L'héritage, dans son acception classique, est le transfert de biens d'une génération vers la génération suivante. Il constitue un acte important dans toutes les civilisations anciennes et modernes. La succession est liée à l'idée que la société se fait de la Mort. L'héritage permet d'exorciser le passage de la vie au trépas. En léguant son patrimoine, le donateur transmet une partie de lui à la génération suivante, par cette continuité il ne meurt pas totalement. Dans la quasi-totalité des grandes civilisations (nous entendons ici celles dont la durée s'est étendue sur plusieurs siècles), la transmission se fait de proche en proche, elle respecte la lignée familiale. L'exception la plus marquante se situe sans doute dans l'Egypte ancienne où le pharaon est l'unique héritier. Sa représentation aux yeux des habitants est telle - il est l'intermédiaire entre les Dieux, ses frères, et les hommes, ses sujets - que cela justifie amplement le transfert des biens des défunts égyptiens à son profit.
L'héritage met en rapport le donateur, celui qui donne, et le donataire, celui qui reçoit. Désormais, la manne à répartir, le patrimoine a un propriétaire: le donateur. Si ce dernier à la possibilité de disposer de ses biens comme il l'entend, autrement s'il a des droits de propriété, il va intervenir dans la répartition des biens premiers. Le testament lui permet d'avantager certaines personnes (ses enfants, par exemple). Mais, devons-nous lui accorder cette liberté de tester ? Plus généralement, a-t-il des droits de propriété ?
Le droit d'exclure autrui de l'usage d'un bien est un principe fondateur largement répandu dans les législations occidentales. L'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (1789) définit le droit de propriété comme un "droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'éxige...". La pensée libérale, à l'origine de ce texte, a toujours été attentive à ce droit. C'est ce que nous montrerons à travers l'étude rapide de quelques auteurs libéraux. Nous aborderons ensuite la théorie de la justice de Nozick, laquelle s'inspire de cette tradition, en utilisant la conception lockéenne de la propriété.
Locke fut l'un des premiers à montrer l'importance des droits de propriété. "La loi de la raison nous enseigne que personne ne doit porter dommage à autrui dans sa vie, sa santé... ses possessions" écrit-il dans Traité sur le gouvernement civil (1690). La propriété devient ainsi un droit inaliénable. Porter atteinte à ce droit est équivalent à nuire à la santé d'un individu, selon le philosophe anglais. Au siècle suivant, Rousseau va insister sur le rôle joué par ce droit dans l'avénement d'un contrat social. Le droit de propriété ne saurait exister dans l'état de nature où il n'y a pas de lien institué, selon lui. Si la société est reconnue comme nécessaire, la propriété devient le "plus sacré de tous les droits de tous les citoyens et plus important à certains égards que la liberté même".
Dans son Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1754), le philosophe assigne à la propriété le rôle de fondateur de la société. "Ceci est à moi" est ce que déclara à ses voisins et au monde, le possesseur afin de se faire reconnaître comme propriétaire. Dès lors que les autres hommes ont satisfait sa demande, sa possession devient légitime: la propriété est établie. Pour Rousseau, la propriété ne peut être que justifiée. Ce lien entre société et propriété est une constante dans la pensée libérale. Constant (1814) confère au propriétaire une vertu supplémentaire sur les non-détenteurs de propriété. L'acquisition de la connaisance et la rectitude du jugement ne sont communs qu'au possesseur de propriété foncière. Constant en déduit que le droit de vote ne peut ainsi être donné qu'au détenteur de tels biens. Le pouvoir politique doit être confié aux propriétaires. Nous remarquons que les libéraux attribuent des rôles différents à la propriété. Néanmoins, il existe un point commun entre ces conceptions: l'importance de la propriété dans le fonctionnement de la société.
Dans la section II-2, nous avions mis en lumière le lien unissant les libéraux classiques et les libertariens, tels Nozick. La filiation entre ces deux courants est bien réelle lorsque les droits de propriété sont traités. Les principes éthiques des libertariens sont fondés sur l'appropriation de biens. Le courant le moins modéré, initié par Kirzner et Rothbard, développe la conception du "premier arrivé, premier servi". Une répartition est légitime si, quelles que soient les circonstances, les individus s'approprient des biens non possédés auparavant. La théorie de Nozick (1974), plus modérée, fonde également la justice sur les droits de propriété. Nous avons lors de la première partie illustré le libertarianisme à l'aide de la conception nozickienne. Afin de conserver un lien logique entre les deux parties, nous rejetons la prise en compte d'un libertarianisme radical. Dans le prochain paragraphe, notre attention se porte sur la théorie nozickéenne de l'habilitation.
