REPUBLIQUE ET LAICITE
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mémoire de D.E.A. de droit
public fondamental
1995
INTRODUCTION
Peu
après la rentrée de l’année scolaire 1989-1990, trois jeunes filles d’origine
maghrébine et de confession musulmane se présentent dans leur établissement
coiffées d’un foulard comme signe d’appartenance religieuse. Après une exclusion
temporaire puis des tentatives d’accord restées vaines avec le chef
d’établissement, celui-ci, se fondant sur le principe de laïcité, va exclure
définitivement les trois élèves concernées. Ainsi allait naître l’une des plus
importantes polémiques qu’a pu connaître l’école publique depuis de nombreuses
années. C’est en effet à partir de cet acte qu’un grand débat sur la définition
de la laïcité va s’ouvrir au sujet d’une affaire qui va défrayer la chronique
pendant plusieurs mois[1].
Par la suite, et après une relative accalmie de trois ou quatre ans, l’affaire
va resurgir à la rentrée 1994-1995. Mais quel problème pose donc ce nouveau
conflit sur le concept de laïcité dans notre République?
La
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 contient, dans
son préambule, la phrase suivante: « En
conséquence, l’Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous
les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants de l’homme et du citoyen ».La
constitution française du 4 octobre 1958 affirme dans son article 2: « La France est une république indivisible,
laïque, démocratique et sociale... ». Si la Déclaration de 1789 n’a
pas été rédigée par une république, depuis 1946, celle-ci est néanmoins
associée à une constitution républicaine[2].
De plus, depuis une décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971,
nous savions que la Déclaration de 1789 fait partie du bloc de
constitutionnalité au même titre que le corps de la constitution[3].
Dès lors, les éléments de ladite Déclaration doivent être respectés et
appliqués tant par les normes issues de la représentation nationale que par les
normes issues des différentes autorités de l’exécutif. Par conséquent, un
problème se pose immédiatement à nous : Comment concilier les deux
prescriptions constitutionnelles d’une part de l’existence de l’Etre suprême et
d’autre part de la laïcité de la République française ? Si nous admettons que
les circonstances de l’époque révolutionnaire étaient différentes du contexte
d’élaboration des deux dernières constitutions, force est de constater que la
République, dans son histoire, a très bien pu se satisfaire d’un Etat non
laïque[4].
Cette première contradiction n’est pourtant pas unique dans l’histoire des
républiques françaises. En effet, depuis 1789, l’opposition entre l’idée
affirmée de laïcité et ses concrétisations a souvent conduit à des solutions de
compromis parfois délicates voire paradoxales.
Mais
pour clarifier les termes du débat et apprécier la valeur des faits et
arguments, il est nécessaire de définir succinctement les deux notions de
République et de laïcité. Ensuite, en nous attachant aux liens qui unissent les
deux concepts et qui créent l’intérêt actuel du sujet, nous mettrons en valeur
la problématique : Comment une évolution de la notion traditionnelle de laïcité
peut-elle remettre en cause la notion traditionnelle de République?
A/ LE
CONTENU DE LA NOTION DE REPUBLIQUE
De
prime abord, posons les bornes de notre développement. Il s’agit de comprendre
la République comme la République française, ce qui, par définition, exclut de
notre analyse toutes les autres formes de gouvernement que la France a pu
connaître. De même, ce vocable exclut aussi les études de régimes étrangers
quand bien même ils auraient une forme républicaine ou affirmeraient un
principe de laïcité d’Etat. Cependant, la République française n’est pas la Vème
république uniquement. Formellement, nous pouvons tenir compte des
républiques précédentes, mais la nature du sujet nous pousse à nous attacher
ici plus au fond qu’à la forme. C’est pourquoi, plutôt que de parler de
république en tant que régime, nous parlerons de République telle qu’elle a été
construite et entendue sous la troisième de ce nom, c’est à dire comme système
de valeurs. Dès lors, la démonstration pourra tenir compte de toutes les
expériences républicaines qu’a pu connaître la France, mais nous insisterons
plus particulièrement sur les enjeux, à savoir ceux auxquels doit répondre
aujourd’hui l’idée républicaine.
« La France est une république indivisible,
laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous
les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte
toutes les croyances...
La devise de la République est
‘’Liberté, Egalité, Fraternité’’.
Son principe est : gouvernement du
peuple, par le peuple et pour le peuple... »[5].
Cet article
2 de notre constitution suffit à donner les caractéristiques principales de la
République. Si l’on excepte le caractère laïque (qui sera évoqué plus loin), la
République est indivisible, démocratique et sociale. Ces traits ont acquis un
sens par sédimentation des expériences que l’histoire de la République a connu.
a) La
République est indivisible
Cette
proposition signifie que les éléments composant la République forment une seule
et unique communauté de citoyens. Les lois de la République s’appliquent sur
tout le territoire ce qui, en principe, écarte toute possibilité de norme
particulière pour quelque élément infra étatique que ce soit. Ainsi, et comme
l’a rappelé le conseil constitutionnel[6],
la notion de peuple corse, même faisant partie intégrante du peuple français,
n’est pas compatible avec la constitution. On exclut donc, sur le fondement de
l’indivisibilité, toute velléité de sécession de la part de régions ou
départements quelconques (nous pensons ici aux revendications cycliques corses,
basques ou bretonnes pour ne citer que les plus évidentes). Mais l’unité de la
République s’oppose aussi à la reconnaissance d’un statut particulier pour des
groupes unis par un lien ethnique ou religieux. Enfin, l’indivisibilité de la
République est aussi à rapprocher de l’idéal d’égalité contenu dans sa devise.
En effet, l’égalité implique automatiquement l’indivisibilité: si tous les
citoyens sont égaux en droit[7],
comment une partie d’entre eux peut-elle revendiquer une situation voire un
statut différent ? Il s’agit là du débat très actuel du droit à la différence
qui, en droit comme en fait, trouve difficilement des fondements incontestables
dans notre République.
b) La
République est démocratique
Etymologiquement,
la République vient de respublica, ce
qui signifie la chose du peuple.
Comme le remarque très justement Marcel PRELOT dans son manuel de droit constitutionnel,
« le caractère démocratique de la
République résulte du principe que la constitution assigne à celle-ci en
reprenant la célèbre formule d’Abraham LINCOLN dans son discours de GETTYSBURG
‘’gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple’’ »[8].
Les citoyens sont donc dépositaires du pouvoir. Il sont d’ailleurs à l’origine
de ce pouvoir lorsqu’ils ne l’exercent pas directement. Ainsi, par les
différents suffrages (référendums constituants ou non, élections présidentielles
ou législatives, scrutins locaux ou communautaires...), les citoyens sont
régulièrement convoqués aux urnes et sollicités pour conduire le destin de la
nation. Nous pouvons ici rapprocher de ce caractère démocratique l’idéal de
liberté de la devise de la République. En France, les libertés publiques sont
proclamées et garanties, ce qui renforce la démocratie.
Mais il faut maintenant préciser que les libertés ne
sont pas seulement garanties par le droit. Dans l’idée républicaine,
l’enseignement public doit être le garant de la liberté de penser, car la
finalité du système éducatif est d’apprendre à penser librement. Claude NICOLET
illustre parfaitement cette fonction essentielle de la République : « C’est donc la République, en organisant un système
d’enseignement public, qui se chargera d’exercer cette sorte de ‘’pouvoir
spirituel’’ dont je parlais, et qui n’est, au propre, que l’éducation de la
pensée et de la volonté libres. »[9].
Les seules limites que l’Etat peut apporter à la liberté sont issues de
l’intérêt supérieur de l’ordre public.
c) La
République est sociale
Le
renvoi exprès de la constitution de 1958 au préambule de celle de 1946 est sans
doute la meilleure et la plus illustrative des références au caractère social
de la République. Ainsi, plus qu’une démocratie politique, la République
s’affirme aussi démocratie économique et sociale. D’ailleurs, les principes
évoqués dans le Préambule de 1946 trouveront une consécration jurisprudentielle
dans l’oeuvre du conseil constitutionnel. Ici, c’est l’idéal de fraternité de
la devise de notre constitution qui se rattache le plus au caractère social de
la République. L’aspect social résulte certainement de la notion de fraternité
qui, elle-même, en appelle une autre : celle de solidarité. La République ne
peut être sociale que si un système de solidarité existe et si ce système est
le ciment du « vouloir vivre » collectif des citoyens. C’est le
caractère social ou fraternel de la République qui lui permet de garder son
unité. Mais pour bien appréhender le sujet, il ne suffit pas de définir
brièvement la notion de République. Ce serait ne voir qu’un aspect du problème.
Encore faut-il faire un effort de définition pour l’autre concept important du
sujet, à savoir la notion de laïcité.
B/ LE
CONTENU DE LA NOTION DE LAICITE
Il
est ici question d’un concept particulièrement difficile à définir précisément.
La laïcité évoque, dans l’histoire de France, la cristallisation de passions
les plus opposées sur le terrain délicat des liens entre l’Etat et le
religieux. Mais si nous désirons donner une définition la plus juridique
possible, nous pouvons commencer tout simplement par une référence à l’article
de Jean RIVERO datant de 1949 mais néanmoins d’une clarté impérissable :
« une seule [ conception de la
laïcité] a trouvé place dans les documents officiels ; les textes législatifs,
les rapports parlementaires qui les commentent, les circulaires qui ont
accompagné leur mise en application ont toujours entendu la laïcité en un seul
et même sens, celui de la neutralité religieuse de l’Etat. »[10].
Sur le plan juridique, et pour étayer son affirmation, le professeur se fonde
sur l’état du droit applicable, c’est à dire sur la loi du 9 décembre 1905 dite
de séparation des Eglises et de l’Etat. C’est donc à partir de l’analyse de ses
principales dispositions que nous allons tenter de donner un sens et un contenu
à cette notion. Selon l’article 2 de cette loi, « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ».
De cette formule, nous sommes en mesure de tirer deux idées forces de nature à
obtenir une définition juridique objective : d’une part, l’Etat est incompétent
en matière religieuse, et d’autre part, la liberté religieuse est forcément
induite par cette proposition.
a) L’Etat est
incompétent en matière religieuse
Si la
République ne reconnaît aucun culte, cela ne signifie pas qu’elle nie
l’existence des religions. Il s’agit plutôt d’une manière de se protéger de la
critique selon laquelle l’Etat ne serait pas neutre et privilégierait une
religion sur une autre ou sur plusieurs autres. C’est en réalité un
bouleversement total de la théorie de la religion d’Etat. Ainsi, nous pouvons
dire avec Jacques ROBERT que « Cette
absence de toute reconnaissance d’un culte (...) veut simplement dire que le
fait religieux - et ceci contrairement aux solutions concordataires - cesse
d’être un fait public. »[11].
Dès lors, cette signification se trouve logiquement renforcée par la
proposition suivante: « [ la
République ] ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Toujours
avec Jacques ROBERT, nous pouvons analyser cette phrase sous deux aspects:
1)
Selon un premier point de vue, elle implique la suppression du service public
de l’Eglise. Par conséquent, le ministère et le budget des cultes
disparaissent, de même que les traitements versés aux ministres des cultes. Le
chef de l’Etat ne nomme plus les évêques. Mais l’Eglise doit alors être laissée
libre de s’organiser et de se fixer ses propres règles.
2)
Selon un second point de vue, elle interdit « l’inscription de crédits en vue de subventionner à titre
permanent et régulier le service des cultes. ». Cependant, ce principe
ne s’applique pas avec une rigueur absolue. Il est en effet possible de
subventionner des hôpitaux, des crèches,...s’exerçant dans un cadre
confessionnel. Il en est de même par exemple pour les aumôneries des
établissements publics.
Par
conséquent, aucune prééminence quelconque ne peut être attribuée par l’Etat à
une religion sous la forme d’un versement de subsides. Nous mettons
volontairement à part le statut religieux de l’Alsace-Moselle[12].
b) La
liberté religieuse est induite
Si la
République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, la
conséquence normale que nous pouvons en tirer est que la liberté doit prévaloir
; Il est vrai que si l’Etat ne s’occupe pas des affaires religieuses, il doit
laisser ce domaine dans la sphère privée sans s’y immiscer par une éventuelle
réglementation. La liberté religieuse étant garantie par la constitution[13],
elle doit alors effectivement être combinée avec la loi de 1905. La République,
qui ne connaît aucun culte, est cependant tenue de garantir l’exercice des
libertés publiques au rang desquelles se situe la liberté religieuse. Et il est
nécessaire de ne pas oublier cet important devoir de l’Etat car c’est en partie
celui-ci qui va être en cause à l’occasion du nouveau débat français sur la
laïcité, relancé à partir d’un fait divers deux cents ans après la Révolution.
Après
cet éclaircissement succinct sur les deux notions centrales de ce sujet, nous
pouvons, pour mettre en valeur l’importance actuelle du débat, rendre compte
des évolutions contemporaines du phénomène religieux. Celles-ci peuvent,
semble-t-il, être de nature à remettre en cause l’équilibre existant entre
République et laïcité, la mutation de la seconde notion risquant de provoquer
la perte de la première.
Il est,
depuis une dizaine d’années, assez courant de lire dans les journaux les
nombreuses illustrations de la résurgence patente d’un durcissement du
religieux. Ce constat ne s’applique pas uniquement aux religions qui peuvent
être teintées d’intégrisme. Il s’agit d’être clair en exposant les faits tel
qu’ils se présentent à nous. Ainsi, l’Islam n’est pas - notre histoire nous l’a
montré - la seule religion susceptible d’être touchée par le fanatisme. Les
religions chrétiennes ont connu des moments noirs dans leur passé, même récent.
Prenons quelques exemples contemporains:
*
N’y a-t-il pas regain d’un certain dogmatisme voire d’un fanatisme religieux
lorsque, pour protester contre la sortie en salles d’un film de Martin
SCORCESE, un « commando » criant au blasphème a mis le feu à un
cinéma ? Certes, le titre était peut-être provocateur ( La dernière tentation du Christ ), mais peut-on accepter qu’au nom
d’une religion de tels excès existent encore ? Peut-on, dans une République qui
se prétend a-religieuse, tolérer qu’une religion utilise de tels procédés pour
punir les non croyants pour faire prévaloir le dogme comme unique vérité ? La
réponse est évidemment négative.
*
Autre affaire tout autant symptomatique de ce retour à l’intransigeance
religieuse lorsque celle-ci frappe ponctuellement aux portes de nos frontières,
et cela par le biais le plus redoutable pour un Etat à savoir le terrorisme.
Lorsque des islamistes fanatiques prennent en otage les voyageurs d’un avion
d’Air France, forcent les femmes à se voiler le visage et assassinent des
innocents, l’Etat républicain a le devoir de réagir fermement face à cette
intrusion du religieux extrême dans notre pays.
Nous
n’allons pas nous appesantir dans cette introduction sur l’affaire des voiles
islamiques - ce thème fera l’objet d’un large développement -, mais il convient
de souligner qu’elle constitue indubitablement le symbole de cette évolution
générale tendant à l’expansion du phénomène religieux dans ce qu’il a de plus
provoquant pour nos valeurs républicaines. Notons à ce propos avec Gérard
CHOLVY[14]
que le déclin de la pratique religieuse en France a été constant depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale. Et concernant l’Islam, ( religion qui posera le
plus problèmes, nous le verrons ), si 37% des musulmans de France se disent
croyants et pratiquants, seuls 16% d’entre eux vont régulièrement à la mosquée.
Car le problème se situe précisément dans la conformité de certaines religions
( L’Islam notamment ) aux valeurs de la République, ou en tout cas dans leur
compatibilité. Il s’agit de voir si la laïcité est toujours capable - compte
tenu des évolutions actuelles dans le paysage religieux et dans les normes
juridiques - de protéger et de préserver la République et si, celle-ci est en
mesure de s’adapter à la situation nouvelle. Nous nous trouvons donc dans un
monde en mutation, en particulier dans les rapports au religieux, et la
république ne peut occulter ce phénomène. Il en va de sa survie et nous allons
tenter de le démontrer. C’est ainsi que, dans une première partie, nous
justifierons le fait que la laïcité est vraiment une valeur de la République,
et ceci dans une analyse à la fois historique et théorique. Ensuite et dans une
seconde partie, nous montrerons en quoi une laïcité trop libérale par rapport à
certaines religions peut dénaturer la République, et nous nous demanderons si
cette dernière peut se protéger.
o-O-§-O-o
PREMIERE PARTIE
LA LAICITE COMME
VALEUR REPUBLICAINE
La
laïcité est souvent présentée comme l’un des piliers de la République. C’est ce
que Claude NICOLET a tenté d’illustrer en nous donnant son idée de la laïcité:
« La laïcité, à mes yeux, attribut
central de la République, déborde largement le champ clos où l’opinion commune
la croit limitée : les rapports de l’Etat et des Eglises, et plus spécialement
encore dans un lieu précis : l’école; »[15].
Dès lors, nous pouvons remarquer avec l’auteur que l’un des lieux communs
généralement admis est d’associer la laïcité principalement voire exclusivement
au domaine scolaire. Ce point est d’ailleurs au nombre de ceux que nous
aborderons plus tard. Revenons en donc au lien unissant la République et la
laïcité.
Il
est évidemment constitutionnel. En effet, depuis la constitution du 27 octobre
1946, ce terme est expressément employé pour définir la République. Il a en
outre été repris dans l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958 avec des
précisions qui peuvent sembler inutiles : si « la France est une république indivisible, laïque, démocratique et
sociale », il paraît alors nécessaire qu’ « elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion » et qu’ « elle respecte toutes les croyances. »
A partir du moment où la République a les caractères cités au début de
l’article, il découle de là les conséquences exposées à la fin.
Néanmoins, si précisions superflus il y a, celles-ci
ne peuvent être que positives.
Mais
le lien unissant la République à la laïcité n’est pas seulement
constitutionnel. Sa place dans la Loi Fondamentale française n’est finalement
que la consécration d’une union qui s’est construite dans la douleur. Si nous
nous penchons sur les raisons essentielles qui ont conduit à ce mariage
juridique entre la République et la laïcité, nous pouvons en distinguer deux
séries:
* La première série d’explications nous vient de
l’histoire de la France, et notamment à partir de la IIIème
république qui a fait resurgir cette notion de laïcité dans un contexte
politico-religieux pour le moins conflictuel. Notre pays a connu dès le
Moyen-Age une situation de domination du pouvoir religieux sur le pouvoir
étatique. Au crépuscule de cette période et avec la construction de l’Etat, le
pouvoir politique a voulu retrouver sa suprématie sur le domaine temporel. Mais
c’est plus particulièrement pendant la période post révolutionnaire que les
jalons de la laïcité de l’Etat ont été posés.
*
La seconde série d’explications se situe quant a elle plus au niveau
philosophique et théorique qu’au niveau historique. Il s’agit des raisons qui
font que la laïcité est l’une des valeurs essentielles de la République et la
garante de sa survie.
Ce
sont donc ces deux catégories de raisons expliquant la consécration juridique
de la laïcité républicaine que nous allons respectivement étudier. D’une part
nous nous pencherons sur la difficile acceptation historique de la laïcité
avant, d’autre part, de justifier son affirmation théorique comme indispensable
dans notre République
CHAPITRE PREMIER :
UNE
ACCEPTATION DE LA LAICITE
HISTORIQUEMENT
DIFFICILE
Il semble
bien évident que l’on ne peut effacer dix-huit siècles de domination chrétienne
d’un coup de baguette magique. L’oeuvre de laïcisation, en tant que rupture
avec ces longues expériences d’oppositions violentes au sujet de la religion,
ne peut aboutir en quelques lois ou décrets. C’est un travail de longue haleine
qu’il a fallu préparer en tenant compte de toutes sortes de facteurs
conjoncturels. Il a été nécessaire, lorsque le véritable mouvement de
laïcisation a été entrepris en France à partir des années 1880, de prendre en
considération la situation relative de l’Eglise ( il s’agit principalement de
l’Eglise catholique ) par rapport à la société civile et par rapport à l’Etat.
Jacques ROBERT, illustrant cette immense difficulté pour aboutir à la séparation
des Eglises et de l’Etat évoque «
un essai timide de séparation »[16]lorsqu’il
fait allusion à une tentative de la constitution de l’an III : « Nul ne peut être empêché d’exercer, en se
conformant aux lois, le culte qu’il a choisi. Nul ne peut être forcé de
contribuer aux dépenses d’un culte; La République n’en salarie aucun.
» ( article 354 ).
Mais
pour analyser correctement le processus de laïcisation, il sera indispensable,
d’une part de rendre compte de l’apport de la période révolutionnaire et
post-révolutionnaire ( qui fut fondamental ). C’est en effet à cette époque
que, constatant l’omniprésence de l’Eglise dans de nombreux domaines séculiers,
l’Etat a voulu retrouver sa compétence en réagissant plus ou moins
radicalement. D’autre part, il sera tout aussi important de se pencher sur
l’oeuvre essentielle de la IIIème République qui a juridiquement
consacré la notion de laïcité, passant progressivement de la laïcisation de
l’enseignement à celle de l’Etat.
SECTION
I :
UNE
PERIODE REVOLUTIONNAIRE
ET
POST-REVOLUTIONNAIRE
POSANT
LES FONDATIONS
Si
les premiers indices concourant à annoncer l’émergence du concept de laïcité en
droit public français ont eu lieu pendant cette période, il a fallu partir
d’une situation jugée pathologique par les responsables politiques de l’époque.
Ainsi, même si les véritables réformes laïques eurent lieu sous la IIIème
république, c’est la Révolution puis l’Empire qui donnèrent aux relations
Etat-Eglise une dimension dramatique qui allait durer longtemps. Pierre VILLARD
va même plus loin. Pour lui, « Il
n’est pas de domaine qui ait connu, entre 1789 et 1799, des bouleversements
plus profonds, plus lourds de conséquences, à court et à long terme, que les
institutions religieuses. »[17]
Par conséquent, il convient maintenant de voir comment l’omniprésence de
l’Eglise dans la vie sociale au seuil de la Révolution a pu provoquer, dans les
quinze années qui suivirent, toutes ces réactions de la part de l’Etat.
&1: Une Eglise omniprésente
Nous analyserons cette omniprésence sous deux
aspects particuliers. Le premier consiste en une extension extraordinaire de
l’Eglise, notamment sur le domaine social. Le second consiste, lui, en une
consécration et une protection très relative de certaines religions par le concordat
du 16 juillet 1801.
A/ Une présence étendue dans
le domaine social
Un
auteur très intéressant a tenté d’analyser cette extension de l’Eglise dans le
champ social. Il s’agit de Jacques BUR dans un ouvrage de 1959 dont nous
pouvons tirer des éléments pertinents. Recensant les raisons du mouvement de
laïcisation, il évoque la mainmise de l’Eglise sur l’enseignement profane. Pour
lui, cette mainmise trouve ses origines dès le Moyen Age et a néanmoins permis
à la culture et à l’enseignement de se développer malgré les célèbres invasions
barbares. Et c’est au XVIème siècle que les prémices d’une évolution
des mentalités eurent lieu : « L’extension
du savoir des clercs aux laïcs amena progressivement l’émancipation des
sciences profanes par rapport aux sciences religieuses, et cette conquête par
les disciplines profanes de leur autonomie apparut comme la première étape
d’une civilisation toute nouvelle, de type scientifique et technique, fondée
non plus presque uniquement sur les valeurs de l’esprit, mais dépendantes aussi
des valeurs matérielles. »[18].
Mais
une autre illustration de l’omniprésence de l’Eglise est formulée dans son
propos. Il s’agit, toujours au Moyen Age, de la prise en main par des clercs de
nombreuses affaires séculières, et ceci par suppléance. En effet, les périodes
de troubles sociaux de cette époque ne permettaient pas au pouvoir politique de
prendre efficacement en main certaines affaires temporelles. Par voie de
conséquence, c’est donc l’Eglise qui a pris le relais en s’occupant en
particulier de toutes les oeuvres sociales et hospitalières. Mais dès lors que
l’Etat séculier se donna les moyens de subvenir à ses missions, il les
revendiqua pressemment: «
Inévitablement, les situations de fait créées par ces initiatives
bienfaisantes, en période de crise ou de carence des pouvoirs politiques, se
sont prolongées, engendrant plus tard des conflits de compétence entre clercs
et laïcs. ».
Par
ailleurs, Jean Michel LENIAUD, dans un article de la revue Administration, nous rappelle que « l’Eglise est intimement mêlée à ce qu’on pourrait déjà appeler le
service public. »[19].
Elle a en effet en charge d’établir la quasi totalité des actes de l’état civil
( baptêmes, décès, mariages,...). Elle participait ainsi pleinement aux
fonctions traditionnelles d’un Etat moderne. En outre, l’assistance et les
soins hospitaliers faisaient encore partie des charges des institutions
ecclésiastiques, bien qu’étroitement contrôlés par l’administration royale depuis
un édit de Fontainebleau datant de 1538 ; nous pouvons ainsi voir que, même si
l’Etat tend à contrôler de plus en plus l’Eglise dans ses missions séculières,
cette dernière institution se caractérise par une présence de fait indéniable
sur tout le domaine social.
Mais
c’est sur un dernier terrain et non des moindres que les institutions
ecclésiastiques se sont vraiment imposées face aux autorités du pouvoir d’Etat.
Il s’agit bien évidemment de l’instruction, puisque l’Eglise s’occupait de la
quasi totalité de l’enseignement à la veille de la période révolutionnaire ; et
si ce domaine qu’est l’éducation n’est pas forcément le plus important
juridiquement, il n’en reste pas moins vrai que c’est sans doute le plus
symptomatique et le plus symbolique du conflit ouvert entre l’Etat et l’Eglise.
L’importance de ce thème n’a d’ailleurs pas échappé à François BURDEAU :
« Parce qu’elle est un atout
politique de première grandeur, l’école a été à l’origine de deux forces qui
prétendent au gouvernement des esprits : l’Etat et l’Eglise. Pour avoir été
trop ambitieuse en entreprenant de substituer son monopole à celui de l’Etat ,
l’Eglise finalement fut vaincue »[20].
C’est dire l’extrême sensibilité de ce terrain qui, dès la période
révolutionnaire et post-révolutionnaire, sera investi par les actions de l’Etat
assez ponctuelles, pour trouver un premier aboutissement juridique avec les
lois scolaires de la IIIème république.
Si
nous ajoutions à tout ceci le domaine fiscal ( perception de la dîme, impôt au
profit de l’Eglise ), le domaine culturel ( acquisitions de peintures, de
sculptures ou d’oeuvres musicales ) ou l’architecture, nous nous rendrions
encore mieux compte de cette très réelle présence de l’Eglise à tous les
niveaux. Pendant la période post-révolutionnaire, cette situation pourra même
sembler rester favorable au maintien de l’assise religieuse de l’Etat. Le
concordat de 1801 semblait en effet sauvegarder et protéger la place acquise
par l’Eglise, notamment catholique.
B/ Une présence apparemment
protégée par le concordat de
1801
A première vue, sous l’Empire, le concordat
établi par Bonaparte et le Saint Siège permettait, dans la période
post-révolutionnaire, à l’Eglise de France de préserver l’essentiel. Il est ( nous
le verrons plus loin ) que la période révolutionnaire a vu se développer un
sentiment antireligieux, ou plutôt anticlérical dans l’ensemble du pays. C’est
la raison pour laquelle Léo HAMON, analysant la situation de l’époque, va
affirmer : « Le concordat est un
équilibre de forces, qui rend à l’Eglise catholique un statut privilégié, celui
de la majorité des français. »[21].
Il ne faut cependant pas se méprendre sur le caractère d’un tel concordat. A ce
propos, Pierre LEGENDRE, dans son manuel sur l’histoire de l’administration,
nous éclaire utilement: « Les
discussions juridiques, souvent oiseuses en cette matière, ne permettent pas
d’apercevoir la vrai nature d’un concordat : un arrangement politi- que. »[22].
Et plus loin, citant Jules SIMON : « Le
concordat est un traité d’alliance entre le pouvoir spirituel et le pouvoir
temporel, par lequel le pouvoir temporel accorde au pouvoir spirituel de
l’argent, de l’autorité et des immunités, à condition de lui imposer certaines
restrictions et d’en obtenir certains services. ». Dès lors, on peut
mieux comprendre pourquoi l’Eglise, soucieuse de conserver au moins sa
prééminence dans le domaine spirituel, a finalement rapidement accepté les
termes de cet accord[23].
Mais,
dans le corps de ce traité, quelles sont donc les dispositions si favorables à
la présence de l’Eglise catholique ( puisque, pour l’instant, c’est toujours
d’elle dont il est question ) ? En réalité, l’Eglise romaine aura surtout sauvé
l’essentiel, c’est à dire sa situation de supériorité sur le plan spirituel
dans un contexte anticlérical de plus en plus affirmé ; c’est pourquoi les
éléments dont l’Eglise peut se satisfaire, s’ils sont symboliques, sont
finalement peu nombreux :
* L’un des
points éminemment importants fut la reconnaissance de la religion catholique
comme « la religion de la grande
majorité des français ».
Cette formule compensera le fait que la religion
catholique n’est pas la religion d’Etat, ce qu’espérait pourtant le Saint
Siège. Elle sera néanmoins consacrée comme telle sous la seconde Restauration (
article 6 de la charte de 1814 ).
* La
liberté du culte sera en outre assurée, ce qui soulageait énormément les
autorités romaines. A ce niveau, la protection du Consul était de plus en plus
nécessaire pour des raisons de circonstance que nous avons déjà évoquées.
* Malgré
tout, un élément délicat demeurait : la nomination des évêques. Sur ce point,
une solution de compromis va être trouvée et, comme le remarque encore Pierre
LEGENDRE, favorise de curieuses réminiscences : « Le retour au passé monarchique est visible sur le point capital : le
recrutement des évêques, s’opérant sur le vieux principe de 1516 (article 4
:’’Le Premier Consul de la République nommera...Sa Sainteté conférera
l’institution canonique’’ ) ». Ainsi, la volonté de PIE VII reste
sauve : Même si le pouvoir temporel s’immisce dans la nomination des évêques,
le dernier mot restera toujours au Pape qui instituera en dernier ressort les
évêques présentés par la gouvernement.
