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Remarque GénéralePour certaines contraventions notamment au Code de la Route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les articles L. 529 à 530-2 du Code de Procédure Pénale, partiellement repris dans l'article L. 121-5 du Code de la Route, prévoient l'application de la procédure de l'amende forfaitaire, éventuellement minorée – pour certaines infractions et en cas de paiement immédiat (L. 529-7, 529-8) – ou majorée, en cas d'absence de contestation ou de paiement dans un délai de 45 jours (529-2). Le montant des amendes dues en ce cas est fixé par les articles R. 49, R. 49-7 et R. 49-9 du Code de Procédure Pénale. A défaut, le montant maximal des amendes encourues est fixé par l'article L. 131-13 du Code Pénal. Etablie par le Décret du Conseil d'Etat du 31 mars 2003, la liste des infractions concernées par cette procédure est donnée par l'article R. 48-1 du Code de Procédure Pénale et, pour ce qui intéresse les patineurs, comprend l'ensemble des contraventions au Code de la Route. On peut y ajouter les infractions commises dans les transports publics visées par l'article 529-3 du même Code et par l'article 80-4 de l'Ordonnance du 22 mars 1942 (cf. transports) |
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Règles Applicables à tous les Utilisateurs des Voies |
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Le Code de la Route assimile les patineurs à des piétons, ayant comme tels peu d'obligations en matière de circulation et un statut très avantageux en cas d'accident impliquant un véhicule motorisé (cf. ci-dessous Le Code de la Route). Toutefois, ils ne sont pas pour autant exempts de toute responsabilité, pénale ou civile. |
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I. Les patineurs ayant causé un dommage à autrui par maladresse, imprudence ou négligence peuvent être sanctionnés au titre des articles 221-6, 222-19, R-622-1, R-625-2, R-625-3 et R-625-4 du Code Pénal. (textes)
a. Pour l'application de ces articles, il est entendu qu'une infraction au Code de la Route suffit à constituer l'imprudence. Il est toutefois à noter que celui-ci ne prévoit
aucune limitation de vitesse pour les piétons : seuls les cyclistes et les infirmes se déplaçant dans une chaise roulante sont expressément astreints à conserver l'allure du pas
lorsqu'ils circulent sur des emplacements normalement prévus pour les piétons (art. R. 412-34, R. 431-9, R. 431-10). Il ne prévoit rien non plus concernant l'équipement par les patineurs
de dispositifs destinés à en améliorer la visibilité en particulier la nuit
: seuls les véhicules et leurs remorques sont concernés par les
articles R. 313-1 à R. 413-32. Exemple de jugement condamnant un patineur sur la base de l'article R. 625-2 du Code Pénal : Gap 17 janvier 2003 II. Au titre de l'article 223-1 , les patineurs pourraient également devoir répondre pénalement des risques immédiats "de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente" auxquels ils auraient exposé autrui. Rien dans cet article n'indique qu'il s'applique uniquement aux automobilistes et il a notamment pu servir à condamner le propriétaire de deux pitbulls divaguant sur la voie publique. Son application est toutefois assez restrictive puisqu'il faut :
- qu'il y ait eu non seulement imprudence comme dans le cas précédent, mais "violation
manifestement délibérée" d'une "obligation" légale "de prudence ou de sécurité" : c'est ainsi qu'un automobiliste roulant
à 200 km/h a pu être relaxé, au motif que la limitation de vitesse n'est pas en soi une obligation de sécurité; et de même, celui
qui a jeté un sac de détritus sur la chaussée juste avant le passage d'un véhicule,
puisque rien dans le Code de la Route ne l'interdit; Si le ministre de l'équipement et des transports a pu envisager (cf. QE/AN n°4970) que des patineurs puissent être condamnés au titre de cet article, ses conditions d'application sont donc telles qu'une condamnation, sans être impossible, paraît peu vraisemblable. III. Pour toutes les infractions précédentes, le Code Pénal prévoit à titre de peine complémentaire :
- la "confiscation de la chose ayant servi à commettre l'infraction"
(131-6, 131-14, 131-21, 221-9, 222-44, 223-17,
R. 625-4); Cette dernière peine est applicable aux "personnes physiques" sans autre précision. Toutefois, l'article R. 232-1 du Code de la Route (ex-R. 256) ne prévoit le retrait de plein droit de quatre points du permis de conduire que pour les infractions à l'article R. 625-2 du Code Pénal commises "à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur". La question de savoir si un retrait ou une annulation du permis de conduire est envisageable lorsque les infractions précédentes sont commises par un patineur semble donc sujette à discussion (cf. ci-dessous). IV. Enfin, les patineurs peuvent aussi être condamnés au titre de l'article R. 610-5 qui sanctionne de manière très générale toute infraction à un décret ou un arrêté de police. Il convient donc de s'informer sur les dispositions locales prises par les maires ou le préfet pour réglementer la circulation des piétons en général ou des patineurs en particulier (cf. Pratique). V. Des délais de prescription sont prévus par la loi pour toutes les infractions pénales, à l'exception des crimes contre l'humanité. Il faut distinguer :
