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I. En France, les lois au sens strict sont votées par le parlement (Assemblée Nationale + Sénat) qui possède seul le pouvoir législatif (Constitution a. 34). Les autres règles applicables sur l'ensemble du territoire sont les règlements déterminés par le gouvernement qui possède en ce domaine une assez large autonomie (Constitution a. 37). Ainsi en matière pénale les crimes et délits sont fixés par la loi, tandis que les contraventions sont d'ordre réglementaire. Ces lois et règlements peuvent être désignés par :
- leur date de publication initiale souvent associé à leur objet : loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse; NB : dans l'usage, le L. est souvent omis. Pour des raisons de simplification, la tendance actuelle est à la codification de la loi. Des lois particulières autorisent le gouvernement à procéder par ordonnances (Constitution a. 38) pour rassembler en un même code toutes les lois concernant des thèmes donnés (la route, la santé, l'éducation...). Il est entendu que ce rassemblement doit s'effectuer "à droit constant", autrement dit que cette simplification ne doit s'accompagner d'aucune modification des dispositions législatives en vigueur. Ces ordonnances doivent, à peine de caducité, être suivies dans un délai donné d'un projet de loi de ratification présentée au Parlement mais entrent en vigueur dès leur publication. Aux lois et règlements s'ajoutent des décrets ministériels qui en précisent les conditions d'application, des arrêtés préfectoraux ou municipaux d'application locale... II. Le Code Pénal précise que "la loi pénale est d'interprétation stricte" (a. 111-4). Cela signifie d'une part qu'un juge ne peut invoquer un mystérieux esprit de la loi pour sanctionner un comportement qui n'est pas expressément et précisément interdit, d'autre part et corrélativement que les mots employés dans les textes de loi doivent être compris en un sens précis. Outre l'usage de la langue, l'interprétation des textes est fixée par :
- des décrets ou déclarations ministériels; Rébarbative au premier abord, cette exigence de précision et de rigueur est en fait une garantie contre tout abus (cf. ci-dessous). |
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I. La justification de ce principe hérité du droit romain (Nemo censetur ignorare legem) va de soi – la loi serait inutile s'il suffisait de l'ignorer pour ne pas y être soumis – et la jurisprudence témoigne d'une application traditionnellement très stricte : une erreur sur le droit n'est pas une excuse, même lorsqu'elle se fonde sur des décisions judiciaires semblant témoigner du caractère licite d'un acte (Arrêt de la Cour de Cassation du 31-10-1930). II. Le Code Pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994 l'a partiellement mis en cause en voyant dans l'erreur sur le droit une clause possible d'irresponsabilité : N'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte." (a. 122-3) L'application de cette loi est toutefois très restrictive. Elle concerne en effet seulement les erreurs qu'un justiciable "n'était pas en mesure d'éviter" et deux cas ont été envisagés lors des débats parlementaires (Circulaire du 14 mai 1993) :
- Le défaut de publication des textes législatifs au moment des faits, qui fait l'objet d'une jurisprudence constante; La jurisprudence la plus récente admet également l'erreur de droit, en cas de divergences concernant l'interprétation des textes en vigueur entre les professionnels les plus avertis, en l'occurrence deux chambres de la Cour de Cassation (Paris 09-11-2000). En aucun cas, la paresse, l'insouciance, le défaut de curiosité ou même d'instruction (Grenoble 13 novembre 1996) ne sauraient passer pour des excuses recevables. |
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I. Ce principe figure dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 (Texte), intégrée dans la législation française par le préambule de la Constitution : Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas. (a. 5) La liberté est la règle et toute contrainte exercée hors du cadre législatif entendu au sens large (loi, règlement...) constitue un abus de pouvoir susceptible d'être dénoncé comme tel. II. Inspiré de cette même Déclaration (a. 8) et conforme à l'article 7 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (Texte), le Code Pénal précise les conditions requises pour qu'un acte puisse être sanctionné comme une infraction : Nul ne peut être puni pour un crime ou délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. (L. 111-3) Cette loi vise à exclure tout arbitraire des décisions judiciaires et la jurisprudence met l'accent sur une double exigence :
1. Les lois doivent être claires, c'est-à-dire ne comporter aucune formule ambiguë ou dont l'interprétation laisserait une trop large place à
l'appréciation subjective. Selon la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme (ECHR), les lois au sens large, c'est-à-dire en incluant la jurisprudence, doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à un accusé de comprendre la nature et la cause exactes des accusations portées contre lui (CEDH a. 6-3) et à un justiciable, éventuellement entouré de conseils éclairés, d'anticiper les conséquences de ses actes (Arrêt Sunday Times du 26 avril 1979, §§ 47-9). |
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