Mais
évidemment, pour tout avantage consenti par Bonaparte, il y a un prix à payer
pour l’Eglise romaine. Ce prix correspond à l’extrême contrôle de l’Etat sur
l’ensemble de l’institution ecclésiastique. Dans sa thèse, Jean Marie TROTABAS
exprime très bien cette mainmise inévitable du gouvernement sur les pouvoirs de
l’Eglise : « Le concordat assure la
liberté du culte. Dans son esprit, il réaffirme les droits des évêques sur les
curés, tout en augmentant les pouvoirs de l’Etat sur les évêques. Ces derniers
sont institués par le Pape, mais présentés par le gouvernement. Une fois
intronisés, ils sont soumis étroitement au pouvoir. Ils ne peuvent quitter leur
diocèse, ordonner des prêtres ou assister à des Conciles sans obtenir au
préalable une autorisation du gouvernement. De même, le Pape ne peut, sans
accord du gouvernement, communiquer avec ses évêques,...Il était bien dans
l’intention de Bonaparte de mettre l’Eglise au service de l’Etat. »[24]
Malgré
tout, le concordat établi sous Bonaparte n’aura pas permis de renverser la
tendance qui a pris ses sources dans la Révolution : Celle de la laïcisation de
l’Etat. C’est en effet par des apports juridiques déterminants que, durant la
période 1789-1802, l’Etat va finalement reprendre ce qu’il avait cédé à
l’Eglise pendant tout l’Ancien Régime
&II : Des apports juridiques déterminants
Malgré
l’omniprésence de fait de l’Eglise catholique dans toute la société française
au seuil de la Révolution, il aura fallu moins de quinze années à la Ière
république puis aux régimes successifs pour consacrer juridiquement la
supériorité des institutions étatiques sur les institutions religieuses. Si
nous restons maintenant sur un plan normatif, nous pouvons analyser ces apports
juridiques d’un double point de vue ; d’une part, et jusqu’à l’arrivée de
Bonaparte, nous observerons les prémices d’une laïcisation des services
publics. Et d’autre part, nous montrerons qu’en réalité, Napoléon a opéré à une
véritable mise en tutelle de l’Eglise par l’Etat.
A/ Les prémices d’une
laïcisation des services publics
De nombreux
coups vont être portés à la religion pendant cette période et, comme toujours,
c’est la religion catholique dominante qui va en faire les frais. Si le
sentiment antireligieux n’existait pas vraiment au début de la période
révolutionnaire, il va tout de même faire progressivement son chemin. Cette
évolution se vérifiera dès la Constituante qui, revenant de plus en plus à
l’esprit gallican, va aboutir au conflit ouvert entre l’Eglise et la
Révolution. Jean Marie TROTABAS synthétise fort bien cette époque : « Faisant abstraction de l’autorité du Souverain Pontife, le nouvel Etat
qui venait d’affirmer sa souveraineté voulu opérer lui-même la réforme et,
devant les récalcitrants, il prit les mesures qui feront de la Révolution une
époque antireligieuse ; ainsi, la première solution adoptée par la Révolution
pour résoudre le problème religieux consiste-t-elle en un essai d’absorption
qui, devant la résistance de l’Eglise, finit par se transformer en hostilité et
aboutit à une séparation. »[25].
Pour Jean Claude ESLIN, « dans son
oeuvre d’émancipation politique, la Révolution de 1789 s’est immédiatement
trouvée face à l’Eglise catholique : les hommes de la liberté et de la
Révolution ne pouvaient se donner d’autres buts que d’affranchir d’abord la
société de la tutelle de l’Eglise catholique, du cléricalisme. »[26].
La
Révolution ayant donc été une rupture dans l’osmose entre l’Ancien Régime et
l’Eglise catholique, il est nécessaire d’exposer les différentes initiatives
révolutionnaires qui ont abouti à une telle situation.
Une des
premières actions de la Constituante fut la fondamentale constitution civile du
Clergé. Pour être bref sur ce décret du 12 juillet 1790, le profond changement
qu’il va provoquer se situe sur le point capital qu’est l’organisation même du
Clergé : depuis cette date, évêques et curés sont élus par les citoyens, le
Pape n’ayant pas son mot à dire. En outre, le 26 novembre 1790, l’Assemblée
décide que les prêtres devront désormais prêter serment à la constitution. Ce
sont ces dispositions qui vont aboutir au schisme en séparant les prêtres
assermentés des prêtres réfractaires, toujours fidèles à l’autorité romaine.
D’autres
mesures seront prises par les différents régimes révolutionnaires, allant
toutes dans un sens favorable à cette laïcité naissante : Au niveau de la
liberté religieuse, celle-ci fut respectivement proclamée pour les protestants
et pour les juifs en 1789 et 1791. Concernant les compétences que l’Eglise
s’était arrogée dans les faits, nous pouvons évoquer la très symbolique
sécularisation de l’état civil. L’Etat entend en effet retrouver le rôle qui
est le sien dans ce domaine. Ainsi, comme l’explique Jean Michel LENIAUD, la
constitution de 1791 « distingue
l’acte de naissance du sacrement de baptême, le contrat de mariage du
mariage-sacrement, l’acte de décès de la sépulture religieuse. »[27].
Nous voyons donc que la Révolution a tenté de faire la part des choses entre ce
qui relève de la compétence étatique et ce qui relève de la croyance
religieuse. Pour illustrer encore ce premier mouvement de laïcisation, disons
par exemple que les hôpitaux, longtemps restés sous la responsabilité des
autorités ecclésiastiques, vont entrer dans la catégorie des établissements
d’utilité publique.
Si
enfin et comme ultime exemple, nous ajoutons la municipalisation des
cimetières, nous pouvons voir l’extrême amplitude de ce premier mouvement
révolutionnaire qui a incontestablement posé les premières pierres à la laïcité
de l’Etat. Ce sont des jalons importants qui, assez logiquement d’ailleurs,
vont aboutir à la séparation proclamée dans l’article 354 de la constitution de
l’an III ( dont nous avons donné le contenu dans l’introduction ). On abandonne
donc la constitution civile du Clergé ainsi que les cultes officiels. Mais ces
dispositions de droit, pour avoir une valeur normative apparemment importante,
n’en seront pas moins difficilement appliquées. Ainsi, cette éphémère
expérience de séparation, eu égard à l’époque bouleversée, ne connaîtra pas
vraiment de consécration dans les faits. Dès lors et malgré tous les coups qui
lui ont été portés, l’Eglise résistera jusqu’au concordat où, sous couvert
d’avantages juridiques accordés à l’Eglise catholique ( dont nous avons vu la
teneur ), Bonaparte parviendra à une véritable mise en tutelle de cette
dernière par l’Etat.
B/ La mise en tutelle de
l’Eglise par l’Etat
En
réalité, ce n’est pas le concordat lui-même qui était néfaste à l’Eglise. Ce
furent plutôt non seulement les Articles Organiques mais aussi l’utilisation du
budget des cultes.
Concernant
les Articles Organiques, tout partira d’une formule du concordat âprement
discutée lors des négociations : « Le
culte sera public, en se conformant aux règlements de police qui seraient
exigés par la tranquillité publique »[28].
Le 8 juillet 1802, jour où fut votée la loi sur les cultes ratifiant le traité
conclu avec le Saint Siège, furent aussi insérés lesdits Articles Organiques.
Mais en quoi ces articles participèrent-ils au déclin de l’Eglise par rapport à
l’Etat ? Il faut, pour répondre à cette question d’une manière générale, dire,
comme le fait Jean LEFLON, que ces articles « réintroduisaient les principes gallicans sacrifiés dans le concordat et
rendaient l’Eglise de France étroitement dépendante de l’Etat. »[29].
Pour Jean Marie TROTABAS, « ces
articles reprennent en fait les théories gallicanes de l’ancien régime et
essaient de réaliser une Eglise nationale au service de l’Etat. »[30].
Les Articles Organiques sont en effet destinés à éviter les inconvénients dus à
une exécution littérale du concordat. Ainsi, les textes pontificaux sont
contrôlés avant leur publication en France, le recours au Conseil d’Etat est
possible en cas d’abus, les institutions monastiques sont supprimées...Rien
n’empêche donc plus l’Etat de faire prévaloir ses droits absolus sur l’Eglise.
Ces dispositions abusives selon Rome vont amener le Pape PIE VII à protester,
mais en vain, contre ces adjonctions unilatérales. Ces articles, bien
qu’éphémèrement abolis en 1817, vont ensuite s’appliquer jusqu’en 1901[31]
Concernant
maintenant l’utilisation du budget des cultes par l’Etat, le travail de Pierre
LEGENDRE nous éclaire beaucoup[32].
Pour contrer les pressions politiques de l’Eglise à l’intérieur même de
l’administration, l’Etat, disposant de la faculté de répartir les crédits, va
utiliser cette attribution comme moyen de chantage. Par conséquent, au gré des
politiques religieuses, le gouvernement, dans sa lutte contre le cléricalisme,
disposera d’une arme très efficace et dont il saura faire usage. Puis, d’autres
dispositions spéciales complétant le système concordataire vont aboutir au
développement extrême du contrôle de l’Etat sur les religieux qu’il rémunère.
Nous pouvons, à titre d’exemple, citer l’application du régime des
établissements publics pour les Eglises administrant des fabriques ( décret du
30 septembre 1809 ), le contrôle administratif imposé aux congrégations
autorisées pour de nombreux actes,...etc. Dans les faits, le traitement des
personnels ecclésiastiques a abouti à les assimiler à des fonctionnaires. Par
conséquent, le Conseil d’Etat a fini par accepter, dans un avis du 23 avril
1883, la possibilité pour le gouvernement de prendre des mesures disciplinaires
( à condition bien sûr qu’elles soient justifiées ) à l’encontre des
ecclésiastiques et pouvant même aller jusqu’à la suppression de leur
traitement.
Finalement,
le budget des cultes tout comme l’instauration des Articles Organiques aura
permis à l’Etat, après l’intermède révolutionnaire, d’avoir une mainmise sur le
phénomène religieux qu’il prétend plus que jamais contrôler. Mais c’était
compter sans la formidable capacité de l’Eglise de résister à toutes sortes
d’assauts. C’est donc de l’intérieur de l’Etat que les institutions cléricales
vont se développer tout au long du XIXème siècle. Cette stratégie
ecclésiastique va aboutir, avec l’avènement de la troisième république, à ce
que Pierre LEGENDRE va appeler « l’inévitable
séparation »[33],
que nous allons maintenant étudier.
SECTION II : UNE TROISIEME
REPUBLIQUE
CONSACRANT
JURIDIQUEMENT LA
NOTION
L’appréhension
des apports fondamentaux de la IIIème république en matière de
laïcité passe inévitablement par un état des lieux dans le domaine de
l’enseignement. Car c’est sur ce terrain que les pères fondateurs de la
République vont d’abord travailler. Ce n’est qu’ensuite que l’Etat laïque
naîtra vraiment, comme le souligne Gustave PEISER : « C’est bien en réalité sur le socle, sur les fondations de l’école
laïque que se crée la République ; c’est la bataille pour l’école laïque et le
triomphe de celle-ci qui permettra d’aboutir à l’école laïque. »[34]
Tout
au long du XIXème siècle, les lois de libéralisation de
l’enseignement permettrons aux institutions religieuses de réinvestir les
places qu’elles avaient perdues pendant les périodes révolutionnaires et
bonapartiste. Ainsi, après la loi GUIZOT du 28 juin 1833 pour le primaire, la
loi FALLOUX du 15 mars 1850 pour le secondaire et la loi DUPANLOUX du 12
juillet 1875 pour le supérieur, l’enseignement libre sera largement ouvert aux
congrégations. Mais tout le débat se situera à partie des années 1880 non sur
le terrain de l’école libre mais sur celui de l’école publique. Les chiffres
donnés par Pierre CHEVALLIER sont impressionnants[35]:
en 1879, sur environ 18000 enseignants congréganistes dans les écoles primaires
publiques, moins d’un tiers étaient titulaires du brevet de capacité requis
pour enseigner, alors qu’un dixième seulement des 27000 maîtres laïques
n’avaient pas ce fameux brevet. La présence des instituteurs congréganistes
était donc très importante dans l’école publique, et notamment dans les écoles
primaires communales où, en 1880, le personnel religieux était quasiment aussi
nombreux que le personnel laïque.
Cette
situation de fait fut un facteur capital dans l’oeuvre de laïcisation de
l’enseignement, puis dans celle de l’Etat, toutes les deux ayant eu lieu avec
l’affirmation de la République. Ce sont donc ces deux mouvements de laïcisation
successifs que nous allons maintenant étudier.
&I: Une mission prioritaire :
la laïcisation de l’enseignement
Comme
nous l’avons vu précédemment, la laïcisation de l’enseignement a précédé celle
de la République. C’est pourquoi il convient, toujours dans une optique
historique, d’étudier les tâches que se sont assignées les nouveaux
républicains en ce domaine, avant d’en étudier la consécration dans ce que l’on
appellera les grandes lois scolaires.
A/ Le bien fondé de la
mission
«
L’objet principal de la loi, -je dis le
principal, c’est le plus important à mes yeux,- c’est d’enlever l’inspection de
l’école, l’action directe sur l’école et le maître au pasteur dominant ; c’est
d’enlever l’école à la surveillance du Clergé pour la remplacer, comme une
institution laïque et profondément séculière qu’elle est, sous la surveillance
et l’inspection unique des autorités laïques et séculières. »[36].
Tels sont les termes du ministre de l’Instruction Publique, Jules FERRY, en
avril 1881, soit un an avant le vote de la loi de laïcisation des programmes.
Il semble donc que, au regard des circonstances de l’époque ( dont nous avons
donné un aperçu plus haut ), l’Etat ait bien l’intention de faire de l’école
publique une école a-religieuse. A ce propos, il faut être très précis sur les
termes : Il ne s’agit pas d’aboutir à une école antireligieuse mais
a-religieuse, c’est à dire que la religion doit être absente des structures de
l’enseignement public de même que des programmes. Mais l’irréligion ne doit pas
être érigée non plus en fanatisme présidant à toute action en faveur de l’école
laïque. Et cela, Jules FERRY le dénonce aussi[37].
Mais
d’autres personnages vont avoir une démarche beaucoup plus agressive que celle
du ministre précité. Nous pouvons ici citer immanquablement Leon GAMBETTA qui,
dans tous ses discours sur le sujet, aura un ennemi désigné : le cléricalisme.
« Il faut refouler l’ennemi, le
cléricalisme, et amener le laïque, le citoyen, le savant, le Français, dans nos
établissements d’instruction, lui élever des écoles, créer des professeurs, des
maîtres, les doter, ne pas craindre la dépense sur ce chapitre,... »[38]
Mais
si les fondateurs de la IIIème république se sont, de prime abord,
attaqués au problème scolaire, c’est qu’ils ont très vite compris l’importance
de l’instruction comme vecteur de la philosophie du régime qu’ils tentaient de
mettre en place. « La République se
crée donc elle-même dans l’éducation, qu’elle facilite et dispense à ses
membres. La République est enseignante ou n’est pas. », nous dit
Claude NICOLET[39] qui a, dans
ses recherches, intégré cette vérité fondamentale : l’éducation est l’un des
piliers qui peut permettre à la République avec un grand « R »
d’imposer les valeurs qu’elle prétend véhiculer - et que nous étudierons de
plus près au chapitre suivant-.
Comme
l’enseignement religieux doit être banni des programmes obligatoires, on
notera, après la promulgation de la loi de 1882, la volonté des autorités de
l’Etat de faire en sorte de remplacer le dogme par la morale. Il semble évident
que l’éducation doit, à la fin du XIXème siècle, reposer
principalement sur l’enseignement moral et civique. Quant à savoir si cette
volonté a présidé à l’entreprise de laïcisation de l’école publique ou était
plutôt destinée à combler le vide laissé par l’éviction de l’enseignement
religieux, la question reste en suspend.
Un
autre point très important pour la compréhension de la stratégie de l’époque
n’est pas à négliger : dire que l’instauration de cette laïcité dans l’école
c’était « combattre le cléricalisme. »
pour GAMBETTA, ou « évoquer la morale
de nos pères. » pour FERRY, ne suffisait sans doute pas pour obtenir
le plus grand assentiment. Aussi, Gustave PEISER observera une sorte de
mystification de la laïcité pour pouvoir l’imposer dans l’école publique :
« Dans la lutte contre le confessionalisme,
les fondateurs de l’école publique ont senti la nécessité de donner une
consistance mystique à la laïcité (...). Certains ont alors senti la nécessité
de rattacher la laïcité à un dogme. Sur quelles bases en effet, autres que la
religion, fonder l’instruction morale ou civique ? »[40].
Ce sera ce que le professeur appellera une doctrine « déiste-rationaliste » qui, finalement, s’avère paradoxale eu
égard aux objectifs initiaux : on veut expulser la religion de l’école au moyen
d’une laïcité de plus en plus érigée en dogme.
Le
bien fondé de la mission de laïcisation de l’enseignement consiste finalement
pour l’Etat en un retour à l’une des compétences qu’il a toujours revendiquée
sans se donner les moyens d’en faire usage : la diffusion de la connaissance.
Ce n’est donc qu’entre les années 1880 et 1886 qu’il va, et pour longtemps,
ériger la laïcité de l’école publique en principe résolument républicain.
B/ Les
grandes lois scolaires
Si la
littérature sur la notion de laïcité dans la République est foisonnante, il est
étonnant de remarquer que toute la série de lois sur l’enseignement de 1880 à
1886 est en quelque sorte l’Arlésienne de la laïcité républicaine : Tout le
monde en parle sans que, nulle part, nous ne trouvions de référence à son contenu.
Les manuels de droit public abordent surtout la laïcité de l’Etat et,
lorsqu’ils évoquent celle de l’école, c’est surtout pour s’attarder sur les
aspects contentieux contemporains. Pourtant, il est nécessaire pour avoir une
idée sur cette période, de connaître au moins les grandes lignes de ces
réglementations successives. De rares auteurs ayant travaillé sur ce point de
départ de la laïcité française nous y aident.
Dans
son imposant ouvrage sur l’histoire de la laïcité française, Louis CAPERAN traite
très précisément de ces différentes lois[41].
Lorsque l’on parle des lois scolaires, on parle aussi bien de la loi instaurant
la gratuité de l’enseignement primaire que de celles instaurant l’obligation
scolaire, la suppression de l’enseignement religieux voire la laïcisation du
personnel enseignant. Et pour cause, elles sont toutes liées et
interdépendantes.
Chronologiquement,
la première loi de cette vague laïque est la loi instaurant la gratuité dans
les écoles primaires publiques, le 16 juin 1881. Le principe se trouve dans
l’article premier de la loi[42].
Mais pour Jules FERRY, l’instauration de la gratuité n’était pas le problème
fondamental. Ce ne devait être que la conséquence des principes d’obligation
scolaire et de laïcité. C’est ce qu’observe Louis CAPERAN, reprenant les
discours de FERRY, notamment l’un d’eux datant du 2 avril 1880 : « la question de l’obligation d’abord, et
ensuite la question de la gratuité. »[43].
Mais pour des raisons politiques, ce n’est qu’après l’instauration de la
gratuité que l’on s’attaquera à l’obligation scolaire ainsi qu’à la neutralité
des enseignements. Dans son ouvrage sur la séparation de l’Eglise et de
l’école, Pierre CHEVALLIER fait très largement état des débats houleux qui
eurent lieu au Parlement pour instaurer cette laïcité[44].
Quoi qu’il en soit, le résultat final le 28 mars 1882, fut le suivant :
l’obligation scolaire comme la neutralité des enseignements ont été consacrées sans - faut-il encore le
souligner ? - que le vocable « laïcité » ne figure ni dans l’intitulé
de la loi ni dans le texte même. Quant à l’obligation, celle-ci découle de
l’article 4 de la loi : « L’instruction
primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et
étrangers, âgés de six à quatorze ans révolus... ». Mais l’un des
grands apports de la loi vient surtout de la rédaction de l’article premier qui
met véritablement en oeuvre la laïcité des programmes. Cet article, en effet,
énumère la composition des programmes d’enseignement primaire et, aux lieu et
place de « l’Instruction morale et religieuse. » se trouve maintenant
« l’Instruction morale et civique. ».
Mais
cette oeuvre de laïcisation de l’enseignement s’est aussi attachée au personnel
enseignant. Ce fut la loi du 30 octobre 1886 qui, dans son article 17, en donna
le principe : « Dans les écoles
primaires de tout ordre, l’enseignement est exclusivement confié à un personnel
laïque. ».
C’est
donc ainsi que furent posées les véritables bases de la laïcité de
l’enseignement par la IIIème république. Bien évidemment, des
dispositions postérieures vinrent préciser cette notion, mais les jalons
étaient posés dès 1886. Pour ce qui est des autres réglementations sur ce
point, Jean BOUSSINESCQ, dans un ouvrage très complet, peut nous apporter le
plus grand profit[45].
Pendant
la période qui suivit, le climat socio-politique devînt de plus en plus propice
à une réforme profonde qui, cette fois, instaurerait la laïcité de l’Etat dans
son ensemble. La laïcisation de l’enseignement a été en quelques sortes
l’expérimentation qui aura permis, aidée par d’autres facteurs, la grande loi
de séparation des Eglises et de l’Etat. Nous allons donc maintenant étudier cet
enjeu final qui a pu contribuer à fonder juridiquement la IIIème
république, à savoir cette fameuse loi du 9 décembre 1905.
&II: Un enjeu final :
la séparation des Eglises et de l’Etat
En quel sens peut-on parler
d’un enjeu final ? Tout simplement parce qu’après l’enseignement laïque, le
terrain était préparé pour aboutir à l’Etat laïque, conforme aux idéaux
républicains. Si nous prenons en compte la valeur que les fondateurs de la IIIème
république donnaient au domaine de l’éducation, nous pouvons aisément imaginer
que la réussite d’une telle entreprise allait être une étape pour une réforme d’une
toute autre envergure. Ajoutons à cela le contexte anticlérical de l’époque, et
nous aurons tous les ingrédients pour enfin aboutir à cette grande loi de
séparation des Eglises et de l’Etat. C’est donc le contexte général de lutte
contre les institutions ecclésiastiques que nous allons d’abord étudier, avant
de nous pencher sur la loi de 1905 elle-même et ses principales conséquences.
A/ Le contexte anticlérical
Ce
contexte anticlérical est finalement la résultante d’un faisceau d’indices
révélant les oppositions de plus en plus marquées entre les catholiques et les
républicains. Nous pouvons ici exposer les plus évidents :
En
premier lieu, il est indispensable de parler de l’affaire DREYFUS, épisode clé
de la lutte entre l’Eglise et la République. Bien que certains historiens
contemporain remettent de plus en plus en cause la proposition suivante,
celle-ci était communément admise à l’époque : Les catholiques ont paru
largement antidreyfusiens tout au long de l’affaire et se sont très rapidement
opposés aux républicains, plutôt favorables à la révision du procès. Certains
auteurs comme Emile ZOLA ont fermement dénoncé les manoeuvres cléricales
poussant à l’antisémitisme : « Vainement
le catholicisme s’efforçait d’agir sur le peuple, créait des cercles
d’ouvriers, multipliait les pèlerinages, échouait à le reconquérir, les églises
restaient désertes, le peuple ne croyait plus. Et voilà que les circonstances
ont permis de souffler au peuple une rage antisémite. On l’empoisonne de ce
fanatisme, on le lance dans les rues : ‘’A bas les juifs! A mort les juifs!’’.
quel triomphe si l’on pouvait déchaîner une guerre religieuse! »[46].
Toute l’idée de l’époque est dans cet extrait. En voulant faire une guerre
opportuniste aux républicains défenseurs de la vérité, l’Eglise ( ou ceux qui
prétendaient la représenter ) a mis le doigt dans l’engrenage et, après la
réhabilitation du capitaine, devra subir les foudres d’une République de plus
en plus anticléricale.
En
second lieu, les extraordinaires progrès réalisés par la science vont
bouleverser toutes les anciennes explications théologiques. Et ce sont ces
progrès qui vont, relayés par une cohorte d’éminents républicains ( FERRY, GAMBETTA,
LITTRE,...), tendre à faire de la science un moyen d’explication universelle.
Ceci se fera évidemment largement au détriment d’une religion de moins en moins
persuasive face aux données rationnelles. Ainsi, et au sujet de cet
anticléricalisme latent chez la plupart des hommes politiques de l’époque,
notons cette phrase de Léon GAMBETTA prononcée avant même les lois scolaires:
« Mais j’ai le droit de dénoncer le
péril que fait courir à la société française, telle qu’elle est constituée et
telle qu’elle veut l’être, l’accroissement de l’esprit non seulement clérical,
mais vaticanesque, monastique, congréganiste et syllabiste, qui ne craint pas
de livrer l’esprit humain aux combinaisons les plus grossières en les masquant
sous les combinaisons les plus subtiles et les plus profondes, les combinaisons
de l’esprit d’ignorance cherchant à s’élever sur la servitude générale. »[47]
Néanmoins,
si l’anticléricalisme était indéniablement présent dès le début de la IIIème
république, il n’en a pas moins été délicat d’imposer la laïcité de l’Etat.
Cette agressivité visible envers l’institution catholique était évidemment due
au fait que cette religion était encore pratiquée, ou du moins partagée, par la
grande majorité des français. Et si rupture il devait y avoir, celle-ci
risquait d’être très brutale. Il fallait donc bien, pour évincer le religieux
dans un consensus le plus large possible, commencer par le discréditer. Ceci
explique alors le climat de l’époque juste avant la loi de séparation, que nous
allons maintenant étudier
B/ La loi du 9 décembre 1905
C’est
la loi dite de séparation des Eglises et de l’Etat. Mais, comme le fait
judicieusement remarquer le professeur Jean Robert RAGACHE[48],
les deux premiers articles indiquent non pas une séparation des religions et de
l’Etat, mais des religions et de la République, cette dernière étant fondée
mythiquement. Mais c’est à l’économie de cette loi que nous devons surtout nous
intéresser ici. Son importance dans notre ordre juridique est capitale dans la
mesure où, depuis près d’un siècle, elle a instauré une séparation nette entre
l’Etat et les religions quelles qu’elles soient.
La
première disposition de cette loi porte sur la liberté religieuse garantie par
la République[49]. Puis,
d’autres articles concernent la dévolution des biens de l’Eglise ou des Eglises
à des associations religieuses régulièrement formées. D’autre part, il est
spécifié que les édifices appartenant à la nation « sont et demeurent la propriété de l’Etat... » ( article 12 ),
les autres étant laissés aux futures associations (article 13 ). Enfin, les
articles 31 et 32 punissent tous les contrevenants à cette liberté religieuse
quels que soient les moyens utilisés.
Un
deuxième grand thème est évoqué dans la loi, et notamment dans son article 2[50]:
il s’agit du principe de neutralité de l’Etat, d’indépendance du politique par
rapport au religieux. A propos de cet article, l’utilisation du verbe
reconnaître est à prendre en référence à la situation concordataire dans
laquelle la France « reconnaissait » quatre cultes ( catholique,
luthérien, réformé, israélite ). En aucun cas la République ne nie l’existence
des cultes, mais elle n’en fait pas prévaloir non plus. Cependant, certaines
dépenses d’aumônerie pourront être inscrites dans les budgets si elles sont
nécessaires au libre exercice d’un culte. Ensuite, les articles 26, 28, 34 et
35 précisent ce principe d’indépendance du politique par rapport au religieux,
notamment en interdisant les symboles religieux sur tout emplacement public, en
punissant toute atteinte portée à l’ordre public par un ministre du culte dans
le lieu où s’exerce le culte[51].
Quant aux conséquences principales de cette loi, elles sont multiples :
Les
établissements publics qui assuraient l’exercice des cultes sont supprimés. Les
ministres des cultes, n’étant plus des agents publics, ne perçoivent plus de
traitement. Le budget des cultes de l’Etat disparaît, tout comme les crédits
affectés aux cultes dans toutes les collectivités publiques infra étatiques.
Tous les cultes sont désormais reconnus égaux quelle que soit leur importance.
L’Etat, qui doit protéger la liberté religieuse, ne doit néanmoins pas
s’immiscer dans l’organisation intérieure des Eglises qui retrouvent sur ce
point leur pleine et entière liberté. A ce propos, Jean BOUSSINESCQ fait une
remarque pleine de sens : « La loi
de 1905 a ceci de remarquable qu’elle constitue une double rupture : non
seulement avec la tradition de ‘’l’établissement’’ de l’Eglise catholique dans
la société politique, mais aussi avec la tradition républicaine selon laquelle
l’Etat régentait les choses religieuses : tradition datant de fort loin, qui
avait inspiré les articles gallicans de LOUIS XIV, comme les Articles
Organiques de NAPOLEON 1er . »[52].
Malgré
tout, des tempéraments s’opposent au caractère stricte de la séparation,
notamment à deux points de vue : Premièrement, pour le cas de l’Eglise
catholique, il existe des relations juridiques entre le Saint Siège et la
République française par le biais des relations diplomatiques ( depuis 1921 ).
Enfin, au sujet de l’interdiction de subventions, celle-ci n’a pas un caractère
absolu : activités ayant un caractère d’intérêt général et s’exerçant dans un
cadre confessionnel ( hospices, dispensaires, enseignement privé
confessionnel... ), déductibilité de l’impôt sur le revenu des versements des particuliers
aux associations culturelles...
Mais
le plus important est que, malgré les réticences initiales de l’Eglise
catholique, la loi du 9 décembre 1905 a progressivement réussi à instaurer une
réelle paix religieuse en France, tout en séparant une fois pour toutes la
religion de la République. Et ce n’est pas un hasard si c’est cette République
( la troisième ) qui est parvenue à imposer le concept de laïcité. C’était
vital pour l’assise juridique d’un tel régime qui se veut en outre porteur de
valeurs universelles. Ainsi, après ce balayage historique de l’introduction de
la laïcité dans notre droit, nous pouvons maintenant voir en quoi ce concept
est indispensable dans la République.
CHAPITRE
SECOND :
UNE
AFFIRMATION THEORIQUE
POURTANT
INDISPENSABLE
La
République a crée le concept juridique de laïcité, et ce n’est pas un hasard.
