restant en accord avec nos valeurs républicaines de démocratie, d’unité, de liberté, d’égalité...

          Malgré tout, la liberté religieuse ( ou liberté de conscience ) reste le corollaire indispensable à la séparation des Eglises et de l’Etat : « d’une manière générale, le respect de la liberté de conscience est affirmée par la reconnaissance d’un caractère illicite à toute attitude cherchant à créer des discriminations sur la base de croyances exprimées ou supposées et à inquiéter d’une manière quelconque une personne en raison de ses opinions. »[86].Jacques ROBERT nous illustre ainsi le fait que, comme toute liberté reconnue par la République, celle concernant les consciences est en outre protégée contre toute atteinte qui pourrait lui être portée.

          De ces quelques propos sur la liberté religieuse et l’égalité des religions, nous pouvons tirer quelques enseignements essentiels : de prime abord, la République a tenté de faire de la raison le nouveau ciment de la nation, la substituant à la religion catholique qu’elle a écarté de la vie publique, comme toutes les autres religions. Ensuite, pour faire tenir l’édifice, il fallait prendre en compte la situation sociale du pays composé de nombreux croyants : par la combinaison des deux premiers articles de la loi de 1905, la République assure la liberté de conscience et garanti le libre exercice des cultes (article 1 ). Elle n’accorde aucune prééminence à aucun culte puisqu’elle n’en reconnaît aucun (article 2 ). Enfin, la liberté ainsi affirmée et protégée a permis de voir apparaître, en République, des formes religieuses beaucoup plus préoccupantes que les religions classiques ( sectes, fondamentalismes,... ). Et là peut se poser un problème pour la République qui, par la laïcité ( notamment la séparation Eglises-Etat et la liberté religieuse ), a voulu construire son unité sur une communauté de destins fondée sur des bases rationnelles. Pourtant, par la laïcité, la République des années 1980 a permis l’érection de nouvelles religions remettant en cause cette raison républicaine.

          Mais la liberté et l’égalité des religions trouvent aussi une limite importante dans une bataille qu’a toujours menée la République : la lutte contre les communautarismes qui, par nature, portent atteinte à cette unité.

 

      B/ La lutte de la République contre les communautarismes

 

          « Ce qui fait difficulté, c’est très précisément le moment où la République se trouve en présence d’organisations qui prétendent ôter à leurs adhérents une part plus ou moins considérable de leur liberté individuelle, de leur liberté d’appréciation. Un républicain français peut en somme penser ce qu’il veut, pourvu qu’il pense par lui même. »[87]. Cette phrase de Claude NICOLET, par son extrême clarté, nous permet enfin d’arriver à l’un des plus grands dangers que connaisse la République : la formation, en son sein, de communautés ayant tendance à entrer en « sécession spirituelle » avec ses principes d’unité et d’unicité. Ce péril explique la lutte qu’ont toujours engagée et menée les républicains contre tout communautarisme impliquant la subordination anticipée d’individus au profit d’une autorité spirituelle ou temporelle. Et si l’on devait oser une proposition succincte mais signifiante, ce serait sans doute la suivante : l’existence de communautés séparées détruit l’unité. La division détruit la République. La République doit donc lutter contre les communautés pour survivre.

          Nous parlons de laïcité. Nous pouvons donc nous intéresser tout d’abord aux communautés religieuses ( en gardant bien à l’esprit que des communautés non religieuses sont susceptibles de présenter des dangers). Jean RIVERO nous aide à évaluer la dimension de cette situation : « L’adhésion à la même foi engendre une communauté, et les rites constituent une adoration collective. La religion, dès lors, ne se cantonne sur le seul terrain de la liberté personnelle, elle rejoint, par cet aspect communautaire, les libertés du groupe. »[88]. C’est ainsi au delà de l’atteinte à l’unité de la République que se dirigent les religions qui peuvent, dans certaines mesures, porter atteinte à la liberté d’individus formant un ensemble. Et c’est encore le principe de laïcité qui va permettre d’empêcher les trop grandes emprises des organisations religieuses sur des groupes d’individus, en n’en favorisant aucune. Peut-on en effet, sans faire perdre à la République sa vraie nature, légitimer l’existence de communautés fondées sur des valeurs contraires ? La réponse est assurément non. Et à l’interrogation de Claude LECLERCQ à propos de l’affaire des voiles islamiques : « ne fallait-il pas accepter que la laïcité fût synonyme de France multiculturelle et multireligieuse, comme c’est le cas au Etat Unis ? »[89], nous pouvons préconiser deux réponses : la première, quant à la France multiculturelle, consiste à dire que le principe de laïcité ne va pas à son encontre. Mais il existe en Franc un principe républicain selon lequel la raison doit être à la base de la culture de tous les citoyens. Qu’ils développent ensuite cette culture avec des éléments extérieurs ne peut être qu’enrichissant. Pour la seconde, et quant à la France multireligieuse, la réponse est plus complexe. La laïcité exclut les religions du domaine public. La France ne peut donc pas être multireligieuse d’un point de vue strictement juridique. Par contre, la laïcité permet la liberté religieuse et, dans ce cas, la République peut donc accepter, dans le domaine privé, la multiplicité des religions, sans pour autant porter atteinte à l’unité spirituelle de son peuple.

          Mais si l’on veut avoir une idée sur le danger réel que suggèrent les communautés religieuses pour la République, il ne faut pas se placer sur le terrain des religions dites classiques. Il est bien plus opportun de s’intéresser aux nouvelles formes religieuses ( fondamentalismes, intégrismes, sectes,... ) qui explicitement ou non, défient l’unité républicaine en revendiquant un véritable statut légitimé et reconnu par l’Etat. Ce serait une remise en cause au moins tacite de la laïcité républicaine telle qu’elle a été consacrée par la loi de 1905 et qui constitue la colonne vertébrale de la République.

 

 

 

          Finalement, et après avoir parcouru l’émergence historique de la notion de laïcité, nous avons justifié son existence comme garantie aux valeurs fondamentales de la République. Si la République est la chose du peuple, ce dernier doit former un tout que, ni une religion ni aucune autorité spirituelle ne peut diviser. Mais il doit aussi être en mesure de faire usage de sa qualité de citoyen ( c’est à dire d’homme à l’esprit libre ) pour que la démocratie soit digne de son nom. Et si la laïcité est une nécessité pour la République, c’est parce qu’elle permet non seulement de soutenir cette démocratie ( par une éducation voire une culture d’où la transcendance n’est pas prise en compte ), mais aussi parce qu’elle représente l’unité par absence de liens organiques entre l’Etat et une quelconque religion. Ainsi, et après une naissance tumultueuse, la laïcité républicaine semblait, tant bien que mal, s’être fait une place stable dans notre ordre juridique.

          C’était pourtant sans compter sur l’actualité qui a, une fois de plus, rattrapé l’histoire. C’est en effet dés la fin des années 1980 que le débat et la polémique ont resurgi par là même où ils ont débuté : le domaine scolaire. Et le recul nous permet donc d’apprécier à sa juste valeur la formule de Jean RIVERO datant pourtant de ...1949 ! : « Laïcité : le mot sent la poudre ; il éveille des résonances passionnelles contradictoires ; et la contradiction n’est pas seulement celle, normale, qui oppose les esprits pour ou contre une notion claire ; elle porte sur le contenu même de la notion et le sens du mot. »[90].

          Il est donc maintenant temps de vérifier que cette remarque liminaire du professeur n’était pas seulement circonstancielle mais vivrait tant que vivra la laïcité. Car c’est depuis quelques années seulement que de nouvelles conceptions de la laïcité voient le jour, portée par un esprit libéral qui tend à se généraliser. Mais ces nouvelles façons de voir le concept ne peuvent-elles pas remettre en cause les valeurs que défend la République et dont la laïcité était garante ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans une deuxième partie.

 


DEUXIEME PARTIE

LA LAICITE COMME DIMENSION

LIBERALE DE LA REPUBLIQUE

 

 

 

 

          Bien sûr, la laïcité républicaine a une dimension libérale : elle garantit la liberté des cultes qui, par ailleurs, faisait déjà partie de le DDHC de 1789. Mais nous l’avons vu, la laïcité garantit aussi d’autres valeurs de la République : la démocratie, l’unité, une certaine espérance dans les progrès de la science, et la raison à l’origine de tout. Aujourd’hui, la laïcité présente alors un double visage : elle est la garante de certaines libertés publiques comme la liberté de pensée, d’opinion, de religion (d’une manière générale, la liberté de conscience ). Mais elle est aussi garante de valeurs qui ont fondé la République ( notamment depuis la troisième ). Et l’actualité récente tend à faire s’opposer ces deux aspects de la laïcité. D’aucuns diront même, à l’instar de Geneviève KOUBI, que l’aspect originel n’existe plus : « La laïcité a changé de nature ; déchargée de la valeur initiale du combat républicain, elle devient le lieu d’une conciliation entre l’ordre juridique et la liberté d’opinion ( de la pensé à l’expression ), de plus en plus ouverte sur la prise en compte des phénomènes collectifs. »[91].

          Il semble que l’on ait aujourd’hui un renversement des priorités dans les missions qu’assume la laïcité : il ne s’agit plus de défendre une République soumise aux tirs croisés des catholiques, des monarchistes et des bonapartistes. Il s’agirait plutôt de privilégier, dans une République bien installée et sûre de son assise, la liberté de croire en n’importe quoi et d’exprimer ses propres croyances. C’est aussi ce que remarque Maurice BARBIER dans son « esquisse d’une théorie de la laïcité » : « Elle ne se limite plus à la séparation des Eglises et de l’Etat, ni à la neutralité de l’Etat à l’égard des religions. Elle est désormais conçue d’une manière nouvelle et généralement en termes de liberté. La laïcité traditionnelle apparaît comme dépassée et inadaptée et elle est même parfois remise en cause. »[92]. Car, si depuis une dizaine d’années nous assistons à de nombreux débats sur de nouvelles conceptions de la laïcité, c’est sans doute que le contexte a été propice à une évolution des esprits sur la question. En effet, depuis les fameux débats qui agitèrent le Parlement au moment du vote de la loi de 1905, la République n’a jamais connu de controverses aussi violentes, d’interventions aussi passionnées sur un concept qui semblait, jusqu’à la fin des années 1980, faire l’objet d’un consensus quasi général.

          Etant parvenus à un tel constat, la raison de cette situation s’explique à plusieurs égards, et nous pouvons particulièrement en distinguer deux : tout d’abord, il semble que, depuis les années 1980, les relations entre l’Etat et les différentes grandes religions classiques se soient pacifiées jusqu’à aboutir à un véritable dialogue loin des « guerres de tranchées » auxquelles on pouvait assister au début du siècle. Ce contexte va former le terreau de ce que l’on appelle désormais la « laïcité ouverte ». Ensuite, ce qui va remettre en cause cette sorte de consensus mou autour de cette nouvelle laïcité, c’est la récente actualité dans le domaine scolaire, à savoir l’affaire dite des « voiles islamiques ». Dès lors, un terrain favorable à un nouveau débat sur la laïcité s’est largement ouvert par la conjonction de ces deux facteurs.

          Pour appréhender cette nouvelle dimension de la laïcité, il convient maintenant d’étudier son apparition qui, de manière intéressante, aura encore lieu dans le domaine scolaire. Et cette nouvelle conception, nous l’avons vu, tend à privilégier l’aspect libéral au détriment de l’aspect originel ( c’est à dire la défense de valeurs républicaines ). La République risque-t-elle alors d’être ainsi remise en cause ? C’est la question à laquelle nous tenterons de répondre dans un second temps, en étudiant la prégnance de contraintes pour la République.

 

 

 

          CHAPITRE PREMIER :

       LES PREMIERS SIGNES DANS

       LE DOMAINE SCOLAIRE

 

 

 

          Comme à la fin du XIXème siècle, le sulfureux débat sur la laïcité a réapparu par là où il est né, c’est à dire bien sûr par le domaine scolaire. A environ cent ans d’écart, les termes du débat ne sont pourtant plus les mêmes. A l’aurore de la IIIème république, il était surtout question de dessaisir l’Eglise catholique de son emprise sur la conscience des enfants, pour laisser place à une éducation non plus fondée sur la foi mais sur la raison et l’intégration des valeurs républicaines. Aujourd’hui, l’affaire des foulards s’assimile aisément au témoin lumineux nous indiquant la montée en puissance des intégrismes dont la religion islamique est parfois le ferment. Bien que le phénomène religieux ne se développe que peu en France ( et tend même à diminuer ), lorsque l’on s’éloigne de l’analyse strictement quantitative, on peut observer un nouvel essor du religieux, non pas seulement par les tentations intégristes, mais aussi par l’arrivée de religiosités parallèles. Comme le remarque Gérard CHOLVY dans son étude du phénomène religieux, le déclin des idéologies en France dès la fin des années soixante en est certainement l’une des causes[93].

          Cependant il est nécessaire, si l’on veut étudier cette nouvelle laïcité libérale, de s’intéresser précisément à cette affaire des voiles islamiques qui porte en elle les germes d’une remise en cause de la conception originelle  de la République. C’est pourquoi nous nous pencherons, dans un premier temps, sur l’affaire des foulards comme porteuse de nouveaux dangers pour la République. Enfin, et dans un second temps, nous analyserons les réactions qu’a provoquées cette affaire dans la perspective d’une définition de la nouvelle laïcité.

 

 

    SECTION I : UNE EPREUVE POUR LA

                      REPUBLIQUE : L’AFFAIRE

                      DES VOILES ISLAMIQUES

 

 

          C’est aux premiers jours de la rentrée de septembre 1989 qu’un fait divers va faire naître l’une des plus importantes polémiques au sujet de la laïcité de la République dans ce qu’elle a de plus symbolique : l’école. Au départ, ce sont trois jeunes filles d’origine maghrébine qui se présentent dans un établissement scolaire de Creil (Oise ) en arborant comme signe religieux un voile dont elles étaient coiffées. Puis, dès le mois d’octobre et après de vaines négociations avec le chef d’établissement, la presse écrite et audiovisuelle va prendre l’affaire à son compte, se faisant le relais de sociologues, philosophes ou autres hommes politiques qui, tous, avaient leur mot à dire sur ce qui, selon une bonne expression, est passé « d’un fait divers à un fait de société. »[94].

          Peut-on maintenant imaginer qu’un tel retentissement soit simplement le fruit d’un « coup médiatique » ? Il semble que la réponse soit négative, cette affaire suggérant au moins quelques questions sur la capacité de la laïcité à défendre toujours nos valeurs républicaines. C’est pourquoi nous allons tenter d’examiner, en premier lieu, les différents problèmes que pourrait poser cette «minicrise» pour la République avant, en second lieu, d’analyser la solution donnée par le Conseil d’Etat, solution qui, elle aussi est susceptible de provoquer quelques problèmes.

 

     &I : Un problème aux multiples facettes

 

          Il est entendu que l’affaire des foulards touche forcément un problème explosif dans la société française qui est l’immigration ; tout le monde s’accorde pour le dire. Cependant, au regard des relations entre la République et la laïcité, celui-ci, oserait-on dire, n’est peut être pas le plus important. Il semble que, malgré tout, la difficulté réside dans la conformité, ou en tout cas dans la compatibilité du dogme ( islamique en l’occurrence ) avec les valeurs de la République. Et, dans l’appréhension d’un tel problème, nous pouvons, d’une part évoquer le symbole d’un réveil intégriste, d’autre part nous demander si la République peut effectivement intégrer l’islam. Ce sont les deux points sur lesquels nous nous pencherons respectivement.

 

     A/ Le symbole d’un réveil intégriste ?

 

          Avant de saisir l’existence et la portée du phénomène intégriste dans la société française, peut être est-il nécessaire d’en donner une définition : « l’intégrisme est (...) incapable de distinguer ce qui, dans la doctrine, est définitivement fixé, susceptible de progrès, ou laissé encore à la libre discussion des théologiens, il en arrive à vouloir arrêter tout progrès et semble se complaire en condamnations sommaires... »[95]. Cette approche, pour être d’origine catholique, ne semble pas éloignée de la définition actuelle du Petit Larousse : « attitude et disposition d’esprit de certains croyants qui, au nom d’un respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute évolution. ».

          En France, le phénomène intégriste existe bel et bien. Il peut être particulièrement virulent lorsqu’il s’agit de la religion islamique. A titre d’exemple, l’association des Frères musulmans ( légale au regard du droit ) non seulement prône une stricte application de la loi islamique, mais en outre rejette sans concession toute idée de laïcité. Bien sûr, la religion basée sur le Coran n’est pas la seule en cause. Nous avons évoqué dans l’introduction la regrettable « affaire SCORCESE » qui, lors de la sortie du film « La dernière tentation du Christ », a vu la destruction d’un cinéma par un commando d’intégristes ( le mot est juste ) catholiques.

          Néanmoins, c’est tout de même l’islam qui, si elle est majoritairement composée d’éléments favorables à une modernisation et à une ouverture de la religion, fournit le plus important vivier de fondamentalistes prêts à tout pour imposer le respect strict du Coran dans des sphères d’influence qu’ils tentent d’étendre. Et lorsque cet intégrisme parvient aux portes de l’école républicaine, il devient un véritable danger qu’il faut savoir affronter[96]. Alors la question que l’on doit se poser ici est de savoir si le port de voiles par des jeunes filles est simplement le signe d’appartenance à une confession religieuse ou si, par sa symbolique, il représente une atteinte aux valeurs essentielles qui fondent la République. Si la question parait simple, la réponse l’est beaucoup moins ( dans l’hypothèse où elle existe ).