L'ouvrage Anarchy, State and Utopia que Nozick publie en 1974 n'est pas une remise en cause de la théorie de Rawls. Il ne s'oppose pas point par point à la justice en tant qu'équité. Il lui reconnaît bien des attraits. Ainsi, il partage avec Rawls le refus d'une justice finale (traduction de end-state) fondée sur le résultat. Le principe utilitariste de la maximisation de l'utilité collective rentre dans cette catégorie. Nozick, tout comme Rawls, développe des principes devant régir une justice procédurale. Cela signifie que la procédure prime le résultat. La différence avec Rawls se situe à un autre niveau, elle concerne les droits de propriété. L'auteur de A Theory of Justice considère le droit à la possession comme fondamental puisqu'il l'insére dans le principe I. En revanche, ce principe ne mentionne pas le problème de l'appropriation et le transfert des biens. Nozick, en revanche, consacre toute sa théorie de l'habilitation à ces points.
Cette théorie se décompose en trois parties. "Premièrement, une personne qui acquiert une possession en accord avec le principe de justice concernant l'acquisition est habilitée à cette possession.
Deuxièmement, une personne qui acquiert une possession en accord avec le principe de justice gouvernant les transferts, de la part de quelqu'un d'autre habilité à cette possession, est habilitée à cette possession.
Troisièmement, nul n'est habilité à une possession si ce n'est par l'application répétée des deux premières propositions." (Nozick, 1974, p.189)
Le premier principe concerne l'acquisition originelle. Nozick utilise la clause lockéenne pour délimiter l'appropriation. Selon Locke, nous pouvons devenir propriétaire d'un objet s'il n'appartient à personne et si sa possession n'enfreint la liberté d'autrui. Cette condition peut dans certain cas interdire la posession d'un bien. L'exemple suivant illustre notre propos.
La région R abrite n étangs, l'individu Ao peut
s'approprier le point d'eau le plus étendu, puisqu'il en
reste suffisamment pour les autres personnes. Suite à un
réchauffement de l'atmosphère, les étangs
s'assèchent régulièrement. A chaque génération,
un point d'eau disparaît. L'individu A1
peut recevoir en héritage l'étang de son
père Ao. Les transferts sont justes tant que le nombre
d'étangs permet à d'autres personnes de vivre. Le
n-unième transfert effectué, il ne reste plus qu'un
seul point d'eau: l'acquisition par An-1 n'est
pas juste selon la clause lockéenne. An-1
ne peut être propriétaire car cela lèse autrui.
Or, il n'est pas seul responsable de cette situation. Dans une
certaine mesure, les n-2 individus de la lignée
A sont aussi responsables. La théorie de l'habilitation
peut difficilement justifier la transaction (n-2),
ni la (n-3)...L'acquisition de l'étang
par Ao peut être interdite par la clause lockéenne.
Toutefois, ces cas sont rares et ne s'appliquent que dans le cadre
d'appropriation de ressources naturelles, et non dans l'acquisition
de biens premiers. Il est rare qu'un donateur se présente
devant un notaire, ou tout autre personne habilitée à
légaliser un transfert de propriété, pour
transmettre des biens volés, usurpés, autrement
dit dont l'acquisition serait injuste.
L'utilisation du premier principe nozickien ne pose donc pas de
problème pour notre propos. Le second légitime un
transfert si l'appropriation du bien par le donateur était
juste et le troisième permet également d'intégrer
la conception nozickienne du droit de propriété
dans le modéle présenté à la section
IV-2. Pris en considération, les droits du donateur vont-ils
modifier la répartition des biens premiers que nous avons
notés x ?
Hériter à la suite d'une donation ou d'un testament
est équivalent, puisque les dons et les successions sont
inclus dans ce que Nozick appelle le droit de "léguer".
Lors d'un héritage, nous pouvons supposer que la clause
lockéenne ne joue pas, en conséquence, le droit
du donateur ne connaît pas de limites. La répartition
de x s'effectue selon les propres règles du possesseur,
et non selon les principes établis par Rawls. Il paraît
incertain que x atténue les inégalités causées
par la variable y. En outre, si les héritiers possèdent
le même montant de y, le partage égal prôné
par le modèle libéral-réel ne constitue qu'une
des nombreuses possibilités dont dispose le donateur. En
incluant cette forme de droits de propriété, la
réalisation des principes de compensation paraît
aléatoire, cela dépend de la personnalité
du donneur: a-t'il un comportement équitable ou non ?
De tels droits restreignent l'usage de la modèlisation présentée. La conception de Nozick affaiblit la position libérale-réelle. Afin de la renforcer, il est nécessaire de modérer la position libertarienne sur l'appropriation. Pour ce faire, nous allons considérer une conception voisine de celle de Steiner et de Rawls.
Avant d'aborder l'analyse de Steiner, revenons sur la conception rawlsienne. Comme Nozick (1974) le souligne, les "discussions tendent à se centrer sur la question de savoir si les gens ont le droit d'hériter, plutôt que de savoir si les gens ont le droit de donner" (p.211). Rawls, justement, se préoccupe des donataires.