La monarchie ou l’Empire n’auraient pas pu consacrer ce principe : La première
parce qu’elle tenait sa légitimité de Dieu, et le second parce qu’il voulait
asservir les religions. Pour que la laïcité puisse voir le jour, il ne faut pas
que le pouvoir politique ait une légitimité divine. Il ne faut pas non plus que
ce pouvoir prétende dominer le spirituel. De même, il est nécessaire qu’à un
moment donné, ce pouvoir politique ait le courage d’assumer les valeurs qu’il
défend. Autrement dit, il faut être capable de dire que la marche de l’Etat et
de la nation est possible indépendamment de tout principe religieux. Et il
semble que seule la IIIème république ait eu ce courage. Certes,
même si l’on trouvait déjà pendant le XIXème siècle de nombreux
auteurs pour préconiser la nécessité de cette séparation[53],
le plus gros de l’ouvrage s’est fait au moment où les valeurs de cette
République ont été assez mûres pour trouver un aboutissement normatif. La
laïcité était le gage d’un régime jusque là incertain, hésitant parfois encore
entre sa consécration définitive et un retour à la monarchie.
Pourtant,
une fois imposée dans le droit public français, elle deviendra un véritable
principe républicain dont l’affirmation va s’avérer indispensable. D’une part,
entre la République et l’Etat religieux, il existe des incompatibilités les
rendant inconciliables sur le long terme. Et, d’autre part, cette laïcité se
révèle être « la charpente de l’édifice républicain » sans laquelle,
les valeurs de la république disparaissant, c’est la République elle-même qui
est mise en danger. Ce sont donc ces deux aspect que nous allons maintenant
étudier pour pouvoir affirmer ce caractère indispensable de la laïcité en
République, d’un point de vue théorique.
SECTION I : DES
INCOMPATIBILITES ENTRE
REPUBLIQUE
ET ETAT RELIGIEUX
Le
véritable chantre de la République qu’est Philippe SEGUIN peut nous aiguiller
dans la présentation de ces incompatibilités : « La République est bien plus un système de valeurs politiques qu’un
régime institutionnel (...). Ce sont ces valeurs républicaines qui fondent la
singularité française aux yeux du monde... »[54].
Si on admet que la laïcité fait partie de ces valeurs, alors la France fait
effectivement figure d’exception[55].
Et dès l’instauration de la séparation, cette particularité française était
ressentie à l’étranger : « Comment
faire admettre un Etat qui se sépare de l’Eglise et ne prétend tenir son
pouvoir que du peuple ? » se demandait le spécialiste de la troisième
république Pierre MIQUEL[56].
Il semble pourtant que ces valeurs aient perduré à travers le temps puisque la
République française, en étant toujours laïque, tente de préserver cette
singularité. Ceci n’est cependant pas l’oeuvre d’originaux qui détenaient le
pouvoir lorsqu’ils ont fondé la République. Cette situation exceptionnelle
s’explique par l’histoire ( dont nous avons vu les étapes principales ) mais
aussi par le contenu substantiel de la République. Et c’est sur ce point précis
que nous allons nous attarder maintenant en montrant que la République et
l’Etat religieux sont inconciliables sous deux aspects : Le premier est
l’opposition qui les caractérise dans leurs moyens, le second est celle les caractérisant
dans leurs fins.
&I : Une opposition dans les moyens
Une
remarque préliminaire s’impose dans cette étude : Nous assimilerons ici la
République à la forme de gouvernement que l’on connaît et que l’on aura doté
des valeurs défendues et consacrées sous la troisième de ce nom. Nous
assimilerons l’Etat religieux à une forme d’Etat quelle qu’elle soit, mais qui
ne connaît pas de séparation entre les affaires publiques et les préceptes des
religions.
Nous
en arrivons donc à cette analyse de l’opposition dans les moyens. Pour cela,
nous verrons dans un premier temps l’apport de la science et du positivisme à
la République. Nous pourrons en déduire, dans un second temps, un prima, en
République, de la raison sur la foi.
A/ L’apport
du positivisme et de la science à la République
Le positivisme est une
philosophie crée par Auguste COMTE ( 1798-1857 ), et dont son cours de
philosophie positive (1830-1842 ) est à l’origine. Succinctement, nous pouvons
définir la méthode de COMTE comme une méthode s’apparentant à la sociologie (
dont il est même considéré comme le père ) : « Seuls les faits observables restent dans le domaine du connaissable »[57].
Dieu et la métaphysique n’étant pas des faits observables, ceux-ci sont donc
relégués dans l’inconnaissable. Ainsi, Auguste COMTE, qui n’a absolument pas
marqué les républicains de 1848, « avait
pris, dans les milieux philosophiques et politiques une influence qui marqua
les fondateurs de la Troisième République. »[58].
C’est
donc principalement par l’intermédiaire d’Emile LITTRE que COMTE va renaître
comme l’une des grandes références de la IIIème république. Pour qui
s’intéresse au parcours idéologique de LITTRE, il est évident que c’est lui
qui, largement, diffusera le comtisme et qui, malgré la désillusion du Second
Empire, restera fidèle à sa philosophie républicaine. Pour lui, le positivisme
a apporté à la République la démonstration que la religion n’a pas les moyens
de répondre à la vie moderne. En réalité, l’apport d’Auguste COMTE ( par son
« vulgarisateur » qu’est LITTRE ) à la République est moins d’avoir
démontré que la science est l’unique explication, que d’avoir mis en évidence
le caractère inconnaissable de Dieu, et donc le peu de valeur des explications
théologiques selon sa méthode. Les effets de cet apport vont cependant
permettre à la science d’être un véritable moteur pour la république alors que,
selon la nouvelle doctrine positive, la religion constituerait plutôt un frein.
Il
est vrai qu’au milieu du XIXème siècle, comme le dit Gérard CHOLVY,
« ce n’est plus seulement la
philosophie qui remet en cause la religion, mais les progrès des sciences. »[59].
Et ce progrès des sciences va évidemment être un des instruments des nouveaux
républicains qui, de plus en plus, ne jurent que par les immenses vertus de
l’expérimentation. La science fut donc une arme que l’on pointait en direction
des religions. Si la république devait demeurer ( Hypothèse très incertaine à
ses débuts ), elle ne le ferait que par une méthode infaillible, la méthode
scientifique qui sera alors mise à la portée de tous par l’éducation du peuple.
Nous en revenons donc à la nécessité impérieuse pour le République de diffuser
le plus largement possible les lumières de la connaissance. C’est alors le rôle
de l’école qui, nous l’avons vu, fut l’un des premiers grands travaux de la
République.
Et si
les fondateurs de la IIIème république n’ont pas entendu détruire
complètement la religion, leurs continuateurs, au début du XXème siècle,
étaient plutôt favorables à l’idée de bâtir la Science comme explication
universelle, et cela sur les ruines de la théologie : « Oui, nous voulons supprimer la religion pour
cette raison que nous avons quelque chose de très supérieur à mettre à sa place
: La philosophie laïque, fruit de le Science et de la longue expérience de
l’Humanité. »[60].
C’est cette érection de la science comme méthode universelle pour aboutir à la
vérité qui constitue la caractéristique majeure de la période de
« laïcisme » sous la IIIème république, et qui durera
jusqu’en 1918. Ensuite, et jusqu’à maintenant, on peut dire que la laïcité
s’est plutôt assimilée à la neutralité de l’Etat[61].
La République n’a néanmoins pas abandonné son attachement viscéral en un
progrès éternel par les sciences. C’est aussi l’un des piliers de l’édifice
républicain.
Dès
lors, de l’apport du positivisme et de la science à la République, nous pouvons
tirer deux enseignements principaux qui feront partie de la tradition
républicaine : le premier est que la supériorité des religions pour donner une
explication du monde est largement remise en cause eu égard aux immenses
progrès des sciences qui ouvrent de nouveaux horizons. Le second est
l’avènement officiel de la méthode scientifique dans tous les domaines de la
connaissance. Dès la IIIème République en effet, on désire appliquer
cette méthode à l’ensemble de l’enseignement, qu’il s’agisse des sciences
« dures » ou des toutes nouvelles sciences sociales. Vers la fin du
XIXème et le début du XXème siècle, nous en sommes
arrivés à une situation où la foi en la science a quasiment remplacé la foi en
Dieu chez les républicains les plus durs. Toutefois, si ce mysticisme a disparu
de nos jours, il reste bien de cet héritage le croyance en un progrès infini qui
ne peut se faire que par l’homme ( la science ) et non plus par la foi. C’est ce qui explique qu’en
République, la raison prime sur la foi.
B/ : Le prima, en
République, de la raison sur la foi
C’est
la conséquence inévitable de l’érection de la science et du positivisme en
moyens absolus pour aboutir à la connaissance et à l’harmonie. La République
place l’homme au centre du débat politique mais elle le place aussi au centre
de la société. C’est KANT ( 1724-1804 ) qui, le premier, avait ouvert la voie
dans cette façon de placer toujours l’homme au centre de tout. Les nouveaux
républicains, mariant paradoxalement la philosophie kantienne ( KANT refuse de
régler les objets de la connaissance sur l’expérience ) avec leurs théories,
vont retenir du philosophe de Königsberg sa tendance à mettre l’homme rationnel
au centre de la connaissance : « L’homme
ne connaît d’autre univers que celui qui se soumet aux lois de son
intelligence, ni d’autre morale que celle où il est à soi-même sa propre loi. »[62].
Dès lors, la transcendance perd du terrain au profit de l’immanence et ceci,
jusqu’à l’achèvement complet de la laïcisation de la République.
Tout
au contraire, l’Etat religieux ( ou Etat non laïque, ou Etat dans lequel la
séparation avec les Eglises n’existe pas ) favorise une ou plusieurs religions,
et partant, une ou plusieurs explications de la réalité. Mais l’incompatibilité
d’un tel Etat avec la République apparaît rapidement lorsque l’on se reporte à
la spécificité du fait religieux. « Elle [ la religion ] affirme l’existence de réalités surnaturelles, à
l’égard desquelles l’homme est en situation de dépendance ; elle organise les
relations que cette dépendance postule. »[63].
Or, la République, c’est tout l’inverse : Elle considère que l’homme, seul et
par sa raison, est capable de se créer sa propre réalité et d’organiser sa
propre société sans aucune médiation transcendante. En République, le recours à
Dieu n’est pas indispensable pour organiser la société. La République ne peut
consacrer juridiquement une entité supérieure à l’homme et qui le mettrait sous
son entière dépendance. Pour elle, le progrès est impossible tant que l’Etat
vivra en relation intime avec un clergé quelconque ( Nous entendons ici le
clergé comme un ensemble d’ecclésiastiques au service d’une religion ). C’est
pourquoi, le clergé étant intrinsèquement contre la raison, contre la science
et contre la liberté, les fondateurs de la République n’ont pas cessé de le
combattre. C’est ce qu’exprimera fort bien Claude NICOLET dans son essai sur
l’idée républicaine en France : « On
ne comprend rien aux réflexions philosophiques et historiques des républicains
du XIXème siècle si l’on ne réalise pas que la lutte anticléricale
est apparue à leurs yeux, à la lumière d’expériences malheureuses, comme le préalable inévitable, d’ailleurs jamais
définitivement acquis, de tout progrès futur ; à la lettre, comme le moteur de l’histoire. »[64].
Ainsi,
par le développement de la méthode scientifique, l’usage de la raison peut
rendre plusieurs services à la République : D’une part, il peut constituer une
barrière contre la crédulité, et d’autre part, il permet de découvrir,
progressivement et par soi-même, la complexité du réel ; Mais comme les
religions sont toujours allées à l’encontre de cet esprit scientifique et
rationnel en voulant imposer des explications transcendantes et supérieures à
toute autre, la République, dans le domaine public, se devait de s’en séparer.
De ceci il découle que les hommes auxquels on laisse la possibilité de choisir
eux-mêmes leur destiné et leur philosophie sont théoriquement affranchis de
toute pression. S’ils veulent adhérer à un culte qui leur apporterait des
réponses qui les satisfont, ils le peuvent ( la République garantit la liberté
de conscience ). Mais jamais la République ne pourra consacrer un système
d’explications irrationnel ( la religion en est un ) car, si tel était le cas,
elle nierait les valeurs qui l’ont fondée.
C’est
donc une fondamentale opposition dans les moyens qui rend la République
incompatible avec un Etat religieux. D’un côté on nous propose la liberté, la
raison et la science, et de l’autre, on nous propose une seule et unique
explication transcendante, supérieure à tout ce qui est humain et ne laissant
aucune place à la discussion. Dans ces conditions, les deux systèmes étant
basés sur des moyens diamétralement opposés, leur cohabitation était vouée à
l’échec. Mais ce sont aussi les fins proposées qui vont rendre inconciliables
ces deux Etats porteurs de valeurs si différentes et qu’il faut donc étudier.
&II : Une opposition dans les fins
Il
s’agit ici de cibler les objectifs premiers des deux types d’Etat étudiés. Dans
cette perspective, nous allons rapidement nous rendre compte que les fins de
chaque sont tellement éloignées qu’elles n’ont vraiment rien de commun, et
qu’un terrain d’entente serait difficile à trouver. Nous verrons donc que, par
l’apport de la culture et de l’éducation à la République, on peut en déduire un
prima du citoyen sur le fidèle, ce qui ne correspond en aucun cas à la réalité
dans un Etat religieux.
A/
L’apport de la culture et de l’éducation à la République
Comment
la République peut elle former un ensemble uni de citoyens capables de penser
librement ( car c’est là sa fin ultime ) ? Comment réunir les conditions qui
lui permettront d’aboutir à cette fin ? Il semble que la réponse à ces
questions se trouve dans l’observation des moyens qu’elle a érigés en autant de
moteurs républicains. Si la République est centrée sur l’homme, sujet pensant
et voulant, si elle repose sur les progrès infinis de l’esprit humain, si elle
postule que l’homme seul est l’unique recours, alors les conditions nécessaires
pour qu’elle se réalise ne peuvent être réunies que dans l’éducation : « La République se crée donc elle-même dans
l’éducation, qu’elle facilite et dispense à ses membres. », nous dit
Claude NICOLET[65]. Mais pour
pouvoir arriver à faire des citoyens, et donc des libres penseurs, il faut
éduquer cette libre pensée en l’entraînant. Il faut que tous acquièrent un
minimum de connaissances pour participer à la vie de la République. Cette
dernière doit donc, si elle veut fonctionner et survivre, développer une
culture de la chose publique. C’est déjà ce que disait Jean MACE en 1884 dans
l’une des conférences de la Ligue de l’enseignement : « Mettez-vous en état de pratiquer le suffrage
universel. Il ne faut pas pour cela une instruction qui tienne de l’érudition.
Mais il faut au moins connaître ses devoirs de citoyens et s’intéresser à la
chose publique. La Ligue s’est précisément donné la tâche de développer cette
éducation civique afin d’asseoir définitivement la République. »[66].
C’est de cette éducation du suffrage universel dont il est question ici. Il
s’agit finalement de ce qu’il est convenu d’appeler l’instruction civique.
D’ailleurs, la loi du 28 mars 1882 instaurant la laïcité des programmes va,
dans son article 1er consacré à l’instruction primaire, mettre
l’Instruction morale et civique en première position.
Etre
citoyen, c’est être capable de participer à la vie publique, et l’école est
bien, depuis les premiers jours de la République, le lieu d’apprentissage de
cette vie civique. Certains d’ailleurs n’hésitent pas à faire naître la
République avec la loi de 1881 rendant l’enseignement obligatoire[67].
Ainsi, le « pouvoir spirituel » de la
République, c’est donc d’éduquer toutes ses composantes à penser librement,
c’est à dire en dehors de toute transcendance ou de toute métaphysique. Nous en
revenons donc au thème central de notre propos, à savoir la laïcité. Même si l’enseignement
libre fait maintenant incontestablement partie de notre tradition républicaine
- dans la limite d’un contrôle de capacité exercé par l’Etat -, le comportement
laïque de tout homme doit être un préalable appris et garanti par la
République. Et c’est toujours l’incontournable Claude NICOLET qui nous explique
la raison de cette fonction enseignante : « Le véritable critère est là : la République, sous peine de se nier
elle-même, ne peut tolérer qu’un seul individu aliène, par avance et par
principe, sa liberté d’opinion. La République ne peut pas tolérer qu’un homme
engage par avance, et sans débat, son obéissance. C’est pourquoi l’exigence
laïque, qui oblige aussi bien la République dans son ensemble que chaque
citoyen ( ou du moins chaque républicain ) en particulier, déborde de beaucoup
les questions proprement religieuses. »[68].
Alors
comment un Etat religieux, un Etat non laïque, peut-il professer la liberté
d’opinion et de jugement lorsque, par nature, il accepte ou même promeut
l’existence de préceptes émanant d’une entité surnaturelle et auxquels il faut
se conformer ? Un Etat religieux ne peut, sans faire de trop importantes
concessions, enseigner aux hommes que leur émancipation est la condition de
leur bonheur et de la réussite définitive de leur vie dans la Cité. Ceci est
évidemment tout à fait contraire à ce pourquoi cet Etat existe, c’est à dire
pour faire des fidèles et non pas des citoyens. La République, c’est donc
d’abord une éducation qui permet à tous de penser juste, donc de penser librement.
Car sans éducation, l’homme ne peut pas prétendre agir en utilisant le moyen
que prône la République, une démarche scientifique et rationnelle. Qui ne
dispose pas d’une instruction minimale n’est donc pas en mesure d’être un bon
citoyen, non qu’il n’en ait pas les capacités, mais plutôt parce que ses
lacunes l’exposent à toutes sortes de manipulations.
Finalement,
nous avons tenté de faire ressortir le caractère consubstantiel de l’éducation
et de la République. Mais il ne faut pas se méprendre : le raisonnement
scientifique et rationnel est un moyen dont dispose la République. L’éducation
est plutôt une nécessité permettant la mise en oeuvre de ce moyen. C’est en
fait la République dans sa fonction enseignante. L’éducation met à la
disposition des hommes les moyens dont dispose la République pour aboutir à sa
seule et unique fin : faire des citoyens capables de diriger la Cité. En cela,
la République s’oppose aussi à l’Etat religieux.
B/ Le prima, en République,
du citoyen sur le fidèle
Lorsque
la République est enseignante, lorsqu’elle privilégie la raison sur la foi,
c’est naturel que de dire que le citoyen[69]
prime sur le fidèle d’une religion. Cela ne signifie pas que l’on fasse une
échelle de valeur entre les hommes selon qu’ils appartiennent ou non à une
religion. Cela signifie simplement que la République, par ses choix initiaux,
ne pouvait se fixer comme objectif que de former des citoyens. L’explication
est qu’en République, l’usage de la raison correspond à cet idéal de liberté
que n’offre pas la religion. Dans un article de la revue Politis, Jean
Robert RAGACHE cite une célèbre formule de Ferdinand BUISSON qui illustre tout
à fait le point de vue républicain : « Le
cléricalisme ne se mesure pas à l’étendue plus ou moins restreinte de la prison
où il enferme l’esprit humain. Il consiste à l’emprisonner. Quiconque accepte
un credo (...) renonce à être un libre penseur pour être un croyant, c’est à
dire un homme qui nous prévient qu’à un moment donné, il cessera d’utiliser sa
raison pour se fier à une vérité toute faite qu’il ne lui est pas permis de
contrôler. »[70].
Le
citoyen, lorsqu’il devra s’occuper de cette « chose publique », se
trouvera souvent dans des situations de choix. Un raisonnement lui permettra
donc d’opter pour telle ou telle option. Pour lui permettre de remplir ce rôle
de citoyen, la République doit être là pour éloigner de son esprit toutes les
idéologies susceptibles d’interférer avec le caractère rationnel de sa
démarche. Toute croyance étant irrationnelle par définition, la promotion d’une
foi quelconque par l’Etat perturberait forcément le raisonnement. Et à ce
moment là, le citoyen laisserait la place au fidèle. Or, la République ne peut,
nous l’avons vu, concevoir une aliénation par avance des membres qui la
composent. Pour elle, il n’y a rien de supérieur à l’intérêt de la Cité. Et
comme la Cité, ce sont les citoyens qui la composent, il n’y a rien de
supérieur aux citoyens. Mais il faut tout de suite faire une remarque : qu’une
transcendance existe ou pas n’est pas le problème. L’important est que pour
exister, la République ne doit pas en tenir compte.
Parlant
des implications des religions sur la liberté des individus, Jean RIVERO nous
fait mieux saisir en quoi l’absence de prise en compte des religions est
obligatoire en République : « Parce
qu’elles affirment la priorité de l’ordre naturel sur tout ordre humain, elles
amènent chaque croyant conséquent avec lui même à préférer, en cas de conflit
entre le pouvoir de l’Etat et les impératifs de sa foi, l’obéissance à la règle
la plus haute. Les religions portent donc en elles-mêmes la virtualité d’une
limitation du pouvoir temporel. »[71].
Ce que dit l’auteur est a fortiori valable pour la République puisque c’est la
forme d’Etat qui, dans ses fondements même, est la plus éloignée de toute
explication surnaturelle. D’où la nécessité de se séparer nettement de toute
religion. Dans le cas contraire, les citoyens qu’elle prétend former et sans
lesquels elle périt ne seraient plus à l’abris de séduisants discours professés
par d’habiles ecclésiastiques.
Mais
le métier de citoyen, lorsqu’il est bien préparé par un éducation républicaine,
n’a pas besoin d’aide théologique pour être correctement exécuté, tant s’en
faut. La structure religieuse étant bannie, il a besoin d’un autre cadre moral
qui pourrait se composer du sens de l’Etat, du bien public ou de l’intérêt
collectif. Ces valeurs sont tout à fait aptes à remplacer celles proposées par
la religion, c’est d’ailleurs le pari qu’a tenu la République française depuis
environ un siècle. C’est aussi cela « l’exception française » selon
la formule de Régis DEBRAY : « L’exception
française, c’est d’avoir construit la Cité sur la raison, alors que tout le
monde la fondait sur la révélation. »[72].
Cependant,
la fonction formatrice de la République n’a pas toujours été comprise. Ou plus
précisément, on lui a souvent reproché de nier la religion en voulant pas
s’occuper de Dieu, d’ériger en véritable doctrine le fait de ne pas avoir de
doctrine,...etc.[73]. Ces
accusations sont très bien connues. Pourtant, comme moyen de défense, la
République n’a qu’une réponse à apporter, mais oh combien efficace ! Si la
République agit pour la formation des esprits et des volontés, elle s’arrête
effectivement au seuil des consciences. En d’autres termes, elle a pour but
d’éduquer la capacité de réflexion des citoyens, d’en faire des hommes et des
femmes capables d’utiliser leur jugement, de choisir librement et selon leur
conscience. En aucun cas elle n’a le dessein d’intervenir dans le contenu des
opinions mais plutôt dans leur fonctionnement. Au contraire, la doctrine
religieuse tente d’intégrer dans les esprits des préceptes invérifiables que
les fidèles ne pourront qu’utiliser dans leur vie quotidienne, mais sans aucun
recours à la raison. Ainsi, les Eglises, elles, s’attachent au contenu des
opinions plutôt qu’au fonctionnement des esprits. C’est donc une autre raison
pour séparer les deux domaines, et ceci surtout dans le secteur de l’éducation.
De plus, il n’est pas juste de dire que la République est antireligieuse. Par
contre, elle est anticléricale. La religion n’est a même de former des citoyens
responsables et capables de diriger le Cité. Si la religion a d’autres vertus
(à propos desquelles nous ne devons pas nous interroger ici ), il est indispensable
de la cantonner, en République, au domaine privé dans lequel, cette fois,
l’Etat n’a pas à intervenir.
Après
avoir tenté de démontrer qu’en théorie, la République n’est pas compatible avec
l’Etat religieux, nous allons essayer de prouver que c’est la laïcité qui
sous-tend réellement cette République. Ainsi, et sur un plan théorique
toujours, nous aurons montré la nécessité d’affirmer juridiquement la laïcité.
SECTION II
: UNE LAICITE SOUS TENDANT
LA
REPUBLIQUE
L’utilisation
de cette formule revient à dire que, la République s’étant historiquement
fondée sur le concept de laïcité, l’absence de celui-ci, ou du moins sa
dénaturation risque de compromettre l’existence même de notre République. La
laïcité qui, à son origine, était une laïcité de combat, ne doit pas, même si
elle a perdu cette valeur combative, céder sur ses caractères fondamentaux qui
permettent à la République d’être à la fois démocratique et unitaire. En effet,
une juste application des principes laïques permet de garantir non seulement la
démocratie, mais aussi l’unité. N’oublions pas la première phrase de l’article
2 de la constitution de 1958 : « La
France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. ».
La loi s’applique de la même manière pour tous les français car ce sont eux qui
l’ont votée par leurs représentants. Rien ne doit interférer entre la loi et
les citoyens, et c’est le sens de la deuxième phrase de l’article 2 de la
constitution : « Elle [ la
République ] assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion. ». Mais pour que le
système fonctionne, certains postulats sont nécessaires. La laïcité en est un.
Nous allons donc, dans cette section, voir en quoi la laïcité peut être une garantie
d’une part du caractère démocratique de la République, et d’autre part de son
caractère unitaire, ces deux éléments étant vitaux pour la République.
I : La garantie du caractère démocratique
de la République
La
République s’affirme démocratique. Par conséquent, « la souveraineté nationale appartient au peuple. » ( article 3
de la constitution ) et au peuple seul. Ceci constitue le premier aspect,
d’origine constitutionnelle, de cette démocratie républicaine. Ce sera donc le
premier point que nous étudierons. Ensuite, la République prohibe toute
immixtion de la religion dans le domaine étatique, et inversement. Ceci
constitue le second aspect, d’origine législative, de la démocratie
républicaine. Ce sera alors le deuxième point que nous étudierons.
A/ En République, seul le
peuple est souverain
Lorsque
la constitution traite de la souveraineté nationale, elle précise ( article 3
alinéa 2 ) « qu’aucune section du
peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». Si l’on
met à part la décision de principe du conseil constitutionnel sur le peuple
corse déjà citée, nous pouvons affirmer que la laïcité constitue un véritable
rempart contre certaines tentatives visant à s’approprier cet exercice. Il va
de soi que la laïcité, du fait des conditions dans lesquelles elle est apparue,
concerne surtout le domaine religieux, et plus généralement le domaine
spirituel. Mais en réalité, le concept de laïcité va bien au-delà. S’il
suffisait pour un Etat d’être anticlérical et a-religieux pour être laïque, un
très grand ,nombre le serait. La laïcité véritable implique, pour quelque
groupe ou personne que ce soit, l’impossibilité de peser sur les consciences
des individus et sur leurs comportements. Ainsi, un Etat dictatorial, bien que
strictement séparé des Eglises, ne serait pas pour autant laïque. Si la liberté
des esprits n’est pas le préalable fondamental dans une société, alors celle-ci
n’est pas laïque. Car la laïcité exclut d’elle même tout dogmatisme, qu’il
émane d’une religion, d’un Etat ou d’individus isolés ou en groupe. Puisque la
République est fondée sur la raison et la libre pensée, puisque la laïcité
combat l’emprisonnement des esprits par le dogme ou les idées reçues, alors la
laïcité est bien garante du caractère démocratique de la République. Le peuple,
à l’abris de toute immixtion spirituelle étrangère, peut enfin former un
ensemble de citoyens rationnels et responsables, capables de faire fonctionner
et se développer une République porteuse de valeurs qu’elle veut universelles.
Cependant, l’Etat seul n’est pas forcément
suffisant pour faire respecter cette laïcité républicaine. La laïcité doit en
outre être intériorisée pour être efficace. C’est une des conditions de son
existence qui, pour aller de bon sens, n’est pas assez prise en considération
par tous les auteurs qui dissertent interminablement sur les nouveaux dangers
que la laïcité doit affronter ( sans d’ailleurs donner de solution évidente
pour y faire face ). Ils oublient que la barrière principale à la résurgence de
dogmatismes quelconques se trouve à l’intérieur de nous-mêmes. Telle est
cependant l’analyse intéressante de Claude NICOLET : « La laïcité doit pénétrer les esprits et
débusquer les dogmatismes jusqu’au coeur de chaque individu par une discipline
permanente. »[74].
Ce sera malgré tout à la République, dans sa fonction enseignante, d’éduquer
les citoyens à toujours penser et agir librement. C’est finalement la grande
question qui fait aujourd’hui débat dans les milieux enseignants sur un
développement de l’instruction civique. Les observations récurantes à ce propos
font état de cruelles lacunes chez les jeunes sortant de l’école. Une
instruction civique apprenant aux futurs citoyens, dès leur plus jeune âge, les
valeurs de la République, ses institutions et leur fonctionnement, leur
permettrait sans doute d’appréhender plus sereinement leur situation de
citoyens rationnels et éclairés.
Mais
si la laïcité permet - et c’est déjà une raison suffisante - de donner des
conditions favorables à la démocratie, elle permet en plus de conserver le
caractère républicain du régime, s’opposant ainsi aux prétentions dynastiques
voire monarchiques. Et si, dans la constitution du 4 octobre 1958, il est
précisé que « la forme républicaine
du gouvernement ne peut faire l’objet d’aucune révision » ( article 89
alinéa 5 ), il n’en a pas toujours été de même, notamment lors de
l’instauration de la IIIème république. Car la laïcité, parce
qu’elle implique la République, exclut par la même occasion la monarchie trop
empreinte de religion. « Catholique
était synonyme de royaliste, et les faits, malheureusement, justifiaient le
plus souvent cette regrettable confusion. »[75]
nous dit Jean Marie TROTABAS, reprenant une formule de Robert CORNILEAU à
propos de l’oeuvre de laïcisation de la IIIème république. Ainsi,
outre la garantie constitutionnelle déjà vue dans l’article 89 de notre Loi
Fondamentale, la laïcité est un garde fou supplémentaire contre une résurgence
monarchique, même si elle a peu de chances d’intervenir de nos jours. Dès lors,
c’est aussi l’une des garanties de la démocratie que la République revendique,
tant il est vrai qu’ « en son
origine grecque, le concept de démocratie oppose le gouvernement de tous à
celui d’un seul ( monarchie ) ou de quelques-uns (oligarchie ). »[76].