          Pour certains auteurs dont Jean RIVERO n’est pas le moindre, ces foulards auraient très bien pu s’apparenter à « un simple détail vestimentaire, quasiment folklorique, lié à une tradition locale, comme le sari indien ou le kimono japonais. ». Mais rapidement, le même auteur remarque que l’on a considéré (à juste raison ) qu’il s’agissait de «  la volonté d’affirmer son appartenance à une certaine religion... »[97] . Dès lors, la question était de savoir si de telles manifestations sont compatibles avec le principe de laïcité. Et si, par la suite, le Conseil d’Etat a répondu sur les signes d’appartenance religieuse ( nous le verrons d’ailleurs plus loin ), il n’a pas répondu à la question précise qu’impliquait le port du voile islamique : le dogme auquel ces pratiques font référence est-il compatible avec les valeurs de la République ?

          Mais cette question génère à son tour un autre problème juridique : il est très difficile pour une juridiction d’analyser les dangers qu’une religion peut faire connaître à la République. La raison en est la suivante : en interprétant la symbolique de telle ou telle manifestation du culte pour en tirer une solution juridique, un tribunal fait, par la même occasion, acte d’ingérence dans les consciences individuelles. Or, aucun tribunal ne peut porter atteinte à cette liberté de conscience. C’est ce que David KESSLER, maître des requêtes au Conseil d’Etat nous dit en prenant l’exemple des rapports entre la condition de la femme et le foulard islamique : « En revanche, pour savoir si le port par une femme d’un foulard est un signe d’abaissement, il faut passer par une interprétation de la symbolique religieuse qui est attentatoire à la liberté de conscience. »[98]. Par conséquent, même si un dogme venait à remettre en cause les principes républicains, il n’en resterait pas moins une croyance protégée par nos juridictions au titre de la liberté d’expression des convictions religieuses, quelles qu’elles soient. Et Claude NICOLET, à qui l’on ne peut pas enlever des convictions profondément républicaines, ira même jusqu’à affirmer : « La République est le régime, et le seul, qui assure et garantisse à tous la pleine liberté de conscience et la pleine liberté d’expression, y compris pour ceux qui cherchent à la modifier ou à la détruire. »[99].Ces quelques mots en disent long sur la dimension libérale de la République. Mais cette dernière est aussi garante de l’ordre public et, en se basant sur cette compétence, peut combattre une religion qui, par sa nature et ses implications, pourrait la mettre en péril. Dès lors, il est maintenant nécessaire de se demander si la République peut réellement intégrer l’islam ainsi que tout ce que cette religion induit.

 

     B/ La République peut-elle intégrer l’islam ?

 

          La question véritable est donc de savoir si l’islam est compatible avec la laïcité républicaine. Si tel est le cas, alors il ne devrait pas y avoir de problèmes. La liberté de conscience et de manifestation de ses opinions est en effet sauvegardée par notre droit. Le port du voile islamique devrait donc être accepté au même titre que le port d’une croix ou d’une étoile en médaillon autour du cou. Mais si tel n’est pas le cas, alors le port du foulard pourrait être considéré comme une atteinte à la liberté de conscience et à l’ordre public. Dès lors, il devrait être prohibé au même titre que serait sanctionné le fait, pour un élève, d’arborer une croix gammée.

          La réponse à la question est malgré tout difficilement résoluble. Au moment où est née l’affaire des voiles islamiques, de nombreuses personnes ont cependant tenté de donner leur point de vue. Pour ou contre la conciliation entre islam et laïcité, beaucoup d’arguments développés sont intéressants. Tentons, pour nous faire une idée, d’explorer les principaux d’entre eux.

          Contre la conciliation existe l’argument selon lequel, dans sa nature même, l’islam refuse totalement l’idée de laïcité : « Dès l’origine de l’islam, du vivant même de son fondateur, dans la mémoire constitutive que sont l’histoire classique sacrée et l’histoire scripturale de tous les musulmans, la religion et l’Etat se confondent et ne font qu’un. »[100]. Cet argument est donc de poids. Il est difficilement imaginable d’accepter la présence d’éléments cherchant non seulement à combattre la laïcité républicaine, mais en plus à imposer d’autres valeurs ( éminemment dogmatiques ) qui lui sont complètement opposées. Tel est donc l’argument premier de ceux qui estiment la conciliation impossible. S’y ajoutent d’autres données plus discutables comme la nouvelle légitimité de groupes intégristes très actifs, comme la symbolique dégradante du foulard pour la femme, comme l’absence d’interlocuteurs représentatifs de l’islam de France ( ce dernier argument a tout de même une grande  importance, même si les choses semblent évoluer de ce point de vue ).

          Pour la conciliation, il y a une réalité indéniable : au sein même de l’islam de France, la majorité des pratiquants semble se tourner vers une modernisation de leur religion et vers un respect de la laïcité. C’est d’ailleurs l’analyse de Bernard LEWIS et de Gilles KEPEL qu’a très bien retransmis Jean Claude ESLIN lorsque, dans son article déjà cité, il évoque le thème « islam et laïcité »[101]. Un des problèmes cependant est la perte de crédibilité de ces musulmans voulant concilier islam et modernité au profit de fondamentalistes qui ne manquent pas une seule occasion de faire entendre leur vote. Ainsi, pour Gérard CHOLVY, se basant sur une étude de l’inévitable Gilles KEPEL, nous dira : « "les maladresses et les erreurs d’appréciation accumulées" dans l’affaire des foulards ( 1989 ) ont permis à des associations islamistes extrêmement minoritaires "d’acquérir une légitimité inespérée". »[102]. L’islam de France n’est cependant en aucun cas assimilable à la religion qui sévit en Algérie, et là sans doute se trouve la solution sur sa compatibilité avec la laïcité française, et donc avec la République.

          Pour autant, la France ne doit pas se contenter d’attendre une hypothétique victoire des éléments démocratiques de l’islam. La République a un rôle à jouer dans l’intégration de ces nouveaux croyants[103]. Si l’on veut être fidèle aux valeurs instaurées et défendues notamment par Jules FERRY, l’idéal d’intégration de l’école républicaine est sans aucun doute la meilleure réponse à apporter à ces nouveaux problèmes. Et c’est cet aspect là, pourtant salutaire, qui a été perdu de vue peu à peu. Gilles KEPEL, dans un entretien à la revue l’histoire, nous fait part de son opinion : « Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, elle [ l’Education Nationale ] a un peu oublié sa vocation initiale depuis Jules FERRY, de creuset. Et aujourd’hui, elle est soumise à un défi qui est celui de ses origines. »[104]. Pour l’auteur, l’islam laïque - et donc le seul acceptable pour la République - ne pourra prévaloir que si l’intégration des immigrés réussit. Dans le cas contraire, c’est l’islam communautaire qui risque de l’emporter, ce qui évidemment remet en cause l’idéal d’unité de la République.

          A cette question centrale, la réponse à apporter ne peut être que relative : oui, l’islam peut exister en République, à condition qu’il accepte la laïcité et les règles qui sont les nôtres. C’est en substance ce qu’a dit François BAYROU devant l’Assemblée Nationale le 12 octobre 1994[105]. Mais c’est tout de même à la République de faire respecter la laïcité dans un lieu d’intégration par excellence : l’école. Nous allons donc voir comment, par son droit, elle concilie ce concept avec la liberté religieuse. Ce qui revient à faire l’étude de la position du Conseil d’Etat notamment depuis cette affaire des voiles islamiques.

 

     &II : Un Conseil d’Etat très libéral dans l’affaire

 

          Lorsque l’on s’intéresse aux relations entre République et laïcité, il n’est pas possible de faire l’économie de la position du CE ( Conseil d’Etat ) qui a choisi de faire prévaloir l’aspect libéral de la République sur son aspect anticlérical. Nous nous attacherons donc respectivement à l’extension des interventions de la juridiction administrative et aux solutions que celle-ci propose qui, si elles sont d’essence libérale, ne sont pas exemptes de toute critique.

 

     A/ Des interventions de plus en plus étendues

 

          Cette extension des interventions du CE a plusieurs causes, mais nous allons présenter ici celles qui semblent les plus importantes. Il s’agit d’une part du rôle consultatif qu’il a eu à jouer lorsque, le 27 novembre 1989, il a répondu à une demande de Lionel JOSPIN alors ministre de l’Education Nationale et a rendu un avis sur le port de signes religieux dans les établissements scolaires. D’autre part, une évolution de sa jurisprudence lui a permis de contrôler désormais les règlements intérieurs desdits établissements.

          La fonction consultative du CE, bien qu’assez méconnue, n’en a pas moins une très grande importance quantitative ( la moitié du travail du CE ) et qualitative ( ses avis sont très souvent suivis )[106]. Cependant, la démarche du ministre consistant à lui demander un avis sur la laïcité a été critiqué avec virulence par la classe politique qui y a vu une dérobade. Néanmoins, ce rôle consultatif fait partie des attributions du CE. Et Lionel JOSPIN, sachant qu’en dernier ressort ( c’est à dire au contentieux ) la Haute Juridiction aurait le mot de la fin, a préférer s’informer de l’état du droit dans un domaine extrêmement sensible. Pourtant, l’association du consultant à la décision finale ( C’est à dire à la circulaire qui reprend largement les termes de l’avis ) a paru dangereuse pour le crédit du politique qui se devait de faire entendre sa voix. C’est l’analyse de Jean Claude WILLIAM : « Le problème tient au fait qu’un pas a été franchi, nous semble-t-il, dans l’association du consultant à l’élaboration de la décision ; la circulaire - au bas de l’échelle, il est vrai, dans la hiérarchie des normes juridiques - étant la transcription en termes normatifs de l’avis. »[107].

          Ensuite, à partir du moment où le CE a été associé à cette question de la manifestation de signes d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, il a développé le champ de ses attributions en contrôlant maintenant les règlements intérieurs desdits établissements.

          Cette évolution de la jurisprudence du CE est finalement conforme à ce que l’on pouvait attendre après l’avis du 27 novembre 1989. Les conclusions de Patrick FRYDMAN, commissaire du gouvernement dans une affaire qui a abouti à réduire les mesures d’ordre intérieur ( CE, Assemblée, 17 février 1995, M. Pascal MARIE et Philippe HARDOUIN ) sont révélatrices à cet égard : «  Après avoir notamment, par cet avis, renvoyé au règlement intérieur des établissements scolaires le soin d’opérer la nécessaire conciliation entre le principe de laïcité et la liberté d’expression et de manifestation religieuse, puis confié à l’autorité disciplinaire la responsabilité de sanctionner le port de signes distinctifs ostentatoires, vous avez été conduits à poser en principe que tant ce règlement intérieur que les sanctions éventuellement prononcées pourraient être déférés au juge. »[108]. Et ce juge administratif suprême connaîtra effectivement d’un règlement intérieur d’un établissement scolaire dès le 2 novembre 1992 à travers l’affaire KHEROUAA ( que nous étudierons plus tard ). Mais cet arrêt ne sera pas un cas d’espèce et fera jurisprudence, au moins quant au domaine de contrôle du CE. Ainsi, sans chercher à s’arrêter aux solutions des affaires pour l’instant, plusieurs requêtes de ce genre furent recevables : l’affaire YILMAZ du 14 mars 1994, l’affaire AOUKILI du 10 mars 1995. La Haute Juridiction, logique dans sa démarche, a donc suivi les implications de son avis de 1989 en contrôlant désormais des actes et mesures qu’elle se refusait à recevoir jusque là.

          Nous nous trouvons donc en face, sinon d’une stratégie du CE, du moins d’une évolution indéniable tendant à le faire passer pour une institution incontournable dès qu’il s’agit d’un problème de manifestation d’appartenance religieuse par le port d’un signe : d’une part, et nous allons le voir, le CE, dans son avis de 1989, a interprété les textes de droit en faisant prévaloir une conception très libérale de la laïcité républicaine. Ensuite, et d’autre part, il a étendu son contrôle aux règlements intérieurs des établissements scolaires, domaine qu’il se refusait traditionnellement à connaître selon une jurisprudence ancienne[109]. Ainsi, depuis quelques années, le CE se présente comme l’autorité incontournable en matière d’interprétation de principes comme la laïcité ou la liberté religieuse. Et ses interventions ont d’autant plus de poids que, depuis les premières affaires de voile islamique, le politique n’a pas vraiment pris ses responsabilités, se contentant de quelques circulaires ( dont la dernière, nous le verrons, a pu poser quelques problèmes quant à sa qualification ). Il s’ensuit une domination de fait d’un organe juridictionnel qui semble prendre la place, par défaut, des autorités légitimes. Il convient, dans ces conditions, de s’attacher à la solution du Conseil d’Etat.

 

     B/ Une solution libérale du Conseil d’Etat

 

          L’avis du 27 novembre 1989, par le contexte médiatique qui l’entourait, a suscité de nombreuses réactions dans la presse et a fait l’objet de commentaires des plus grands juristes peu après sa publication[110]. Nous ne nous attarderons pas sur la circulaire de Lionel JOSPIN en date du 12 décembre 1989 dans la mesure où elle se borne à reprendre l’argumentation du Conseil d’Etat pour aboutir à la même solution de principe.

          Voyons donc en quoi la solution donnée par la Haute Juridiction est libérale : « Sans doute pour poser que "dans les établissements scolaires le port par des élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue l'exercice de la liberté...", le Conseil d’Etat a hiérarchisé liberté de conscience et laïcité pour faire prévaloir la première sur la seconde. »[111]. C’est l’opinion de Claude DURAND-PRINBORGNE qui, malgré tout, notera que, dans le contexte juridique actuel, « il n’y a pas là un choix du Conseil d’Etat. ». Il est vrai que, au terme d’une démarche juridique très traditionnelle, le CE, citant de manière exhaustive les textes concernant la laïcité, va déboucher sur l’inévitable conclusion du droit pour les élèves de manifester, par le port d’un signe religieux, leur appartenance à la religion correspondante. Néanmoins, comme d’habitude en matière de liberté publique, celle-ci est assortie de limites que l’Assemblée générale prend le soin de citer. Ainsi, la nature des signes religieux, les conditions de leur port, les actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, ceux portant atteinte à la dignité, à la liberté, à la santé ou à la sécurité, ceux enfin perturbant les activités scolaires, troublant l’ordre ou le fonctionnement du service public, sont autant de limites possibles à cette liberté[112]. Pour Jean RIVERO, la liberté de principe que révèle le Conseil d’Etat est un nouvel aspect de la laïcité qui s’ajoute à son aspect traditionnel de neutralité, et cela du fait de l’apparition de textes nouveaux : « De la conception juridique traditionnelle de la laïcité, le Conseil d’Etat semble tirer, sur la base de lois récentes, une conséquence nouvelle : le droit reconnu aux élèves d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires. »[113].

          C’est donc très logiquement que, fidèle aux principes évoqués plus haut, le Conseil d’Etat, par sa jurisprudence, va tenter d’unifier le droit sur ce point. Plusieurs arrêts vont y participer.

     Le premier d’entre eux date du 2 novembre 1992. Il s’agit de l’arrêt « KHEROUAA et autres » dans lequel, conformément à l’extension de son contrôle déjà vu, le Conseil va annuler une disposition du règlement intérieur d’un établissement scolaire ainsi que les exclusions d’élèves prises sur son fondement. Le règlement incriminé instituait une interdiction générale et absolue du port de tout signe distinctif, ce que le droit administratif prohibe en matière de libertés publiques. Comme, en outre, les faits n’étaient pas de nature à justifier une restriction à cette liberté, le Conseil d’Etat a annulé le tout[114].

     Vient ensuite l’arrêt « YILMAZ » du 14 mars 1994 qui, une nouvelle fois, annule des dispositions dans des conditions à peu près équivalentes : un article du règlement intérieur instituait une interdiction permanente alors qu’il n’était « pas établi que des circonstances particulières aient justifié une telle mesure »[115].

     Enfin, le dernier arrêt paru sur le port de signes religieux est l’arrêt AOUKILI du 10 mars 1995. Le Conseil d’Etat sera, là aussi, saisi d’une demande d’annulation d’un règlement intérieur et d’exclusions prises sur son fondement. Or, ce règlement se contentait de rappeler les principes tels qu’ils ont été exprimés dans l’avis du 27 novembre 1989. Dès lors, sa légalité est évidente pour le Conseil. Néanmoins, la requête sera rejetée aux motifs que la décision d’exclusion était basée sur les troubles provoqués dans la vie de l’établissement auxquels s’ajoutaient des manifestations d’intransigeance islamique de la part du père des élèves expulsées[116].

          C’est le 10 juillet 1995 que deux décisions du Conseil d’Etat ont apporté une nouvelle touche à l’affaire. L’une a rejeté la demande de sursis du ministre de l’Education Nationale à l’encontre du jugement du Tribunal Administratif de Strasbourg ayant annulé les arrêtés d’un recteur. Ceux-ci confirmaient l’exclusion définitive d’une jeune fille voilée. Pour le Conseil, aucun moyen invoqué ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions du Tribunal Administratif ( contrairement aux propositions du commissaire du gouvernement M SCHWARTZ ). L’autre, et c’est très important, a rejeté la demande d’une association tendant à annuler la circulaire du 20 septembre 1994. Cette circulaire est simplement assimilée à une « instruction » ne contenant « aucune disposition directement opposable aux administrés susceptible d’être discuté par la voie du recours pour excès de pouvoir »[117]. Cette dernière affaire met un terme au débat relatif à la nature et la légalité de la circulaire considérée, après le doute que celle-ci laissait planer chez certains[118].