Le principe I de la théorie rawlsienne n'incluant pas le
droit de transmettre des biens, les droits de propriété
nozickiens sont considérés comme secondaires. Rawls
justifie cela en raisonnant à partir des receveurs. L'inégalité
face à l'héritage est intrinsèquement injuste,
juge t'il. Les dons et legs ne sont "permis qu'à condition
que les inégalités en résultant, soient à
l'avantage des plus défavorisés", en accord
avec les deux principes d'équité, insiste Rawls
(1971, p.318).
Les donateurs ont droit de léguer s'ils respectent la théorie
rawlsienne de la justice. Dans le cas contraire, tout transfert
sera taxé; l'impôt collecté servant à
rétablir une juste répartition entre les héritiers.
Une telle opération serait à la charge du Département
de la répartition. Rawls n'hésite donc pas à
faire intervenir la puissance étatique. En utilisant cette
approche, la répartition de x peut se faire en accord avec
le cadre libéral-réel. En effet, la manne x n'est
plus céleste mais vient de l'Etat.
La conception de Rawls est aux antipodes de celle de Nozick. Lors
d'un héritage, le premier s'intéresse aux conséquences,
donc aux donataires, le second prête attention aux origines,
donc au donateur. Comme nous l'avons vu, cette opposition découle
de leur théorie de justice. Le principe de différence
légitime une limitation des droits de propriété;
quant aux principes de l'habilitation, ils empêchent tout
renoncement à ces droits. Il semble difficile sur ce point
de concilier ces deux penseurs tant les approches de cette question
d'un juste transfert sont diamétralement opposées.
Cette différence paraît nous contraindre à opter pour l'une ou l'autre des conceptions. Afin de montrer la force du modèle présenté, il nous faudrait choisir la conception rawlsienne. Un tel choix se prête à une critique d'ordre méthodologique. En effet, l'idée centrale de ce travail est d'offrir une alternative à l'utilitarisme. Les libéraux ont entrepris de fournir des principes régissant la justice procédurale. Ce qui les intéresse est la procédure et non le résultat; il y a ainsi rupture avec l'utilitarisme. Or, à ce stade de la discussion, refuser la théorie de Nozick est une décision dictée par un raisonnement conséquentaliste. La théorie de la justice ne serait plus déontologique mais conséquentialiste, elle aussi; ce que nous rejetons. Il nous faut donc trouver des raisons pour limiter l'usage des droits de propriété en utilisant l'approche de Nozick. En effet, reconnaître le droit de possession, comme le fait le principe I de Rawls et refuser le droit de léguer, sans trop d'explication ne nous satisfait pas.
L'utilisation de la pensée développée par le canadien Hillel Steiner nous permet de résoudre le problème de la prise en compte des droits de propriété. Il traite séparément les deux formes de transfert: la donation et la succession. Le donateur peut, en effet, transmettre son patrimoine en le donnant ou en le léguant lorsqu'il meurt. Si Steiner admet la liberté de donner, il trouve incongru le droit de léguer du défunt. Nous ne pouvons accorder des droits à un être qui n'est plus: le testament n'a plus qu'une valeur consultative.
Cette proposition est intéressante car elle prolonge la
théorie de Nozick. Ce dernier demandait à ce que
les termes des testaments soient respectés. Mais, il ne
nous dit pas jusqu'à quel point ils doivent l'être.
Si dans un testament, le défunt assortit son legs d'une
clause contraignant le donataire à certaines obligations,
comment Nozick réagira t'-il ? Ainsi, l'individu A reçoit
une entreprise, elle lui appartient à condition qu'il ne
la cède pas. Il remplit ce contrat jusqu'au jour de sa
retraite, il décide alors de vendre son affaire. S'il s'exécute,
il enfreint la volonté du défunt. Mais, ne pouvons-nous
pas considérer que le donateur limite les droits de propriété
de A ? C'est ce que dirait Nozick, à condition que l'entreprise
appartienne à A.
Nozick, toutefois, peut considérer que A n'est pas propriétaire
puisqu'il n'y est pas habilité: il n'a pas respecté
le testament. Alors, à qui appartient l'entreprise ? Elle
peut revenir dans le domaine public, à charge, par exemple,
pour le Département de la répartition de redistribuer
les parts de cette affaire. Cette idée ne peut guère
réjouir un défenseur d'un Etat ultra-minimal, tel
Nozick. Une seconde solution consiste à dire que l'entreprise
revient au défunt, faute d'héritiers.
Cette perspective donne des droits de propriété
à une personne décédée. L'entreprise
est donc au main d'un patron inexistant. Si nous donnons un tel
droit, pourquoi ne pas attribuer le droit de vote aux morts ?