Voilà
donc en quoi, du point de vue de la démocratie, la laïcité sous tend
fondamentalement la République. La démocratie est l’un des acquis républicains.
Ce régime s’est en effet, depuis ses débuts, toujours fondé sur elle : « Pour durer, pour être stable, il n’y a plus
que la démocratie libre, associée, organisée, ayant le suffrage dans sa main
pour moyen de contrôle, c’est à dire la République. »[77].
Pour Léon GAMBETTA, la démocratie se confondait avec la République. Mais encore
fallait-il que le peuple soit libre de toute pression pour pouvoir exercer
cette démocratie. Ce fut alors l’oeuvre de laïcisation. Nous avons donc tenté
de démontrer que la laïcité, par ce qu’elle implique ( des esprits libres ), et
par ce qu’elle exclut ( toute forme d’aliénation des consciences ), est bien
l’un des piliers de la République, contribuant de ce fait à garantir la
souveraineté du peuple. Et si ce peuple qui est effectivement souverain doit
nécessairement le rester, la République est tenue de prohiber, pour son salut,
toute immixtion de la religion dans les compétences de l’Etat, et inversement.
B/ : La
prohibition de toute immixtion
dans
des domaines désormais séparés
En
droit, une stricte séparation est encore le meilleur gage pour conserver de bonnes
relations entre la République et les religions ( même si cela n’a pas toujours
été le cas avec la religion catholique ). Si celle-ci n’est pas réalisée et
contrôlée par les tribunaux, l’une des parties pourrait retrouver sa tendance
séculaire à vouloir dominer l’autre. Notre histoire nous en a offert de
nombreux exemples. Ce serait alors la porte ouverte à un Etat gallican ou
ultramontain totalement opposé aux valeurs républicaines. Et la confusion des
domaines public et privé, temporel et spirituel, créerait un flou au détriment
de la démocratie. Le peuple, ne sachant plus qui de l’Etat ou de l’Eglise
gouverne, ne pourrait plus se comporter en citoyens éclairés par leur seule
raison. La République ne peut donc tolérer ni l’intervention d’organes publics
dans la sphère de compétence des religions, ni l’immixtion des religions dans
le domaine étatique et a fortiori dans les consciences individuelles.
Quant
aux empiétements de l’Etat ( nous l’entendons comme l’ensemble de ses
démembrements envisageables : régions, départements,... ), l’article 2 de la
loi du 9 décembre 1905 est déjà très clair : « ...seront supprimés des budgets de l’Etat, des départements et des
communes, toutes les dépenses relatives à l’exercice des cultes... »[78].
Si nous prenons l’exemple de l’Eglise catholique française, celle-ci ne dépend
désormais plus que du Saint Siège. L’Etat n’a plus aucune compétence pour
s’occuper d’elle. Il ne peut même plus accorder de subventions, et ceci pour
toutes les religions. Ainsi, en application du principe de laïcité et
conformément à l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905, est illégale la
décision d’un conseil municipal accordant une subvention à la direction
diocésaine de l’enseignement [79].
La suppression du service public de l’Eglise a pour corollaire la liberté
totale laissée aux Eglises de s’organiser et d’appliquer elles-mêmes les règles
qu’elles se fixent. Par conséquent, lors de litiges nés à l’occasion de la
pratique du culte, le juge, s’il est saisi, devra se conformer au droit en
vigueur dans l’organisation religieuse en cause. Avant de se prononcer, le juge
devra s’informer de la solution prévue par l’organisation et sera tenu de
l’appliquer. La République permet donc de consacrer dans les faits une
séparation de l’Etat et des religions la plus étendue possible, bien que
celle-ci souffre certaines limites [80].
Quant
aux empiétements de l’Eglise dans la sphère de compétence de l’Etat, la
République s’efforce aussi de les prévenir. De même que l’Etat est incompétent
en matière religieuse, les Eglises se voient interdite toute ingérence en
matière étatique. Ainsi, le seul moyen des institutions religieuses pour
accéder à la vie juridique est d’adopter les cadres du droit étatique. Elles ne
peuvent pas, en tant que telles, avoir de statut juridique dans la société
civile. Sont également interdits tous les commandements religieux faits à
l’attention de personnes privées ou publiques. A ce propos, Jacques ROBERT met
en évidence une disposition de la loi de séparation : « La loi de 1905 crée le délit d’atteinte à la
liberté de conscience en punissant ( article 31 ) ceux qui, par voie de fait ou
violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre
son emploi, soit en exposant à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune,
l’auront déterminé à exercer ou à s’abstenir d’exercer un culte. »[81].
Nous voyons donc que le prosélytisme n’est pas seulement condamnable lorsqu’il
a pour théâtre le milieu scolaire ( thème que nous étudierons largement en
deuxième partie ). Il est aussi sanctionnable lorsqu’il s’exerce dans la
société civile. La République se proclamant laïque, le prosélytisme sous toutes
ses formes ne peut en aucun cas être accepté. C’est une exigence de la
démocratie qui finalement n’est pas sans rapport avec le maintien de l’ordre
public, autre valeur fondamentale de la République. Sur ce point, les choses
paraissaient claires dès 1872 : « La
France ne se séparera plus de vous, républicains, car la France n’a jamais
demandé que deux choses à un gouvernement : l’ordre et la liberté. »[82].
Et si la République se donne les moyens de faire respecter cette laïcité, de là
découlera cet ordre et cette liberté, conditions originelles de la démocratie.
Car les citoyens seraient toujours en danger dans l’hypothèse où seule l’instruction
publique oeuvrerait à l’éducation de la raison et de la science. Il faut en
outre les protéger contre toute montée du dogmatisme même dans un cadre extra
scolaire.
Mais
la laïcité ne garantit pas uniquement le caractère démocratique de la République
; elle garantit en outre son caractère unitaire d’une manière que nous allons
maintenant analyser.
&II : La garantie du caractère unitaire
de la République
Dans
l’Ancien Régime, l’unité de la France s’est réalisée dans une très grande
mesure par le ciment que constituait la religion catholique, principal soutien
du pouvoir royal. Or, depuis 1905 (voir même depuis 1882 ), la République est
laïque. L’unité républicaine doit donc se faire sans entremise religieuse. Bien
plus, il n’est pas concevable, en droit, qu’une religion, même majoritaire
bénéficie de privilèges dont les autres ne peuvent se prévaloir. Nous
aboutirions, si tel était le cas, à la formation de communautarismes que la
République a toujours combattus au profit de l’égalité de ses membres et de
l’unité de la nation. Dans la perspective de l’étude du caractère unitaire de
la République, garanti par la laïcité, nous allons donc nous pencher
respectivement sur les deux propositions suivantes: d’une part, toutes les
religions doivent être égales devant la loi ; et d’autre part, les
communautarismes doivent être combattus.
A/ L’égalité de toutes les
religions devant la loi
Ceci
représente l’héritage que la laïcité républicaine a reçu et accepté de la
Révolution, et plus précisément des principes de la Déclaration de 1789. Selon
son article 11 : « nul ne doit être
inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne
trouble pas l’ordre public établi par la loi. ». Ce principe
révolutionnaire instaurant la liberté religieuse doit être combiné avec le
principe de laïcité que connaît la République depuis le 9 décembre 1905, qui a
notamment mis fin au concordat - lequel, rappelons-le, reconnaissait
officiellement quatre religions seulement -. Désormais, toutes les religions
sont placées sur un pied d’égalité devant la loi, et tous les citoyens sont
libres de pratiquer le culte qu’ils désirent ou même de n’en pratiquer aucun.
Ainsi, la grande différence avec l’Ancien Régime réside dans le fait que la
religion est une affaire personnelle, tandis que la laïcité est devenue, dans
l’idéal républicain, le concept permettant aux citoyens de vivre libres et unis
: « Au fond, la religion ( même si
elle est d’origine sociale ) tend à s’individualiser, à se personnaliser complètement;
la laïcité, au contraire, est la règle du jeu qui permet aux hommes de vivre en
société. »[83].
La
laïcité garantissant l’égalité stricte de toutes les religions devant la loi,
garantit par la même occasion que l’Etat n’en favorisera aucune, que toutes
auront droit de cité. Les cultes égaux entre eux, représentent surtout le
particulier, alors que la laïcité, « cet
appel loyal à la raison »[84],
représente la globalité et l’universalité. C’est dans ce sens que la laïcité
est garante du caractère unitaire de la République. Ce qui unit maintenant, ce
n’est donc plus la religion catholique.
Cependant,
quelques réserves sont à apporter à l’égalité théorique de toutes les religions[85]
: d’abord, dans les faits, la religion catholique reste en France largement
dominante malgré une désaffection croissante des fidèles. En outre, le
« lobby » catholique dispose d’un grand pouvoir de pression sur
certaines grandes questions ( contraception, IVG, divorce... ) et que les
autres religions, marginalisées de fait, n’ont pas. Ensuite, le contexte de la
loi de 1905 n’est pas le même que celui d’aujourd’hui. A cette époque, seules
quatre religions se partageaient l’exercice de l’ensemble des cultes. Mais
assez rapidement, un foisonnement d’organismes religieux dont on ne distingue
pas facilement s’ils relèvent de la secte ou du culte, a vu le jour. Nous
pouvons ainsi voir les limites d’une liberté religieuse étendue et protégée à
l’extrême. Enfin, et c’est un phénomène que nous étudierons dans la deuxième
partie, l’afflux d’immigrés maghrébins et africains a provoqué l’apparition
d’une religion relativement nouvelle en France puisqu’elle s’est réellement
développée depuis une vingtaine d’années seulement. Ceci pose de nouveaux
problèmes tels que les lieux de culte, les écoles privées...etc. Ce sont autant
de problèmes qu’il faudra traiter en restant en accord avec nos valeurs
républicaines de démocratie, d’unité, de liberté, d’égalité...
Malgré
tout, la liberté religieuse ( ou liberté de conscience ) reste le corollaire
indispensable à la séparation des Eglises et de l’Etat : « d’une manière générale, le respect de la
liberté de conscience est affirmée par la reconnaissance d’un caractère
illicite à toute attitude cherchant à créer des discriminations sur la base de
croyances exprimées ou supposées et à inquiéter d’une manière quelconque une
personne en raison de ses opinions. »[86].Jacques
ROBERT nous illustre ainsi le fait que, comme toute liberté reconnue par la République,
celle concernant les consciences est en outre protégée contre toute atteinte
qui pourrait lui être portée.
De
ces quelques propos sur la liberté religieuse et l’égalité des religions, nous
pouvons tirer quelques enseignements essentiels : de prime abord, la République
a tenté de faire de la raison le nouveau ciment de la nation, la substituant à
la religion catholique qu’elle a écarté de la vie publique, comme toutes les
autres religions. Ensuite, pour faire tenir l’édifice, il fallait prendre en
compte la situation sociale du pays composé de nombreux croyants : par la
combinaison des deux premiers articles de la loi de 1905, la République assure
la liberté de conscience et garanti le libre exercice des cultes (article 1 ).
Elle n’accorde aucune prééminence à aucun culte puisqu’elle n’en reconnaît
aucun (article 2 ). Enfin, la liberté ainsi affirmée et protégée a permis de
voir apparaître, en République, des formes religieuses beaucoup plus
préoccupantes que les religions classiques ( sectes, fondamentalismes,... ). Et
là peut se poser un problème pour la République qui, par la laïcité ( notamment
la séparation Eglises-Etat et la liberté religieuse ), a voulu construire son
unité sur une communauté de destins fondée sur des bases rationnelles. Pourtant,
par la laïcité, la République des années 1980 a permis l’érection de nouvelles
religions remettant en cause cette raison républicaine.
Mais
la liberté et l’égalité des religions trouvent aussi une limite importante dans
une bataille qu’a toujours menée la République : la lutte contre les
communautarismes qui, par nature, portent atteinte à cette unité.
B/ La lutte de la République contre les
communautarismes
« Ce qui fait
difficulté, c’est très précisément le moment où la République se trouve en
présence d’organisations qui
prétendent ôter à leurs adhérents une part plus ou moins considérable de leur
liberté individuelle, de leur liberté d’appréciation. Un républicain français
peut en somme penser ce qu’il veut, pourvu qu’il pense par lui même. »[87].
Cette phrase de Claude NICOLET, par son extrême clarté, nous permet enfin
d’arriver à l’un des plus grands dangers que connaisse la République : la
formation, en son sein, de communautés ayant tendance à entrer en
« sécession spirituelle » avec ses principes d’unité et d’unicité. Ce
péril explique la lutte qu’ont toujours engagée et menée les républicains
contre tout communautarisme impliquant la subordination anticipée d’individus
au profit d’une autorité spirituelle ou temporelle. Et si l’on devait oser une
proposition succincte mais signifiante, ce serait sans doute la suivante :
l’existence de communautés séparées détruit l’unité. La division détruit la
République. La République doit donc lutter contre les communautés pour
survivre.
Nous
parlons de laïcité. Nous pouvons donc nous intéresser tout d’abord aux
communautés religieuses ( en gardant bien à l’esprit que des communautés non
religieuses sont susceptibles de présenter des dangers). Jean RIVERO nous aide
à évaluer la dimension de cette situation : « L’adhésion à la même foi engendre une communauté, et les rites constituent une adoration
collective. La religion, dès lors, ne se cantonne sur le seul terrain de la
liberté personnelle, elle rejoint, par cet aspect communautaire, les libertés
du groupe. »[88].
C’est ainsi au delà de l’atteinte à l’unité de la République que se dirigent
les religions qui peuvent, dans certaines mesures, porter atteinte à la liberté
d’individus formant un ensemble. Et c’est encore le principe de laïcité qui va
permettre d’empêcher les trop grandes emprises des organisations religieuses
sur des groupes d’individus, en n’en favorisant aucune. Peut-on en effet, sans
faire perdre à la République sa vraie nature, légitimer l’existence de
communautés fondées sur des valeurs contraires ? La réponse est assurément non.
Et à l’interrogation de Claude LECLERCQ à propos de l’affaire des voiles
islamiques : « ne fallait-il pas
accepter que la laïcité fût synonyme de France multiculturelle et
multireligieuse, comme c’est le cas au Etat Unis ? »[89],
nous pouvons préconiser deux réponses : la première, quant à la France
multiculturelle, consiste à dire que le principe de laïcité ne va pas à son
encontre. Mais il existe en Franc un principe républicain selon lequel la
raison doit être à la base de la culture de tous les citoyens. Qu’ils
développent ensuite cette culture avec des éléments extérieurs ne peut être
qu’enrichissant. Pour la seconde, et quant à la France multireligieuse, la
réponse est plus complexe. La laïcité exclut les religions du domaine public.
La France ne peut donc pas être multireligieuse d’un point de vue strictement
juridique. Par contre, la laïcité permet la liberté religieuse et, dans ce cas,
la République peut donc accepter, dans le domaine privé, la multiplicité des religions,
sans pour autant porter atteinte à l’unité spirituelle de son peuple.
Mais
si l’on veut avoir une idée sur le danger réel que suggèrent les communautés
religieuses pour la République, il ne faut pas se placer sur le terrain des
religions dites classiques. Il est bien plus opportun de s’intéresser aux
nouvelles formes religieuses ( fondamentalismes, intégrismes, sectes,... ) qui
explicitement ou non, défient l’unité républicaine en revendiquant un véritable
statut légitimé et reconnu par l’Etat. Ce serait une remise en cause au moins
tacite de la laïcité républicaine telle qu’elle a été consacrée par la loi de
1905 et qui constitue la colonne vertébrale de la République.
Finalement,
et après avoir parcouru l’émergence historique de la notion de laïcité, nous
avons justifié son existence comme garantie aux valeurs fondamentales de la
République. Si la République est la chose du peuple, ce dernier doit former un
tout que, ni une religion ni aucune autorité spirituelle ne peut diviser. Mais
il doit aussi être en mesure de faire usage de sa qualité de citoyen ( c’est à
dire d’homme à l’esprit libre ) pour que la démocratie soit digne de son nom.
Et si la laïcité est une nécessité pour la République, c’est parce qu’elle
permet non seulement de soutenir cette démocratie ( par une éducation voire une
culture d’où la transcendance n’est pas prise en compte ), mais aussi parce
qu’elle représente l’unité par absence de liens organiques entre l’Etat et une
quelconque religion. Ainsi, et après une naissance tumultueuse, la laïcité
républicaine semblait, tant bien que mal, s’être fait une place stable dans
notre ordre juridique.
C’était
pourtant sans compter sur l’actualité qui a, une fois de plus, rattrapé
l’histoire. C’est en effet dés la fin des années 1980 que le débat et la
polémique ont resurgi par là même où ils ont débuté : le domaine scolaire. Et
le recul nous permet donc d’apprécier à sa juste valeur la formule de Jean
RIVERO datant pourtant de ...1949 ! : « Laïcité : le mot sent la poudre ; il éveille des résonances
passionnelles contradictoires ; et la contradiction n’est pas seulement celle,
normale, qui oppose les esprits pour ou contre une notion claire ; elle porte
sur le contenu même de la notion et le sens du mot. »[90].
Il
est donc maintenant temps de vérifier que cette remarque liminaire du
professeur n’était pas seulement circonstancielle mais vivrait tant que vivra
la laïcité. Car c’est depuis quelques années seulement que de nouvelles
conceptions de la laïcité voient le jour, portée par un esprit libéral qui tend
à se généraliser. Mais ces nouvelles façons de voir le concept ne peuvent-elles
pas remettre en cause les valeurs que défend la République et dont la laïcité
était garante ? C’est la question à laquelle nous allons tenter de répondre
dans une deuxième partie.
DEUXIEME PARTIE
LA LAICITE COMME DIMENSION
LIBERALE DE LA REPUBLIQUE
Bien
sûr, la laïcité républicaine a une dimension libérale : elle garantit la
liberté des cultes qui, par ailleurs, faisait déjà partie de le DDHC de 1789.
Mais nous l’avons vu, la laïcité garantit aussi d’autres valeurs de la
République : la démocratie, l’unité, une certaine espérance dans les progrès de
la science, et la raison à l’origine de tout. Aujourd’hui, la laïcité présente
alors un double visage : elle est la garante de certaines libertés publiques
comme la liberté de pensée, d’opinion, de religion (d’une manière générale, la
liberté de conscience ). Mais elle est aussi garante de valeurs qui ont fondé
la République ( notamment depuis la troisième ). Et l’actualité récente tend à
faire s’opposer ces deux aspects de la laïcité. D’aucuns diront même, à
l’instar de Geneviève KOUBI, que l’aspect originel n’existe plus : « La laïcité a changé de nature ; déchargée de
la valeur initiale du combat républicain, elle devient le lieu d’une
conciliation entre l’ordre juridique et la liberté d’opinion ( de la pensé à
l’expression ), de plus en plus ouverte sur la prise en compte des phénomènes collectifs. »[91].
Il
semble que l’on ait aujourd’hui un renversement des priorités dans les missions
qu’assume la laïcité : il ne s’agit plus de défendre une République soumise aux
tirs croisés des catholiques, des monarchistes et des bonapartistes. Il s’agirait
plutôt de privilégier, dans une République bien installée et sûre de son
assise, la liberté de croire en n’importe quoi et d’exprimer ses propres
croyances. C’est aussi ce que remarque Maurice BARBIER dans son « esquisse
d’une théorie de la laïcité » : « Elle
ne se limite plus à la séparation des Eglises et de l’Etat, ni à la neutralité
de l’Etat à l’égard des religions. Elle est désormais conçue d’une manière
nouvelle et généralement en termes de liberté. La laïcité traditionnelle
apparaît comme dépassée et inadaptée et elle est même parfois remise en cause. »[92].
Car, si depuis une dizaine d’années nous assistons à de nombreux débats sur de
nouvelles conceptions de la laïcité, c’est sans doute que le contexte a été
propice à une évolution des esprits sur la question. En effet, depuis les
fameux débats qui agitèrent le Parlement au moment du vote de la loi de 1905,
la République n’a jamais connu de controverses aussi violentes, d’interventions
aussi passionnées sur un concept qui semblait, jusqu’à la fin des années 1980,
faire l’objet d’un consensus quasi général.
Etant
parvenus à un tel constat, la raison de cette situation s’explique à plusieurs
égards, et nous pouvons particulièrement en distinguer deux : tout d’abord, il
semble que, depuis les années 1980, les relations entre l’Etat et les
différentes grandes religions classiques se soient pacifiées jusqu’à aboutir à
un véritable dialogue loin des « guerres de tranchées » auxquelles on
pouvait assister au début du siècle. Ce contexte va former le terreau de ce que
l’on appelle désormais la « laïcité ouverte ». Ensuite, ce qui va
remettre en cause cette sorte de consensus mou autour de cette nouvelle
laïcité, c’est la récente actualité dans le domaine scolaire, à savoir
l’affaire dite des « voiles islamiques ». Dès lors, un terrain
favorable à un nouveau débat sur la laïcité s’est largement ouvert par la
conjonction de ces deux facteurs.
Pour
appréhender cette nouvelle dimension de la laïcité, il convient maintenant
d’étudier son apparition qui, de manière intéressante, aura encore lieu dans le
domaine scolaire. Et cette nouvelle conception, nous l’avons vu, tend à
privilégier l’aspect libéral au détriment de l’aspect originel ( c’est à dire
la défense de valeurs républicaines ). La République risque-t-elle alors d’être
ainsi remise en cause ? C’est la question à laquelle nous tenterons de répondre
dans un second temps, en étudiant la prégnance de contraintes pour la
République.
CHAPITRE PREMIER :
LES
PREMIERS SIGNES DANS
LE
DOMAINE SCOLAIRE
Comme
à la fin du XIXème siècle, le sulfureux débat sur la laïcité a
réapparu par là où il est né, c’est à dire bien sûr par le domaine scolaire. A
environ cent ans d’écart, les termes du débat ne sont pourtant plus les mêmes.
A l’aurore de la IIIème république, il était surtout question de
dessaisir l’Eglise catholique de son emprise sur la conscience des enfants,
pour laisser place à une éducation non plus fondée sur la foi mais sur la
raison et l’intégration des valeurs républicaines. Aujourd’hui, l’affaire des
foulards s’assimile aisément au témoin lumineux nous indiquant la montée en
puissance des intégrismes dont la religion islamique est parfois le ferment.
Bien que le phénomène religieux ne se développe que peu en France ( et tend
même à diminuer ), lorsque l’on s’éloigne de l’analyse strictement
quantitative, on peut observer un nouvel essor du religieux, non pas seulement
par les tentations intégristes, mais aussi par l’arrivée de religiosités
parallèles. Comme le remarque Gérard CHOLVY dans son étude du phénomène
religieux, le déclin des idéologies en France dès la fin des années soixante en
est certainement l’une des causes[93].
Cependant
il est nécessaire, si l’on veut étudier cette nouvelle laïcité libérale, de
s’intéresser précisément à cette affaire des voiles islamiques qui porte en
elle les germes d’une remise en cause de la conception originelle de la République. C’est pourquoi nous nous
pencherons, dans un premier temps, sur l’affaire des foulards comme porteuse de
nouveaux dangers pour la République. Enfin, et dans un second temps, nous
analyserons les réactions qu’a provoquées cette affaire dans la perspective
d’une définition de la nouvelle laïcité.
SECTION I :
UNE EPREUVE POUR LA
REPUBLIQUE
: L’AFFAIRE
DES
VOILES ISLAMIQUES
C’est
aux premiers jours de la rentrée de septembre 1989 qu’un fait divers va faire
naître l’une des plus importantes polémiques au sujet de la laïcité de la
République dans ce qu’elle a de plus symbolique : l’école. Au départ, ce sont
trois jeunes filles d’origine maghrébine qui se présentent dans un
établissement scolaire de Creil (Oise ) en arborant comme signe religieux un
voile dont elles étaient coiffées. Puis, dès le mois d’octobre et après de
vaines négociations avec le chef d’établissement, la presse écrite et
audiovisuelle va prendre l’affaire à son compte, se faisant le relais de
sociologues, philosophes ou autres hommes politiques qui, tous, avaient leur
mot à dire sur ce qui, selon une bonne expression, est passé « d’un fait divers à un fait de société. »[94].
Peut-on
maintenant imaginer qu’un tel retentissement soit simplement le fruit d’un
« coup médiatique » ? Il semble que la réponse soit négative, cette
affaire suggérant au moins quelques questions sur la capacité de la laïcité à
défendre toujours nos valeurs républicaines. C’est pourquoi nous allons tenter
d’examiner, en premier lieu, les différents problèmes que pourrait poser cette
«minicrise» pour la République avant, en second lieu, d’analyser la solution
donnée par le Conseil d’Etat, solution qui, elle aussi est susceptible de
provoquer quelques problèmes.
&I : Un problème aux multiples facettes
Il
est entendu que l’affaire des foulards touche forcément un problème explosif
dans la société française qui est l’immigration ; tout le monde s’accorde pour
le dire. Cependant, au regard des relations entre la République et la laïcité,
celui-ci, oserait-on dire, n’est peut être pas le plus important. Il semble
que, malgré tout, la difficulté réside dans la conformité, ou en tout cas dans
la compatibilité du dogme ( islamique en l’occurrence ) avec les valeurs de la
République. Et, dans l’appréhension d’un tel problème, nous pouvons, d’une part
évoquer le symbole d’un réveil intégriste, d’autre part nous demander si la République
peut effectivement intégrer l’islam. Ce sont les deux points sur lesquels nous
nous pencherons respectivement.
A/ Le symbole d’un réveil
intégriste ?
Avant
de saisir l’existence et la portée du phénomène intégriste dans la société
française, peut être est-il nécessaire d’en donner une définition : « l’intégrisme est (...) incapable de
distinguer ce qui, dans la doctrine, est définitivement fixé, susceptible de
progrès, ou laissé encore à la libre discussion des théologiens, il en arrive à
vouloir arrêter tout progrès et semble se complaire en condamnations
sommaires... »[95].
Cette approche, pour être d’origine catholique, ne semble pas éloignée de la
définition actuelle du Petit Larousse : « attitude et disposition d’esprit de certains croyants qui, au nom d’un
respect intransigeant de la tradition, se refusent à toute évolution. ».
En
France, le phénomène intégriste existe bel et bien. Il peut être
particulièrement virulent lorsqu’il s’agit de la religion islamique. A titre
d’exemple, l’association des Frères musulmans ( légale au regard du droit ) non
seulement prône une stricte application de la loi islamique, mais en outre
rejette sans concession toute idée de laïcité. Bien sûr, la religion basée sur
le Coran n’est pas la seule en cause. Nous avons évoqué dans l’introduction la
regrettable « affaire SCORCESE » qui, lors de la sortie du film
« La dernière tentation du Christ », a vu la destruction d’un cinéma
par un commando d’intégristes ( le mot est juste ) catholiques.
Néanmoins,
c’est tout de même l’islam qui, si elle est majoritairement composée d’éléments
favorables à une modernisation et à une ouverture de la religion, fournit le
plus important vivier de fondamentalistes prêts à tout pour imposer le respect
strict du Coran dans des sphères d’influence qu’ils tentent d’étendre. Et
lorsque cet intégrisme parvient aux portes de l’école républicaine, il devient
un véritable danger qu’il faut savoir affronter[96].
Alors la question que l’on doit se poser ici est de savoir si le port de voiles
par des jeunes filles est simplement le signe d’appartenance à une confession
religieuse ou si, par sa symbolique, il représente une atteinte aux valeurs
essentielles qui fondent la République. Si la question parait simple, la
réponse l’est beaucoup moins ( dans l’hypothèse où elle existe ).
Pour
certains auteurs dont Jean RIVERO n’est pas le moindre, ces foulards auraient
très bien pu s’apparenter à « un
simple détail vestimentaire, quasiment folklorique, lié à une tradition locale,
comme le sari indien ou le kimono japonais. ». Mais rapidement, le
même auteur remarque que l’on a considéré (à juste raison ) qu’il s’agissait de
« la volonté d’affirmer son
appartenance à une certaine religion... »[97]
. Dès lors, la question était de savoir si de telles manifestations sont
compatibles avec le principe de laïcité. Et si, par la suite, le Conseil d’Etat
a répondu sur les signes d’appartenance religieuse ( nous le verrons d’ailleurs
plus loin ), il n’a pas répondu à la question précise qu’impliquait le port du
voile islamique : le dogme auquel ces pratiques font référence est-il
compatible avec les valeurs de la République ?
Mais
cette question génère à son tour un autre problème juridique : il est très
difficile pour une juridiction d’analyser les dangers qu’une religion peut
faire connaître à la République. La raison en est la suivante : en interprétant
la symbolique de telle ou telle manifestation du culte pour en tirer une
solution juridique, un tribunal fait, par la même occasion, acte d’ingérence
dans les consciences individuelles. Or, aucun tribunal ne peut porter atteinte
à cette liberté de conscience. C’est ce que David KESSLER, maître des requêtes
au Conseil d’Etat nous dit en prenant l’exemple des rapports entre la condition
de la femme et le foulard islamique : « En revanche, pour savoir si le port par une femme d’un foulard est un
signe d’abaissement, il faut passer par une interprétation de la symbolique
religieuse qui est attentatoire à la liberté de conscience. »[98].
Par conséquent, même si un dogme venait à remettre en cause les principes
républicains, il n’en resterait pas moins une croyance protégée par nos
juridictions au titre de la liberté d’expression des convictions religieuses,
quelles qu’elles soient. Et Claude NICOLET, à qui l’on ne peut pas enlever des
convictions profondément républicaines, ira même jusqu’à affirmer : « La République est le régime, et le seul, qui
assure et garantisse à tous la pleine liberté de conscience et la pleine
liberté d’expression, y compris pour ceux qui cherchent à la modifier ou à la
détruire. »[99].Ces
quelques mots en disent long sur la dimension libérale de la République. Mais
cette dernière est aussi garante de l’ordre public et, en se basant sur cette
compétence, peut combattre une religion qui, par sa nature et ses implications,
pourrait la mettre en péril. Dès lors, il est maintenant nécessaire de se
demander si la République peut réellement intégrer l’islam ainsi que tout ce
que cette religion induit.