          C’est donc après avoir étudié la position libérale du Conseil d’Etat que nous allons nous pencher sur les réactions qu’elle a pu provoquer, dans les milieux scolaires ou ailleurs.

 

 

     SECTION II : DES REACTIONS TRES

                          DIVERGENTES

 

 

          Pour tenter d’illustrer ces divergences, nous pouvons reprendre la formule de Claude DURNAND-PRINBORGNE qui concernait l’avis du 27 novembre 1989, mais qui peut s’appliquer de la même manière à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui s’inscrit tout à fait dans le cadre libéral de l’avis : « Il a été diversement apprécié. Il a été jugé ici comme une sorte de retour à l’envoyeur, là comme timoré, ailleurs comme la trahison de la laïcité. »[119]. Au niveau de l’Education Nationale, il semble que cette institution reste, malgré le caractère libéral de notre droit public, assez attachée à une tradition d’hostilité vis à vis du religieux, bien que les solutions varient au plan local ( ce qui n’est pas sans rapport avec l’absence d’unité dans la jurisprudence des tribunaux administratifs ). Au niveau du débat politique, les choses semblent peu à peu se décanter avec notamment une clarification des positions. Ce sont donc ces deux terrains que nous allons maintenant étudier.

 

     &II : Un milieu scolaire déstabilisé

 

          C’est en réalité un doux euphémisme pour parler de l’absence totale d’unité dans ce milieu scolaire. Il est vrai que les facteurs de convergence, excepté, il faut le noter, la position du Conseil d’Etat, font cruellement défaut. Outre le fait, propre au domaine scolaire, que le ministre intéressé soit ostensiblement hostile au port du foulard alors que, parmi le personnel éducatif, certains cherchent la conciliation voire la tolérance, les tribunaux administratifs sont amenés à prononcer des jugements parfois diamétrale- ment opposés. Nous allons donc nous pencher d’une part sur les positions au sein de l’Education Nationale, d’autre part sur le manque d’unité des tribunaux.

 

 

 

 

     A/ Des solutions diversifiées au plan scolaire

 

          Si les relations entre République et laïcité ne posent plus vraiment de problèmes sérieux au niveau de l’Etat et de ses rapports avec les religions, le terrain scolaire reste le lieu où ces rapports demeurent conflictuels. L’enquête réalisée par Fabien COLLET auprès de professeurs d’un grand lycée de Valence ( Drôme ) est symptomatique à cet égard[120]. Pour plus des trois quarts des enseignants interrogés, le cadre de la laïcité n’est pas étatique mais simplement scolaire. Et sur 22 ayant répondu au questionnaire, 15 pensent que le port du foulard est contraire à la laïcité républicaine, et 14 pensent qu’il est, en soi, ostentatoire. Cela semble aller dans le sens de la conception de M. BAYROU lorsqu’il évoque ce thème : « ... notre choix de société impose la séparation entre la foi et la loi ; le choix de la République est, en outre, de ne pas laisser la France se constituer en communautés séparées. »[121]. Cependant, il convient maintenant de revenir rapidement sur la circulaire du 20 septembre 1994. Il semble que son caractère réglementaire n’ait pas été affirmé par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité du 10 juillet 1995, en raison uniquement de son absence d’effets directs. En effet, selon le commissaire du gouvernement, « si l’instruction demande à ces autorités subordonnées [ les chefs d’établissement ] d’inviter d’autres personnes [ les membres des conseils d’administration ] à adopter telle ou telle mesure, elle n’a pas par elle même d’effets directs et ne fait pas grief. »[122]. Pour          M. SCHWARTZ, il en aurait sans doute été différemment si le ministre avait dit qu’en soi, le foulard était ostentatoire. Cet a priori aurait alors été contraire à la jurisprudence du Conseil et donc normatif : « la circulaire eût alors été incompétemment normative, faute pour le ministre de disposer d’un pouvoir réglementaire. »[123]. Même si le ministre a une telle interprétation - et c’est l’avis de l’auteur -, celui-ci s’est bien gardé de transcrire dans la circulaire sa propre conception. La circulaire est donc régulière.

          Mais celle-ci a évidemment eu des effets dans le milieu scolaire, impliquant tacitement l’interdiction du foulard comme solution de principe. C’est ainsi qu’au début de l’année scolaire 1994-1995, plusieurs établissements ont adopté, dans leur règlement intérieur, l’article proposé en annexes de la « circulaire BAYROU » et qui comporte notamment la phrase suivante : « Mais les signes ostentatoires, qui constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination sont interdits. »[124]. Si les voiles ne sont pas expressément désignés, il ne fait pas de doute que c’est à ceux-ci qu’a pensé le ministre. Ses interventions dans la presse ne laissent pas planer la moindre incertitude sur ce point[125]. De même, et cet aspect prête le flanc à la critique, M. BAYROU explique clairement qu’il espère ainsi voir la jurisprudence changer sur ce qu’il appelle « la volonté nationale ». Et c’est là que se pose un important problème juridique : comment un ministre, représentant de l’exécutif, peut-il vouloir faire pression sur un organe juridictionnel sans pour cela enfreindre le principe fondamental de séparation des pouvoirs ? Pour le juriste, il est inconcevable qu’une telle confusion entre les pouvoirs soit tolérée dans notre République. D’autant plus que ce même ministre fait par ailleurs appel à « cette idée française de la nation et de la République » pour appuyer sa circulaire ; or, la République a fait sien le principe de séparation des pouvoirs[126]. Par conséquent, si les représentants du peuple estiment que le port du foulard n’est pas compatible avec la laïcité républicaine, ceux-ci doivent prendre leurs responsabilités en tentant de consacrer législativement leurs conceptions. Cependant, là encore, il n’est pas évident qu’une telle loi soit déclarée conforme à la constitution par le Conseil Constitutionnel.

          Face à cette opposition de fond entre la Juridiction administrative suprême et le ministre de l’Education Nationale, le milieu éducatif a de quoi être déstabilisé : leur supérieur hiérarchique demande aux chefs d’établisse-   ment de prôner une attitude intransigeante, alors que le Conseil d’Etat, lui, n’admet qu’une attitude de tolérance. Si nous ajoutons à ce dilemme la diversité des sensibilités au sein même du corps enseignant, on comprend aisément le désappointement du milieu scolaire. Et dans les faits, il n’est donc pas rare que tel enseignant accepte en classe une élève voilée, alors que tel autre la refuse catégoriquement. Pour avoir une unité au sein de l’Education Nationale, il faudrait que le ministre et le Conseil d’Etat aient une même conception de la laïcité. Or, tel n’est pas le cas. En réalité, et nous l’avons vu, la laïcité présente deux aspects importants : le premier est l’aspect libéral que fait prévaloir le Conseil d’Etat. Et le second est l’aspect a-religieux et anticlérical que fait prévaloir le ministre, suivi par une grande partie du corps enseignant. D’une certaine manière, le Conseil d’Etat ne se base que sur le droit, alors que M. BAYROU veut affirmer et faire s’affirmer une vision de l’idéal républicain, peut être indépendamment du droit : unité, démocratie, non communautarisation, respect de la personne, acceptation de la démarche rationnelle...etc.

          Au total, les chefs d’établissement ne savent plus où ils en sont, d’autant plus que les divergences des tribunaux administratifs ne sont pas là pour améliorer la situation.

 

     B/ Le manque d’unité des tribunaux administratifs

 

           Une quinzaine d’affaires de voile islamique ont été traitées depuis 1989 par les tribunaux administratifs. Sur le nombre, trois d’entre elles sont parvenues jusqu’au Conseil d’Etat ( KHEROUAA, YILMAZ et AOUKILI ) qui a infirmé deux des trois jugements ( KHEROUAA et YILMAZ ). En outre, et si la Haute Juridiction est fidèle à sa courte jurisprudence, d’autres jugements sont en passe d’être annulés. Nous pensons particulièrement à une affaire : le 18 mai 1995 ( TA de Clermont-Ferrand, M. et Mme NADERAN ), le tribunal a rejeté la requête demandant l’annulation du règlement intérieur et de la décision d’exclusion d’une jeune musulmane portant le « hidjab » ( voile islamique intégral ). Pour le tribunal, « le hidjab peut être considéré comme un signe ostentatoire. ». De plus, il était « constitutif de prosélytisme et de discrimination »[127]. Or, pour David KESSLER, commissaire du gouvernement des affaires KHEROUAA et YILMAZ, « ce qui est en cause bien évidemment n’est pas le foulard mais le symbole qu’il représente et l’interprétation donnée de la place de ce signe dans la religion musulmane, certain y voyant à tort ou à raison un instrument d’oppression. Or, ni l’administration ni a fortiori le juge ne peuvent rentrer dans une telle logique sans méconnaître gravement les principes de laïcité de l’Etat, de liberté religieuse et de respect des consciences. »[128]. Dès lors, si le Conseil d’Etat se refuse toujours à cette ingérence dans une religion pour une interprétation de celle-ci, il devra alors, si l’affaire remonte jusqu’à lui, annuler ce jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ( qui avait d’ailleurs établi sa position sur le voile dès le 6 avril 1995[129] ). Il est en effet nécessaire de s’immiscer dans la religion musulmane et de faire acte d’interprétation pour pouvoir dire que le hidjab est en soi ostentatoire. Mais si un tel jugement n’est pas sanctionné par le Conseil d’Etat, alors cela traduira indubitablement sinon un revirement du moins une inflexion dans sa jurisprudence. Une conception traditionnelle de la laïcité aura alors gagné, à la satisfaction quasi générale du milieu enseignant : celle consistant, devant un danger potentiel ou réel de subversion de la République, à évincer les éléments perturbateurs. Un bref retour en arrière nous permet d’étayer cette proposition : au moment de la naissance juridique de la notion de laïcité, c’est à dire dans les années 1880, l’objectif principal était sans conteste d’épurer d’abord l’école républicaine ( puis l’Etat à partir de 1905 ) des représentants de la religion catholique porteurs, par définition, de valeurs contraires à celles défendues par la République.

          De nos jours, il semble que ce soit la religion musulmane qui fait peur, en particulier à la communauté éducative. Par le fondamentalisme dont font preuve certains adeptes, cette religion revêt un caractère d’intransigeance vis à vis des valeurs républicaines qu’elle semble remettre en cause une à une : laïcité, unité égalité... Or, l’école républicaine est, par excellence, pour       M. BAYROU dans sa dernière circulaire, « le lien d’éducation et d’intégration où tous les enfants et tous les jeunes se retrouvent, apprennent à vivre ensemble et à se respecter. ». Une atteinte portée aux missions de cette école représente ainsi une mise en danger de la République qui, « depuis l’origine a transmis ses valeurs à l’école. ». A quelques nuances près, c’est la position du corps enseignant dans sa grande majorité. Et si le Conseil d’Etat infléchit sa jurisprudence dans le sens de l’interdiction des foulards à l’école, ce sera alors cette conception qui sera alors privilégiée. D’un point de vue strictement pratique, cela aura au moins l’avantage de créer une unité entre les diverses positions. Mais d’un point de vue juridique, le grand écart auquel devrait se résoudre la Haute Juridiction paraît délicat à réaliser.

          Au delà des textes de droit, il reste cependant que la méthode utilisée par le ministre pour faire pression sur une autorité juridictionnelle est difficilement acceptable eu égard au principe de séparation des pouvoirs. Ces oppositions de fond auront cependant permis de clarifier les positions et de permettre des avancées dans un débat qui s’est largement médiatisé. C’est ce que nous allons maintenant étudier.

 

     &II : Une clarification du débat

 

          Il est évident que si la médiatisation de ces affaires de voile islamique a beaucoup contribué au psychodrame qu’a connu le milieu scolaire à partir de la rentrée 1989, cela a aussi permis de faire avancer le débat, notamment par des propositions tendant à préserver le concept de laïcité face à cette résurgence du religieux à l’école, mais sous une forme encore inconnue jusque là. Un lieu commun consiste en France à opposer la position laïque à la position fondamentaliste. Nous allons donc nous interroger sur la pertinence de cette opposition tout d’abord, avant de nous pencher sur une solution récente de laïcité dite ouverte.

 

     A/ Une opposition entre laïques et fondamentalistes

          est-elle pertinente ?

 

          Une telle opposition serait si simplificatrice qu’elle confinerait à l’erreur. Bien sûr, il existe en France des nostalgiques de la période « laïciste » ( qui a duré de la fin du XIXème siècle à la fin de la première guerre mondiale ) qui prennent la moindre manifestation religieuse pour un assaut contre la République et ses valeurs. Bien sûr, il existe en France des fondamentalistes religieux voire des intégristes qui ne supportent absolument pas l’idée ( pourtant consacrée juridiquement ) d’une République qui ne soit pas fondée sur le spirituel et qui assure le respect du principe de laïcité.

          Il est évident que l’intégrisme religieux constitue une réalité que les pouvoirs publics français se doivent de prendre en compte et, autant que possible, d’éliminer. Car l’intégrisme tue l’intégration, et en l’absence d’intégration, c’est l’idéal d’unité républicaine qui est mis à mal. Pour Guy COQ, « A l’intérieur de ce grand défi [ les nouvelles prétentions des religions ] ,la société française en vit un autre, celui de continuer l’intégration des minorités influencées par l’islam ; et elle se heurte désormais à l’action de forces intégristes internes et externes qui défient, par leur confusion du politique et du religieux l’idée même de société laïque. »[130]. Mais le phénomène intégriste, s’il a des rapports certains avec la laïcité ( puisque, précisément, il cherche à la combattre ), ne doit pas être assimilé avec la religion elle même. Il semble en effet que la laïcité comme séparation des domaines politiques et religieux ( mais ce n’est pas uniquement cela ) ait toujours été contraire, au moins aux débuts, aux objectifs des religions quelle qu’elles soient : les religions, même non pénétrées d’éléments intégristes, n’ont pas vocation à s’autolimiter dans leur extension. Or, l’Etat qui choisit d’être laïque pose par définition une barrière au développement religieux : « Il est également assez normal que la religion rejette la laïcité ou ne l’accepte qu’à regret, car elle vient réduire son influence et risque d’affecter son identité. C’est pourquoi l’Etat doit souvent exercer une certaine contrainte pour imposer la laïcité. »[131]. C’est cette réflexion de fond de Maurice BARBIER qui va à l’encontre de la seule lutte contre les intégristes pour faire respecter la laïcité. Les républicains ne doivent pas se tromper de cible en luttant contre une poignée de fondamentalistes actifs, et croyant ainsi combattre pour les valeurs de la République. La lutte doit se situer tout d’abord contre les intolérances des religions vis à vis des Etat modernes, et notamment de la République. Une religion, pour être acceptée en République, doit accepter les valeurs qui la fondent.

          Tout comme l’intégrisme qui constitue une déviance de la religion, le laïcisme constitue une déviance de la laïcité. Et tout comme l’intégrisme est néfaste aux religions, le laïcisme est néfaste à la laïcité. Si les intégristes ne sont pas ceux qui, principalement, remettent en cause la laïcité, les représentants du laïcisme ne seront pas ceux qui sauveront la République du péril religieux. Pourtant, le camp de ces « laïques-ultra » trouve des échos dans les hautes sphères de la politique et constitue un lobby organisé dans l’Assemblée Nationale autour de la figure d’Ernest CHENIERE, ancien principal du collège Gabriel HAVEZ de Creil par où toute l’affaire des voiles a commencé. Il fut élu député ( RPR ) de l’Oise en mars 1993 et il « est devenu le porte parole à l’assemblée Nationale d’une campagne pour l’interdiction législative du foulard islamique dans les établissements scolaires. »[132]. Les arguments démagogiques qu’il semble développer[133], s’ils n’ont pas eu d’écho au ministère, risquent de ne pas laisser insensibles certains parlementaires en proie à des affaires de foulard dans leur circons-    cription. Mais il paraît malgré tout évident qu’une telle conception de la laïcité ne peut pas prévaloir en France, faisant front aux principes libéraux de la Déclaration de 1789. Dès lors, pour Jean RIVERO, « la solution s’est imposée dès l’origine : la laïcité, à l’école comme dans l’ensemble des services publics, ne pouvait se traduire que par la neutralité à l’égard "des idées et des opinions." »[134]. Il est cependant indéniable que, dans ce que l’on peut appeler le camp laïque, existent deux grandes tendances qui, voulant toutes deux rester fidèles aux valeurs républicaines, n’ont pas les mêmes solutions à proposer : on va de la fermeture des services publiques pour les religions non conformes à la République pour les uns, jusqu’à l’ouverture et la tolérance devant toute expression d’appartenance religieuse pour les autres.

          Les voies d’intransigeance religieuse ou laïque venant d’être évoquées et ne présentant comme perspective qu’une exclusion réciproque, il est peut être nécessaire de s’attacher à rechercher la pertinence d’une troisième voie que l’on pourrait appeler laïcité ouverte.