Nozick peut-il accepter cela? Steiner, pour sa part, le refuse.
Les legs, dans ces conditions, tomberont dans le domaine public.
Van Parijs (1990a) résume la pensée de l'auteur
canadien ainsi: "les biens qu'un décès laisse
sans propriétaire sont assimilables à des ressources
naturelles, et donc intégralement taxables" (p.33).
Le patrimoine économique légué devient à
la charge de la puissance publique. Elle va pouvoir redistribuer
équitablement ces richesses comme si elles tombaient du
ciel. Nous retrouvons l'idée de la manne céleste
contenue dans la formalisation libérale-réelle.
Le legs, ainsi caractérisé, est compatible avec
le modèle. Mais qu'en est-il du don ?
Steiner, en tant que libertarien, trouve légitime les donations
entre vifs. Dans ce cadre, le propriétaire dispose d'une
liberté absolue de transmission. Si nous voulons que la
part de x correspondant à des dons réduise les inégalités
causées par le milieu social que représente la composante
y, il est nécessaire de prélever une portion pour
le redistribuer équitablement. Reste à savoir s'il
est légitime de taxer ces biens. Tout impôt est difficile
à admettre pour un libertarien. Néanmoins, une parade
peut être trouvée. La contrainte imposée aux
donneurs est ce qui embarrasse ce courant.
Un libertarien doit admettre, tout d'abord, que le donateur ne
peut imposer ses droits. Il se peut très bien qu'il ne
puisse pas léguer ses biens à la personne désignée.
En effet, l'éventuelle héritière a le droit
de refuser les dons. En outre, taxer les dons ne constitue pas
véritablement une contrainte pour le donneur. Cet impôt
est prélevé uniquement sur l'héritier. Une
fois le don effectué, le donneur n'a plus de droit sur
son bien, il ne peut se sentir floué si l'Etat taxe la
propriété d'autrui. Taxer l'héritier devient
légitime si la transmission n'est pas à l'avantage
des plus défavorisés.
Toutefois, si le receveur refuse le don en raison d'une taxation trop élevée, les droits du donateur peuvent être considérés comme ayant été violés. Ce qui n'est pas le cas lorsque le don est refusé pour des convenances personnelles. Il nous faut donc concilier les droits du donateur et la taxe. Afin de garantir le droit de donner, le prélévement t* doit être tel qu'au delà de ce taux le donataire renonce au don. Ce principe est un principe de "non-frustration" puisque si t > t* alors le donateur est frustré de ne pouvoir transférer ses biens comme bon lui semble. Cette taxation provient de la conception de John Stuart Mill (1852) sur le principe d'imposer les donations. A ce sujet, il écrivait: "Je voudrais étendre la taxation des dons aussi loin que possible, sans qu'elle devienne frustrante. En effet, plus le montant de la taxe sera élevé, plus les individus tenteront d'y échapper; ceci constitue la seule limite de la taxation" (p.491).
La distinction donation-succession nous a permis de trouver une
alternative à la théorie de l'habilitation tout
en raisonnant à partir des droits du donateur. Nous avons
pu légitimer la taxation de l'héritage. Le taux
du prélevement sur les successions, contrairement à
celui de la donation, n'est pas limité puisque nous n'avons
reconnu aucun droit de propriété au défunt.
Ces conclusions n'ont que peu d'incidence sur le modèle
libéral-réel.
La donation est le fait d'un individu, il est possible que ce transfert ne soit pas équitable. Les dons peuvent augmenter l'indice de fonctionnements d'un individu riche en y et z, alors qu'il eût été plus juste d'aider un autre plus défavorisé. De nouvelles injustices peuvent résulter de la donation. Une portion du patrimoine économique, autrement dit les dons, n'est plus sous le contrôle d'institutions justes. L'application des principes de justice se trouve contraint par la baisse des moyens disponibles. Seuls, la succession et le produit de la taxation des dons ont vocation expresse à réduire l'influence de la variable y.
La prise en compte de la liberté de donner ne provoque pas un changement ni dans la formalisation, ni dans la formulation du modèle libéral-réel. Elle réduit l'influence de x. En acceptant la conception nozickienne des droits de propriété, la mission de x aurait été totalement guidée par les comportements individuels. L'obtention d'un héritage juste aurait été contingente; la petite perte du pouvoir correcteur d'inégalités attribué au patrimoine économique, n'est qu'un moindre mal.
La modélisation réelle-libérale respecte le système des droits individuels. Mais, pour que ces principes soient appliqués, des institutions et une législation sont nécessaires. Dans les prochaines sections, il est question de règles. Il ne s'agit pas d'innover, de trouver de nouvelles mesures, mais simplement d'utiliser les dispositions prévues dans les différentes législations occidentales