B/ La République peut-elle
intégrer l’islam ?
La question
véritable est donc de savoir si l’islam est compatible avec la laïcité
républicaine. Si tel est le cas, alors il ne devrait pas y avoir de problèmes.
La liberté de conscience et de manifestation de ses opinions est en effet
sauvegardée par notre droit. Le port du voile islamique devrait donc être
accepté au même titre que le port d’une croix ou d’une étoile en médaillon
autour du cou. Mais si tel n’est pas le cas, alors le port du foulard pourrait
être considéré comme une atteinte à la liberté de conscience et à l’ordre
public. Dès lors, il devrait être prohibé au même titre que serait sanctionné
le fait, pour un élève, d’arborer une croix gammée.
La
réponse à la question est malgré tout difficilement résoluble. Au moment où est
née l’affaire des voiles islamiques, de nombreuses personnes ont cependant
tenté de donner leur point de vue. Pour ou contre la conciliation entre islam
et laïcité, beaucoup d’arguments développés sont intéressants. Tentons, pour
nous faire une idée, d’explorer les principaux d’entre eux.
Contre
la conciliation existe l’argument selon lequel, dans sa nature même, l’islam
refuse totalement l’idée de laïcité : « Dès l’origine de l’islam, du vivant même de son fondateur, dans la
mémoire constitutive que sont l’histoire classique sacrée et l’histoire
scripturale de tous les musulmans, la religion et l’Etat se confondent et ne
font qu’un. »[100].
Cet argument est donc de poids. Il est difficilement imaginable d’accepter la
présence d’éléments cherchant non seulement à combattre la laïcité
républicaine, mais en plus à imposer d’autres valeurs ( éminemment dogmatiques
) qui lui sont complètement opposées. Tel est donc l’argument premier de ceux
qui estiment la conciliation impossible. S’y ajoutent d’autres données plus
discutables comme la nouvelle légitimité de groupes intégristes très actifs,
comme la symbolique dégradante du foulard pour la femme, comme l’absence
d’interlocuteurs représentatifs de l’islam de France ( ce dernier argument a
tout de même une grande importance,
même si les choses semblent évoluer de ce point de vue ).
Pour
la conciliation, il y a une réalité indéniable : au sein même de l’islam de
France, la majorité des pratiquants semble se tourner vers une modernisation de
leur religion et vers un respect de la laïcité. C’est d’ailleurs l’analyse de
Bernard LEWIS et de Gilles KEPEL qu’a très bien retransmis Jean Claude ESLIN
lorsque, dans son article déjà cité, il évoque le thème « islam et
laïcité »[101].
Un des problèmes cependant est la perte de crédibilité de ces musulmans voulant
concilier islam et modernité au profit de fondamentalistes qui ne manquent pas
une seule occasion de faire entendre leur vote. Ainsi, pour Gérard CHOLVY, se
basant sur une étude de l’inévitable Gilles KEPEL, nous dira : « "les maladresses et les erreurs
d’appréciation accumulées" dans l’affaire des foulards ( 1989 ) ont permis
à des associations islamistes extrêmement minoritaires "d’acquérir une
légitimité inespérée". »[102].
L’islam de France n’est cependant en aucun cas assimilable à la religion qui
sévit en Algérie, et là sans doute se trouve la solution sur sa compatibilité
avec la laïcité française, et donc avec la République.
Pour
autant, la France ne doit pas se contenter d’attendre une hypothétique victoire
des éléments démocratiques de l’islam. La République a un rôle à jouer dans
l’intégration de ces nouveaux croyants[103].
Si l’on veut être fidèle aux valeurs instaurées et défendues notamment par
Jules FERRY, l’idéal d’intégration de l’école républicaine est sans aucun doute
la meilleure réponse à apporter à ces nouveaux problèmes. Et c’est cet aspect
là, pourtant salutaire, qui a été perdu de vue peu à peu. Gilles KEPEL, dans un
entretien à la revue l’histoire, nous fait part de son opinion : « Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
elle [ l’Education Nationale ] a un peu oublié sa vocation initiale depuis
Jules FERRY, de creuset. Et aujourd’hui, elle est soumise à un défi qui est
celui de ses origines. »[104].
Pour l’auteur, l’islam laïque - et donc le seul acceptable pour la République -
ne pourra prévaloir que si l’intégration des immigrés réussit. Dans le cas
contraire, c’est l’islam communautaire qui risque de l’emporter, ce qui
évidemment remet en cause l’idéal d’unité de la République.
A
cette question centrale, la réponse à apporter ne peut être que relative : oui,
l’islam peut exister en République, à condition qu’il accepte la laïcité et les
règles qui sont les nôtres. C’est en substance ce qu’a dit François BAYROU
devant l’Assemblée Nationale le 12 octobre 1994[105].
Mais c’est tout de même à la République de faire respecter la laïcité dans un
lieu d’intégration par excellence : l’école. Nous allons donc voir comment, par
son droit, elle concilie ce concept avec la liberté religieuse. Ce qui revient
à faire l’étude de la position du Conseil d’Etat notamment depuis cette affaire
des voiles islamiques.
&II : Un Conseil d’Etat très libéral dans l’affaire
Lorsque
l’on s’intéresse aux relations entre République et laïcité, il n’est pas possible
de faire l’économie de la position du CE ( Conseil d’Etat ) qui a choisi de
faire prévaloir l’aspect libéral de la République sur son aspect anticlérical.
Nous nous attacherons donc respectivement à l’extension des interventions de la
juridiction administrative et aux solutions que celle-ci propose qui, si elles
sont d’essence libérale, ne sont pas exemptes de toute critique.
A/ Des interventions de plus
en plus étendues
Cette extension des
interventions du CE a plusieurs causes, mais nous allons présenter ici celles
qui semblent les plus importantes. Il s’agit d’une part du rôle consultatif
qu’il a eu à jouer lorsque, le 27 novembre 1989, il a répondu à une demande de
Lionel JOSPIN alors ministre de l’Education Nationale et a rendu un avis sur le
port de signes religieux dans les établissements scolaires. D’autre part, une
évolution de sa jurisprudence lui a permis de contrôler désormais les
règlements intérieurs desdits établissements.
La
fonction consultative du CE, bien qu’assez méconnue, n’en a pas moins une très
grande importance quantitative ( la moitié du travail du CE ) et qualitative (
ses avis sont très souvent suivis )[106].
Cependant, la démarche du ministre consistant à lui demander un avis sur la
laïcité a été critiqué avec virulence par la classe politique qui y a vu une
dérobade. Néanmoins, ce rôle consultatif fait partie des attributions du CE. Et
Lionel JOSPIN, sachant qu’en dernier ressort ( c’est à dire au contentieux ) la
Haute Juridiction aurait le mot de la fin, a préférer s’informer de l’état du
droit dans un domaine extrêmement sensible. Pourtant, l’association du
consultant à la décision finale ( C’est à dire à la circulaire qui reprend
largement les termes de l’avis ) a paru dangereuse pour le crédit du politique
qui se devait de faire entendre sa voix. C’est l’analyse de Jean Claude WILLIAM
: « Le problème tient au fait qu’un
pas a été franchi, nous semble-t-il, dans l’association du consultant à
l’élaboration de la décision ; la circulaire - au bas de l’échelle, il est vrai,
dans la hiérarchie des normes juridiques - étant la transcription en termes
normatifs de l’avis. »[107].
Ensuite,
à partir du moment où le CE a été associé à cette question de la manifestation
de signes d’appartenance religieuse dans les établissements scolaires, il a
développé le champ de ses attributions en contrôlant maintenant les règlements
intérieurs desdits établissements.
Cette
évolution de la jurisprudence du CE est finalement conforme à ce que l’on
pouvait attendre après l’avis du 27 novembre 1989. Les conclusions de Patrick
FRYDMAN, commissaire du gouvernement dans une affaire qui a abouti à réduire
les mesures d’ordre intérieur ( CE, Assemblée, 17 février 1995, M. Pascal MARIE
et Philippe HARDOUIN ) sont révélatrices à cet égard : « Après avoir notamment, par cet avis,
renvoyé au règlement intérieur des établissements scolaires le soin d’opérer la
nécessaire conciliation entre le principe de laïcité et la liberté d’expression
et de manifestation religieuse, puis confié à l’autorité disciplinaire la
responsabilité de sanctionner le port de signes distinctifs ostentatoires, vous
avez été conduits à poser en principe que tant ce règlement intérieur que les
sanctions éventuellement prononcées pourraient être déférés au juge. »[108].
Et ce juge administratif suprême connaîtra effectivement d’un règlement
intérieur d’un établissement scolaire dès le 2 novembre 1992 à travers
l’affaire KHEROUAA ( que nous étudierons plus tard ). Mais cet arrêt ne sera
pas un cas d’espèce et fera jurisprudence, au moins quant au domaine de
contrôle du CE. Ainsi, sans chercher à s’arrêter aux solutions des affaires
pour l’instant, plusieurs requêtes de ce genre furent recevables : l’affaire
YILMAZ du 14 mars 1994, l’affaire AOUKILI du 10 mars 1995. La Haute
Juridiction, logique dans sa démarche, a donc suivi les implications de son
avis de 1989 en contrôlant désormais des actes et mesures qu’elle se refusait à
recevoir jusque là.
Nous
nous trouvons donc en face, sinon d’une stratégie du CE, du moins d’une
évolution indéniable tendant à le faire passer pour une institution
incontournable dès qu’il s’agit d’un problème de manifestation d’appartenance
religieuse par le port d’un signe : d’une part, et nous allons le voir, le CE,
dans son avis de 1989, a interprété les textes de droit en faisant prévaloir
une conception très libérale de la laïcité républicaine. Ensuite, et d’autre
part, il a étendu son contrôle aux règlements intérieurs des établissements
scolaires, domaine qu’il se refusait traditionnellement à connaître selon une
jurisprudence ancienne[109].
Ainsi, depuis quelques années, le CE se présente comme l’autorité
incontournable en matière d’interprétation de principes comme la laïcité ou la
liberté religieuse. Et ses interventions ont d’autant plus de poids que, depuis
les premières affaires de voile islamique, le politique n’a pas vraiment pris
ses responsabilités, se contentant de quelques circulaires ( dont la dernière,
nous le verrons, a pu poser quelques problèmes quant à sa qualification ). Il
s’ensuit une domination de fait d’un organe juridictionnel qui semble prendre
la place, par défaut, des autorités légitimes. Il convient, dans ces
conditions, de s’attacher à la solution du Conseil d’Etat.
B/ Une
solution libérale du Conseil d’Etat
L’avis du 27 novembre 1989,
par le contexte médiatique qui l’entourait, a suscité de nombreuses réactions
dans la presse et a fait l’objet de commentaires des plus grands juristes peu
après sa publication[110].
Nous ne nous attarderons pas sur la circulaire de Lionel JOSPIN en date du 12
décembre 1989 dans la mesure où elle se borne à reprendre l’argumentation du
Conseil d’Etat pour aboutir à la même solution de principe.
Voyons
donc en quoi la solution donnée par la Haute Juridiction est libérale : « Sans doute pour poser que "dans les
établissements scolaires le port par des élèves de signes par lesquels ils
entendent manifester leur appartenance à une religion n'est pas par lui-même
incompatible avec le principe de laïcité dans la mesure où il constitue
l'exercice de la liberté...", le Conseil d’Etat a hiérarchisé liberté de
conscience et laïcité pour faire prévaloir la première sur la seconde. »[111].
C’est l’opinion de Claude DURAND-PRINBORGNE qui, malgré tout, notera que, dans
le contexte juridique actuel, « il
n’y a pas là un choix du Conseil d’Etat. ». Il est vrai que, au terme
d’une démarche juridique très traditionnelle, le CE, citant de manière
exhaustive les textes concernant la laïcité, va déboucher sur l’inévitable
conclusion du droit pour les élèves de manifester, par le port d’un signe
religieux, leur appartenance à la religion correspondante. Néanmoins, comme
d’habitude en matière de liberté publique, celle-ci est assortie de limites que
l’Assemblée générale prend le soin de citer. Ainsi, la nature des signes
religieux, les conditions de leur port, les actes de pression, de provocation,
de prosélytisme ou de propagande, ceux portant atteinte à la dignité, à la
liberté, à la santé ou à la sécurité, ceux enfin perturbant les activités
scolaires, troublant l’ordre ou le fonctionnement du service public, sont
autant de limites possibles à cette liberté[112].
Pour Jean RIVERO, la liberté de principe que révèle le Conseil d’Etat est un
nouvel aspect de la laïcité qui s’ajoute à son aspect traditionnel de
neutralité, et cela du fait de l’apparition de textes nouveaux : « De la conception juridique traditionnelle de
la laïcité, le Conseil d’Etat semble tirer, sur la base de lois récentes, une
conséquence nouvelle : le droit reconnu aux élèves d’exprimer et de manifester
leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires. »[113].
C’est
donc très logiquement que, fidèle aux principes évoqués plus haut, le Conseil
d’Etat, par sa jurisprudence, va tenter d’unifier le droit sur ce point.
Plusieurs arrêts vont y participer.
Le premier
d’entre eux date du 2 novembre 1992. Il s’agit de l’arrêt « KHEROUAA et
autres » dans lequel, conformément à l’extension de son contrôle déjà vu,
le Conseil va annuler une disposition du règlement intérieur d’un établissement
scolaire ainsi que les exclusions d’élèves prises sur son fondement. Le
règlement incriminé instituait une interdiction générale et absolue du port de
tout signe distinctif, ce que le droit administratif prohibe en matière de
libertés publiques. Comme, en outre, les faits n’étaient pas de nature à
justifier une restriction à cette liberté, le Conseil d’Etat a annulé le tout[114].
Vient
ensuite l’arrêt « YILMAZ » du 14 mars 1994 qui, une nouvelle fois,
annule des dispositions dans des conditions à peu près équivalentes : un
article du règlement intérieur instituait une interdiction permanente alors
qu’il n’était « pas établi que des circonstances particulières aient
justifié une telle mesure »[115].
Enfin, le
dernier arrêt paru sur le port de signes religieux est l’arrêt AOUKILI du 10 mars
1995. Le Conseil d’Etat sera, là aussi, saisi d’une demande d’annulation d’un
règlement intérieur et d’exclusions prises sur son fondement. Or, ce règlement
se contentait de rappeler les principes tels qu’ils ont été exprimés dans
l’avis du 27 novembre 1989. Dès lors, sa légalité est évidente pour le Conseil.
Néanmoins, la requête sera rejetée aux motifs que la décision d’exclusion était
basée sur les troubles provoqués dans la vie de l’établissement auxquels
s’ajoutaient des manifestations d’intransigeance islamique de la part du père
des élèves expulsées[116].
C’est
le 10 juillet 1995 que deux décisions du Conseil d’Etat ont apporté une
nouvelle touche à l’affaire. L’une a rejeté la demande de sursis du ministre de
l’Education Nationale à l’encontre du jugement du Tribunal Administratif de
Strasbourg ayant annulé les arrêtés d’un recteur. Ceux-ci confirmaient
l’exclusion définitive d’une jeune fille voilée. Pour le Conseil, aucun moyen
invoqué ne paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions du
Tribunal Administratif ( contrairement aux propositions du commissaire du
gouvernement M SCHWARTZ ). L’autre, et c’est très important, a rejeté la
demande d’une association tendant à annuler la circulaire du 20 septembre 1994.
Cette circulaire est simplement assimilée à une « instruction » ne contenant « aucune disposition directement opposable aux administrés susceptible
d’être discuté par la voie du recours pour excès de pouvoir »[117].
Cette dernière affaire met un terme au débat relatif à la nature et la légalité
de la circulaire considérée, après le doute que celle-ci laissait planer chez
certains[118].
C’est
donc après avoir étudié la position libérale du Conseil d’Etat que nous allons
nous pencher sur les réactions qu’elle a pu provoquer, dans les milieux
scolaires ou ailleurs.
SECTION II : DES REACTIONS
TRES
DIVERGENTES
Pour
tenter d’illustrer ces divergences, nous pouvons reprendre la formule de Claude
DURNAND-PRINBORGNE qui concernait l’avis du 27 novembre 1989, mais qui peut s’appliquer
de la même manière à la jurisprudence du Conseil d’Etat qui s’inscrit tout à
fait dans le cadre libéral de l’avis : « Il a été diversement apprécié. Il a été jugé ici comme une sorte de
retour à l’envoyeur, là comme timoré, ailleurs comme la trahison de la laïcité. »[119].
Au niveau de l’Education Nationale, il semble que cette institution reste,
malgré le caractère libéral de notre droit public, assez attachée à une
tradition d’hostilité vis à vis du religieux, bien que les solutions varient au
plan local ( ce qui n’est pas sans rapport avec l’absence d’unité dans la
jurisprudence des tribunaux administratifs ). Au niveau du débat politique, les
choses semblent peu à peu se décanter avec notamment une clarification des
positions. Ce sont donc ces deux terrains que nous allons maintenant étudier.
&II : Un milieu scolaire déstabilisé
C’est
en réalité un doux euphémisme pour parler de l’absence totale d’unité dans ce
milieu scolaire. Il est vrai que les facteurs de convergence, excepté, il faut
le noter, la position du Conseil d’Etat, font cruellement défaut. Outre le
fait, propre au domaine scolaire, que le ministre intéressé soit ostensiblement
hostile au port du foulard alors que, parmi le personnel éducatif, certains
cherchent la conciliation voire la tolérance, les tribunaux administratifs sont
amenés à prononcer des jugements parfois diamétrale- ment opposés. Nous allons
donc nous pencher d’une part sur les positions au sein de l’Education
Nationale, d’autre part sur le manque d’unité des tribunaux.
A/ Des solutions
diversifiées au plan scolaire
Si
les relations entre République et laïcité ne posent plus vraiment de problèmes
sérieux au niveau de l’Etat et de ses rapports avec les religions, le terrain
scolaire reste le lieu où ces rapports demeurent conflictuels. L’enquête
réalisée par Fabien COLLET auprès de professeurs d’un grand lycée de Valence (
Drôme ) est symptomatique à cet égard[120].
Pour plus des trois quarts des enseignants interrogés, le cadre de la laïcité
n’est pas étatique mais simplement scolaire. Et sur 22 ayant répondu au
questionnaire, 15 pensent que le port du foulard est contraire à la laïcité
républicaine, et 14 pensent qu’il est, en soi, ostentatoire. Cela semble aller
dans le sens de la conception de M. BAYROU lorsqu’il évoque ce thème : « ... notre choix de société impose la
séparation entre la foi et la loi ; le choix de la République est, en outre, de
ne pas laisser la France se constituer en communautés séparées. »[121].
Cependant, il convient maintenant de revenir rapidement sur la circulaire du 20
septembre 1994. Il semble que son caractère réglementaire n’ait pas été affirmé
par le Conseil d’Etat, dans l’arrêt précité du 10 juillet 1995, en raison
uniquement de son absence d’effets directs. En effet, selon le commissaire du
gouvernement, « si l’instruction
demande à ces autorités subordonnées [ les chefs d’établissement ] d’inviter
d’autres personnes [ les membres des conseils d’administration ] à adopter
telle ou telle mesure, elle n’a pas par elle même d’effets directs et ne fait
pas grief. »[122].
Pour M. SCHWARTZ, il en aurait
sans doute été différemment si le ministre avait dit qu’en soi, le foulard
était ostentatoire. Cet a priori aurait alors été contraire à la jurisprudence
du Conseil et donc normatif : « la
circulaire eût alors été incompétemment normative, faute pour le ministre de
disposer d’un pouvoir réglementaire. »[123].
Même si le ministre a une telle interprétation - et c’est l’avis de l’auteur -,
celui-ci s’est bien gardé de transcrire dans la circulaire sa propre
conception. La circulaire est donc régulière.
Mais
celle-ci a évidemment eu des effets dans le milieu scolaire, impliquant
tacitement l’interdiction du foulard comme solution de principe. C’est ainsi
qu’au début de l’année scolaire 1994-1995, plusieurs établissements ont adopté,
dans leur règlement intérieur, l’article proposé en annexes de la
« circulaire BAYROU » et qui comporte notamment la phrase suivante :
« Mais les signes ostentatoires, qui
constituent en eux-mêmes des éléments de prosélytisme ou de discrimination sont
interdits. »[124].
Si les voiles ne sont pas expressément désignés, il ne fait pas de doute que
c’est à ceux-ci qu’a pensé le ministre. Ses interventions dans la presse ne
laissent pas planer la moindre incertitude sur ce point[125].
De même, et cet aspect prête le flanc à la critique, M. BAYROU explique
clairement qu’il espère ainsi voir la jurisprudence changer sur ce qu’il
appelle « la volonté nationale ». Et c’est là que se pose un
important problème juridique : comment un ministre, représentant de l’exécutif,
peut-il vouloir faire pression sur un organe juridictionnel sans pour cela
enfreindre le principe fondamental de séparation des pouvoirs ? Pour le
juriste, il est inconcevable qu’une telle confusion entre les pouvoirs soit
tolérée dans notre République. D’autant plus que ce même ministre fait par
ailleurs appel à « cette idée
française de la nation et de la République » pour appuyer sa
circulaire ; or, la République a fait sien le principe de séparation des
pouvoirs[126]. Par
conséquent, si les représentants du peuple estiment que le port du foulard
n’est pas compatible avec la laïcité républicaine, ceux-ci doivent prendre
leurs responsabilités en tentant de consacrer législativement leurs
conceptions. Cependant, là encore, il n’est pas évident qu’une telle loi soit
déclarée conforme à la constitution par le Conseil Constitutionnel.
Face
à cette opposition de fond entre la Juridiction administrative suprême et le
ministre de l’Education Nationale, le milieu éducatif a de quoi être
déstabilisé : leur supérieur hiérarchique demande aux chefs d’établisse- ment de prôner une attitude intransigeante,
alors que le Conseil d’Etat, lui, n’admet qu’une attitude de tolérance. Si nous
ajoutons à ce dilemme la diversité des sensibilités au sein même du corps
enseignant, on comprend aisément le désappointement du milieu scolaire. Et dans
les faits, il n’est donc pas rare que tel enseignant accepte en classe une
élève voilée, alors que tel autre la refuse catégoriquement. Pour avoir une
unité au sein de l’Education Nationale, il faudrait que le ministre et le
Conseil d’Etat aient une même conception de la laïcité. Or, tel n’est pas le
cas. En réalité, et nous l’avons vu, la laïcité présente deux aspects
importants : le premier est l’aspect libéral que fait prévaloir le Conseil
d’Etat. Et le second est l’aspect a-religieux et anticlérical que fait
prévaloir le ministre, suivi par une grande partie du corps enseignant. D’une
certaine manière, le Conseil d’Etat ne se base que sur le droit, alors que M.
BAYROU veut affirmer et faire s’affirmer une vision de l’idéal républicain,
peut être indépendamment du droit : unité, démocratie, non communautarisation,
respect de la personne, acceptation de la démarche rationnelle...etc.
Au
total, les chefs d’établissement ne savent plus où ils en sont, d’autant plus
que les divergences des tribunaux administratifs ne sont pas là pour améliorer
la situation.
B/ Le manque d’unité des
tribunaux administratifs
Une quinzaine d’affaires de voile islamique
ont été traitées depuis 1989 par les tribunaux administratifs. Sur le nombre,
trois d’entre elles sont parvenues jusqu’au Conseil d’Etat ( KHEROUAA, YILMAZ
et AOUKILI ) qui a infirmé deux des trois jugements ( KHEROUAA et YILMAZ ). En
outre, et si la Haute Juridiction est fidèle à sa courte jurisprudence,
d’autres jugements sont en passe d’être annulés. Nous pensons particulièrement
à une affaire : le 18 mai 1995 ( TA de Clermont-Ferrand, M. et Mme
NADERAN ), le tribunal a rejeté la requête demandant l’annulation du règlement
intérieur et de la décision d’exclusion d’une jeune musulmane portant le
« hidjab » ( voile islamique intégral ). Pour le tribunal, « le hidjab peut être considéré comme un signe
ostentatoire. ». De plus, il était « constitutif de prosélytisme et de discrimination »[127].
Or, pour David KESSLER, commissaire du gouvernement des affaires KHEROUAA et
YILMAZ, « ce qui est en cause bien
évidemment n’est pas le foulard mais le symbole qu’il représente et
l’interprétation donnée de la place de ce signe dans la religion musulmane,
certain y voyant à tort ou à raison un instrument d’oppression. Or, ni
l’administration ni a fortiori le juge ne peuvent rentrer dans une telle
logique sans méconnaître gravement les principes de laïcité de l’Etat, de
liberté religieuse et de respect des consciences. »[128].
Dès lors, si le Conseil d’Etat se refuse toujours à cette ingérence dans une
religion pour une interprétation de celle-ci, il devra alors, si l’affaire
remonte jusqu’à lui, annuler ce jugement du tribunal administratif de
Clermont-Ferrand ( qui avait d’ailleurs établi sa position sur le voile dès le
6 avril 1995[129] ). Il est
en effet nécessaire de s’immiscer dans la religion musulmane et de faire acte
d’interprétation pour pouvoir dire que le hidjab est en soi ostentatoire. Mais
si un tel jugement n’est pas sanctionné par le Conseil d’Etat, alors cela
traduira indubitablement sinon un revirement du moins une inflexion dans sa
jurisprudence. Une conception traditionnelle de la laïcité aura alors gagné, à
la satisfaction quasi générale du milieu enseignant : celle consistant, devant
un danger potentiel ou réel de subversion de la République, à évincer les
éléments perturbateurs. Un bref retour en arrière nous permet d’étayer cette
proposition : au moment de la naissance juridique de la notion de laïcité,
c’est à dire dans les années 1880, l’objectif principal était sans conteste
d’épurer d’abord l’école républicaine ( puis l’Etat à partir de 1905 ) des
représentants de la religion catholique porteurs, par définition, de valeurs
contraires à celles défendues par la République.
De
nos jours, il semble que ce soit la religion musulmane qui fait peur, en
particulier à la communauté éducative. Par le fondamentalisme dont font preuve
certains adeptes, cette religion revêt un caractère d’intransigeance vis à vis
des valeurs républicaines qu’elle semble remettre en cause une à une : laïcité,
unité égalité... Or, l’école républicaine est, par excellence, pour M. BAYROU dans sa dernière circulaire,
« le lien d’éducation et
d’intégration où tous les enfants et tous les jeunes se retrouvent, apprennent
à vivre ensemble et à se respecter. ». Une atteinte portée aux
missions de cette école représente ainsi une mise en danger de la République
qui, « depuis l’origine a transmis
ses valeurs à l’école. ». A quelques nuances près, c’est la position
du corps enseignant dans sa grande majorité. Et si le Conseil d’Etat infléchit
sa jurisprudence dans le sens de l’interdiction des foulards à l’école, ce sera
alors cette conception qui sera alors privilégiée. D’un point de vue
strictement pratique, cela aura au moins l’avantage de créer une unité entre
les diverses positions. Mais d’un point de vue juridique, le grand écart auquel
devrait se résoudre la Haute Juridiction paraît délicat à réaliser.
Au
delà des textes de droit, il reste cependant que la méthode utilisée par le
ministre pour faire pression sur une autorité juridictionnelle est
difficilement acceptable eu égard au principe de séparation des pouvoirs. Ces
oppositions de fond auront cependant permis de clarifier les positions et de
permettre des avancées dans un débat qui s’est largement médiatisé. C’est ce
que nous allons maintenant étudier.
&II : Une clarification du débat
Il est évident que si la médiatisation de
ces affaires de voile islamique a beaucoup contribué au psychodrame qu’a connu
le milieu scolaire à partir de la rentrée 1989, cela a aussi permis de faire
avancer le débat, notamment par des propositions tendant à préserver le concept
de laïcité face à cette résurgence du religieux à l’école, mais sous une forme
encore inconnue jusque là. Un lieu commun consiste en France à opposer la
position laïque à la position fondamentaliste. Nous allons donc nous interroger
sur la pertinence de cette opposition tout d’abord, avant de nous pencher sur
une solution récente de laïcité dite ouverte.
A/ Une opposition entre
laïques et fondamentalistes
est-elle
pertinente ?
Une telle
opposition serait si simplificatrice qu’elle confinerait à l’erreur. Bien sûr,
il existe en France des nostalgiques de la période « laïciste » ( qui
a duré de la fin du XIXème siècle à la fin de la première guerre
mondiale ) qui prennent la moindre manifestation religieuse pour un assaut
contre la République et ses valeurs. Bien sûr, il existe en France des
fondamentalistes religieux voire des intégristes qui ne supportent absolument
pas l’idée ( pourtant consacrée juridiquement ) d’une République qui ne soit
pas fondée sur le spirituel et qui assure le respect du principe de laïcité.
Il
est évident que l’intégrisme religieux constitue une réalité que les pouvoirs
publics français se doivent de prendre en compte et, autant que possible,
d’éliminer. Car l’intégrisme tue l’intégration, et en l’absence d’intégration,
c’est l’idéal d’unité républicaine qui est mis à mal. Pour Guy COQ, « A l’intérieur de ce grand défi [ les
nouvelles prétentions des religions ] ,la société française en vit un autre,
celui de continuer l’intégration des minorités influencées par l’islam ; et
elle se heurte désormais à l’action de forces intégristes internes et externes
qui défient, par leur confusion du politique et du religieux l’idée même de
société laïque. »[130].
Mais le phénomène intégriste, s’il a des rapports certains avec la laïcité (
puisque, précisément, il cherche à la combattre ), ne doit pas être assimilé
avec la religion elle même. Il semble en effet que la laïcité comme séparation
des domaines politiques et religieux ( mais ce n’est pas uniquement cela ) ait
toujours été contraire, au moins aux débuts, aux objectifs des religions quelle
qu’elles soient : les religions, même non pénétrées d’éléments intégristes,
n’ont pas vocation à s’autolimiter dans leur extension. Or, l’Etat qui choisit
d’être laïque pose par définition une barrière au développement religieux :
« Il est également assez normal que
la religion rejette la laïcité ou ne l’accepte qu’à regret, car elle vient
réduire son influence et risque d’affecter son identité. C’est pourquoi l’Etat
doit souvent exercer une certaine contrainte pour imposer la laïcité. »[131].