 

     B/ La troisième voie dans une laïcité ouverte ?

 

          Depuis un ou deux ans, le débat sur la laïcité semble avoir évolué. Il n’est plus vraiment question de savoir, comme en 1989, si la manifestation de croyances est conforme au principe de laïcité. Le droit, par l’intermédiaire du Conseil d’Etat, nous a apporté une réponse positive. Il s’agit plutôt maintenant de la relation même entre l’Etat républicain et les religions, plus particulièrement l’islam. C’est d’ailleurs l’avis de Claude DURAND-PRINBORGNE : « Il y a, en 1994 un glissement du débat sur le foulard du terrain de la compatibilité entre la laïcité et expression de convictions religieuses au terrain, moins scolaire que social, de l’intégration de l’immigration ou des français d’origine étrangère, de la place de l’islam en France, de la menace intégriste. »[135]. Dès lors, on peut remarquer que, s’il est incontestable que l’affaire des voiles islamiques a ravivé un débat sur la laïcité qui semblait faire l’objet d’un consensus quasi général, elle a aussi révélé deux éléments nouveaux qui vont contribuer immanquablement à devoir adapter la laïcité du début du siècle à un contexte ayant fortement changé : il s’agit de la présence d’une nouvelle religion, l’islam, devenue deuxième religion de France, ce qui était impensable à l’époque de l’édification de la République. Et il s’agit, en outre, de la véritable explosion des libertés publiques - évolution que nous étudierons plus loin - au sein de l’ordre juridique international en général et de notre ordre juridique en particulier. Ces deux facteurs jouerons à l’évidence pour une adaptation de la laïcité dans un sens que l’on imagine plus libéral. C’est pourquoi l’idée d’une laïcité plus ouverte, moins intolérante, fait son chemin dans notre République.

          Mais une laïcité ouverte n’est pas forcément une complète remise en cause de nos fondements républicains. Il s’agit plutôt, pour ceux qui la prônent, de promouvoir la tolérance, de trouver un compromis mais qui reste néanmoins conforme aux valeurs républicaines. Pour Michel MORINEAU, l’un des auteurs de la revue de la Ligue de l’enseignement, il existe inévitablement des compromis avec les religions, mais ceux-ci doivent en tout état de cause respecter le cadre de la République : « S’il doit parfois y avoir des compromis, encore faut-il qu’ils soient conformes aux institutions de la République et aux principes de son droit ; qu’ils soient clairs et qu’ils soient respectés. De ce point de vue, la loi de 1905 est un modèle historique dont on peut continuer à s’inspirer. »[136]. A partir des années 1980, nous avons ainsi pu observer une évolution notable des rapports entre les pouvoirs publics et les confessions religieuses. Il ne s’agit plus aujourd’hui des anciennes attitudes de rejet ou d’ignorance. Et cette situation nouvelle est notamment due à une raison essentielle et dont nous fait part le professeur Jean Claude ESLIN : « ... les confessions religieuses ont pour la plupart pris le parti de la démocratie et de l’acceptation du pluralisme. »[137]. Pour aboutir à de telles relations, le préalable est donc l’acceptation, par ces religions, des valeurs fondant notre République, et donc de la laïcité. Par conséquent, tant qu’une religion n’intègre pas nos principes républicains, la laïcité se refuse à s’ouvrir à celle ci. C’est la raison pour laquelle notre République ne peut accepter, dans son école, les manifestations religieuses prenant un caractère revendicatif ou ostentatoire. Selon notre système de valeurs, la religion fait partie de la sphère privée, de la société civile, et ne peut pas empiéter dans le domaine public. Ceci s’explique, encore une fois, par le fait que la République est fondée sur la raison et non sur la transcendance. Il s’ensuit que les religions qui ont accepté ce fondement peuvent bénéficier d’une laïcité qui s’ouvre à elles, l’Etat entretenant forcément des relations avec la société civile ( dont elles font partie ). Mais l’islam, et ceci devient un lieu commun de le dire, pose encore problème : à défaut d’interlocuteur représentatif ( c’est à dire admis par les pratiquants ), plusieurs mouvances islamiques font face à l’Etat, mais celui-ci est bien en mal d’identifier celui qui lui paraît le plus légitime. Le dialogue est par conséquent difficile entre les partisans d’un islam de France acceptant la laïcité ( représentant, malgré tout, la majorité... silencieuse ) et les fondamentalistes refusant toutes concessions et attirant à eux les lumières de l’actualité ( ces derniers étant pourtant largement minoritaires en France ).

          En définitive et d’après une observation historique, on peut affirmer que la laïcité ouverte est en marche. Pourtant, le cas de l’islam constitue aujourd’hui l’ombre à ce tableau qui semble idyllique. Il existe cependant des moyens pour rendre compatible cette religion avec la République. Et Guy COQ nous expose ceux qui lui paraissent fondamentaux : « Un problème trop longtemps différé, et que les défis actuels rendent urgent, porte sur les conditions auxquelles l’islam peut s’inscrire dans la société laïque. Avant toute concession, l’Etat devrait ici exiger que le problème des interlocuteurs représentatifs soit traité. ». Et le même d’ajouter plus loin : « Il convient aussi de s’entendre sur le fait qu’un islam intégré, le seul acceptable, devra accepter deux grands préalables : celui de la société laïque et démocratique, et celui de la spécificité culturelle de cette société. »[138]. A ce prix seulement l’islam pourra s’intégrer dans notre République, et cette dernière pourra alors ouvrir complètement sa laïcité.

 

          Finalement, si les premiers signes d’une conception plus libérale de la laïcité sont apparus dans le domaine scolaire, nous avons vu que le débat s’est déplacé sur le terrain des relations de l’Etat avec les religions, et plus particulièrement avec l’islam. Cette évolution récente représente pour certains un danger pour la République et ses valeurs. Pourtant, la République peut difficilement aller à l’encontre de cette évolution, notamment au regard des contraintes qui pèsent sur elle et que nous devons maintenant étudier.

 

          CHAPITRE SECOND :

       LA PREGNANCE DES CONTRAINTES

       POUR LA REPUBLIQUE

 

 

          Les contraintes auxquelles nous allons maintenant nous attacher sont celles qui, d’ordre général, vont dans un sens favorable à la dimension libérale de la République. Ce sont alors des contraintes pour l’existence et la persistance des valeurs républicaines initiales ou traditionnelles, à savoir le prima de la raison sur la foi, l’unité de la nation dans une grande communauté de destins, l’éviction de toute explication transcendante dans le milieu éducatif... autant de principes que nous avons déjà étudiés dans la première partie et qui constituent en quelques sortes le socle de la République comme système de valeurs.

          Au cours du XXème siècle, d’importants changements eurent lieu dans la société française et au sein même de son ordre juridique. L’unité nationale était une réalité dès la fin du XIXème siècle, et les deux dernières guerres mondiales achevèrent de la consacrer définitivement. Aussi, la laïcité de combat de la fin du siècle dernier n’est plus nécessaire dans cette perspective comme nous le fait remarquer Pierre OGNIER, auteur d’un excellent compte rendu des derniers débats sur la laïcité : « La notion elle même a évolué : elle n’est pas liée substantiellement à l’acquisition d’une culture uniforme, gage d’unité nationale en 1882. Elle se définit maintenant par la reconnaissance, de la part de l’Etat, de toutes les diversités culturelles. »[139]. Cette évolution ne pourrait être considérée comme positive qu’à la condition que nos principes républicains aient une assise solide leur permettant de ne pas être bafoués. Et lorsque l’on regarde les évolutions des dernières années, on peut se rendre compte que cette assise est finalement assez fragile. Sans doute la République, pour avoir trop dit que son but ultime était de former des citoyens soumis à leur seule raison, a-t-elle tenu cette formule pour quelque chose d’acquis. Or, un tel postulat est précisément le piège qui risque de la mettre à mal. Nous rejoignons d’ailleurs la réflexion du professeur Maurice AGULHON à ce propos : « Parce que les principes du civisme républicain ne sont plus guère contestés, la pédagogie de ce civisme s’est relâchée, sous prétexte qu’elle était moins nécessaire, et - le temps aidant - les courants libertaires qui ont le vent en poupe, font souvent passer le civisme pour désuet ou rétrograde. De là les phénomènes sociaux négatifs que chacun peut percevoir. Menacée par l’anomie plutôt que par la dictature, notre République contemporaine est certainement plus fragile qu’on ne le dit usuellement. »[140].

          Parmi ces évolutions de fond, nous pouvons notamment faire ressortir, à partir des jurisprudences récentes du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel, un contexte favorable aux velléités communautaires, et plus particulièrement religieuses. Il s’agira ensuite pour nous de mettre en évidence la nécessité d’un nouveau consensus républicain pour, sinon adapter la République à la nouvelle donne du moins lui permettre de conserver ses valeurs fondamentales pour ne pas périr. Ce sont ces deux aspects que nous allons maintenant étudier pour achever cette étude.

 

 

     SECTION I : UN CONTEXTE FAVORABLE

       AUX VELLEITES COMMUNAUTAIRES

 

 

          Nous tendrons ici de justifier le titre de cette section en nous appuyant largement d’une part sur la jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat, et d’autre part, sur celle du Conseil Constitutionnel. Si l’on parle en termes globaux, la Haute Juridiction administrative tout comme l’organe chargé d’assurer le contrôle de constitutionnalité ont des jurisprudences convergentes sur plusieurs points, et particulièrement dans les dernières années : tous deux sont plus ou moins gagnés par l’esprit libéral qui domine de plus en plus l’ordre juridique, et ceci se fait sentir dans les décisions qu’ils rendent. D’autre part, tous les deux font montre d’une certaine retenue pour prendre nettement position dans les contentieux touchant au thème religieux. Dès lors, la combinaison de ce libéralisme latent avec leur retenue manifeste lorsqu’un problème de laïcité se pose à eux peut conduire à un flou juridique, voire à des contradictions.

          A partir de cet état de fait, nous allons ici analyser d’une part les implications de la fuite en avant libérale du Conseil d’Etat, avant , d’autre part, de nous pencher sur la position ambiguë  du Conseil Constitutionnel en matière religieuse.

 

     &I : Les conséquences de la fuite en avant

                 libérale du Conseil d’Etat

 

          Il s’agit ici de mettre en valeur les conséquences que peut avoir la ju-


risprudence récente du Conseil d’Etat qui semble rester dans sa lignée libérale, à l’instar des décisions rendues sur l’affaire des voiles islamiques. Mais, de toutes les interventions du juge administratif touchant aux libertés publiques, l’une d’entre elles nous parait avoir une importance non négligeable tant par son domaine que par sa portée. Nous pensons ici aux deux arrêts rendus par le Conseil en formation d’Assemblée le 14 avril 1995 relatifs à la compatibilité entre la liberté religieuse et l’obligation d’assiduité dans l’enseignement public[141]. Nous verrons donc, dans un premier temps, que « l’affaire du shabbat » est une nouvelle manifestation de la tendance du juge administratif à libéraliser sa jurisprudence. Puis, dans un second temps, nous tenterons de mettre en exergue les risques d’une telle évolution.

 

     A/ Un pas de plus dans le libéralisme juridique

          avec « l’affaire du shabbat »

 

          La première requête à laquelle devait répondre la Conseil d’Etat tendait à l’annulation de l’article 8 du décret du 18 février 1991 dont la principale disposition est la suivante : « L’obligation d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989[142] susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d’enseignement définis par l’emploi du temps de l’établissement ; elle s’impose pour les enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que les élèves se sont inscrits à ces derniers ». Le but des associations requérantes était de voir déclarer contraire à la liberté religieuse cet article, en particulier pour l’impossibilité d’absences en vue du respect du jour de repos le samedi. La seconde requête, émanant de M. KOEN, consiste notamment en une demande d’annulation d’un refus d’inscription en classe préparatoire au motif que les dispenses aux cours du samedi matin étaient impossibles, et en une demande d’annulation du règlement intérieur qui violerait le principe de liberté religieuse.

          Ces deux requêtes peuvent être réunies dans le sens où, selon le commissaire du gouvernement Yann AGUILA, elles posent « la même question : celle de la compatibilité de l’obligation d’assiduité avec la liberté religieuse. »[143]. Pour lui, le Conseil d’Etat doit donner une solution de refus de principe dans l’affaire en question, et ceci pour plusieurs raisons : « Le principe de laïcité se traduit, pour les enseignants, par un devoir de neutralité, mais pour les élèves par la liberté de conscience et de manifestation de leur foi », le commissaire du gouvernement, dans sa démonstration, fait valoir deux arguments qui nous semblent fondamentaux pour son raisonnement. Tout d’abord, l’obligation d’assiduité est rapprochée de l’obligation scolaire. Mais la laïcité, permettant l’exercice de la liberté religieuse, peut y apporter des dérogations par la pratique acceptée et acceptable des absences pour fêtes religieuses. Ensuite, les autorisations d’absence les jours de shabbat étant par nature systématiques, celles-ci se distinguent de celles accordées pour motifs de fêtes religieuses. Dès lors, de telles autorisations devraient, pour Yann AGUILA, être refusées. En effet, « admettre un tel principe, c’est s’engager dans la voie d’une école à la carte où chacun, selon ses convictions, choisirait ses disciplines et ses horaires de présence. C’est aussi, à terme, remettre en cause un principe très simple, selon lequel la République s’impose aux préceptes religieux. ».

          Mais si le Conseil d’Etat a bien rejeté les deux requêtes, il s’est cependant écarté des conclusions du commissaire du gouvernement sur le fond, en préférant poursuivre dans le sens d’une jurisprudence libérale. C’est ce que remarque Nguyen VAN TUONG dans sa note : « Encore une fois, la Haute juridiction administrative tient pour inacceptables les interdictions générales et absolues en matière de libertés publiques en général, et de liberté religieuse en particulier. »[144]. La Haute juridiction administrative considère en effet que les règlements intérieurs en cause se bornent à déterminer les modalités d’application du principe d’assiduité. Elles « n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d’’interdire aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte où à la célébration d’une fête religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement. ». Ainsi, pour rejeter la requête de M. KOEN, le Conseil d’Etat ne se fonde pas sur son caractère systématique comme le préconisait le commissaire du gouvernement, mais sur les exigences de la scolarité dans les études pour lesquelles postulait le requérant. Dès lors, la solution suggère à J. H. STAHL et D. CHAVAUX la remarque suivante : « cette motivation implique a contrario que dans d’autres hypothèses un chef d’établissement pourrait être tenu d’accorder une autorisation d’absence le samedi. »[145].

          C’est donc cette solution libérale, par les conséquences contentieuses qu’elle peut impliquer, que nous allons maintenant étudier. Celle ci peut s’analyser comme une porte ouverte à de nouvelles revendications fondées sur l’appartenance à une religion et qui seraient susceptibles de remettre en cause l’homogénéité des lois de la République.

 

     B/ La porte ouverte à de nouvelles revendications

 

          Il est vrai que c’était l’une des craintes du commissaire du gouvernement dans ses conclusions sur l’affaire : «  Les demandes d’autorisation d’absence fondée sur des motifs religieux ne concernent pas seulement le samedi matin. L’administration craint évidemment le risque de dérapage et la surenchère des revendications tous azimuts. ». Cette inquiétude est d’autant plus fondée que, dans la religion islamique, le vendredi, jour de la prière à la mosquée, doit normalement être chômé. [146]. C’est la raison pour laquelle ces deux décisions laissent ouvertes bien d’autres possibilités de revendications et notamment islamiques. S’il n’existe pas de refus de principe à des autorisations d’absence pour la pratique de cultes, alors il y a toutes les chances pour que, un jour ou l’autre, de jeunes musulmans demandent de pratiquer leur religion au détriment du principe d’assiduité. Or, les valeurs de la République doivent primer sur les commandements dogmatiques. Et l’école publique est bien le lieu où ces valeurs sont inculquées aux enfants, futurs citoyens. De toute évidence, l’esprit rationnel sur lequel se fonde la République ne peut pas être conforme à l’obéissance disciplinée à un culte quelconque. Et cela, notre droit l’a compris et l’a pris en compte dès les années 1880. Mais qui dit non conforme ne dit pas forcément incompatible, et c’est ce que le Conseil d’Etat essaye de faire passer à travers sa jurisprudence. Des problèmes se sont cependant posés, avant même la célèbre affaire des foulards[147]. Cependant, depuis 1989, la position du CE s’avère très libérale en matière de liberté religieuse en particulier. Celui ci vérifie toujours scrupuleusement le bien fondé de toutes les mesures restrictives en ce domaine. « Juridiquement, le Conseil d’Etat a toujours considéré que l’administration doit se fonder sur une appréciation scrupuleuse des circonstances de l’espèce afin de déterminer, sous le contrôle du juge, si une mesure de nature à restreindre l’exercice d’une liberté publique est proportionnée aux exigences légitimes qui la motivent. »[148].