C’est cette réflexion de fond de Maurice BARBIER qui va à l’encontre de la
seule lutte contre les intégristes pour faire respecter la laïcité. Les républicains
ne doivent pas se tromper de cible en luttant contre une poignée de
fondamentalistes actifs, et croyant ainsi combattre pour les valeurs de la
République. La lutte doit se situer tout d’abord contre les intolérances des
religions vis à vis des Etat modernes, et notamment de la République. Une
religion, pour être acceptée en République, doit accepter les valeurs qui la
fondent.
Tout
comme l’intégrisme qui constitue une déviance de la religion, le laïcisme
constitue une déviance de la laïcité. Et tout comme l’intégrisme est néfaste
aux religions, le laïcisme est néfaste à la laïcité. Si les intégristes ne sont
pas ceux qui, principalement, remettent en cause la laïcité, les représentants
du laïcisme ne seront pas ceux qui sauveront la République du péril religieux.
Pourtant, le camp de ces « laïques-ultra » trouve des échos dans les
hautes sphères de la politique et constitue un lobby organisé dans l’Assemblée
Nationale autour de la figure d’Ernest CHENIERE, ancien principal du collège
Gabriel HAVEZ de Creil par où toute l’affaire des voiles a commencé. Il fut élu
député ( RPR ) de l’Oise en mars 1993 et il « est devenu le porte parole à l’assemblée Nationale d’une campagne pour
l’interdiction législative du foulard islamique dans les établissements
scolaires. »[132].
Les arguments démagogiques qu’il semble développer[133],
s’ils n’ont pas eu d’écho au ministère, risquent de ne pas laisser insensibles
certains parlementaires en proie à des affaires de foulard dans leur
circons- cription. Mais il paraît malgré
tout évident qu’une telle conception de la laïcité ne peut pas prévaloir en
France, faisant front aux principes libéraux de la Déclaration de 1789. Dès
lors, pour Jean RIVERO, « la
solution s’est imposée dès l’origine : la laïcité, à l’école comme dans
l’ensemble des services publics, ne pouvait se traduire que par la neutralité à
l’égard "des idées et des opinions." »[134].
Il est cependant indéniable que, dans ce que l’on peut appeler le camp laïque,
existent deux grandes tendances qui, voulant toutes deux rester fidèles aux
valeurs républicaines, n’ont pas les mêmes solutions à proposer : on va de la
fermeture des services publiques pour les religions non conformes à la
République pour les uns, jusqu’à l’ouverture et la tolérance devant toute
expression d’appartenance religieuse pour les autres.
Les
voies d’intransigeance religieuse ou laïque venant d’être évoquées et ne
présentant comme perspective qu’une exclusion réciproque, il est peut être
nécessaire de s’attacher à rechercher la pertinence d’une troisième voie que
l’on pourrait appeler laïcité ouverte.
B/ La troisième voie dans
une laïcité ouverte ?
Depuis
un ou deux ans, le débat sur la laïcité semble avoir évolué. Il n’est plus
vraiment question de savoir, comme en 1989, si la manifestation de croyances
est conforme au principe de laïcité. Le droit, par l’intermédiaire du Conseil
d’Etat, nous a apporté une réponse positive. Il s’agit plutôt maintenant de la
relation même entre l’Etat républicain et les religions, plus particulièrement
l’islam. C’est d’ailleurs l’avis de Claude DURAND-PRINBORGNE : « Il y a, en 1994 un glissement du débat sur
le foulard du terrain de la compatibilité entre la laïcité et expression de
convictions religieuses au terrain, moins scolaire que social, de l’intégration
de l’immigration ou des français d’origine étrangère, de la place de l’islam en
France, de la menace intégriste. »[135].
Dès lors, on peut remarquer que, s’il est incontestable que l’affaire des
voiles islamiques a ravivé un débat sur la laïcité qui semblait faire l’objet
d’un consensus quasi général, elle a aussi révélé deux éléments nouveaux qui
vont contribuer immanquablement à devoir adapter la laïcité du début du siècle
à un contexte ayant fortement changé : il s’agit de la présence d’une nouvelle
religion, l’islam, devenue deuxième religion de France, ce qui était impensable
à l’époque de l’édification de la République. Et il s’agit, en outre, de la
véritable explosion des libertés publiques - évolution que nous étudierons plus
loin - au sein de l’ordre juridique international en général et de notre ordre
juridique en particulier. Ces deux facteurs jouerons à l’évidence pour une
adaptation de la laïcité dans un sens que l’on imagine plus libéral. C’est
pourquoi l’idée d’une laïcité plus ouverte, moins intolérante, fait son chemin
dans notre République.
Mais
une laïcité ouverte n’est pas forcément une complète remise en cause de nos
fondements républicains. Il s’agit plutôt, pour ceux qui la prônent, de
promouvoir la tolérance, de trouver un compromis mais qui reste néanmoins
conforme aux valeurs républicaines. Pour Michel MORINEAU, l’un des auteurs de
la revue de la Ligue de l’enseignement, il existe inévitablement des compromis
avec les religions, mais ceux-ci doivent en tout état de cause respecter le cadre
de la République : « S’il doit
parfois y avoir des compromis, encore faut-il qu’ils soient conformes aux
institutions de la République et aux principes de son droit ; qu’ils soient
clairs et qu’ils soient respectés. De ce point de vue, la loi de 1905 est un
modèle historique dont on peut continuer à s’inspirer. »[136].
A partir des années 1980, nous avons ainsi pu observer une évolution notable
des rapports entre les pouvoirs publics et les confessions religieuses. Il ne
s’agit plus aujourd’hui des anciennes attitudes de rejet ou d’ignorance. Et
cette situation nouvelle est notamment due à une raison essentielle et dont
nous fait part le professeur Jean Claude ESLIN : « ... les confessions religieuses ont pour la plupart pris le parti de la
démocratie et de l’acceptation du pluralisme. »[137].
Pour aboutir à de telles relations, le préalable est donc l’acceptation, par
ces religions, des valeurs fondant notre République, et donc de la laïcité. Par
conséquent, tant qu’une religion n’intègre pas nos principes républicains, la
laïcité se refuse à s’ouvrir à celle ci. C’est la raison pour laquelle notre
République ne peut accepter, dans son école, les manifestations religieuses
prenant un caractère revendicatif ou ostentatoire. Selon notre système de
valeurs, la religion fait partie de la sphère privée, de la société civile, et
ne peut pas empiéter dans le domaine public. Ceci s’explique, encore une fois,
par le fait que la République est fondée sur la raison et non sur la
transcendance. Il s’ensuit que les religions qui ont accepté ce fondement
peuvent bénéficier d’une laïcité qui s’ouvre à elles, l’Etat entretenant
forcément des relations avec la société civile ( dont elles font partie ). Mais
l’islam, et ceci devient un lieu commun de le dire, pose encore problème : à
défaut d’interlocuteur représentatif ( c’est à dire admis par les pratiquants
), plusieurs mouvances islamiques font face à l’Etat, mais celui-ci est bien en
mal d’identifier celui qui lui paraît le plus légitime. Le dialogue est par
conséquent difficile entre les partisans d’un islam de France acceptant la
laïcité ( représentant, malgré tout, la majorité... silencieuse ) et les
fondamentalistes refusant toutes concessions et attirant à eux les lumières de
l’actualité ( ces derniers étant pourtant largement minoritaires en France ).
En
définitive et d’après une observation historique, on peut affirmer que la
laïcité ouverte est en marche. Pourtant, le cas de l’islam constitue
aujourd’hui l’ombre à ce tableau qui semble idyllique. Il existe cependant des
moyens pour rendre compatible cette religion avec la République. Et Guy COQ
nous expose ceux qui lui paraissent fondamentaux : « Un problème trop longtemps différé, et que les défis actuels rendent
urgent, porte sur les conditions auxquelles l’islam peut s’inscrire dans la
société laïque. Avant toute concession, l’Etat devrait ici exiger que le
problème des interlocuteurs représentatifs soit traité. ». Et le même
d’ajouter plus loin : « Il convient
aussi de s’entendre sur le fait qu’un islam intégré, le seul acceptable, devra
accepter deux grands préalables : celui de la société laïque et démocratique,
et celui de la spécificité culturelle de cette société. »[138].
A ce prix seulement l’islam pourra s’intégrer dans notre République, et cette dernière
pourra alors ouvrir complètement sa laïcité.
Finalement,
si les premiers signes d’une conception plus libérale de la laïcité sont
apparus dans le domaine scolaire, nous avons vu que le débat s’est déplacé sur
le terrain des relations de l’Etat avec les religions, et plus particulièrement
avec l’islam. Cette évolution récente représente pour certains un danger pour
la République et ses valeurs. Pourtant, la République peut difficilement aller
à l’encontre de cette évolution, notamment au regard des contraintes qui pèsent
sur elle et que nous devons maintenant étudier.
CHAPITRE SECOND :
LA
PREGNANCE DES CONTRAINTES
POUR LA
REPUBLIQUE
Les
contraintes auxquelles nous allons maintenant nous attacher sont celles qui,
d’ordre général, vont dans un sens favorable à la dimension libérale de la
République. Ce sont alors des contraintes pour l’existence et la persistance
des valeurs républicaines initiales ou traditionnelles, à savoir le prima de la
raison sur la foi, l’unité de la nation dans une grande communauté de destins, l’éviction de toute explication
transcendante dans le milieu éducatif... autant de principes que nous avons
déjà étudiés dans la première partie et qui constituent en quelques sortes le
socle de la République comme système de valeurs.
Au
cours du XXème siècle, d’importants changements eurent lieu dans la
société française et au sein même de son ordre juridique. L’unité nationale
était une réalité dès la fin du XIXème siècle, et les deux dernières
guerres mondiales achevèrent de la consacrer définitivement. Aussi, la laïcité
de combat de la fin du siècle dernier n’est plus nécessaire dans cette
perspective comme nous le fait remarquer Pierre OGNIER, auteur d’un excellent
compte rendu des derniers débats sur la laïcité : « La notion elle même a évolué : elle n’est pas liée substantiellement à
l’acquisition d’une culture uniforme, gage d’unité nationale en 1882. Elle se
définit maintenant par la reconnaissance, de la part de l’Etat, de toutes les
diversités culturelles. »[139].
Cette évolution ne pourrait être considérée comme positive qu’à la condition
que nos principes républicains aient une assise solide leur permettant de ne
pas être bafoués. Et lorsque l’on regarde les évolutions des dernières années,
on peut se rendre compte que cette assise est finalement assez fragile. Sans
doute la République, pour avoir trop dit que son but ultime était de former des
citoyens soumis à leur seule raison, a-t-elle tenu cette formule pour quelque
chose d’acquis. Or, un tel postulat est précisément le piège qui risque de la
mettre à mal. Nous rejoignons d’ailleurs la réflexion du professeur Maurice
AGULHON à ce propos : « Parce que
les principes du civisme républicain ne sont plus guère contestés, la pédagogie
de ce civisme s’est relâchée, sous prétexte qu’elle était moins nécessaire, et
- le temps aidant - les courants libertaires qui ont le vent en poupe, font
souvent passer le civisme pour désuet ou rétrograde. De là les phénomènes
sociaux négatifs que chacun peut percevoir. Menacée par l’anomie plutôt que par
la dictature, notre République contemporaine est certainement plus fragile
qu’on ne le dit usuellement. »[140].
Parmi
ces évolutions de fond, nous pouvons notamment faire ressortir, à partir des
jurisprudences récentes du Conseil d’Etat et du Conseil Constitutionnel, un
contexte favorable aux velléités communautaires, et plus particulièrement
religieuses. Il s’agira ensuite pour nous de mettre en évidence la nécessité
d’un nouveau consensus républicain pour, sinon adapter la République à la nouvelle
donne du moins lui permettre de conserver ses valeurs fondamentales pour ne pas
périr. Ce sont ces deux aspects que nous allons maintenant étudier pour achever
cette étude.
SECTION I : UN CONTEXTE
FAVORABLE
AUX
VELLEITES COMMUNAUTAIRES
Nous
tendrons ici de justifier le titre de cette section en nous appuyant largement
d’une part sur la jurisprudence la plus récente du Conseil d’Etat, et d’autre
part, sur celle du Conseil Constitutionnel. Si l’on parle en termes globaux, la
Haute Juridiction administrative tout comme l’organe chargé d’assurer le
contrôle de constitutionnalité ont des jurisprudences convergentes sur
plusieurs points, et particulièrement dans les dernières années : tous deux
sont plus ou moins gagnés par l’esprit libéral qui domine de plus en plus
l’ordre juridique, et ceci se fait sentir dans les décisions qu’ils rendent.
D’autre part, tous les deux font montre d’une certaine retenue pour prendre
nettement position dans les contentieux touchant au thème religieux. Dès lors,
la combinaison de ce libéralisme latent avec leur retenue manifeste lorsqu’un
problème de laïcité se pose à eux peut conduire à un flou juridique, voire à
des contradictions.
A
partir de cet état de fait, nous allons ici analyser d’une part les
implications de la fuite en avant libérale du Conseil d’Etat, avant , d’autre
part, de nous pencher sur la position ambiguë
du Conseil Constitutionnel en matière religieuse.
&I : Les conséquences de la fuite en avant
libérale du Conseil d’Etat
Il
s’agit ici de mettre en valeur les conséquences que peut avoir la ju-
risprudence récente du Conseil d’Etat qui semble
rester dans sa lignée libérale, à l’instar des décisions rendues sur l’affaire
des voiles islamiques. Mais, de toutes les interventions du juge administratif
touchant aux libertés publiques, l’une d’entre elles nous parait avoir une
importance non négligeable tant par son domaine que par sa portée. Nous pensons
ici aux deux arrêts rendus par le Conseil en formation d’Assemblée le 14 avril
1995 relatifs à la compatibilité entre la liberté religieuse et l’obligation
d’assiduité dans l’enseignement public[141].
Nous verrons donc, dans un premier temps, que « l’affaire du
shabbat » est une nouvelle manifestation de la tendance du juge
administratif à libéraliser sa jurisprudence. Puis, dans un second temps, nous
tenterons de mettre en exergue les risques d’une telle évolution.
A/ Un pas de plus dans le
libéralisme juridique
avec « l’affaire du
shabbat »
La
première requête à laquelle devait répondre la Conseil d’Etat tendait à
l’annulation de l’article 8 du décret du 18 février 1991 dont la principale
disposition est la suivante : « L’obligation
d’assiduité mentionnée à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1989[142]
susvisée consiste, pour les élèves, à se soumettre aux horaires d’enseignement
définis par l’emploi du temps de l’établissement ; elle s’impose pour les
enseignements obligatoires et pour les enseignements facultatifs dès lors que
les élèves se sont inscrits à ces derniers ». Le but des associations
requérantes était de voir déclarer contraire à la liberté religieuse cet
article, en particulier pour l’impossibilité d’absences en vue du respect du
jour de repos le samedi. La seconde requête, émanant de M. KOEN, consiste
notamment en une demande d’annulation d’un refus d’inscription en classe
préparatoire au motif que les dispenses aux cours du samedi matin étaient
impossibles, et en une demande d’annulation du règlement intérieur qui
violerait le principe de liberté religieuse.
Ces
deux requêtes peuvent être réunies dans le sens où, selon le commissaire du
gouvernement Yann AGUILA, elles posent « la même question : celle de la compatibilité de l’obligation
d’assiduité avec la liberté religieuse. »[143].
Pour lui, le Conseil d’Etat doit donner une solution de refus de principe dans
l’affaire en question, et ceci pour plusieurs raisons : « Le principe de laïcité se traduit, pour les
enseignants, par un devoir de neutralité, mais pour les élèves par la liberté
de conscience et de manifestation de leur foi », le commissaire du
gouvernement, dans sa démonstration, fait valoir deux arguments qui nous
semblent fondamentaux pour son raisonnement. Tout d’abord, l’obligation
d’assiduité est rapprochée de l’obligation scolaire. Mais la laïcité,
permettant l’exercice de la liberté religieuse, peut y apporter des dérogations
par la pratique acceptée et acceptable des absences pour fêtes religieuses.
Ensuite, les autorisations d’absence les jours de shabbat étant par nature
systématiques, celles-ci se distinguent de celles accordées pour motifs de
fêtes religieuses. Dès lors, de telles autorisations devraient, pour Yann
AGUILA, être refusées. En effet, « admettre
un tel principe, c’est s’engager dans la voie d’une école à la carte où chacun,
selon ses convictions, choisirait ses disciplines et ses horaires de présence.
C’est aussi, à terme, remettre en cause un principe très simple, selon lequel
la République s’impose aux préceptes religieux. ».
Mais
si le Conseil d’Etat a bien rejeté les deux requêtes, il s’est cependant écarté
des conclusions du commissaire du gouvernement sur le fond, en préférant
poursuivre dans le sens d’une jurisprudence libérale. C’est ce que remarque
Nguyen VAN TUONG dans sa note : « Encore
une fois, la Haute juridiction administrative tient pour inacceptables les
interdictions générales et absolues en matière de libertés publiques en
général, et de liberté religieuse en particulier. »[144].
La Haute juridiction administrative considère en effet que les règlements
intérieurs en cause se bornent à déterminer les modalités d’application du
principe d’assiduité. Elles « n’ont
pas pour objet et ne sauraient avoir légalement pour effet d’’interdire aux
élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations
d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte où à la célébration d’une fête
religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement
des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans
l’établissement. ». Ainsi, pour rejeter la requête de M. KOEN, le
Conseil d’Etat ne se fonde pas sur son caractère systématique comme le
préconisait le commissaire du gouvernement, mais sur les exigences de la
scolarité dans les études pour lesquelles postulait le requérant. Dès lors, la
solution suggère à J. H. STAHL et D. CHAVAUX la remarque suivante : « cette motivation implique a contrario que dans d’autres hypothèses un chef
d’établissement pourrait être tenu d’accorder une autorisation d’absence le
samedi. »[145].
C’est
donc cette solution libérale, par les conséquences contentieuses qu’elle peut
impliquer, que nous allons maintenant étudier. Celle ci peut s’analyser comme
une porte ouverte à de nouvelles revendications fondées sur l’appartenance à
une religion et qui seraient susceptibles de remettre en cause l’homogénéité
des lois de la République.
B/ La porte ouverte à de
nouvelles revendications
Il
est vrai que c’était l’une des craintes du commissaire du gouvernement dans ses
conclusions sur l’affaire : « Les
demandes d’autorisation d’absence fondée sur des motifs religieux ne concernent
pas seulement le samedi matin. L’administration craint évidemment le risque de
dérapage et la surenchère des revendications tous azimuts. ». Cette
inquiétude est d’autant plus fondée que, dans la religion islamique, le
vendredi, jour de la prière à la mosquée, doit normalement être chômé. [146].
C’est la raison pour laquelle ces deux décisions laissent ouvertes bien
d’autres possibilités de revendications et notamment islamiques. S’il n’existe
pas de refus de principe à des autorisations d’absence pour la pratique de
cultes, alors il y a toutes les chances pour que, un jour ou l’autre, de jeunes
musulmans demandent de pratiquer leur religion au détriment du principe
d’assiduité. Or, les valeurs de la République doivent primer sur les
commandements dogmatiques. Et l’école publique est bien le lieu où ces valeurs
sont inculquées aux enfants, futurs citoyens. De toute évidence, l’esprit
rationnel sur lequel se fonde la République ne peut pas être conforme à l’obéissance
disciplinée à un culte quelconque. Et cela, notre droit l’a compris et l’a pris
en compte dès les années 1880. Mais qui dit non conforme ne dit pas forcément
incompatible, et c’est ce que le Conseil d’Etat essaye de faire passer à
travers sa jurisprudence. Des problèmes se sont cependant posés, avant même la
célèbre affaire des foulards[147].
Cependant, depuis 1989, la position du CE s’avère très libérale en matière de
liberté religieuse en particulier. Celui ci vérifie toujours scrupuleusement le
bien fondé de toutes les mesures restrictives en ce domaine. « Juridiquement, le Conseil d’Etat a toujours
considéré que l’administration doit se fonder sur une appréciation scrupuleuse
des circonstances de l’espèce afin de déterminer, sous le contrôle du juge, si
une mesure de nature à restreindre l’exercice d’une liberté publique est
proportionnée aux exigences légitimes qui la motivent. »[148].
Mais
la liberté religieuse présente ce caractère original d’impliquer des
comportements non conformes aux idéaux républicains. C’est pourquoi les membres
du Palais Royal doivent être cohérents lorsqu’ils instituent des limites de
nature à protéger les valeurs de la République. Nous en venons donc à un
problème qui semble avoir échappé aux commentateurs, ou du moins ne pas avoir
retenu leur attention : il s’agit de l’assiduité comme limite à la liberté
religieuse dans la jurisprudence récente du Conseil d’Etat. Dans l’affaire du
shabbat, le Conseil considère que la pratique d’un culte et le principe
d’assiduité ne sont pas incompatibles. En d’autres termes, lorsque les absences
demandées sont « compatibles avec
l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de
l’ordre public dans l’établissement », les élèves de confession
israélite pourraient, pour pratiquer leur religion, être en droit d’obtenir ces
dérogations au principe. Or, pour les élèves de confession islamique, le
principe d’assiduité semble être une barrière infranchissable pour la liberté
religieuse. Ainsi, dans les arrêts qui ont suivi son avis du 27 novembre 1989,
le Conseil d’Etat s’exprimait en ces termes : « La liberté ainsi reconnue aux élèves comporte pour eux le droit
d’exprimer et de manifester leurs croyances religieuses à l’intérieur des
établissements scolaires, (...) et sans qu’il soit porté atteinte (...) à
l’obligation d’assiduité. »[149].
Par conséquent, on peut légitimement se demander quelles sont les conditions
qui ont poussé la Haute Juridiction administrative à ériger l’assiduité en
obstacle de principe à l’exercice de leur liberté religieuse pour les musulmans
( puisque, même sans désigner nommément le foulard, c’est à lui que pense le
Conseil d’Etat ), alors que ces absences peuvent être autorisées pour les juifs
voulant pratiquer leur religion. Cette contradiction voire cette inconséquence
dans la jurisprudence du Conseil d’Etat est sans doute le fruit de son
évolution ( incontrôlée ? ) dans un sens très libéral. A force de vouloir
concilier le droit de la République avec la liberté religieuse, il en arrive
donc à des solutions qui risquent de se contredire sur certains aspects. Cette
situation est aussi la résultante d’un contexte juridique dont le Conseil
d’Etat n’est pas responsable, et qui a évolué à la faveur des libertés
publiques et peut être au détriment des valeurs traditionnelle de la
République. Le débat sur la laïcité n’est plus le même qu’au début du siècle,
et c’est le sens de la remarque de Yann AGUILA : « La question n’est pas tant de savoir comment trouver un équilibre entre
l’Eglise et l’Etat que celle de la subsistance d’une règle commune lorsque
plusieurs communautés religieuses coexistent au sein d’une même population. Le
modèle républicain d’intégration, dont l’école est le symbole, est parfois
remis en cause ... »[150].
Cependant,
les nouveaux termes de ce débat sur la laïcité ne posent pas des problèmes à la
seule juridiction administrative. Le Conseil Constitutionnel est aussi en proie
à la difficile conciliation entre les valeurs républicaines ( notamment l’unité
des citoyens sur le fondement de la raison ) et les exigences de nouvelles
revendications s’appuyant sur la liberté religieuse. C’est ce que nous allons
maintenant voir à travers la dernière affaire qu’il a eu à connaître au sujet
des relations entre Etat et religions. Il s’agissait du texte modifiant la loi
FALLOUX et qui a été soumis au contrôle du Conseil Constitutionnel au début du
mois de janvier 1994.
&II : Une position ambiguë du Conseil
Constitutionnel : l’exemple de la loi
FALLOUX
A lire
la presse du mois de janvier 1994, nous aurions pu penser à un nouvel assaut
contre l’enseignement public et en faveur de l’enseignement privé sous contrat[151].
Le 15 décembre 1993, le Parlement vote à la hâte une loi modifiant la vieille
loi FALLOUX à la hire des gardiens de la laïcité : on veut nous donner une
« école patricienne »,
symbole de « ségrégation »
ou de « sélection », tels
étaient les arguments souvent lus et entendus durant cette période. Mais, pour
comprendre la portée de la décision du Conseil Constitutionnel concernant cette
loi, il convient, dans un premier temps, de rendre compte de la libéralisation
de sa jurisprudence avant, dans un second temps, de montrer que c’est une
« non décision » qui a été rendue et qui devait toucher les relations
entre Eglises et Etat.
A/ La libéralisation de la
jurisprudence du Conseil
Constitutionnel
Si
l’on désire donner un sens à cette formule, nous pouvons dire que le Conseil Constitutionnel
vit la même évolution que le Conseil d’Etat. Il a de plus en plus tendance à
consacrer certains libertés ou certains droits, et ceux ci prennent de
l’importance alors que les restrictions aux libertés publiques se font plus
discrètes. La manne de ces nouvelles libertés publiques constitution- nalisées
se trouve essentiellement dans le Préambule de 1946 et dans la Déclaration de
1789. Les principes assez généraux contenus dans ces textes sont seuls garants
des libertés de plus en plus protégées par le Conseil. A ce propos, interrogé
par des journalistes du journal Le Monde après la cessation de ses fonctions,
Robert BADINTER, à propos du risque éventuel d’arbitrai- re qu’impliquent ces
textes généraux, dira : « C’est
accepté par tout le monde, sauf par ceux qui veulent restreindre le champ du
contrôle de constitutionnalité et ainsi réduire la mission du Conseil
Constitutionnel comme protecteur des libertés et des droits fondamentaux. »[152].
Le rôle du Conseil semble donc bien être, pour son ancien président, de
garantir les libertés publiques. Mais plus encore, ses sources d’inspiration
lui permettent une véritable création de droits fondamentaux. Le point de vue
du constitutionnaliste Dominique ROUSSEAU est édifiante à ce sujet. Pour lui,
la constitution est une véritable « charte
jurisprudentielle des droits et libertés. »[153].
Il nous affirme que des consécrations de libertés ont lieu chaque année,
illustrant ainsi le caractère éminemment prétorien du droit constitutionnel.
Mais
reconnaître qu’une liberté a un caractère constitutionnel ne revient absolument
pas à lui donner une valeur absolue. Toute liberté reconnue trouve ses limites
dans le respect de l’ordre public. C’est pour cela que lorsque le Conseil doit
contrôler une loi, la décision résultera toujours d’un compromis entre la
volonté de garantir l’exercice de libertés par nature relatives et celle de ne
pas porter atteinte à l’ordre public par nature absolu.
La
liberté des cultes est évidemment protégée par la constitution. Il s’agit en fait
plutôt de la liberté de conscience et d’opinion que d’une véritable liberté
religieuse qui, même si elle existe dans les faits, n’est pas expressément
mentionnée par le Conseil. Ce dernier, faisant de cette liberté un principe
fondamental reconnu par les lois de la République, aurait tout autant pu se
fonder sur la Déclaration de 1789 ( article 10 ), sur le Préambule de 1946
(alinéa 5 ) ou sur la constitution elle même ( article 2 )[154].
Ainsi, dès 1977, le principe de liberté de conscience était constitutionnalisé,
de même que la liberté de l’enseignement ( sur laquelle nous allons revenir ).
Ce fut en quelques sortes le point de départ d’une évolution continue que le
Conseil va pérenniser à travers sa jurisprudence ultérieure. Et cette évolution
a eu des conséquences sur l’ensemble des ordres juridiques français. En effet,
désormais les juges administratifs ou judiciaires devront prendre en compte les
consécrations constitutionnelles de libertés telles que la liberté d’aller et
venir, le droit d’asile, la liberté d’expression, le droit de propriété ...etc.
La libéralisation de la jurisprudence constitutionnelle est donc peut être
l’une des explications de l’évolution qu’a connu notamment le Conseil d’Etat.
A
partir de ces considérations d’ordre général, nous allons pouvoir nous pencher
sur la décision qui nous intéresse, et dans la perspective de notre étude ( les
rapports entre République et laïcité ), voir que le Conseil Constitutionnel a
des difficultés évidentes à se prononcer en matière religieuse.
B/ La « non
décision » du Conseil Constitutionnel
Pour
aborder l’étude de la décision du 13 janvier 1994 dite « révision de la
loi FALLOUX », il est utile de citer les dispositions essentielles de
l’article 2 qui sera finalement déclaré non conforme à la constitution :
« Les établissements privés sous
contrat, dans le respect de leur caractère propre, peuvent bénéficier d’une
aide aux investissements. Les collectivités territoriales fixent librement les
modalités de leur intervention. »[155].
Cet article, considéré par certains comme « un élément d’une privatisation rampante de l’éducation »[156],
par d’autres comme une entreprise visant à « détruire l’équilibre et par conséquent s’attaquer à l’école publique,
garante de l’intégration et de la cohésion nationale, ... »[157],
pose inévitablement des problèmes de nature sinon à remettre en cause le
principe de laïcité, du moins à révéler le fragile équilibre existant entre
l’enseignement confessionnel et l’enseignement public. Il semble en effet
étonnant que l’autorisation d’aider les établissements privés d’enseignement
par les collectivités territoriales puisse provoquer une si grande polémique
s’il s’agissait d’un simple problème d’égalité ( ce que veut pourtant nous
faire croire le Conseil Constitutionnel ). Le fond du problème est donc
ailleurs. Lorsqu’on lit la presse de la période considérée, on peut se rendre
compte qu’un thème sous-jacent est omniprésent dans le débat. Il s’agit encore
une fois du thème de la laïcité républicaine dont l’école constitue toujours le
centre de gravité. Les slogans scandés lors de la manifestation pour la défense
de l’école publique du 16 janvier 1994 sont révélateurs à cet égard : de
« A bas la calotte ! » à « des crédits pour les lycéens, des
lions pour les chrétiens ! » en passant par « Jules, reviens ! »
les manifestants ont stigmatisé le caractère toujours sulfureux d’une guerre
scolaire qui n’en finit pas. On se serait cru au vieux temps du laïcisme. Si en
outre le sujet de la laïcité n’avait pas eu sa place dans le débat, le ministre
de l’éducation nationale n’aurait pas cru devoir s’expliquer sur ce thème :
« les deux écoles de France ont les
mêmes obligations et les mêmes devoirs : le respect de la laïcité (...) La
laïcité est un devoir de l’école publique comme de l’école sous contrat. Droit
au respect, droit au savoir : les deux écoles de France doivent travailler
ensemble. »[158].
Tout
ceci pour dire que la décision que devait rendre le Conseil Constitutionnel
était principalement attendue sur ce terrain de la laïcité. Pourtant, les
« neufs sages » qui avaient là l’occasion de préciser la portée de ce
principe l’ont purement et simplement éludé. Si raison a finalement été donnée
aux opposants à la loi contrôlée, ce fut sur la base du principe d’égalité et
au prix d’un raisonnement peu convaincant[159].
Est-ce par prudence que le Conseil a écorné sa jurisprudence libérale pour
faire prévaloir le principe d’égalité sur la libre administration des
collectivités territoriales et sur la liberté de l’enseignement ? Ou alors
a-t-il voulu faire subsister une sorte de noyau dur de la laïcité tendant à
éviter que des collectivités infra étatiques subventionnent plus les
établissements confessionnels que les établissements publics ? Si tel était
réellement le cas, la liberté de l’enseignement, corollaire de la liberté de
conscience, elle même corollaire du principe de laïcité, aboutirait à
contredire le principe de séparation des Eglises et de l’Etat. En effet, et
même si l’on prône une conception libérale de la laïcité, il serait paradoxal,
dans une perspective de séparation de la République et des cultes, d’avoir des
situations dans lesquelles des collectivités publiques aideraient d’avantage
les établissements confessionnels que les établissements publics.
Cependant,
les membre du Conseil Constitutionnel ont préféré ne pas aborder les
considérations relatives à la laïcité pour, finalement, donner une solution
inspirée de ce principe. Alors, pourquoi ne pas clarifier juridiquement les
relations entre l’Etat et les religions ( qui, en l’espèce et comme souvent, se
situaient dans le domaine de l’enseignement ) ? La réponse tient sans doute à
la difficulté de se prononcer en matière religieuse dans une République qui
semble de plus en plus hésiter entre ses fondements traditionnels et sa nouvelle
dimension libérale. Les grands débats sur l’éducation ont toujours été en
France des débats dans lesquels le religieux se dessinait en filigrane. Dès
lors, la position timide ( eu égard au caractère délicat du thème religieux )
du Conseil peut être qualifiée « de
décision d’espèce, ou même de circonstance » selon l’expression de
Louis FAVOREU[160].
Ainsi,
après avoir exposé la position très libérale du Conseil d’Etat et les
hésitations du Conseil Constitutionnel en matière religieuse, il est temps,
pour achever notre réflexion, de se demander s’il
n’y a pas, en France, de place pour un nouveau consensus républicain prenant
acte de la libéralisation générale du droit tout en préservant les valeurs qui
ont fondé et qui font vivre la République.
SECTION I : La recherche d’un
consensus
republicain
La
libéralisation juridique des droits est une évolution assez récente, mais pas
seulement en France. Il s’agit d’une mutation d’ordre beaucoup plus général et
qui touche à l’ensemble des pays que l’on pourrait appeler démocratiques. Et
l’évolution du droit international sur
le plan des libertés religieuses en particulier ne doit pas être sous
estimée dans notre étude, cela pour plusieurs raisons : il faut tout d’abord
rappeler que la laïcité est une originalité française que l’immense majorité
des pays ne reconnaissent pas. D’autre part, les traités internationaux de
garantie de droits s’imposent à nous comme normes de référence auxquelles nous
devons nous plier.
Ainsi,
pour trouver ce consensus républicain qui doit prendre en compte les évolutions
récentes, nous avons le choix entre deux tendances : la première serait
d’évoluer dans le sens de la libéralisation des droits afférents aux religions.
Nous suivrions ainsi la direction prise par de nombreux Etat. La seconde
tendance consisterait plutôt, certes à contresens de l’évolution générale, à
faire prévaloir un retour aux conceptions républicaines originelles, avec une
laïcité qui redeviendrait alors anticléricale. Mais par quels moyens ? Ce sont
ces deux tendances que nous allons maintenant étudier pour achever notre
réflexion sur les solutions à l’évolution récente.
&1 : Un consensus dans le libéralisme juridique
Comme
le précise Nicolas TENZER dans son petit ouvrage sur la République, et
lorsqu’il parle des « contenus de
l’idéal républicain », une des références du républicanisme « est constituée par les droits de l’homme,
inséparable aussi des pays démocratiques »[161].
C’est l’héritage révolutionnaire qui implique cela, et plus particulièrement la
Déclaration de 1789. Pour autant, faut-il toujours favoriser à l’extrême ces
droits fondamentaux ( comme les ordres juridiques nationaux et internationaux
semblent en prendre le chemin ) ou faut-il savoir les limiter dans le but de
préserver la République ? C’est l’alternative sur laquelle nous allons
maintenant nous pencher en étudiant d’une part le libéralisme dans les textes,
et en en cherchant d’autre part les limites nécessaires.
A/ Le libéralisme juridique
dans les textes
Le
Conseil Constitutionnel comme le Conseil d’Etat ont cette similitude dans leur
jurisprudence qu’ils tentent tous deux de protéger et de garantir au maximum
les libertés publiques. Ces positions, si elles sont favorisées par le
caractère propre de ces deux organes, le sont aussi par les textes internes et
internationaux élaborés par l’Etat et auxquels ils se réfèrent. Ce sont sur ces
textes que nous allons nous attarder un moment afin de voir en quoi ils sont
susceptibles de faire évoluer la laïcité. Pour Jacques ROBERT, « le dépérissement de la laïcité
traditionnelle » viendrait tout d’abord de « l’abondance des conventions internationales de protection des droits de
l’homme auxquelles la France a adhéré. »[162].
La conception traditionnelle de la laïcité était appréhendée comme une sorte de
mise à l’écart du phénomène religieux ( c’est à dire dans la sphère privée ),
alors que l’évolution actuelle tend à intégrer de plus en plus les libertés de
conscience et de culte dans les libertés garanties par le droit public. Il n’y
a qu’à voir, pour s’en rendre compte, le nombre de conventions internationales
ratifiées par la France et illustrant la montée du libéralisme religieux dans
le monde contemporain. Citons à titre d’exemples la Convention européenne des
droits de l’homme, la convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination, le pacte des nations unies sur les droits civils et
politiques... etc.
L’article
9-1 de la convention européenne des droits de l’homme est très symptomatique de
la synergie des différentes positions en matière religieuse : « Toute personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion,
ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé,
par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. ».
A lui seul, cet article résume parfaitement la consécration générale des
libertés de conscience, de culte, et même d’enseignement. La pratique et la
manifestation d’une religion sont ainsi protégées par le droit européen, et
donc par le droit français. Et si ce texte libéral n’était pas suffisant, la
France y a ajouté sa touche par une loi interne dans le domaine de l’éducation
: « les élèves disposent, dans le
respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d’information
et de la liberté d’expression... »[163].
Cette loi a même été suivie d’un décret « relatif aux droits et
obligations des élèves dans les établissements publics locaux d’enseignement du
second degré »[164].
Il avait pour effet de reconnaître et de garantir aux élèves certaines libertés
publiques ( tout en en donnant les limites ).
Dès
lors, et si l’on ajoute des textes comme la Déclaration de 1789, le Préambule
de 1946 et la constitution de 1958, on ne peut échapper à la prise de
conscience qu’une véritable politique de défense, voire de promotion de la
liberté religieuse s’est établie en France. Cette nouvelle politique est
d’ailleurs tout à fait compatible avec la notion de laïcité telle qu’elle était
entendue en 1905 dans la loi de séparation des Eglises et de l’Etat. Celle ci,
en effet, dès son article premier, affirme : « la République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre
exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de
l’ordre public. ». C’est ce que Jean RIVERO appelle « l’aspect positif »[165]
de la laïcité de l’Etat. Car il ne faut pas oublier que la laïcité n’est pas seulement
la séparation institutionnelle entre Etat et Eglises. C’est aussi la
consécration de la liberté religieuse, à savoir la liberté de conscience et la
liberté de pratiquer un culte. Et la République a le devoir de protéger ces
libertés. Par conséquent, à considérer ces données de droit, nous pouvons nous
rendre compte que les textes libéraux adoptés par l’Etat ne s’opposent pas,
dans leurs principes, à la laïcité républicaine. Néanmoins, si on analyse
globalement le contenu de la laïcité, on s’aperçoit que celle ci est composée à
la fois d’éléments anticléricaux et d’éléments libéraux. Et l’évolution
actuelle consisterait à privilégier les seconds éléments sur les premiers.
Pourtant, les deux aspects de la laïcité sont nécessaires à la République : l’aspect
anticlérical ( qui a abouti à la séparation institutionnelle ) permet de
prévenir les tentatives de subversion religieuses d’où qu’elles viennent.
L’aspect libéral quant à lui, permet de consacrer la tradition humaniste
héritée de la Révolution et dont la République se prévaut. Et, comme on le
remarque souvent, l’excès dans un sens ou dans l’autre est néfaste. C’est
pourquoi trop de libéralisme risque de mettre en danger la République, ce que
nous allons voir maintenant.
B/ Les
limites du libéralisme juridique
La
France est un pays appartenant à l’ordre juridique international. Si, dans le
cadre des engagements internationaux, les Etats sont souverains et consentent
librement à se lier par des obligations, il n’en reste pas moins vrai qu’ils sont
soumis à des pressions extérieures. Il ne peuvent donc pas occulter l’évolution
générale que suivent les autres nations. Et cette évolution consiste justement,
depuis la fin de la seconde guerre mondiale, en un développement considérable
des libertés publiques dans le monde. La liberté religieuse ne faisant pas
exception, la France se trouve alors en délicatesse par rapport à son caractère
laïque ( qui n’est partagé, rappelons-le, que par cinq Etats dans le monde ).
Même si une position laïciste analogue à celle répandue au début du siècle
n’est plus raisonnablement envisageable en droit ( eu égard au développement
des libertés publiques ), il est tout de même légitime de vouloir préserver les
valeurs que défend la République et sans lesquelles elle n’existerait plus.
Dans
son paragraphe concernant les droits de l’homme, Nicolas TENZER nous donne la
limite de ces droits en République : « Le
concept de République suppose au sens propre une critique, c’est à dire une
limitation de l’usage des droits de l’homme (...). Le présupposé implicite du
républicanisme est que nulle affirmation de droits ne vaut la disparition
de la république. »[166].
Si la République est individualiste dans le sens où l’accent est mis sur le
citoyen, la garantie des libertés publiques et des droits fondamentaux ne peut
aller jusqu’à ce que ceux ci servent à remettre en cause ce système de valeurs.
Et si l’on essaye d’interpréter la pensée de Gustave PEISER, nous pouvons
avancer l’hypothèse que l’affaire des voiles islamiques est née de la tournure
libertaire prise par notre droit public, particulièrement en matière
religieuse. Et lorsqu’en conclusion, le professeur revient sur l’affaire en
explicitant sa position, c’est pour nous livrer ses doutes quant à la dérive
multiconfessionnelle à laquelle nous pouvons assister ces dernières années :
« Comment respecter à l’intérieur de
l’école publique le principe de laïcité lorsqu’une sorte de "
multiconfessionalité " semble prendre le dessus ? Pour certain, la
tolérance multiconfessionnelle à l’intérieur de l’école, sur le modèle d’autres
pays démocratiques, devrait supplanter le système de l’école neutre, de la
" religion hors de l'école ". A notre point de vue, ce nouveau
principe multiconfessionnel serait fondamen- talement contraire à ce qui a fait
et ce qui fait encore la grandeur de l’école républicaine : son extraordinaire
puissance d’intégration dans la société française. »[167].
Pourtant,
le maintient stricte de la laïcité que prône Gustave PEISER peut apparaître de
plus en plus compromis, eu égard aux évolutions qu’a connues notre droit en un
siècle.
Tout
d’abord, les régimes juridiques de Guyane et d’Alsace-Moselle n’ont pas intégré
la loi de 1905 qui ne leur est donc pas applicable. Par conséquent, il leur est
possible de subventionner des établissements cultuels, et ils rétribuent les
ministres des cultes. Ensuite, l’Etat peut financer directement des
établissements dont l’activité est éducative, culturelle, sociale ou
hospitalière et qui sont néanmoins empreint de confessionalité. Les communes
peuvent participer à la réparation d’édifices cultuels. Enfin, de nombreuses
dispositions fiscales en faveur des religions ont apparu pendant tout le XIXème
siècle[168].Mais les
nouvelles évolutions dans le domaine scolaire sont bien plus inquiétantes : on
s’oppose désormais aux changements du jour de repos hebdomadaire comme
empêchant le libre exercice du culte. On veut assister aux enseignements dans
l’école publique la tête entièrement couverte d’un hidjab intégral. Enfin, on
essaye d’obtenir des autorisations systématiques d’absence le samedi pour
permettre la pratique du culte israélite.
Toutes
ces anecdotes ne sont que quelques exemples parmi d’autres, mais révélateurs de
la nouvelle conception de la laïcité française et de la République libérale. Il
est vrai que ces évolutions ont de quoi inquiéter les défenseurs des valeurs
républicaines traditionnelles et d’une stricte laïcité. Ceux ci se font
pourtant de plus en plus minoritaires et disposent de solutions qui, pour être
conformes aux conceptions originelles, ne sont pas pour autant compatibles avec
les moeurs actuelles. Nous allons donc maintenant nous pencher, pour terminer
de manière cohérente cette étude, sur les dernières solutions dont peuvent
disposer les républicains pour faire respecter la laïcité et donc pour faire
vivre la République.
&II : Les ultimes solutions républicaines
Avant
de proposer des solutions visant à conserver voire à restaurer les valeurs de
la République, il est nécessaire de définir précisément les objectifs que l’on
s’assigne. Et l’on se trouve alors devant une alternative : ou on décide de
revenir à une laïcité de combat identique à celle instaurée dès la fin du XIXème
siècle, mais très rapidement, des obstacles d’ordre juridique risquent de s’y
opposer ; ou on choisit d’utiliser les possibilités qui restent de la laïcité
originelle comme garde fou face aux nouvelles prétentions des religions, quitte
à nous apercevoir que les armes dont nous disposons aujourd’hui sont devenues
obsolètes. Telles sont les deux branches de l’alternative que nous nous
proposons d’étudier maintenant.
A/ Le retour à une laïcité
de combat
Devant
les nouvelles évolutions qui ont notamment eu pour théâtre le milieu scolaire,
certains auteurs pensent qu’il n’y a pas d’autre solution, pour préserver les
valeurs de la République, que de revenir à l’aspect anticlérical de la laïcité,
à une laïcité de combat. Mais il faut être clair. Qu’est ce qui gène ces
défenseurs de l’idéal républicain ? Il s’agit, depuis moins d’une dizaine
d’années, de l’apparition dans l’école publique de manifestations
d’appartenance à une religion considérée ( à tort ou à raison ) comme
symbolisant l’intolérance et l’inégalité ( dans les rapports homme-femme en
particulier ) et comme remettant en cause les fondements de notre société. Dès
lors, cette laïcité de combat, si elle se veut conséquente avec elle même, doit
bouter l’ennemi hors de l’école. Et l’ennemi, ce n’est plus, comme à la fin du
siècle dernier, le cléricalisme catholique[169].Il
s’agirait désormais d’un cléricalisme islamique eu égard aux prétentions que
l’on prête à la religion musulmane. Il faudrait donc interdire le port des
foulards dans les établissements publics. A ce propos, et contrairement à ce
que l’on pourrait croire, la condamnation d’une telle interdiction par la Cour
européenne des droits de l’homme n’est pas évidente : dans un arrêt KOKKINAKIS
/c Grèce du 25 mai 1993, celle ci considère que la condamnation pénale du
prosélytisme ( condamnation représentant une atteinte à la liberté religieuse )
est justifiée si elle est « prévue
par la loi, dirigée vers un ou des objectifs légitimes (...) et nécessaire dans
une société démocratique, pour les atteindre. »[170].
Par conséquent, la position du juge européen ne serait absolument pas certaine
en cas de prohibition du foulard islamique par la France dans les
établissements scolaires. C’est donc la solution que préconise par exemple Guy
COQ pour faire efficacement front aux tentatives de subversion religieuse[171].
Pourtant,
il faut être en mesure d’assumer les conséquences de cette interdiction. Et
Jacques Le GOFF d’en exposer quelques unes : « Faut-il donc l’interdire ? En principe oui. Mais il faut alors accepter
d’en tirer toutes les conséquences générales. Interdire le port de la croix aux
chrétiens, de la kippa aux juifs. Financer d’éventuelles écoles islamiques où
l’on pourra porter le foulard comme on finance des écoles chrétiennes ou
juives. »[172].
L’héritage révolutionnaire nous empêche en effet de distinguer entre les
religions. Cela implique qu’une mesure valable pour l’une doit l’être pour
toute autre ; il en est ainsi des mesures d’interdiction. Mais, si l’on reste
dans la théorie ( puisque la pratique se révèle différente ), on peut aller
plus loin dans ce que la laïcité a de plus dur. A ce moment là, la solution
consisterait à interdire l’enseignement confessionnel, à interdire les aides
financières des collectivités publiques à certains établissements empreints de
confessionalisme,... etc. Néanmoins, il est évident qu’un retour au laïcisme du
début du siècle est aujourd’hui impensable car irréalisable en droit. Une telle
dérive aboutirait à remettre en cause toutes les avancées libérales qu’a connu
la République ( car un libéralisme modéré n’est pas néfaste, au contraire ). Il
est malgré tout essentiel de se préserver contre les dangers les plus
importants qui menacent la République, sans pour autant retomber dans certains
excès qui ne sont plus de mise aujourd’hui.
Par
conséquent, dans le sens du retour à une laïcité stricte mais ne s’assimilant
pas au laïcisme, l’interdiction de tout signe d’appartenance religieuse dans
les écoles publiques est finalement la solution la plus envisageable
juridiquement. Et outre les implications citées plus haut par Jacques Le GOFF,
une intervention législative serait nécessaire. En effet, la loi du 10 juillet
1989 instaurant la liberté d’expression des élèves dans les établissements
scolaires devrait être révisée. Et comme seule une loi peut défaire ce qu’a
fait une autre loi, les parlementaires devront alors prendre parti dans le
débat, ce qui risque de poser des problèmes politiques eu égard au caractère
éminemment délicat du thème religieux.
Ainsi,
et sauf à imaginer un revirement de jurisprudence ( toujours possible ) de la
part du Conseil d’Etat, on voit mal comment les voiles islamiques pourraient
être interdits dans les établissements scolaires. Pourtant, devant les
évolutions manifestes et très rapides des comportements religieux dans les
écoles, on se rend tout de même compte qu’ « une piqûre de rappel de laïcité » s’impose en France si l’on
ne veut pas que cette notion se dissolve à l’infini pour n’être finalement plus
du tout capable de servir de barrière aux assauts contre les valeurs
républicaines. Et dans l’hypothèse où le pouvoir politique ne se décide pas à
intervenir plus que ce qu’il a fait pendant six ans, nous n’aurions plus, pour
faire respecter la laïcité et redonner des couleurs à la République que la
solution du juge. Or, il n’est pas certain que ce qu’il propose soit
aujourd’hui adapté aux dangers réels. C’est ce que nous allons voir pour mettre
un terme à cette étude.
B/ Les armes offertes par le
juge
Nous
serions tentés de dire que ce sont les armes juridiques citées plus haut, c’est
à dire les références que vise le Conseil d’Etat dans son avis de 1989. Sans
doute faut-il maintenant y ajouter le décret du 18 février 1991 « relatif
aux droits et obligations des élèves dans les établissements publics locaux
d’enseignement du second degré ». Mais il nous apporte peu de renseignements
quant aux limites des droits des élèves à l’intérieur des établissements
scolaires, se contentant de renvoyer à l’article 10 de la loi du 10 juillet
1989. Mais le rapport précédant le décret nous en dit un peu plus sur la
conception du ministre de l’époque : « L’exercice
de ces droits individuels ou collectifs, ne saurait autoriser les actes de
prosélytisme ou de propagande, ni porter atteinte à la dignité, à la liberté et
aux droits des autres membres de la communauté éducative ou compromettre leur
santé ou leur sécurité. Il ne saurait permettre des expressions publiques ou
des actions à caractère discriminatoires se fondant notamment sur le sexe, la
religion, l’origine ethnique. »[173].
A la lecture de ce rapport, on sent que l’affaire du foulard est encore présente
dans les esprits et que la volonté de limiter de telles manifestations existe
chez le politique. Pourtant, aucune interdiction de principe n’a été édictée.
Il
reste donc à attendre que le Conseil d’Etat modifie sa jurisprudence sur ce
point, suivant dans cette démarche quelques tribunaux[174].
Mais, mis à part la pression ( inacceptable en droit, faut-il le rappeler ) du
ministre de l’Education Nationale sur le Conseil d’Etat, on ne voit pas bien ce
qui pourrait faire évoluer la jurisprudence. Car plus qu’une simple évolution,
ce serait un revirement à 180 degrés. La Haute juridiction devrait en effet
passer de la liberté de principe à l’interdiction. Pour cela, il faudrait
qualifier le foulard au regard des limites à la liberté d’expression contenues
dans l’avis du 27 novembre 1989. Si le voile islamique entrait dans l’une des
catégories justifiant sa prohibition, il n’y aurait plus de problèmes. Mais
toute la difficulté est là. Reprenons quelques critères du Conseil d’Etat :
Le
voile islamique est-il « ostentatoire » ? Eu égard à la surface du
foulard et au fait que, recouvrant complètement la tête, le but de celles qui
l’arborent ne peut être que de se faire remarquer, une réponse positive semble
s’imposer pour nous. Ensuite, le port du voile constitue-t-il « un acte de
pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande » ? La réponse
est ici beaucoup plus difficile a apporter en raison de l’ingérence forcée dans
la religion islamique. Pourtant, en dépit de ce principe de non immixtion, le
voile semble tout de même symboliser la soumission de la femme, la volonté de
manifester ostensiblement son appartenance à une communauté différente de celle
de la République, et parfois même la provocation et la propagande. Et il
apparaît que, tous autant qu’ils sont, ces symboles sont destinés à défier les
valeurs républicaines puisqu’ils s’y opposent point par point. Mais le Conseil
d’Etat se refuse jusqu’à présent à interpréter la symbolique de tel ou tel
signe et se contraint à examiner si les faits dans leur ensemble sont de nature
à porter atteinte à la liberté d’autrui. Et c’est Claude DURAND-PRINBORGNE qui,
parlant des bornes que rencontre en France la liberté d’expression, illustre
finalement d’une manière limpide la position du Conseil d’Etat : « Au total, la liberté d’expression a, en
définitive, par le biais du principe de laïcité, des limites qui sont celles de
la tradition républicaine française : la liberté des uns s’arrête où commence
la liberté des autres. »[175].
En
définitive, le libéralisme du Conseil se trouve du début à la fin du
raisonnement : D’une part, il a érigé la liberté d’expression religieuse en
principe, et d’autre part, il en définit la limite en particulier dans la
liberté des autres membres de la communauté éducative. En cela, il favorise la
dimension libérale de la République, et c’est un point indéniablement positif.
Mais il a occulté, pour des raisons qui lui sont propres, le principe d’égalité
des citoyens et des sexes, le principe d’indivisibilité de la République en
communautés distinctes voire le principe de prééminence de la raison sur la
foi, autant de valeurs, elles aussi, éminemment républicaines.
CONCLUSION
Pour
finalement conclure ce travail, nous pouvons dire qu’historique- ment, la laïcité,
consubstantiellement liée à la République, était aussi un outil lui permettant
d’affirmer ses valeurs et de se développer dans un monde fondé non pas sur la
transcendance ou la révélation, mais sur l’homme doué de raison, sur le
citoyen. Puis, l’évolution libérale de la laïcité, et partant, de la
République, a permis aux religions de devenir des interlocuteurs autonomes de
l’Etat. C’est l’arrivée de religions jusqu’alors méconnues en France, et aux
prétentions parfois excessives, qui va contribuer à nous pousser à nous
interroger sur les effets imprévus de cette évolution libérale. Et devant les
dérobades politiques et la timidité des juges français, la République se trouve
déstabilisée alors qu’elle croyait ses fondements solides. Car la reconnaissance
de libertés publiques, si elle s’insère dans la tradition de la République, ne
doit pas aboutir à détruire cette dernière. N’oublions pas en effet le
présupposé implicite du républicanisme : « Nulle déclaration de droit ne
doit aboutir à la destruction de la République ».
Alors,
peut-on dire que la République se trouve en danger devant les nouvelles
revendications religieuses que nous avons vues tout au long de cette étude ? Il
nous semble que, dans l’immédiat, quelques foulards arborés dans quelques
écoles ne représentent pas un danger immédiat pour la République. Mais il est
évident que ces manifestations procèdent d’une évolution qu’il faut absolument
prendre en considération. Car, en matière religieuse, si le libéralisme
juridique est nécessaire, il faut savoir ne pas aller trop loin. Les
manifestations religieuses ne sont acceptables que dans la mesure où elles ne
remettent pas fondamentalement en cause les fondements de la République. Et
l’école publique symbolisant indéniablement toute cette culture républicaine,
il convient de limiter, dans le but de préserver l’ordre public et notre
identité, les évolutions opposées à notre idéal de vie en société. Si tel n’est
pas le cas, nous risquons de nous retrouver face à des revendications multiples
auxquelles nous pourrons difficilement répondre négativement eu égard au
libéralisme de nos tribunaux. Dès lors, nous ne vivrions plus dans la
République française, porteuse d’un idéal de citoyenneté fondé sur la seule
raison, mais dans une république ( c’est à dire un régime démocratique
quelconque ) multiconfessionnelle dans laquelle, au nom de la liberté
religieuse, on ferait passer la formation des citoyens après les impératifs
dictés par les religions.
Heureusement,
nous n’en sommes pas encore là. Mais il faut être vigilant et ne pas faire trop
de concessions sur ce qui a fait la République et qui constitue toujours
l’originalité française. Nous avons nommé la laïcité, seul instrument capable
de préserver l’autonomie des citoyens par rapport à des religions de plus en
plus envahissantes, même dans le domaine public. Pour cela, il faudrait
pourtant que l’aspect libéral de notre République ne prenne pas le dessus sur
l’aspect a-religieux ( c’est à dire le fait de laisser la religions dans les
limites de la sphère privée ). C’est pourtant la direction vers laquelle se
dirige le Conseil d’Etat, soit en ne voulant pas interpréter la symbolique des
religions ( dans l’affaire des voiles islamiques ), soit en défendant la
liberté religieuse de manière telle que la priorité d’éducation de la
République est sérieusement mise à mal ( dans l’affaire du shabbat ).
Même
si les solutions sont complexes ( comme toujours en matière religieuse ),
l’enjeu est finalement simple : il s’agit de défendre avant tout la République
en lui permettant de rester ce qu’elle a toujours prétendu être depuis la fin
du XIXème siècle : un système de valeurs. Et pour cela, elle dispose
encore d’un outil conçu à cet effet : la laïcité, que seuls les pouvoirs
politique ou juridictionnel sont en mesure de faire respecter. C’est la tâche à
laquelle nous leur proposons de s’atteler s’ils désirent vraiment faire vivre
et durer la République, mais qui demande un courage qui semble pour l’instant
leur faire défaut. L’avenir nous dira sans doute si la prise de conscience des
dangers que représentent les évolutions récentes s’est réalisée, notre objectif
ayant été de mettre le doigt sur des problèmes qu’il faudra prendre en compte
un jours ou l’autre.
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octobre-décembre 1993, L’Etat et les
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et laïcité juridique, in Le débat, novembre-décembre 1993, pp 88-94.
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Compromis oui, marchepied non, in Les idées en mouvement, décembre 1994,
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Ancienne ou
nouvelle laïcité ? Après dix ans de débats, in Esprit,
août-septembre 1993, pp 202-221.
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Ecole
publique, école privée et laïcité en France, intervention à la table ronde
Franco-Turque dirigée par Jean MARCOU : « Laïcité(s). Actualité et
problèmes de la laïcité en France et en Turquie », IEP Grenoble, 27 et 28
janvier 1994.
RIVERO Jean
La notion
juridique de laïcité, in Dalloz, chronique n°33, 1949, pp 137-140.
RIVERO Jean
L’avis de
l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1989, in RFDA, janvier-février
1990, pp 1-6.
WILLIAM Jean-Claude
Le Conseil
d’Etat et la laïcité, in RFSP, 1991, pp 28-44.
&5 : Notes de jurisprudence et conclusions
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&5 : Notes de jurisprudence et conclusions
sous CE, 2
novembre 1992, KHEROUAA et autres :
* SABOURIN
Paul
note de jurisprudence, in RDP,
janvier-février 1993, pp 220-231.
* MAUGÜE
C. et SCHWARTZ R.
note de jurisprudence, in AJDA, décembre
1992, pp 788-794.
sous CEDH, 25
mai 1993, KOKKINAKIS /c Grèce :
* SURREL
Hélène
note de jurisprudence, in RFDA, mai-juin
1995, pp 573-584.
sous CE, 14
mars 1994, YILMAZ :
* de
LAJARTE Arnaud
note de jurisprudence, in RDP,
janvier-février 1995, pp 221-249.
sous CE,
section, 10 février 1995 (2 espèces ), M. Albert RIEHL, et commune de
Coudekerque-Branche /c M. DEVOS :
* SAVOIE
Henri
conclusions, in RFDA, mars-avril 1995, pp
343-353.
sous CE,
Assemblée, 17 février 1995 ( 2 espèces ), Pascal MARIE, et Philippe HARDOUIN
:
* FRYDMAN
Patrick
conclusions, in RFDA, mars-avril 1995, pp
353-370.
* TOUVET
Laurent et STAHL Jacques-Henri
note de jurisprudence, in AJDA, mai 1995, pp
379-383.
sous CE, 10
mars 1995, AOUKILI :
* AGUILA
Yann
conclusions, in AJDA, avril 1995, pp 332-335.