          Mais la liberté religieuse présente ce caractère original d’impliquer des comportements non conformes aux idéaux républicains. C’est pourquoi les membres du Palais Royal doivent être cohérents lorsqu’ils instituent des limites de nature à protéger les valeurs de la République. Nous en venons donc à un problème qui semble avoir échappé aux commentateurs, ou du moins ne pas avoir retenu leur attention : il s’agit de l’assiduité comme limite à la liberté religieuse dans la jurisprudence récente du Conseil d’Etat. Dans l’affaire du shabbat, le Conseil considère que la pratique d’un culte et le principe d’assiduité ne sont pas incompatibles. En d’autres termes, lorsque les absences demandées sont « compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement  », les élèves de confession israélite pourraient, pour pratiquer leur religion, être en droit d’obtenir ces dérogations au principe. Or, pour les élèves de confession islamique, le principe d’assiduité semble être une barrière infranchissable pour la liberté religieuse. Ainsi, dans les arrêts qui ont suivi son avis du 27 novembre 1989, le Conseil d’Etat s’exprimait en ces termes : « La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires, (...) et sans qu’il soit porté atteinte (...) à l’obligation d’assiduité. »[149]. Par conséquent, on peut légitimement se demander quelles sont les conditions qui ont poussé la Haute Juridiction administrative à ériger l’assiduité en obstacle de principe à l’exercice de leur liberté religieuse pour les musulmans ( puisque, même sans désigner nommément le foulard, c’est à lui que pense le Conseil d’Etat ), alors que ces absences peuvent être autorisées pour les juifs voulant pratiquer leur religion. Cette contradiction voire cette inconséquence dans la jurisprudence du Conseil d’Etat est sans doute le fruit de son évolution ( incontrôlée ? ) dans un sens très libéral. A force de vouloir concilier le droit de la République avec la liberté religieuse, il en arrive donc à des solutions qui risquent de se contredire sur certains aspects. Cette situation est aussi la résultante d’un contexte juridique dont le Conseil d’Etat n’est pas responsable, et qui a évolué à la faveur des libertés publiques et peut être au détriment des valeurs traditionnelle de la République. Le débat sur la laïcité n’est plus le même qu’au début du siècle, et c’est le sens de la remarque de Yann AGUILA : « La question n’est pas tant de savoir comment trouver un équilibre entre l’Eglise et l’Etat que celle de la subsistance d’une règle commune lorsque plusieurs communautés religieuses coexistent au sein d’une même population. Le modèle républicain d’intégration, dont l’école est le symbole, est parfois remis en cause ... »[150].

          Cependant, les nouveaux termes de ce débat sur la laïcité ne posent pas des problèmes à la seule juridiction administrative. Le Conseil Constitutionnel est aussi en proie à la difficile conciliation entre les valeurs républicaines ( notamment l’unité des citoyens sur le fondement de la raison ) et les exigences de nouvelles revendications s’appuyant sur la liberté religieuse. C’est ce que nous allons maintenant voir à travers la dernière affaire qu’il a eu à connaître au sujet des relations entre Etat et religions. Il s’agissait du texte modifiant la loi FALLOUX et qui a été soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel au début du mois de janvier 1994.

 

     &II : Une position ambiguë du Conseil

    Constitutionnel : l’exemple de la loi FALLOUX

 

          A lire la presse du mois de janvier 1994, nous aurions pu penser à un nouvel assaut contre l’enseignement public et en faveur de l’enseignement privé sous contrat[151]. Le 15 décembre 1993, le Parlement vote à la hâte une loi modifiant la vieille loi FALLOUX à la hire des gardiens de la laïcité : on veut nous donner une « école patricienne », symbole de « ségrégation » ou de « sélection », tels étaient les arguments souvent lus et entendus durant cette période. Mais, pour comprendre la portée de la décision du Conseil Constitutionnel concernant cette loi, il convient, dans un premier temps, de rendre compte de la libéralisation de sa jurisprudence avant, dans un second temps, de montrer que c’est une « non décision » qui a été rendue et qui devait toucher les relations entre Eglises et Etat.

 

     A/ La libéralisation de la jurisprudence du Conseil

          Constitutionnel

 

          Si l’on désire donner un sens à cette formule, nous pouvons dire que le Conseil Constitutionnel vit la même évolution que le Conseil d’Etat. Il a de plus en plus tendance à consacrer certains libertés ou certains droits, et ceux ci prennent de l’importance alors que les restrictions aux libertés publiques se font plus discrètes. La manne de ces nouvelles libertés publiques constitution- nalisées se trouve essentiellement dans le Préambule de 1946 et dans la Déclaration de 1789. Les principes assez généraux contenus dans ces textes sont seuls garants des libertés de plus en plus protégées par le Conseil. A ce propos, interrogé par des journalistes du journal Le Monde après la cessation de ses fonctions, Robert BADINTER, à propos du risque éventuel d’arbitrai- re qu’impliquent ces textes généraux, dira : « C’est accepté par tout le monde, sauf par ceux qui veulent restreindre le champ du contrôle de constitutionnalité et ainsi réduire la mission du Conseil Constitutionnel comme protecteur des libertés et des droits fondamentaux. »[152]. Le rôle du Conseil semble donc bien être, pour son ancien président, de garantir les libertés publiques. Mais plus encore, ses sources d’inspiration lui permettent une véritable création de droits fondamentaux. Le point de vue du constitutionnaliste Dominique ROUSSEAU est édifiante à ce sujet. Pour lui, la constitution est une véritable « charte jurisprudentielle des droits et libertés. »[153]. Il nous affirme que des consécrations de libertés ont lieu chaque année, illustrant ainsi le caractère éminemment prétorien du droit constitutionnel.

          Mais reconnaître qu’une liberté a un caractère constitutionnel ne revient absolument pas à lui donner une valeur absolue. Toute liberté reconnue trouve ses limites dans le respect de l’ordre public. C’est pour cela que lorsque le Conseil doit contrôler une loi, la décision résultera toujours d’un compromis entre la volonté de garantir l’exercice de libertés par nature relatives et celle de ne pas porter atteinte à l’ordre public par nature absolu.

          La liberté des cultes est évidemment protégée par la constitution. Il s’agit en fait plutôt de la liberté de conscience et d’opinion que d’une véritable liberté religieuse qui, même si elle existe dans les faits, n’est pas expressément mentionnée par le Conseil. Ce dernier, faisant de cette liberté un principe fondamental reconnu par les lois de la République, aurait tout autant pu se fonder sur la Déclaration de 1789 ( article 10 ), sur le Préambule de 1946 (alinéa 5 ) ou sur la constitution elle même ( article 2 )[154]. Ainsi, dès 1977, le principe de liberté de conscience était constitutionnalisé, de même que la liberté de l’enseignement ( sur laquelle nous allons revenir ). Ce fut en quelques sortes le point de départ d’une évolution continue que le Conseil va pérenniser à travers sa jurisprudence ultérieure. Et cette évolution a eu des conséquences sur l’ensemble des ordres juridiques français. En effet, désormais les juges administratifs ou judiciaires devront prendre en compte les consécrations constitutionnelles de libertés telles que la liberté d’aller et venir, le droit d’asile, la liberté d’expression, le droit de propriété ...etc. La libéralisation de la jurisprudence constitutionnelle est donc peut être l’une des explications de l’évolution qu’a connu notamment le Conseil d’Etat.

          A partir de ces considérations d’ordre général, nous allons pouvoir nous pencher sur la décision qui nous intéresse, et dans la perspective de notre étude ( les rapports entre République et laïcité ), voir que le Conseil Constitutionnel a des difficultés évidentes à se prononcer en matière religieuse.

 

     B/ La « non décision » du Conseil Constitutionnel

 

          Pour aborder l’étude de la décision du 13 janvier 1994 dite « révision de la loi FALLOUX », il est utile de citer les dispositions essentielles de l’article 2 qui sera finalement déclaré non conforme à la constitution : « Les établissements privés sous contrat, dans le respect de leur caractère propre, peuvent bénéficier d’une aide aux investissements. Les collectivités territoriales fixent librement les modalités de leur intervention. »[155]. Cet article, considéré par certains comme « un élément d’une privatisation rampante de l’éducation »[156], par d’autres comme une entreprise visant à « détruire l’équilibre et par conséquent s’attaquer à l’école publique, garante de l’intégration et de la cohésion nationale, ... »[157], pose inévitablement des problèmes de nature sinon à remettre en cause le principe de laïcité, du moins à révéler le fragile équilibre existant entre l’enseignement confessionnel et l’enseignement public. Il semble en effet étonnant que l’autorisation d’aider les établissements privés d’enseignement par les collectivités territoriales puisse provoquer une si grande polémique s’il s’agissait d’un simple problème d’égalité ( ce que veut pourtant nous faire croire le Conseil Constitutionnel ). Le fond du problème est donc ailleurs. Lorsqu’on lit la presse de la période considérée, on peut se rendre compte qu’un thème sous-jacent est omniprésent dans le débat. Il s’agit encore une fois du thème de la laïcité républicaine dont l’école constitue toujours le centre de gravité. Les slogans scandés lors de la manifestation pour la défense de l’école publique du 16 janvier 1994 sont révélateurs à cet égard : de « A bas la calotte ! » à « des crédits pour les lycéens, des lions pour les chrétiens ! » en passant par « Jules, reviens ! » les manifestants ont stigmatisé le caractère toujours sulfureux d’une guerre scolaire qui n’en finit pas. On se serait cru au vieux temps du laïcisme. Si en outre le sujet de la laïcité n’avait pas eu sa place dans le débat, le ministre de l’éducation nationale n’aurait pas cru devoir s’expliquer sur ce thème : « les deux écoles de France ont les mêmes obligations et les mêmes devoirs : le respect de la laïcité (...) La laïcité est un devoir de l’école publique comme de l’école sous contrat. Droit au respect, droit au savoir : les deux écoles de France doivent travailler ensemble. »[158].

          Tout ceci pour dire que la décision que devait rendre le Conseil Constitutionnel était principalement attendue sur ce terrain de la laïcité. Pourtant, les « neufs sages » qui avaient là l’occasion de préciser la portée de ce principe l’ont purement et simplement éludé. Si raison a finalement été donnée aux opposants à la loi contrôlée, ce fut sur la base du principe d’égalité et au prix d’un raisonnement peu convaincant[159]. Est-ce par prudence que le Conseil a écorné sa jurisprudence libérale pour faire prévaloir le principe d’égalité sur la libre administration des collectivités territoriales et sur la liberté de l’enseignement ? Ou alors a-t-il voulu faire subsister une sorte de noyau dur de la laïcité tendant à éviter que des collectivités infra étatiques subventionnent plus les établissements confessionnels que les établissements publics ? Si tel était réellement le cas, la liberté de l’enseignement, corollaire de la liberté de conscience, elle même corollaire du principe de laïcité, aboutirait à contredire le principe de séparation des Eglises et de l’Etat. En effet, et même si l’on prône une conception libérale de la laïcité, il serait paradoxal, dans une perspective de séparation de la République et des cultes, d’avoir des situations dans lesquelles des collectivités publiques aideraient d’avantage les établissements confessionnels que les établissements publics.

          Cependant, les membre du Conseil Constitutionnel ont préféré ne pas aborder les considérations relatives à la laïcité pour, finalement, donner une solution inspirée de ce principe. Alors, pourquoi ne pas clarifier juridiquement les relations entre l’Etat et les religions ( qui, en l’espèce et comme souvent, se situaient dans le domaine de l’enseignement ) ? La réponse tient sans doute à la difficulté de se prononcer en matière religieuse dans une République qui semble de plus en plus hésiter entre ses fondements traditionnels et sa nouvelle dimension libérale. Les grands débats sur l’éducation ont toujours été en France des débats dans lesquels le religieux se dessinait en filigrane. Dès lors, la position timide ( eu égard au caractère délicat du thème religieux ) du Conseil peut être qualifiée « de décision d’espèce, ou même de circonstance » selon l’expression de Louis FAVOREU[160].

          Ainsi, après avoir exposé la position très libérale du Conseil d’Etat et les hésitations du Conseil Constitutionnel en matière religieuse, il est temps,


pour achever notre réflexion, de se demander s’il n’y a pas, en France, de place pour un nouveau consensus républicain prenant acte de la libéralisation générale du droit tout en préservant les valeurs qui ont fondé et qui font vivre la République.

 

     SECTION I : La recherche d’un

                     consensus republicain

 

          La libéralisation juridique des droits est une évolution assez récente, mais pas seulement en France. Il s’agit d’une mutation d’ordre beaucoup plus général et qui touche à l’ensemble des pays que l’on pourrait appeler démocratiques. Et l’évolution du droit international sur  le plan des libertés religieuses en particulier ne doit pas être sous estimée dans notre étude, cela pour plusieurs raisons : il faut tout d’abord rappeler que la laïcité est une originalité française que l’immense majorité des pays ne reconnaissent pas. D’autre part, les traités internationaux de garantie de droits s’imposent à nous comme normes de référence auxquelles nous devons nous plier.

          Ainsi, pour trouver ce consensus républicain qui doit prendre en compte les évolutions récentes, nous avons le choix entre deux tendances : la première serait d’évoluer dans le sens de la libéralisation des droits afférents aux religions. Nous suivrions ainsi la direction prise par de nombreux Etat. La seconde tendance consisterait plutôt, certes à contresens de l’évolution générale, à faire prévaloir un retour aux conceptions républicaines originelles, avec une laïcité qui redeviendrait alors anticléricale. Mais par quels moyens ? Ce sont ces deux tendances que nous allons maintenant étudier pour achever notre réflexion sur les solutions à l’évolution récente.

 

     &1 : Un consensus dans le libéralisme juridique

 

          Comme le précise Nicolas TENZER dans son petit ouvrage sur la République, et lorsqu’il parle des « contenus de l’idéal républicain », une des références du républicanisme « est constituée par les droits de l’homme, inséparable aussi des pays démocratiques »[161]. C’est l’héritage révolutionnaire qui implique cela, et plus particulièrement la Déclaration de 1789. Pour autant, faut-il toujours favoriser à l’extrême ces droits fondamentaux ( comme les ordres juridiques nationaux et internationaux semblent en prendre le chemin ) ou faut-il savoir les limiter dans le but de préserver la République ? C’est l’alternative sur laquelle nous allons maintenant nous pencher en étudiant d’une part le libéralisme dans les textes, et en en cherchant d’autre part les limites nécessaires.

     A/ Le libéralisme juridique dans les textes

 

          Le Conseil Constitutionnel comme le Conseil d’Etat ont cette similitude dans leur jurisprudence qu’ils tentent tous deux de protéger et de garantir au maximum les libertés publiques. Ces positions, si elles sont favorisées par le caractère propre de ces deux organes, le sont aussi par les textes internes et internationaux élaborés par l’Etat et auxquels ils se réfèrent. Ce sont sur ces textes que nous allons nous attarder un moment afin de voir en quoi ils sont susceptibles de faire évoluer la laïcité. Pour Jacques ROBERT, « le dépérissement de la laïcité traditionnelle » viendrait tout d’abord de « l’abondance des conventions internationales de protection des droits de l’homme auxquelles la France a adhéré. »[162]. La conception traditionnelle de la laïcité était appréhendée comme une sorte de mise à l’écart du phénomène religieux ( c’est à dire dans la sphère privée ), alors que l’évolution actuelle tend à intégrer de plus en plus les libertés de conscience et de culte dans les libertés garanties par le droit public. Il n’y a qu’à voir, pour s’en rendre compte, le nombre de conventions internationales ratifiées par la France et illustrant la montée du libéralisme religieux dans le monde contemporain. Citons à titre d’exemples la Convention européenne des droits de l’homme, la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, le pacte des nations unies sur les droits civils et politiques... etc.

          L’article 9-1 de la convention européenne des droits de l’homme est très symptomatique de la synergie des différentes positions en matière religieuse : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion, ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. ». A lui seul, cet article résume parfaitement la consécration générale des libertés de conscience, de culte, et même d’enseignement. La pratique et la manifestation d’une religion sont ainsi protégées par le droit européen, et donc par le droit français. Et si ce texte libéral n’était pas suffisant, la France y a ajouté sa touche par une loi interne dans le domaine de l’éducation : « les élèves disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information et de la liberté d’expression... »[163]. Cette loi a même été suivie d’un décret « relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré »[164]. Il avait pour effet de reconnaître et de garantir aux élèves certaines libertés publiques ( tout en en donnant les limites ).

          Dès lors, et si l’on ajoute des textes comme la Déclaration de 1789, le Préambule de 1946 et la constitution de 1958, on ne peut échapper à la prise de conscience qu’une véritable politique de défense, voire de promotion de la liberté religieuse s’est établie en France. Cette nouvelle politique est d’ailleurs tout à fait compatible avec la notion de laïcité telle qu’elle était entendue en 1905 dans la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Celle ci, en effet, dès son article premier, affirme : « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public. ». C’est ce que Jean RIVERO appelle « l’aspect positif »[165] de la laïcité de l’Etat. Car il ne faut pas oublier que la laïcité n’est pas seulement la séparation institutionnelle entre Etat et Eglises. C’est aussi la consécration de la liberté religieuse, à savoir la liberté de conscience et la liberté de pratiquer un culte. Et la République a le devoir de protéger ces libertés. Par conséquent, à considérer ces données de droit, nous pouvons nous rendre compte que les textes libéraux adoptés par l’Etat ne s’opposent pas, dans leurs principes, à la laïcité républicaine. Néanmoins, si on analyse globalement le contenu de la laïcité, on s’aperçoit que celle ci est composée à la fois d’éléments anticléricaux et d’éléments libéraux. Et l’évolution actuelle consisterait à privilégier les seconds éléments sur les premiers. Pourtant, les deux aspects de la laïcité sont nécessaires à la République : l’aspect anticlérical ( qui a abouti à la séparation institutionnelle ) permet de prévenir les tentatives de subversion religieuses d’où qu’elles viennent. L’aspect libéral quant à lui, permet de consacrer la tradition humaniste héritée de la Révolution et dont la République se prévaut. Et, comme on le remarque souvent, l’excès dans un sens ou dans l’autre est néfaste. C’est pourquoi trop de libéralisme risque de mettre en danger la République, ce que nous allons voir maintenant.

 

     B/ Les limites du libéralisme juridique

 

          La France est un pays appartenant à l’ordre juridique international. Si, dans le cadre des engagements internationaux, les Etats sont souverains et consentent librement à se lier par des obligations, il n’en reste pas moins vrai qu’ils sont soumis à des pressions extérieures. Il ne peuvent donc pas occulter l’évolution générale que suivent les autres nations. Et cette évolution consiste justement, depuis la fin de la seconde guerre mondiale, en un développement considérable des libertés publiques dans le monde. La liberté religieuse ne faisant pas exception, la France se trouve alors en délicatesse par rapport à son caractère laïque ( qui n’est partagé, rappelons-le, que par cinq Etats dans le monde ). Même si une position laïciste analogue à celle répandue au début du siècle n’est plus raisonnablement envisageable en droit ( eu égard au développement des libertés publiques ), il est tout de même légitime de vouloir préserver les valeurs que défend la République et sans lesquelles elle n’existerait plus.

          Dans son paragraphe concernant les droits de l’homme, Nicolas TENZER nous donne la limite de ces droits en République : « Le concept de République suppose au sens propre une critique, c’est à dire une limitation de l’usage des droits de l’homme (...). Le présupposé implicite du républicanisme est que nulle affirmation de droits ne vaut la disparition de la république. »[166]. Si la République est individualiste dans le sens où l’accent est mis sur le citoyen, la garantie des libertés publiques et des droits fondamentaux ne peut aller jusqu’à ce que ceux ci servent à remettre en cause ce système de valeurs. Et si l’on essaye d’interpréter la pensée de Gustave PEISER, nous pouvons avancer l’hypothèse que l’affaire des voiles islamiques est née de la tournure libertaire prise par notre droit public, particulièrement en matière religieuse. Et lorsqu’en conclusion, le professeur revient sur l’affaire en explicitant sa position, c’est pour nous livrer ses doutes quant à la dérive multiconfessionnelle à laquelle nous pouvons assister ces dernières années : « Comment respecter à l’intérieur de l’école publique le principe de laïcité lorsqu’une sorte de " multiconfessionalité " semble prendre le dessus ? Pour certain, la tolérance multiconfessionnelle à l’intérieur de l’école, sur le modèle d’autres pays démocratiques, devrait supplanter le système de l’école neutre, de la " religion hors de l'école ". A notre point de vue, ce nouveau principe multiconfessionnel serait fondamen- talement contraire à ce qui a fait et ce qui fait encore la grandeur de l’école républicaine : son extraordinaire puissance d’intégration dans la société française. »[167].

          Pourtant, le maintient stricte de la laïcité que prône Gustave PEISER peut apparaître de plus en plus compromis, eu égard aux évolutions qu’a connues notre droit en un siècle.

          Tout d’abord, les régimes juridiques de Guyane et d’Alsace-Moselle n’ont pas intégré la loi de 1905 qui ne leur est donc pas applicable. Par conséquent, il leur est possible de subventionner des établissements cultuels, et ils rétribuent les ministres des cultes. Ensuite, l’Etat peut financer directement des établissements dont l’activité est éducative, culturelle, sociale ou hospitalière et qui sont néanmoins empreint de confessionalité. Les communes peuvent participer à la réparation d’édifices cultuels. Enfin, de nombreuses dispositions fiscales en faveur des religions ont apparu pendant tout le XIXème siècle[168].Mais les nouvelles évolutions dans le domaine scolaire sont bien plus inquiétantes : on s’oppose désormais aux changements du jour de repos hebdomadaire comme empêchant le libre exercice du culte. On veut assister aux enseignements dans l’école publique la tête entièrement couverte d’un hidjab intégral. Enfin, on essaye d’obtenir des autorisations systématiques d’absence le samedi pour permettre la pratique du culte israélite.

          Toutes ces anecdotes ne sont que quelques exemples parmi d’autres, mais révélateurs de la nouvelle conception de la laïcité française et de la République libérale. Il est vrai que ces évolutions ont de quoi inquiéter les défenseurs des valeurs républicaines traditionnelles et d’une stricte laïcité. Ceux ci se font pourtant de plus en plus minoritaires et disposent de solutions qui, pour être conformes aux conceptions originelles, ne sont pas pour autant compatibles avec les moeurs actuelles. Nous allons donc maintenant nous pencher, pour terminer de manière cohérente cette étude, sur les dernières solutions dont peuvent disposer les républicains pour faire respecter la laïcité et donc pour faire vivre la République.

 

     &II : Les ultimes solutions républicaines

 

          Avant de proposer des solutions visant à conserver voire à restaurer les valeurs de la République, il est nécessaire de définir précisément les objectifs que l’on s’assigne. Et l’on se trouve alors devant une alternative : ou on décide de revenir à une laïcité de combat identique à celle instaurée dès la fin du XIXème siècle, mais très rapidement, des obstacles d’ordre juridique risquent de s’y opposer ; ou on choisit d’utiliser les possibilités qui restent de la laïcité originelle comme garde fou face aux nouvelles prétentions des religions, quitte à nous apercevoir que les armes dont nous disposons aujourd’hui sont devenues obsolètes. Telles sont les deux branches de l’alternative que nous nous proposons d’étudier maintenant.

 

     A/ Le retour à une laïcité de combat

 

          Devant les nouvelles évolutions qui ont notamment eu pour théâtre le milieu scolaire, certains auteurs pensent qu’il n’y a pas d’autre solution, pour préserver les valeurs de la République, que de revenir à l’aspect anticlérical de la laïcité, à une laïcité de combat. Mais il faut être clair. Qu’est ce qui gène ces défenseurs de l’idéal républicain ? Il s’agit, depuis moins d’une dizaine d’années, de l’apparition dans l’école publique de manifestations d’appartenance à une religion considérée ( à tort ou à raison ) comme symbolisant l’intolérance et l’inégalité ( dans les rapports homme-femme en particulier ) et comme remettant en cause les fondements de notre société. Dès lors, cette laïcité de combat, si elle se veut conséquente avec elle même, doit bouter l’ennemi hors de l’école. Et l’ennemi, ce n’est plus, comme à la fin du siècle dernier, le cléricalisme catholique[169].Il s’agirait désormais d’un cléricalisme islamique eu égard aux prétentions que l’on prête à la religion musulmane. Il faudrait donc interdire le port des foulards dans les établissements publics. A ce propos, et contrairement à ce que l’on pourrait croire, la condamnation d’une telle interdiction par la Cour européenne des droits de l’homme n’est pas évidente : dans un arrêt KOKKINAKIS /c Grèce du 25 mai 1993, celle ci considère que la condamnation pénale du prosélytisme ( condamnation représentant une atteinte à la liberté religieuse ) est justifiée si elle est « prévue par la loi, dirigée vers un ou des objectifs légitimes (...) et nécessaire dans une société démocratique, pour les atteindre. »[170]. Par conséquent, la position du juge européen ne serait absolument pas certaine en cas de prohibition du foulard islamique par la France dans les établissements scolaires. C’est donc la solution que préconise par exemple Guy COQ pour faire efficacement front aux tentatives de subversion religieuse[171].

          Pourtant, il faut être en mesure d’assumer les conséquences de cette interdiction. Et Jacques Le GOFF d’en exposer quelques unes : « Faut-il donc l’interdire ? En principe oui. Mais il faut alors accepter d’en tirer toutes les conséquences générales. Interdire le port de la croix aux chrétiens, de la kippa aux juifs. Financer d’éventuelles écoles islamiques où l’on pourra porter le foulard comme on finance des écoles chrétiennes ou juives. »[172]. L’héritage révolutionnaire nous empêche en effet de distinguer entre les religions. Cela implique qu’une mesure valable pour l’une doit l’être pour toute autre ; il en est ainsi des mesures d’interdiction. Mais, si l’on reste dans la théorie ( puisque la pratique se révèle différente ), on peut aller plus loin dans ce que la laïcité a de plus dur. A ce moment là, la solution consisterait à interdire l’enseignement confessionnel, à interdire les aides financières des collectivités publiques à certains établissements empreints de confessionalisme,... etc. Néanmoins, il est évident qu’un retour au laïcisme du début du siècle est aujourd’hui impensable car irréalisable en droit. Une telle dérive aboutirait à remettre en cause toutes les avancées libérales qu’a connu la République ( car un libéralisme modéré n’est pas néfaste, au contraire ). Il est malgré tout essentiel de se préserver contre les dangers les plus importants qui menacent la République, sans pour autant retomber dans certains excès qui ne sont plus de mise aujourd’hui.

          Par conséquent, dans le sens du retour à une laïcité stricte mais ne s’assimilant pas au laïcisme, l’interdiction de tout signe d’appartenance religieuse dans les écoles publiques est finalement la solution la plus envisageable juridiquement. Et outre les implications citées plus haut par Jacques Le GOFF, une intervention législative serait nécessaire. En effet, la loi du 10 juillet 1989 instaurant la liberté d’expression des élèves dans les établissements scolaires devrait être révisée. Et comme seule une loi peut défaire ce qu’a fait une autre loi, les parlementaires devront alors prendre parti dans le débat, ce qui risque de poser des problèmes politiques eu égard au caractère éminemment délicat du thème religieux.

          Ainsi, et sauf à imaginer un revirement de jurisprudence ( toujours possible ) de la part du Conseil d’Etat, on voit mal comment les voiles islamiques pourraient être interdits dans les établissements scolaires. Pourtant, devant les évolutions manifestes et très rapides des comportements religieux dans les écoles, on se rend tout de même compte qu’ « une piqûre de rappel de laïcité » s’impose en France si l’on ne veut pas que cette notion se dissolve à l’infini pour n’être finalement plus du tout capable de servir de barrière aux assauts contre les valeurs républicaines. Et dans l’hypothèse où le pouvoir politique ne se décide pas à intervenir plus que ce qu’il a fait pendant six ans, nous n’aurions plus, pour faire respecter la laïcité et redonner des couleurs à la République que la solution du juge. Or, il n’est pas certain que ce qu’il propose soit aujourd’hui adapté aux dangers réels. C’est ce que nous allons voir pour mettre un terme à cette étude.

 

     B/ Les armes offertes par le juge

 

          Nous serions tentés de dire que ce sont les armes juridiques citées plus haut, c’est à dire les références que vise le Conseil d’Etat dans son avis de 1989. Sans doute faut-il maintenant y ajouter le décret du 18 février 1991 « relatif aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement du second degré ». Mais il nous apporte peu de renseignements quant aux limites des droits des élèves à l’intérieur des établissements scolaires, se contentant de renvoyer à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989. Mais le rapport précédant le décret nous en dit un peu plus sur la conception du ministre de l’époque : « L’exercice de ces droits individuels ou collectifs, ne saurait autoriser les actes de prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la dignité, à la liberté et aux droits des autres membres de la communauté éducative ou compromettre leur santé ou leur sécurité. Il ne saurait permettre des expressions publiques ou des actions à caractère discriminatoires se fondant notamment sur le sexe, la religion, l’origine ethnique. »[173]. A la lecture de ce rapport, on sent que l’affaire du foulard est encore présente dans les esprits et que la volonté de limiter de telles manifestations existe chez le politique. Pourtant, aucune interdiction de principe n’a été édictée.

          Il reste donc à attendre que le Conseil d’Etat modifie sa jurisprudence sur ce point, suivant dans cette démarche quelques tribunaux[174]. Mais, mis à part la pression ( inacceptable en droit, faut-il le rappeler ) du ministre de l’Education Nationale sur le Conseil d’Etat, on ne voit pas bien ce qui pourrait faire évoluer la jurisprudence. Car plus qu’une simple évolution, ce serait un revirement à 180 degrés. La Haute juridiction devrait en effet passer de la liberté de principe à l’interdiction. Pour cela, il faudrait qualifier le foulard au regard des limites à la liberté d’expression contenues dans l’avis du 27 novembre 1989. Si le voile islamique entrait dans l’une des catégories justifiant sa prohibition, il n’y aurait plus de problèmes. Mais toute la difficulté est là. Reprenons quelques critères du Conseil d’Etat :

          Le voile islamique est-il « ostentatoire » ? Eu égard à la surface du foulard et au fait que, recouvrant complètement la tête, le but de celles qui l’arborent ne peut être que de se faire remarquer, une réponse positive semble s’imposer pour nous. Ensuite, le port du voile constitue-t-il « un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande » ? La réponse est ici beaucoup plus difficile a apporter en raison de l’ingérence forcée dans la religion islamique. Pourtant, en dépit de ce principe de non immixtion, le voile semble tout de même symboliser la soumission de la femme, la volonté de manifester ostensiblement son appartenance à une communauté différente de celle de la République, et parfois même la provocation et la propagande. Et il apparaît que, tous autant qu’ils sont, ces symboles sont destinés à défier les valeurs républicaines puisqu’ils s’y opposent point par point. Mais le Conseil d’Etat se refuse jusqu’à présent à interpréter la symbolique de tel ou tel signe et se contraint à examiner si les faits dans leur ensemble sont de nature à porter atteinte à la liberté d’autrui. Et c’est Claude DURAND-PRINBORGNE qui, parlant des bornes que rencontre en France la liberté d’expression, illustre finalement d’une manière limpide la position du Conseil d’Etat : « Au total, la liberté d’expression a, en définitive, par le biais du principe de laïcité, des limites qui sont celles de la tradition républicaine française : la liberté des uns s’arrête où commence la liberté des autres. »[175].

          En définitive, le libéralisme du Conseil se trouve du début à la fin du raisonnement : D’une part, il a érigé la liberté d’expression religieuse en principe, et d’autre part, il en définit la limite en particulier dans la liberté des autres membres de la communauté éducative. En cela, il favorise la dimension libérale de la République, et c’est un point indéniablement positif. Mais il a occulté, pour des raisons qui lui sont propres, le principe d’égalité des citoyens et des sexes, le principe d’indivisibilité de la République en communautés distinctes voire le principe de prééminence de la raison sur la foi, autant de valeurs, elles aussi, éminemment républicaines.

 

 

 

 

 

 


CONCLUSION

 

 

          Pour finalement conclure ce travail, nous pouvons dire qu’historique- ment, la laïcité, consubstantiellement liée à la République, était aussi un outil lui permettant d’affirmer ses valeurs et de se développer dans un monde fondé non pas sur la transcendance ou la révélation, mais sur l’homme doué de raison, sur le citoyen. Puis, l’évolution libérale de la laïcité, et partant, de la République, a permis aux religions de devenir des interlocuteurs autonomes de l’Etat. C’est l’arrivée de religions jusqu’alors méconnues en France, et aux prétentions parfois excessives, qui va contribuer à nous pousser à nous interroger sur les effets imprévus de cette évolution libérale. Et devant les dérobades politiques et la timidité des juges français, la République se trouve déstabilisée alors qu’elle croyait ses fondements solides. Car la reconnaissance de libertés publiques, si elle s’insère dans la tradition de la République, ne doit pas aboutir à détruire cette dernière. N’oublions pas en effet le présupposé implicite du républicanisme : « Nulle déclaration de droit ne doit aboutir à la destruction de la République ».

          Alors, peut-on dire que la République se trouve en danger devant les nouvelles revendications religieuses que nous avons vues tout au long de cette étude ? Il nous semble que, dans l’immédiat, quelques foulards arborés dans quelques écoles ne représentent pas un danger immédiat pour la République. Mais il est évident que ces manifestations procèdent d’une évolution qu’il faut absolument prendre en considération. Car, en matière religieuse, si le libéralisme juridique est nécessaire, il faut savoir ne pas aller trop loin. Les manifestations religieuses ne sont acceptables que dans la mesure où elles ne remettent pas fondamentalement en cause les fondements de la République. Et l’école publique symbolisant indéniablement toute cette culture républicaine, il convient de limiter, dans le but de préserver l’ordre public et notre identité, les évolutions opposées à notre idéal de vie en société. Si tel n’est pas le cas, nous risquons de nous retrouver face à des revendications multiples auxquelles nous pourrons difficilement répondre négativement eu égard au libéralisme de nos tribunaux. Dès lors, nous ne vivrions plus dans la République française, porteuse d’un idéal de citoyenneté fondé sur la seule raison, mais dans une république ( c’est à dire un régime démocratique quelconque ) multiconfessionnelle dans laquelle, au nom de la liberté religieuse, on ferait passer la formation des citoyens après les impératifs dictés par les religions.

          Heureusement, nous n’en sommes pas encore là. Mais il faut être vigilant et ne pas faire trop de concessions sur ce qui a fait la République et qui constitue toujours l’originalité française. Nous avons nommé la laïcité, seul instrument capable de préserver l’autonomie des citoyens par rapport à des religions de plus en plus envahissantes, même dans le domaine public. Pour cela, il faudrait pourtant que l’aspect libéral de notre République ne prenne pas le dessus sur l’aspect a-religieux ( c’est à dire le fait de laisser la religions dans les limites de la sphère privée ). C’est pourtant la direction vers laquelle se dirige le Conseil d’Etat, soit en ne voulant pas interpréter la symbolique des religions ( dans l’affaire des voiles islamiques ), soit en défendant la liberté religieuse de manière telle que la priorité d’éducation de la République est sérieusement mise à mal ( dans l’affaire du shabbat ).