* VAN
TUONG Nguyen
note de jurisprudence, in La semaine juridique,
17 mai 1995, pp 186-189.
sous CE,
Assemblée, 14 avril 1995 ( 2 espèces ), Consistoire central des israélites de
France et autres, et M. KOEN :
* AGUILA
Yann
conclusions, in RFDA, mai-juin 1995, pp
585-598.
* STAHL
Jacques-Henri et CHAVEAU Didier
note de jurisprudence, in AJDA, juillet 1995,
pp 501-504.
* VAN
TUONG Nguyen
note de jurisprudence, in La semaine juridique,
24 mai 1995, pp 205-208.
TABLE DES ANNEXES
annexe I :
avis du Conseil d’Etat en
date du 27 novembre 1989 relatif à la laïcité.
annexe II :
circulaire
"JOSPIN"du 12 décembre 1989.
annexe III :
circulaire "BAYROU"
du 26 octobre 1993.
annexe IV :
circulaire "BAYROU"
du 20 septembre 1994.
annexe V :
arrêt du Conseil d’Etat, 2
novembre 1992, KHEROUAA et autres.
annexe VI :
arrêt du Conseil d’Etat, 14
mars 1994, YILMAZ.
annexe VII :
arrêt du Conseil d’Etat, 10
juillet 1995, ministre de l’Education Nationale c/ Melle
SAGLAMER..
annexe VIII :
arrêt du Conseil d’Etat, 10
juillet 1995, association "UN SYSIPHE".
annexe IX :
arrêt du Conseil d’Etat, 10
mars 1995, AOUKILI.
annexe X :
arrêts du Conseil d’Etat, 14
avril 1995, Consistoire central des israélites de France et autres, et M. KOEN.
annexe XI :
Jugement du Tribunal Administratif de
Clermont-Ferrand, 18 mai 1995, M. et Mme
NADERAN.
annexe XII :
Arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme,
25 mai 1993, KOKKINAKIS c/ GRECE.
annexe XIII :
compte rendu de la
modification du règlement intérieur du lycée polyvalent Barthélémy de Laffemas
de Valence, 25 mai 1995.
annexe XIV :
Questionnaire distribué à 80 professeurs du LP B. de Laffemas en juin 1995.
annexe XV :
proposition de loi tendant à
affirmer le principe de laïcité dans le service public de l’éducation nationale, présentée par les
députés Denis JACQUAT, Jean-Louis MASSON et François GROSDIDIER, le 3 novembre
1994.
[1]Pour donner une idée de la quantité extraordinaire de littérature ayant pu paraitre à ce propos, signalons simplement que, pour les deux premiers mois ayant suivi l’affaire, un important dossier de presse a pu être constitué: 600 pages d’articles différents regroupés dans quatre volumineux cahiers (ADRI,42 rue CAMBRONNE, 75740 PARIS cedex 15)
[2]Dès le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 (qui fait partie de notre droit positif), nous observons une référence expresse à la DDHC. En effet, d’après ce texte, le peuple français « réaffirme solennellement les droits et libertés de l’homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789... ».
[3]décision 71-44 DC (liberté d’association), in GDCC , pp 235-253.
[4]Jusqu’à la fameuse loi de séparation des Eglises et de l’Etat du 9 décembre 1905, la laïcité n’a jamais pu être totalement conciliée avec la République française. Tout au moins, une république ne s’est jamais affirmée laïque, si ce n’est dans la constitution du 24 juin 1793 qui n’a jamais été appliquée.
[5]extrait de l’article 2 de la constitution du 4 octobre 1958.
[6]Décision 91-290 DC (statut de la Corse), in GDCC, pp 754-780.
[7]Selon la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, dans son article premier, « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. ».
[8]Marcel PRELOT, Jean BOULOUIS, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Précis Dalloz, 1990, p 644.
[9]NICOLET Claude, La République en France. Etat des lieux, Paris, Editions du Seuil, 1992, p 68.
[10]RIVERO Jean, La notion juridique de laïcité, in Dalloz 1949, chronique 33, p 137.
[11]ROBERT Jacques, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 1993, p 515.
[12]Après la première guerre mondiale, lorsque l’Alsace-Moselle fut rendue à la France, elle garda le statut concordataire consistant à reconnaître officiellement quatre cultes.
[13]Plusieurs prescriptions constitutionnelles consacrent cette liberté:
*article 10 de la DDHC: « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. ».
*article 2 de la constitution de 1958: « ...Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ».
[14]CHOLVY Gérard, La religion en France de la fin du XVIIIème siècle à nos jours, Paris, Hachette, 1991, p 161 et suivantes.
[15]NICOLET Claude, La Republique en France. etat des lieux, Paris, Edition du Seuil, 1992, p 100.
[16]ROBERT Jacques, Droits de l’homme et libertés fondamentales, Paris, Montchrestien, 1993, p 512
[17]VILLARD Pierre, Histoire des institutions publiques de la France ( de 1789 à nos jours ), Paris, mémento Dalloz, 1992, p 53.
[18]BUR Jacques, Laîcité et problèmes scolaires, Paris, Editions Bonne Presse, 1959, p 35.
[19]LENIAUD Jean Michel, De Philippe le Bel à Emile Combe, in Administration
[20]BURDEAU François, Histoire de l’administration française du XVIIIème au XXème siècle, Paris, Montchrestien, 1989, p 141.
[21]HAMON Léo, La révolution française et la question religieuse, in Droits n°17, juin 1993, p 48.
[22]LEGENDRE Pierre, Histoire de l’administration de 1750 à nos jours, Paris, PUF, 1968, p 294.
[23]Pour une plus grande rigueur, il faut tout de même signaler que l’Eglise de France ne sera pas en tant que telle l’interlocuteur du gouvernement français, mais plutôt le Saint Siège. Ceci est important dans la mesure où l’Eglise est présente dans ce débat, non en tant qu’acteur mais en tant qu’enjeu du concordat. Là encore, l’ouvrage précité de Pierre LEGENDRE est très instructif sur cette question.
[24]TROTABAS Jean Marie, La notion de laïcité dans le droit de l’Eglise catholique et de l’Etat républicain, Aix en Provence, La pensée universitaire (thèse ), 1959, p 131.
[25]TROTABAS Jean Marie, ibid, p 128.
[26]ESLIN Jean Claude, La laïcité : son évolution, son sens actuel, in Regard sur l’actualité n°158, fevrier 1990, p 38.
[27]LENIAUD Jean Michel, op. cit, p 32.
[28]Pour plus d’informations sur l’histoire mouvementée de l’élaboration du concordat, il est possible de se reporter utilement à l’article très complet qui y est consacré dans l’Encyclopediae Universalis n°6.
LEFLON Jean, Concordat de 1801, in Encyclopediae Universalis n°6, pp 312-316.
[29]LEFLON Jean, ibid, p 315;
[30]TROTABAS Jean Marie, op. cit, p 131.
[31]Les chambres n’ont en effet jamais ratifié l’abolition des Articles Organiques.
[32]LEGENDRE Pierre, po. cit, pp 303-306.
[33]LEGENDRE Pierre, op. cit, p 300.
[34]PEISER Gustave, Ecole publique, école privée et laïcité en France, extrait de la table ronde Franco-Turque dirigée par Jean MARCOU: « Laïcité(s). Actualité et problème de la laïcité en France et en Turquie », IEP de Grenoble, 27 et 28 janvier 1994, p 1.
[35]Pour l’analyse à la fois quantitative et qualitative de la situation scolaire à cette époque, la lecture de l’ouvrage de Pierre CHEVALLIER est fort intéressante : CHEVALLIER Pierre, La séparation de l’Eglise et de l’école, Paris, Fayard, 1981, p 300.
[36]FERRY Jules, discours prononcé le 19 avril 1881, in GAUTHIER Guy, La laïcité en mémoire, Paris, Edilig, 1987, p 186.
[37] « Donc gardons-nous dans cette question qui, je l’espère, va être résolue, gardons-nous de deux fanatismes, car il y en a deux : Il y a le fanatisme religieux et le fanatisme irreligieux, et le second est aussi mauvais que le premier . », FERRY Jules, Lettre aux instituteurs, in GAUTHIER Guy, op. cit,
p 187.
[38]GAMBETTE Léon, discours de Romans, le 18 septembre 1878, in GAUTHIER Guy, op. cit, p 194.
[39]NICOLET Claude, op. cit, p 63.
[40]PEISER Gustave, op. cit, p 3.
[41]CAPERAN Louis, Histoire contemporaine de la laïcité française, (tome 2: La révolution scolaire ), Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie, 1960, 290 pages.
[42]article 1er de la loi du 16 juin 1881: « Il ne sera plus reçu de rétribution scolaire dans les écoles primaires publiques, ni dans les salles d’asile publiques » ( on peut assimiler les salles d’asile aux futures maternelles ).
[43]CAPERAN Louis, op. cit, p 74.
[44]CHEVALLIER Pierre, op. cit, pp 299-317.
[45]BOUSSINESCQ Jean, La laïcité française, mémento juridique, Paris, Editions du Seuil, 210 pages.
[46]ZOLA Emile, Lettre à la France, le 6 janvier 1898, cité par REMOND René, Les catholiques choisissent leur camp, in L’histoire n°173, janvier 1994, p 70.
[47]GAMBETTA Léon, discours de Romans le 18 septembre 1878, in GAUTHIER Guy, op. cit, p 192.
[48]RAGACHE Jean Robert, Des citoyens libres dans un Etat libre, in revue Politis, avril 1994, pp 19-21.
[49]article 1er de la loi du 9 décembre 1905: « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. »
[50]article 2 de la loi du 9 décembre 1905: « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte... ».
[51]Pour plus de précisions sur la loi de séparation, il est possible de se reporter aux annexes dans lesquelles figurent les articles les plus pertinents pour notre étude.
[52]BOUSSINESCQ Jean, op. cit, p 50.
[53]certains textes seront d’ailleurs reproduits en annexes.
[54]extrait de la répose de Philippe SEGUIN à la question: « L’esprit républicain est-il mort? », in revue L’Histoire n°155, mai 1992, p 54.
[55]A ce jour, il est étonnant de signaler que , parmi tous les pays du globe, seuls cinq d’entre eux connaissent le principe juridique de laïcité. Il s’agit de la Turquie, de la France, du Japon, du Mexique et du Maroc.
[56]MIQUEL Pierre, La troisième république, Paris, Fayard, 1989, p 13;
[57]CAPERAN Louis, Histoire contemporaine de la laïcité française, tome 1: La crise du 16 mai et la revanche républicaine, Paris, Librairie Marcel Rivière et Cie , 1957, p XV.
[58]CAPERAN Louis, ibid, p XV.
[59]CHOLVY Gérard, op. cit, p 72;
[60]propos tenus par AULARD en 1903, in PEISER Gustave, op. cit, p 4.
[61]voir RIVERO Jean, op. cit, p 137
[62]CAPERAN Louis, op. cit, tome 1, p XII.
[63]RIVERO Jean, Les libertés publiques; tome 2: le régime des principales libertés, Paris, PUF, Thémis, 1989, p 173.
[64]NICOLET Claude, L’idée républicaine en France, op. cit, p 273.
[65]NICOLET Claude, La République en France. Etat des lieux, op. cit, p 63.
[66]discours de Jean MACE de 1886, in GAUTHIER Guy, op. cit, p 154.
[67]Pour un complément d’informations sur les liens historiques entre l’école et l’apprentissage de la vie civique, le dossier « Quand la République s’apprenait au tableau noir. » est très intéressant, in revue L’histoire n°155, mai 1992, pp 36-40.
[68]NICOLET Claude, La République en France. Etat des lieux, op. cit, p 66.
[69]Nous entendons ici citoyen comme un homme éclairé et rationnel, titulaire de droits qu’il exerce en raisonnant et librement, conscient qu’il vit dans une société communauté de destins et sur un pieds d’égalité avec tous les autres .
[70]RAGACHE Jean Robert, op. cit, p 19.
[71]RIVERO Jean, op. cit, tome 2, p 175.
[72]entretien avec Régis DEBRAY, in revue L’histoire n°155, mai 1992, p 43.
[73]Dans son ouvrage déjà cité sur l’histoire de la laïcité, Louis CAPERAN reporte de nombreux extraits de la position du Clergé au sujet de la laïcité scolaire, notamment devant les chambres dans les années 1880.
[74]NICOLET Claude, L’idée républicaine en France, op. cit, p 500.
[75]TROTABAS Jean Marie, po. cit, p 9.
[76]DUHAMEL Olivier et MENY Yves, Dictionnaire constitutionnel, Paris, PUF, 1992, p 283.
[77]discours de GAMBETTA du 18 avril 1872 au Havre, in BARRAL Pierre, Les fondateurs de la troisième république, Paris, Armand COLIN, 1968, p 161.
[78]Pour avoir l’intégralité de l’article, se reporter aux annexes figurant en fin de mémoire.
[79]Il s’agit de l’arrêt du CE, sous section, 24 avril 1992, « Tusques et Marcaillou », évoqué au jurisclasseur droit administratif, fascicule 215, n°11.
[80]Il existe, nous l’avons vu, des relations diplomatiques entre l’Etat et les représentants des cultes. De même, certaines subventions sont autorisées sous condition. Enfin, l’Etat conserve un droit de contrôle des ministres du culte notamment en matière pénale.
[81]ROBERT Jacques, op. cit, p 517.
[82]discours de GAMBETTA du 18 avril 1872 au Havre, in BARRAL Pierre, op. cit, p 163.
[83]CORNEC Jean, La laïcié, Paris, Editions Sudel, 1967, p 495.
[84]discours de Jean MACE le 17 juin 1876, in CORNEC Jean, op. cit, p 489.
[85]Pour un rapide apperçu sur la religion en France dans les faits, il est utile de se reporter à l’ouvrage de COSTA Jean Paul, Les libertés publiques en France et dans le monde, Paris, les éditions STH, 1986,
p 110.
[86]ROBERT Jacques, op. cit, p 518.
[87]NICOLET Claude, L’idée républicaine en France, op. cit, p 503.
[88]RIVERO Jean, Les libertés publiques, tome 2, op. cit, p 174.
[89]LECLERCQ Claude, Libertés publiques, Paris, Litec, 1991, p 244.
[90]RIVERO Jean, La notion juridique de laïcité, op.cit, p 137.
[91]KOUBI Geneviève, Droit et religions : dérives ou inconséquences de la logique de conciliation, in RDP 1992, septembre-octobre, p 275.
[92]BARBIER Maurice, esquisse d’une théorie de la laïcité, in revue Le débat n°77, novembre-décembre 1993, p 81.
[93]L’étude sociologique de l’ouvrage de Gérard CHOLVY peut être utile pour intégrer les grandes lignes de l’évolution des religions dans les dernières années. CHOLVY Gérard, La religion en France de la fin du XVIIIème siècle à nos jours, Paris, Hachette, 1991, pp 161-167.
[94]Il s’agit du titre d’un article de la revue Migration société n°7, volume 2, janvier 1990.
[95]LEFEBVRE Joseph ( Cardinal ), rapport doctrinal de 1957, in CHOLVY Gérard, op.cit, p 165.
[96]Sans parler pour l’instant des voiles islamiques, la République peut-elle tolérer que, dans son école, l’on découvre sur les murs des inscriptions telles que « la France sera une République islamique » ou « l’islam vaincra » ? Est-il acceptable que de jeunes élèves, manifestement manipulés, puissent être les soldats de cette bataille livrée aux valeurs républicaines ? La réponse est là encore négative.
[97]RIVERO Jean, Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse, in RFDA 1992, janvier-février, pp 1-2.
[98]KESSLER David, Du combat au droit, in revue Le débat n°77, novembre-décembre 1993, p 99.
[99]NICOLET Claude, l’idée républicaine en France, op.cit, pp 503-504.
[100]LEWIS Bernard, in ESLIN Jean Claude, op. cit, p 46.
[101]ESLIN Jean Claude, op. cit, p 23.
[102]CHOLVY Gérard, op.cit, p 172.
[103]Il faut noter qu’environ 4 millons de musulmans vivent actuellement en France, soit deux fois plus qu’il y a quinze ans (1979 ). Ce qui fait de la religion musulmane la deuxième religion de France depuis quelques années.
[104]KEPEL Gilles, L’islam est-il soluble dans la laïque ?, in revue L’histoire, op.cit, p 23.
[105]A une question d’un député sur le problème posé par les foulards à l’école, le ministre répondra ainsi ( extrait ) : « Devons-nous imaginer que l’Islam doit trouver sa place dans la République comme le ministre d’Etat, le ministre de l’intérieur, l’a dit à la Mosquée de Lyon ? Evidemment, notre réponse est oui. Un Islam ouvert à la laïcité, un Islam qui accepte et respecte les lois qui sont les nôtres est un Islam qui a sa place en France. ».
[106]Sur ce thème, voir l’étude de LONG Marceau, Le Conseil d’Etat et la fonction consultative : de la consultation à la décision, in RFDA 1992, septembre-octobre, pp 787-794.
[107]WILLIAM Jean Claude, Le Conseil d’Etat et la laïcité, in RFSP 1991, pp 28-44.
[108]FRYDMAN Patrick, Le contrôle juridictionnel des mesures disciplinaires dans les institutions fermées, conclusions sous CE, Assemblée, 17 février 1995, M Pascal MARIE et Philippe HARDOUIN, in RFDA 1995, mars-avril, p 359.
En outre , voir AJDA du 20 mai 1995, pp 379-383.
[109]CE, section, 21 octobre 1938, LOTE, in Recueil p 786 : arrêt dans lequel le CE refuse de contrôler les sanctions fondées sur un règlement intérieur.
CE, 20 octobre 1954, CHAPOU, in Lebon p 541 : arrêt dans lequel le CE refusait de contrôler un règlement interdisant le port de pantalons de ski dans un lycée de jeunes filles.
[110]RIVERO Jean, Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse : l’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat du 27 novembre 1989, in RFDA 1990, janvier-février, pp 1-6.
WILLIAM Jean Claude, Le Conseil d’Etat et la laïcité : propos sur l’avis du 27 novembre 1989, in RFSP 1991, pp 28-44.
KOUBI Geneviève, De la laïcité à la liberté de conscience : le port d’un signe d’appartenance religieuse, in Les petites affiches n°3, 5 janvier 1990, pp 6-13.
D’autres se sont plus particulièrement attachés à la circulaire qui a suivi l’avis :
DURAND-PRINBORGNE Claude, Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse : la circulaire JOSPIN du 12 décembre 1989, in RFDA 1990, janvier-février, pp 10-20.
[111]DURAND-PRINBORGNE Claude, op. cit, p 11.
[112]extrait du principe défini par le Conseil d’Etat :
« ... dans les établissements scolaires,,le port par des élèves de signes par lesquels ils entendent manifester leur appartenance à une religion n’est pas par lui-même incompatible avec le principe de laïcité, dans la mesure où il constitue l’exercice de la liberté d’expression et de manifestations de croyances religieuses, mais que cette liberté ne saurait permettre aux élèves d’arborer des signes d’appartenance religieuses qui, par leur nature, par les conditions dans lesquelles ils seraient portés individuellement ou collectivement, ou par leur caractère ostentatoire ou revendicatif, constitueraient un acte de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, porteraient atteinte à la dignité ou à la liberté de l’élève ou d’autres membres de la communauté éducative, compromettraient leur santé ou leur sécurité, perturberaient le déroulement des activités d’enseignement et le rôle éducatif des enseignants, enfin troubleraient l’ordre dans l’établissement ou le fonctionnement normal du service public. ».
[113]RIVERO Jean, Laïcité scolaire et signes d’appartenance religieuse, op.cit, p 3.
[114]parmi toutes les notes citées sous l’arrêt CE, 2 novembre 1992, KHEROUAA, citons:
MAUGÜE C. et SCHWARTZ R., in AJDA 1992, pp 788-794.
KOUBI Geneviève, in Dalloz 1993, pp 108-111.
SABOURIN Paul, in RDP 1993, pp 220-231.
LEBRETON Gilles, Les petites affiches, 24 mai 1993, pp4-10.
[115]de LAJARTE Arnaud, note de jurisprudence, sous CE, 14 mars 1994, YILMAZ, in RDP 1995, pp 221-249.
[116]AGUILA, conclusions, sous CE, 10 mars 1995, M. et Mme AOUKILI, in AJDA 20 avril 1995, pp 332-335.
[117]CE, 10 juillet 1995, Association "un Sysiphe" et ministre de l’Education Nationale /c Melle Salganes, avec les conclusions du commissaire du gouvernement, M AGUILA, documentation interne du Conseil d’Etat.
[118]BERNARD Philippe, Le Monde du 21 septembre 1994, p 13.
De même, Dominique TURPIN s’interroge : « Reste à connaître le sort que le Conseil d’Etat, désavoué, réservera au contentieux à cette circulaire règlementaire et à ses actes d’application. », in TURPIN Dominique, Les libertés publiques, Paris, Dunod, 1995, p 119.
[119]DURAND-PRINBORGNE Claude, La circulaire Jospin du 12 décembre 1989, op.cit, p 11.
[120]Il s’agit d’un questionnaire en 20 points sur le thème de la laïcité et auquel plus d’une vingtaine d’enseignants ont répondu. Voir COLLET Fabien, La laïcité, une doctrine de l’Education Nationale, mémoire de DEA administration publique, Grenoble.
[121]BAYROU François, in Le Monde du 11 décembre 1994.
[122]M SCHWARTZ, commissaire du gouvernement, conclusions précitées sous CE, 10 juillet 1995, Association « un Sysiphe » et ministre de l’éducation nationale /c Melle SAGLAMES.
[123]M SCHWARTZ, op. cit.
[124]voir la circulaire en annexes, ainsi que la modification du règlement intérieur d’un établissement.
[125]entretien de M BAYROU au journal Le Monde : « Pas de signes si ostentatoires qu’il séparent les jeunes entre eux. [ Est-ce-que les voiles islamiques en font partie ? ] oui (...) », in Le Monde du 11 septembre 1994.
[126] « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de constitution. » ( article 16 de la DDHC ).
« Le Président de la République est garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire.. » (article 64 de la constitution de 1958 ).
[127]TA de Clermont-Ferrand, 18 mai 1995, M. et Mme NADERAN, document fourni par le tribunal.
[128]conclusions de David KESSLER, sous CE, 2 novembre 1992, KHEROUAA, documentation interne du CE.
[129]HERZBERG Nathaniel, A Clermont-Ferrand, le foulard est jugé « en soi » ostentatoire, in Le Monde du 7 avril 1995.
[130]COQ Guy, La laïcité, une idée neuve, in revue Esprit n°157, décembre 1989, p 122.
[131]BARBIER Maurice, esquisse d’une théorie de la laïcité, op.cit, p 77.
[132]Pour ce député, « l’école de la République « serait « en danger de basculement islamiste », BERNARD Philippe, Le Monde du 21 septembre 1994, p 13.
[133]BERNARD Philippe, Le Monde du 11 septembre 1994.
[134]RIVERO Jean, L’avis de l’Assemblée générale du Conseil d’Etat en date du 27 novembre 1989, op. cit, p 2.
[135]DURAND-PRINBORGNE Claude, Puisqu’il faut y revenir..., in revue Savoir, octobre-décembre 1994, p 710.
[136]MORINEAU Michel, La laîcité... compromis oui, marchepied non, in revue Les idées en mouvement n°24, décembre 1994, p 11.
[137]ESLIN Jean Claude, op. cit, p 44.
[138]COQ Guy, op. cit, p 124.
[139]OGNIER Pierre, Ancienne ou nouvelle laïcité ? Après 10 ans de débats, in revue Esprit n°194, août-septembre 1993, p 204.
[140]extrait de la réponse de Maurice AGULHON à la question : « L’esprit républicain est-il mort ?, in revue L’histoire n°155, mai 1992, p 52.
[141]CE, Assemblée, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France et autres ( 1ère espèce ), et M.KOEN ( 2ème espèce ). Parmi les notes déjà parues sous ces arrêts, citons :
STAHL Jacques-Henri et CHAVAUX Didier, in AJDA 1995, juillet-août, pp 501-504.
VAN TUONG Nguyen, in La semaine juridique ( JCP ), 24 mai 1995, pp 207-208.
AGUILA Yann, conclusions, Le temps de l’école et le temps de Dieu, in RFDA 1995, mai-juin, pp 585-598 ( suivent les deux arrêts ).
[142]article 10 de la loi du 10 juillet 1989 : « les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent l’assiduité et le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements. ».
[143]AGUILA Yann, conclusions, Le temps de l’école et le temps de Dieu, op. cit, p 586.
[144]VAN TUONG Nguyen, note de jurisprudence sous CE, Assemblée, 14 avril 1995, Consistoire central des israélites de France et autres, et M. KOEN, in La semaine juridique ( JCP ), 14 mai 1995, p 208.
[145]STAHL Jacques-Henri et CHAVAUX Didier, note de jurisprudence sous CE, Assemblée, 14 avril 1995 précité, in AJDA 1995, juillet-août, p 504.
[146]voir à ce propos les articles de BERNARD Philippe et de HERZBERG Nathaniel, in Le Monde du 16 avril 1995, p 9.
[147]Citons ainsi l’exemple voisin mais différent du contentieux né à l’occasion du passage, dans certaines écoles, du jour de congé hebdomadaire du samedi au mercredi. La pratique de la cathéchèse s’en trouvant compromise, plusieurs autorités ecclésiastiques ont saisi les tribunaux.
* cf CLAPIE Michel, note de jurisprudence sous TA de Poitiers, 25 mi 1988, évêque d’Angoulême /c ministre de l’Education Nationale, et TA d’Orléans, Archevêque de Bourges et autre, 9 juin 1988, in Dalloz 1989, p 603-608.
* DURAND-PRINBORGNE Claude, sous TA de Poitiers précité, in RFDA 1988, p 504.
[148]STAHL Jacques Henri et CHAVAUX Didier, sous CE, Assemblée, 14 avril 1995, précité, in AJDA 1995, juillet-août, p 504.
[149]Pour connaître la jurisprudence du Conseil d’Etat sur ce thème, les annexes de fin de mémoire proposent les arrêts rendus depuis l’avis de 1989.
[150]AGUILA Yann, op. cit, p 593.
[151]du 11 au 18 janvier 1994, le journal Le Monde s’est largement fait l’écho des affrontements de positions qui eurent lieu au sujet de la révision de la loi FALLOUX.
[152]BADINTER Robert, propos recueillis par Thierry BREHIER ET Thomas FERENCZI, in Le Monde du 6 mars 1995, p 12.
[153]ROUSSEAU Dominique, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, Montchrestien, Domat-droit public, 1993, p 327.
[154]sous la décision du 23 novembre 1977, liberté d’enseignement et de conscience, 87-DC, les commentateurs vont faire la remarque suivante : « On peut d’ailleurs se demander pourquoi le Conseil Constitutionnel a estimé nécessaire de passer par le biais de la notion de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République pour lui accorder une valeur constitutionnelle alors que la simple référence à la Déclaration des Droits et au Préambule de 1946 aurait suffit, in FAVOREU Louis et PHILIPPE Loïc, Les grandes décisions du Conseil Constitutionnel, 7° édition, Paris, Sirey, 1993, p 363.
[155]extrait de l’article 2 de la loi relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités locales.
[156]DESIR Harlem, Contre l’école patricienne, in Le Monde du 12 janvier 1994, p 2.
[157]CHEVENEMENT Jean Pierre, Des principes et un équilibre, in Le Monde du 14 janvier 1994, p 11.
[158]BAYROU François, propos tenus à l’émission « l’heure de vérité » du 9 janvier 1994, et repris dans le journal Le Monde du 11 janvier 1994, p 9.
[159]FAVOREU Louis, chronique sous décision n°93-329 DC du 13 janvier 1994, révision de la loi FALLOUX, in RFDC n°18, octobre 1994, pp 325-343.
[160]FAVOREU Louis, op. cit, p 343.
[161]TENZER Nicolas, La République, op. cit, p 77.
[162]ROBERT Jacques, Droits de l’homme et libertés fondamentales, op. cit, p 521.
[163]extrait de l’article 10 de la loi d’orientation sur l’éducation du 10 juillet 1989, in revue Savoir 1989, juillet-septembre, pp 449-476.
[164]DURAND-PRINBORGNE Claude, Les droit et obligations des élèves du second degré, chronique de législation, in AJDA 1991, mai-juin, pp 366-372.
[165]RIVERO Jean, Les libertés publiques, tome 2 : le régime des principales libertés, op. cit, p 186.
[166]TENZER Nicolas, La République, op. cit, p 78.
[167]PEISER Gustave, Ecole publique, école privée et laïcité en France, op. cit, pp 1-2.
[168]voir sur ce thème l’article de MESSNER Francis, Laïcité imaginée et laïcité juridique, les évolutions du régime des cultes en France, in revue Le débat n°77, novembre-décembre 1993, pp 88-94.
[169]rappelons-nous le discours de Léon GAMBETTA du 18 septembre 1878 à Romans : « il faut refouler l’ennemi, le cléricalisme... » in GAUTHIER Guy, La laïcité en mémoire, op. cit, p 184.
[170]SURREL Hélène, note de jurisprudence, La liberté religieuse devant la Cour européenne des droits de l’homme, sous Cour européenne des droits de l’homme, 25 mai 1993, KOKKINAKIS /c Grèce, in RFDA 1995, mai-juin, p 582.
[171]COQ Guy, La laïcité, une idée neuve, in revue Esprit n°157, décembre 1989, p 125.
[172]Le GOFF Jacques, Derrière le foulard, l’histoire, in revue Le débat n°58, janvier-février 1990, p 25.
[173]extrait du rapport au Premier ministre du décret n° 91-173 du 18 février 1991, in AJDA 1991, mai-juin, p 372.
[174]nous pensons ici plus particulièrement au tribunal administratif de Clermont-Ferrand qui, par deux fois déjà, a considéré le foulard islamique comme en soi ostentatoire, constitutif de prosélytisme et troublant l’ordre publique de l’établissement. Par exemple, TA de Clermont-Ferrand, 18 mai 1995, M et Mme NADERAN.
[175]DURAND-PRINBORGNE Claude, Les droits et obligations des élèves du second degré, op. cit, p 370.