          Même si les solutions sont complexes ( comme toujours en matière religieuse ), l’enjeu est finalement simple : il s’agit de défendre avant tout la République en lui permettant de rester ce qu’elle a toujours prétendu être depuis la fin du XIXème siècle : un système de valeurs. Et pour cela, elle dispose encore d’un outil conçu à cet effet : la laïcité, que seuls les pouvoirs politique ou juridictionnel sont en mesure de faire respecter. C’est la tâche à laquelle nous leur proposons de s’atteler s’ils désirent vraiment faire vivre et durer la République, mais qui demande un courage qui semble pour l’instant leur faire défaut. L’avenir nous dira sans doute si la prise de conscience des dangers que représentent les évolutions récentes s’est réalisée, notre objectif ayant été de mettre le doigt sur des problèmes qu’il faudra prendre en compte un jours ou l’autre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAPHIE

 

 

 

 

 

 

         &1 : Manuels et ouvrages généraux

 

 

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     tome 2 : La révolution scolaire, Paris, librairie Marcel RIVIERE et Cie, 1960, 290 p.

 

CAPERAN Louis

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     tome 3 : Du roi très capétien à la laïcité républicaine, Paris, Ed du Seuil, 1991, 556 p.

     tome 4 : Société sécularisée et renouveau religieux, Paris, Ed du Seuil, 1992, 476 p.

 

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          &3 : numéros spéciaux de revue

 

 

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revue Problèmes politiques et sociaux, n°693, Ecole et intégration des immigrés; n°746, L'Islam en Europe.

 

revue Politis, avril 1994, La laïcité, une vieille idée neuve.

 

 

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DURAND-PRINBORGNE Claude

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DURAND-PRINBORGNE Claude

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ESLIN Jean-Claude

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HAMON Léo

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KESSLER David

Du combat au droit, in Le débat, novembre-décembre 1993, pp 95-101.

KOUBI Geneviève

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LE GOFF Jacques

Derrière le foulard, l’histoire, in Le débat, janvier-février 1990, pp 21-44.

 

LONG Marceau

Le Conseil d’Etat et la fonction consultative : de la consultation à la décision, in RFDA, septembre-octobre 1992, pp 787-794.

 

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Ancienne ou nouvelle laïcité ? Après dix ans de débats, in Esprit, août-septembre 1993, pp 202-221.

 

PEISER Gustave

Ecole publique, école privée et laïcité en France, intervention à la table ronde Franco-Turque dirigée par Jean MARCOU : « Laïcité(s). Actualité et problèmes de la laïcité en France et en Turquie », IEP Grenoble, 27 et 28 janvier 1994.

 

RIVERO Jean

La notion juridique de laïcité, in Dalloz, chronique n°33, 1949, pp 137-140.

 

RIVERO Jean

L’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1989, in RFDA, janvier-février 1990, pp 1-6.

 

WILLIAM Jean-Claude

Le Conseil d’Etat et la laïcité, in RFSP, 1991, pp 28-44.

 

 

 

 

          &5 : Notes de jurisprudence et conclusions

Le Conseil d’Etat et la fonction consultative : de la consultation à la décision, in RFDA, septembre-octobre 1992, pp 787-794.

 

MESSNER Francis

Laïcité imaginée et laïcité juridique, in Le débat, novembre-décembre 1993, pp 88-94.

 

MORINEAU Michel

La laïcité. Compromis oui, marchepied non, in Les idées en mouvement, décembre 1994, pp 9-12.

 

OGNIER Pierre

Ancienne ou nouvelle laïcité ? Après dix ans de débats, in Esprit, août-septembre 1993, pp 202-221.

 

PEISER Gustave

Ecole publique, école privée et laïcité en France, intervention à la table ronde Franco-Turque dirigée par Jean MARCOU : « Laïcité(s). Actualité et problèmes de la laïcité en France et en Turquie », IEP Grenoble, 27 et 28 janvier 1994.

 

RIVERO Jean

La notion juridique de laïcité, in Dalloz, chronique n°33, 1949, pp 137-140.

 

RIVERO Jean

L’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1989, in RFDA, janvier-février 1990, pp 1-6.

 

WILLIAM Jean-Claude

Le Conseil d’Etat et la laïcité, in RFSP, 1991, pp 28-44.

 

 

 

 

          &5 : Notes de jurisprudence et conclusions

 

 

 

sous CE, 2 novembre 1992, KHEROUAA et autres :

     * SABOURIN Paul

note de jurisprudence, in RDP, janvier-février 1993, pp 220-231.

     * MAUGÜE C. et SCHWARTZ R.

note de jurisprudence, in AJDA, décembre 1992, pp 788-794.

 

sous CEDH, 25 mai 1993, KOKKINAKIS /c Grèce :

     * SURREL Hélène

note de jurisprudence, in RFDA, mai-juin 1995, pp 573-584.

 

sous CE, 14 mars 1994, YILMAZ :

     * de LAJARTE Arnaud

note de jurisprudence, in RDP, janvier-février 1995, pp 221-249.

 

sous CE, section, 10 février 1995 (2 espèces ), M. Albert RIEHL, et commune de Coudekerque-Branche /c M. DEVOS :

     * SAVOIE Henri

conclusions, in RFDA, mars-avril 1995, pp 343-353.

 

sous CE, Assemblée, 17 février 1995 ( 2 espèces ), Pascal MARIE, et Philippe HARDOUIN :

     * FRYDMAN Patrick

conclusions, in RFDA, mars-avril 1995, pp 353-370.

     * TOUVET Laurent et STAHL Jacques-Henri

note de jurisprudence, in AJDA, mai 1995, pp 379-383.

 

sous CE, 10 mars 1995, AOUKILI :

     * AGUILA Yann

conclusions, in AJDA, avril 1995, pp 332-335.

     * VAN TUONG Nguyen

note de jurisprudence, in La semaine juridique, 17 mai 1995, pp 186-189.

 

sous CE, Assemblée, 14 avril 1995 ( 2 espèces ), Consistoire central des israélites de France et autres, et M. KOEN :

     * AGUILA Yann

conclusions, in RFDA, mai-juin 1995, pp 585-598.

     * STAHL Jacques-Henri et CHAVEAU Didier

note de jurisprudence, in AJDA, juillet 1995, pp 501-504.

     * VAN TUONG Nguyen

note de jurisprudence, in La semaine juridique, 24 mai 1995, pp 205-208.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TABLE DES ANNEXES

 

 

 

 

          annexe I :

avis du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1989 relatif à la laïcité.

 

          annexe II :

circulaire "JOSPIN"du 12 décembre 1989.

 

          annexe III :

circulaire "BAYROU" du 26 octobre 1993.

 

          annexe IV :

circulaire "BAYROU" du 20 septembre 1994.

 

          annexe V :

arrêt du Conseil d’Etat, 2 novembre 1992, KHEROUAA et autres.

 

          annexe VI :

arrêt du Conseil d’Etat, 14 mars 1994, YILMAZ.

 

          annexe VII :

arrêt du Conseil d’Etat, 10 juillet 1995, ministre de l’Education Nationale c/ Melle SAGLAMER..

 

          annexe VIII :

arrêt du Conseil d’Etat, 10 juillet 1995, association "UN SYSIPHE".

 

          annexe IX :

arrêt du Conseil d’Etat, 10 mars 1995, AOUKILI.

 

          annexe X :

arrêts du Conseil d’Etat, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France et autres, et M. KOEN.

 

          annexe XI :

Jugement du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand, 18 mai 1995, M. et Mme NADERAN.

 

          annexe XII :

Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, 25 mai 1993, KOKKINAKIS c/ GRECE.

 

          annexe XIII :

compte rendu de la modification du règlement intérieur du lycée polyvalent Barthélémy de Laffemas de Valence, 25 mai 1995.

 

          annexe XIV :

Questionnaire distribué à 80 professeurs du LP  B. de Laffemas en juin 1995.

 

          annexe XV :

proposition de loi tendant à affirmer le principe de laïcité dans le service public de l’éducation nationale, présentée par les députés Denis JACQUAT, Jean-Louis MASSON et François GROSDIDIER, le 3 novembre 1994.



[1]Pour donner une idée de la quantité extraordinaire de littérature ayant pu paraitre à ce propos, signalons simplement que, pour les deux premiers mois ayant suivi l’affaire, un important dossier de presse a pu être constitué: 600 pages d’articles différents regroupés dans quatre volumineux cahiers (ADRI,42 rue CAMBRONNE, 75740 PARIS cedex 15)

[2]Dès le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (qui fait partie de notre  droit positif), nous observons une référence expresse à la DDHC. En effet, d’après ce texte, le peuple français « réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789... ».

[3]décision 71-44 DC (liberté d’association), in GDCC , pp 235-253.

[4]Jusqu’à la fameuse loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, la laïcité n’a jamais pu être totalement conciliée avec la République française. Tout au moins, une république ne s’est jamais affirmée laïque, si ce n’est dans la constitution du 24 juin 1793 qui n’a jamais été appliquée.

[5]extrait de l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958.

[6]Décision 91-290 DC (statut de la Corse), in GDCC, pp 754-780.

[7]Selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans son article premier, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. ».

[8]Marcel PRELOT, Jean BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Précis Dalloz, 1990, p 644.

[9]NICOLET Claude, La République en France. Etat des lieux, Paris, Editions du Seuil, 1992, p 68.

[10]RIVERO Jean, La notion juridique de laïcité, in Dalloz 1949, chronique 33, p 137.

[11]ROBERT Jacques, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 1993, p 515.

[12]Après la première guerre mondiale, lorsque l’Alsace-Moselle fut rendue à la France, elle garda le statut concordataire consistant à reconnaître officiellement quatre cultes.

[13]Plusieurs prescriptions constitutionnelles consacrent cette liberté:

         *article 10 de la DDHC: « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. ».

         *article 2 de la constitution de 1958: « ...Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ».

[14]CHOLVY Gérard, La religion en France de la fin du XVIIIème siècle à nos jours, Paris, Hachette, 1991, p 161 et suivantes.

[15]NICOLET Claude, La Republique en France. etat des lieux, Paris, Edition du Seuil, 1992, p 100.

[16]ROBERT Jacques, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 1993, p 512

[17]VILLARD Pierre, Histoire des institutions publiques de la France ( de 1789 à nos jours ), Paris, mémento Dalloz, 1992, p 53.

[18]BUR Jacques, Laîcité et problèmes scolaires, Paris, Editions Bonne Presse, 1959, p 35.

[19]LENIAUD Jean Michel, De Philippe le Bel à Emile Combe, in Administration

[20]BURDEAU François, Histoire de l’administration française du XVIIIème au XXème siècle, Paris, Montchrestien, 1989, p 141.

[21]HAMON Léo, La révolution française et la question religieuse, in Droits n°17, juin 1993, p 48.

[22]LEGENDRE Pierre, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, PUF, 1968, p 294.

[23]Pour une plus grande rigueur, il faut tout de même signaler que l’Eglise de France ne sera pas en tant que telle l’interlocuteur du gouvernement français, mais plutôt le Saint Siège. Ceci est important dans la mesure où l’Eglise est présente dans ce débat, non en tant qu’acteur mais en tant qu’enjeu du concordat. Là encore, l’ouvrage précité de Pierre LEGENDRE est très instructif sur cette question.

[24]TROTABAS Jean Marie, La notion de laïcité dans le droit de l’Eglise catholique et de l’Etat républicain, Aix en Provence, La pensée universitaire (thèse ), 1959, p 131.

[25]TROTABAS Jean Marie, ibid, p 128.

[26]ESLIN Jean Claude, La laïcité : son évolution, son sens actuel, in Regard sur l’actualité n°158, fevrier 1990, p 38.

[27]LENIAUD Jean Michel, op. cit, p 32.

[28]Pour plus d’informations sur l’histoire mouvementée de l’élaboration du concordat, il est possible de se reporter utilement à l’article très complet qui y est consacré dans l’Encyclopediae Universalis n°6.

LEFLON Jean, Concordat de 1801, in Encyclopediae Universalis n°6, pp 312-316.

[29]LEFLON Jean, ibid, p 315;

[30]TROTABAS Jean Marie, op. cit, p 131.

[31]Les chambres n’ont en effet jamais ratifié l’abolition des Articles Organiques.

[32]LEGENDRE Pierre, po. cit, pp 303-306.

[33]LEGENDRE Pierre, op. cit, p 300.

[34]PEISER Gustave, Ecole publique, école privée et laïcité en France, extrait de la table ronde Franco-Turque dirigée par Jean MARCOU: « Laïcité(s). Actualité et problème de la laïcité en France et en Turquie », IEP de Grenoble, 27 et 28 janvier 1994, p 1.

[35]Pour l’analyse à la fois quantitative et qualitative de la situation scolaire à cette époque, la lecture de l’ouvrage de Pierre CHEVALLIER est fort intéressante : CHEVALLIER Pierre, La séparation de l’Eglise et de l’école, Paris, Fayard, 1981, p 300.

[36]FERRY Jules, discours prononcé le 19 avril 1881, in GAUTHIER Guy, La laïcité en mémoire, Paris, Edilig, 1987, p 186.

[37]  « Donc gardons-nous dans cette question qui, je l’espère, va être résolue, gardons-nous de deux fanatismes, car il y en a deux : Il y a le fanatisme religieux et le fanatisme irreligieux, et le second est aussi mauvais que le premier . », FERRY Jules, Lettre aux instituteurs, in GAUTHIER Guy, op. cit,

p 187.

[38]GAMBETTE Léon, discours de Romans, le 18 septembre 1878, in GAUTHIER Guy, op. cit,  p 194.

[39]NICOLET Claude, op. cit, p 63.

[40]PEISER Gustave, op. cit, p 3.

[41]CAPERAN Louis, Histoire contemporaine de la laïcité française, (tome 2: La révolution scolaire ), Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1960, 290 pages.

[42]article 1er de la loi du 16 juin 1881: « Il ne sera plus reçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d’asile publiques » ( on peut assimiler les salles d’asile aux futures maternelles ).

[43]CAPERAN Louis, op. cit, p 74.

[44]CHEVALLIER Pierre, op. cit, pp 299-317.

[45]BOUSSINESCQ Jean, La laïcité française, mémento juridique, Paris, Editions du Seuil, 210 pages.

[46]ZOLA Emile, Lettre à la France, le 6 janvier 1898, cité par REMOND René, Les catholiques choisissent leur camp, in L’histoire n°173, janvier 1994, p 70.

[47]GAMBETTA Léon, discours de Romans le 18 septembre 1878, in GAUTHIER Guy, op. cit, p 192.

[48]RAGACHE Jean Robert, Des citoyens libres dans un Etat libre, in revue Politis, avril 1994, pp 19-21.

[49]article 1er de la loi du 9 décembre 1905: « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »

[50]article 2 de la loi du 9 décembre 1905: « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte... ».

[51]Pour plus de précisions sur la loi de séparation, il est possible de se reporter aux annexes dans lesquelles figurent les articles les plus pertinents pour notre étude.

[52]BOUSSINESCQ Jean, op. cit, p 50.

[53]certains textes seront d’ailleurs reproduits en annexes.

[54]extrait de la répose de Philippe SEGUIN à la question:  « L’esprit républicain est-il mort? », in revue L’Histoire n°155, mai 1992, p 54.

[55]A ce jour, il est étonnant de signaler que , parmi tous les pays du globe, seuls cinq d’entre eux connaissent le principe juridique de laïcité. Il s’agit de la Turquie, de la France, du Japon, du Mexique et du Maroc.

[56]MIQUEL Pierre, La troisième république, Paris, Fayard, 1989, p 13;

[57]CAPERAN Louis, Histoire contemporaine de la laïcité française, tome 1: La crise du 16 mai et la revanche républicaine, Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie , 1957, p XV.

[58]CAPERAN Louis, ibid, p XV.

[59]CHOLVY Gérard, op. cit, p 72;

[60]propos tenus par AULARD en 1903, in PEISER Gustave, op. cit, p 4.

[61]voir RIVERO Jean, op. cit, p 137

[62]CAPERAN Louis, op. cit, tome 1, p XII.

[63]RIVERO Jean, Les libertés publiques; tome 2: le régime des principales libertés, Paris, PUF, Thémis, 1989, p 173.

[64]NICOLET Claude, L’idée républicaine en France, op. cit, p 273.

[65]NICOLET Claude, La République en France. Etat des lieux, op. cit, p 63.

[66]discours de Jean MACE de 1886, in GAUTHIER Guy, op. cit, p 154.

[67]Pour un complément d’informations sur les liens historiques entre l’école et l’apprentissage de la vie civique, le dossier « Quand la République s’apprenait au tableau noir.  » est très intéressant, in revue L’histoire n°155, mai 1992, pp 36-40.

[68]NICOLET Claude, La République en France. Etat des lieux, op. cit, p 66.

[69]Nous entendons ici citoyen comme un homme éclairé et rationnel, titulaire de droits qu’il exerce en raisonnant et librement, conscient qu’il vit dans une société communauté de destins et sur un pieds d’égalité avec tous les autres .

[70]RAGACHE Jean Robert, op. cit, p 19.

[71]RIVERO Jean, op. cit, tome 2, p 175.

[72]entretien avec Régis DEBRAY, in revue L’histoire n°155, mai 1992, p 43.

[73]Dans son ouvrage déjà cité sur l’histoire de la laïcité, Louis CAPERAN reporte de nombreux extraits de la position du Clergé au sujet de la laïcité scolaire, notamment devant les chambres dans les années 1880.

[74]NICOLET Claude, L’idée républicaine en France, op. cit, p 500.

[75]TROTABAS Jean Marie, po. cit, p 9.

[76]DUHAMEL Olivier et MENY Yves, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p 283.

[77]discours de GAMBETTA du 18 avril 1872 au Havre, in BARRAL Pierre, Les fondateurs de la troisième république, Paris, Armand COLIN, 1968, p 161.

[78]Pour avoir l’intégralité de l’article, se reporter aux annexes figurant en fin de mémoire.

[79]Il s’agit de l’arrêt du CE, sous section, 24 avril 1992, « Tusques et Marcaillou », évoqué au jurisclasseur droit administratif, fascicule 215, n°11.

[80]Il existe, nous l’avons vu, des relations diplomatiques entre l’Etat et les représentants des cultes. De même, certaines subventions sont autorisées sous condition. Enfin, l’Etat conserve un droit de contrôle des ministres du culte notamment en matière pénale.

[81]ROBERT Jacques, op. cit, p 517.

[82]discours de GAMBETTA du 18 avril 1872 au Havre, in BARRAL Pierre, op. cit, p 163.

[83]CORNEC Jean, La laïcié, Paris, Editions Sudel, 1967, p 495.

[84]discours de Jean MACE le 17 juin 1876, in CORNEC Jean, op. cit, p 489.

[85]Pour un rapide apperçu sur la religion en France dans les faits, il est utile de se reporter à l’ouvrage de COSTA Jean Paul, Les libertés publiques en France et dans le monde, Paris, les éditions STH, 1986,

p 110.

[86]ROBERT Jacques, op. cit, p 518.

[87]NICOLET Claude, L’idée républicaine en France, op. cit, p 503.

[88]RIVERO Jean, Les libertés publiques, tome 2, op. cit, p 174.

[89]LECLERCQ Claude, Libertés publiques, Paris, Litec, 1991, p 244.

[90]RIVERO Jean, La notion juridique de laïcité, op.cit, p 137.

[91]KOUBI Geneviève, Droit et religions : dérives ou inconséquences de la logique de conciliation, in RDP 1992, septembre-octobre, p 275.

[92]BARBIER Maurice, esquisse d’une théorie de la laïcité, in revue Le débat n°77, novembre-décembre 1993, p 81.

[93]L’étude sociologique de l’ouvrage de Gérard CHOLVY peut être utile pour intégrer les grandes lignes de l’évolution des religions dans les dernières années. CHOLVY Gérard, La religion en France de la fin du XVIIIème siècle à nos jours, Paris, Hachette, 1991, pp 161-167.

[94]Il s’agit du titre d’un article de la revue Migration société n°7, volume 2, janvier 1990.

[95]LEFEBVRE Joseph ( Cardinal ), rapport doctrinal de 1957, in CHOLVY Gérard, op.cit, p 165.

[96]Sans parler pour l’instant des voiles islamiques, la République peut-elle tolérer que, dans son école, l’on découvre sur les murs des inscriptions telles que « la France sera une République islamique » ou « l’islam vaincra » ? Est-il acceptable que de jeunes élèves, manifestement manipulés, puissent être les soldats de cette bataille livrée aux valeurs républicaines ? La réponse est là encore négative.

[97]RIVERO Jean, Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse, in RFDA 1992, janvier-février, pp 1-2.

[98]KESSLER David, Du combat au droit, in revue Le débat n°77, novembre-décembre 1993, p 99.

[99]NICOLET Claude, l’idée républicaine en France, op.cit, pp 503-504.

[100]LEWIS Bernard, in ESLIN Jean Claude, op. cit, p 46.

[101]ESLIN Jean Claude, op. cit, p 23.

[102]CHOLVY Gérard, op.cit, p 172.

[103]Il faut noter qu’environ 4 millons de musulmans vivent actuellement en France, soit deux fois plus qu’il y a quinze ans (1979 ). Ce qui fait de la religion musulmane la deuxième religion de France depuis quelques années.

[104]KEPEL Gilles, L’islam est-il soluble dans la laïque ?, in revue L’histoire, op.cit, p 23.

[105]A une question d’un député sur le problème posé par les foulards à l’école, le ministre répondra ainsi ( extrait ) : « Devons-nous imaginer que l’Islam doit trouver sa place dans la République comme le ministre d’Etat, le ministre de l’intérieur, l’a dit à la Mosquée de Lyon ? Evidemment, notre réponse est oui. Un Islam ouvert à la laïcité, un Islam qui accepte et respecte les lois qui sont les nôtres est un Islam qui a sa place en France. ».

[106]Sur ce thème, voir l’étude de LONG Marceau, Le Conseil d’Etat et la fonction consultative : de la consultation à la décision, in RFDA 1992, septembre-octobre, pp 787-794.

[107]WILLIAM Jean Claude, Le Conseil d’Etat et la laïcité, in RFSP 1991, pp 28-44.

[108]FRYDMAN Patrick, Le contrôle juridictionnel des mesures disciplinaires dans les institutions fermées, conclusions sous CE, Assemblée, 17 février 1995, M Pascal MARIE et Philippe HARDOUIN, in RFDA 1995, mars-avril, p 359.

En outre , voir AJDA du 20 mai 1995, pp 379-383.

[109]CE, section, 21 octobre 1938, LOTE, in Recueil p 786 : arrêt dans lequel le CE refuse de contrôler les sanctions fondées sur un règlement intérieur.

CE, 20 octobre 1954, CHAPOU, in Lebon p 541 : arrêt dans lequel le CE refusait de contrôler un règlement interdisant le port de pantalons de ski dans un lycée de jeunes filles.

[110]RIVERO Jean, Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse : l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989, in RFDA 1990, janvier-février, pp 1-6.

WILLIAM Jean Claude, Le Conseil d’Etat et la laïcité : propos sur l’avis du 27 novembre 1989, in RFSP 1991, pp 28-44.

KOUBI Geneviève, De la laïcité à la liberté de conscience : le port d’un signe d’appartenance religieuse, in Les petites affiches n°3, 5 janvier 1990, pp 6-13.

D’autres se sont plus particulièrement attachés à la circulaire qui a suivi l’avis :

DURAND-PRINBORGNE Claude, Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse : la circulaire JOSPIN du 12 décembre 1989, in RFDA 1990, janvier-février, pp 10-20.

[111]DURAND-PRINBORGNE Claude, op. cit, p 11.

[112]extrait du principe défini par le Conseil d’Etat :

« ... dans les établissements scolaires,,le port par des élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestations de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuses qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. ».

[113]RIVERO Jean, Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse, op.cit, p 3.

[114]parmi toutes les notes citées sous l’arrêt CE, 2 novembre 1992, KHEROUAA, citons:

MAUGÜE C. et SCHWARTZ R., in AJDA 1992, pp 788-794.

KOUBI Geneviève, in Dalloz 1993, pp 108-111.

SABOURIN Paul, in RDP 1993, pp 220-231.

LEBRETON Gilles, Les petites affiches, 24 mai 1993, pp4-10.

[115]de LAJARTE Arnaud, note de jurisprudence, sous CE, 14 mars 1994, YILMAZ, in RDP 1995, pp 221-249.

[116]AGUILA, conclusions, sous CE, 10 mars 1995, M. et Mme AOUKILI, in AJDA 20 avril 1995, pp 332-335.

[117]CE, 10 juillet 1995, Association "un Sysiphe" et ministre de l’Education Nationale /c Melle Salganes, avec les conclusions du commissaire du gouvernement, M AGUILA, documentation interne du Conseil d’Etat.

[118]BERNARD Philippe, Le Monde du 21 septembre 1994, p 13.

De même, Dominique TURPIN s’interroge : « Reste à connaître le sort que le Conseil d’Etat, désavoué, réservera au contentieux à cette circulaire règlementaire et à ses actes d’application. », in TURPIN Dominique, Les libertés publiques, Paris, Dunod, 1995, p 119.

[119]DURAND-PRINBORGNE Claude, La circulaire Jospin du 12 décembre 1989, op.cit, p 11.

[120]Il s’agit d’un questionnaire en 20 points sur le thème de la laïcité et auquel plus d’une vingtaine d’enseignants ont répondu. Voir COLLET Fabien, La laïcité, une doctrine de l’Education Nationale, mémoire de DEA administration publique, Grenoble.

[121]BAYROU François, in Le Monde du 11 décembre 1994.

[122]M SCHWARTZ, commissaire du gouvernement, conclusions précitées sous CE, 10 juillet 1995, Association « un Sysiphe » et ministre de l’éducation nationale /c Melle SAGLAMES.

[123]M SCHWARTZ, op. cit.

[124]voir la circulaire en annexes, ainsi que la modification du règlement intérieur d’un établissement.

[125]entretien de M BAYROU au journal Le Monde : « Pas de signes si ostentatoires qu’il séparent les jeunes entre eux. [ Est-ce-que les voiles islamiques en font partie ? ] oui (...) », in Le Monde du 11 septembre 1994.

[126]  « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée  n’a point de constitution. » ( article 16 de la DDHC ).

 « Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.. » (article 64 de la constitution de 1958 ).

[127]TA de Clermont-Ferrand, 18 mai 1995, M. et Mme NADERAN, document fourni par le tribunal.

[128]conclusions de David KESSLER, sous CE, 2 novembre 1992, KHEROUAA, documentation interne du CE.

[129]HERZBERG Nathaniel, A Clermont-Ferrand, le foulard est jugé « en soi » ostentatoire, in Le Monde du 7 avril 1995.

[130]COQ Guy, La laïcité, une idée neuve, in revue Esprit n°157, décembre 1989, p 122.

[131]BARBIER Maurice, esquisse d’une théorie de la laïcité, op.cit, p 77.

[132]Pour ce député, « l’école de la République «  serait « en danger de basculement islamiste », BERNARD Philippe, Le Monde du 21 septembre 1994, p 13.

[133]BERNARD Philippe, Le Monde du 11 septembre 1994.

[134]RIVERO Jean, L’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1989, op. cit, p 2.

[135]DURAND-PRINBORGNE Claude, Puisqu’il faut y revenir..., in revue Savoir, octobre-décembre 1994, p 710.

[136]MORINEAU Michel, La laîcité... compromis oui, marchepied non, in revue Les idées en mouvement n°24, décembre 1994, p 11.

[137]ESLIN Jean Claude, op. cit, p 44.

[138]COQ Guy, op. cit, p 124.

[139]OGNIER Pierre, Ancienne ou nouvelle laïcité ? Après 10 ans de débats, in revue Esprit n°194, août-septembre 1993, p 204.

[140]extrait de la réponse de Maurice AGULHON à la question : « L’esprit républicain est-il mort ?, in revue L’histoire n°155, mai 1992, p 52.

[141]CE, Assemblée, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France et autres ( 1ère espèce ), et M.KOEN ( 2ème espèce ). Parmi les notes déjà parues sous ces arrêts, citons :

STAHL Jacques-Henri et CHAVAUX Didier, in AJDA 1995, juillet-août, pp 501-504.

VAN TUONG Nguyen, in La semaine juridique ( JCP ), 24 mai 1995, pp 207-208.

AGUILA Yann, conclusions, Le temps de l’école et le temps de Dieu, in RFDA 1995, mai-juin, pp 585-598 ( suivent les deux arrêts ).

[142]article 10 de la loi du 10 juillet 1989 : « les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ».

[143]AGUILA Yann, conclusions, Le temps de l’école et le temps de Dieu, op. cit, p 586.

[144]VAN TUONG Nguyen, note de jurisprudence sous CE, Assemblée, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France et autres, et M. KOEN, in La semaine juridique ( JCP ), 14 mai 1995, p 208.

[145]STAHL Jacques-Henri et CHAVAUX Didier, note de jurisprudence sous CE, Assemblée, 14 avril 1995 précité, in AJDA 1995, juillet-août, p 504.

[146]voir à ce propos les articles de BERNARD Philippe et de HERZBERG Nathaniel, in Le Monde du 16   avril 1995, p 9.

[147]Citons ainsi l’exemple voisin mais différent du contentieux né à l’occasion du passage, dans certaines       écoles, du jour de congé hebdomadaire du samedi au mercredi. La pratique de la cathéchèse s’en    trouvant compromise, plusieurs autorités ecclésiastiques ont saisi les tribunaux.

         * cf CLAPIE Michel, note de jurisprudence sous TA de Poitiers, 25 mi 1988, évêque d’Angoulême /c     ministre de l’Education Nationale, et TA d’Orléans, Archevêque de Bourges et autre, 9 juin 1988, in       Dalloz 1989, p 603-608.

         * DURAND-PRINBORGNE Claude, sous TA de Poitiers précité, in RFDA 1988, p 504.

[148]STAHL Jacques Henri et CHAVAUX Didier, sous CE, Assemblée, 14 avril 1995, précité, in AJDA 1995, juillet-août, p 504.

[149]Pour connaître la jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce thème, les annexes de fin de mémoire proposent les arrêts  rendus depuis l’avis de 1989.

[150]AGUILA Yann, op. cit, p 593.

[151]du 11 au 18 janvier 1994, le journal Le Monde s’est largement fait l’écho des affrontements de positions qui eurent lieu au sujet de la révision de la loi FALLOUX.

[152]BADINTER Robert, propos recueillis par Thierry BREHIER ET Thomas FERENCZI, in Le Monde du 6 mars 1995, p 12.

[153]ROUSSEAU Dominique, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, Domat-droit public, 1993, p 327.

[154]sous la décision du 23 novembre 1977, liberté d’enseignement et de conscience, 87-DC, les commentateurs vont faire la remarque suivante : « On peut d’ailleurs se demander pourquoi le Conseil Constitutionnel a estimé nécessaire de passer par le biais de la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République pour lui accorder une valeur constitutionnelle alors que la simple  référence à la Déclaration des Droits et au Préambule de 1946 aurait suffit, in FAVOREU Louis et PHILIPPE Loïc, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 7° édition, Paris, Sirey, 1993, p 363.

[155]extrait de l’article 2 de la loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités locales.

[156]DESIR Harlem, Contre l’école patricienne, in Le Monde du 12 janvier 1994, p 2.

[157]CHEVENEMENT Jean Pierre, Des principes et un équilibre, in Le Monde du 14 janvier 1994, p 11.

[158]BAYROU François, propos tenus à l’émission « l’heure de vérité » du 9 janvier 1994, et repris dans le journal Le Monde du 11 janvier 1994, p 9.

[159]FAVOREU Louis, chronique sous décision n°93-329 DC du 13 janvier 1994, révision de la loi FALLOUX, in RFDC n°18, octobre 1994, pp 325-343.

[160]FAVOREU Louis, op. cit, p 343.

[161]TENZER Nicolas, La République, op. cit, p 77.

[162]ROBERT Jacques, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 521.

[163]extrait de l’article 10 de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, in revue Savoir 1989, juillet-septembre, pp 449-476.

[164]DURAND-PRINBORGNE Claude, Les droit et obligations des élèves du second degré, chronique de législation, in AJDA 1991, mai-juin, pp 366-372.

[165]RIVERO Jean, Les libertés publiques, tome 2 : le régime des principales libertés, op. cit, p 186.

[166]TENZER Nicolas, La République, op. cit, p 78.

[167]PEISER Gustave, Ecole publique, école privée et laïcité en France, op. cit, pp 1-2.

[168]voir sur ce thème l’article de MESSNER Francis, Laïcité imaginée et laïcité juridique, les évolutions du régime des cultes en France, in revue Le débat n°77, novembre-décembre 1993, pp 88-94.

[169]rappelons-nous le discours de Léon GAMBETTA du 18 septembre 1878 à Romans : « il faut refouler l’ennemi, le cléricalisme...  » in GAUTHIER Guy, La laïcité en mémoire, op. cit, p 184.

[170]SURREL Hélène, note de jurisprudence, La liberté religieuse devant la Cour européenne des droits de l’homme, sous Cour européenne des droits de l’homme, 25 mai 1993, KOKKINAKIS /c Grèce, in RFDA 1995, mai-juin, p 582.

[171]COQ Guy, La laïcité, une idée neuve, in revue Esprit n°157, décembre 1989, p 125.

[172]Le GOFF Jacques, Derrière le foulard, l’histoire, in revue Le débat n°58, janvier-février 1990, p 25.

[173]extrait du rapport au Premier ministre du décret n° 91-173 du 18 février 1991, in AJDA 1991, mai-juin, p 372.

[174]nous pensons ici plus particulièrement au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par deux fois déjà, a considéré le foulard islamique comme en soi ostentatoire, constitutif de prosélytisme et troublant l’ordre publique de l’établissement. Par exemple, TA de Clermont-Ferrand, 18 mai 1995, M et Mme NADERAN.

[175]DURAND-PRINBORGNE Claude, Les droits et obligations des élèves du second degré, op. cit, p 370.