- la prescription de la peine : elle est définie par le Code Pénal (L. 133-2 à 133-4) et concerne les infractions déjà jugées; Le délai de prescription de la peine court à dater du jour où la condamnation est devenue définitive. Il est de :
- 20 ans révolus pour les crimes, sauf crimes contre l'humanité, Pour les infractions susceptibles d'être commises par les patineurs, le délai de prescription de l'action publique court à dater du jour où l'acte a été commis. Il est de :
- 10 ans révolus pour les crimes; Pour que l'action publique soit ainsi prescrite, il est nécessaire qu'aucun acte d'instruction ou de poursuite n'ait été accompli dans l'intervalle. |
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I. Les articles 1382 à 1384 du Code Civil obligent tout un chacun à réparer les dommages causés à autrui, par sa faute, par son imprudence ou par les choses "dont il a la garde". Plusieurs déclarations ministérielles (cf. QE/AN n°4970) indiquent que les patineurs seraient condamnables à ce dernier titre. En pratique, l'application de cet article 1384 al. 1 constitue un simple cas d'espèce de l'application des deux précédents. Celui qui a demandé réparation de ses dommages au titre de l'article 1382 et invoque ensuite l'article 1384, ou inversement, n'entame pas une nouvelle demande de réparation mais poursuit seulement la première par un autre moyen. La distinction peut néanmoins avoir une importance car la responsabilité des dommages au titre des articles 1382 ou 1383 suppose l'existence d'un manquement particulier (régime de la faute prouvée), alors que la responsabilité au titre de l'article 1384 n'en suppose pas (responsabilité sans faute). Une remarque de Yann Le Caë distinguant la situation des patineurs de celle des skateurs incite à penser que l'article 1384 ne serait applicable aux patineurs que dans des cas très particuliers. "La distinction entre rollers et planche à roulettes est importante puisque la planche peut échapper au contrôle de l'usager (le skateur) et être projetée sur quelqu'un ou quelque chose. L'utilisateur pourra donc voir sa responsabilité plus volontiers engagée sur le fondement de la garde de la chose posée par l'article 1384 al. 1 du Code civil (pouvoir d'usage, de direction et de contrôle exercé sur la chose, Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, DC 1942 p. 25, arrêt Frank), au même titre qu'un skieur ou un cycliste, que sur le fondement de la faute prouvée découlant des articles 1382 et 1383 du Code civil." Dans un autre article traitant plus longuement de cette question (Roller et droit des Assurances, La Gazette du Palais 28 sept. 2000, Recueil Sept.-Oct. 2000, pp. 1688-1693), le même Yann Le Caë signalait toutefois que, dans son arrêt du 8 juin 1966, la Cour d'Appel de Grenoble avait pu considérer qu'une collision entre skieurs donnait lieu à l'application de l'article 1384, dès lors que les skis étaient causes de la vitesse à l'origine de l'accident (p. 1690). Un raisonnement similaire pourrait être appliqué aux patineurs. Enfin, il faut savoir qu'en cas de dommages corporels, le principe généralement suivi consiste à garantir la réparation de ceux-ci en établissant la responsabilité du moins grièvement atteint : en l'absence de faute ou d'imprudence du patineur, les patins eux-mêmes seraient donc mis en cause. Le même article signale l'existence d'un jugement de la Cour d'Appel de Versailles du 17 décembre 1999 condamnant un patineur (M. B.), qui en se déportant sur la gauche avait causé la chute et le décès d'un motocycliste, avec cet attendu : "la responsabilité de M. B. ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1382, puisque les patins à roulettes dont M. B. était chaussé n'ont pas participé, eux-mêmes, à la réalisation du dommage." (p. 1690) Sur cette question de la responsabilité des dommages dus aux choses, voir aussi locaux ouverts au public. Remarque. En cas d'accident avec un véhicule à moteur dû à la faute ou à l'imprudence du patineur, cette obligation de réparation subsiste pour les dommages subis par toutes les personnes impliquées y compris le conducteur du véhicule. Dans presque tous les cas, la loi du 5 juillet 1985 oblige en effet ce dernier à indemniser les dommages corporels de la victime non motorisée (cf. ci-dessous) mais elle n'en fait pas pour autant le responsable de l'accident : le patineur indemnisé de ses frais médicaux... peut donc parfaitement être tenu de financer la réfection du véhicule (Arrêt de la Cour de Cassation du 5 février 1992). MatérielEn cas d'accident lié à un défaut ou une inadaptation du matériel, la responsabilité du fabricant, du vendeur ou du loueur peut également être mise en cause. I. Lorsqu'un produit "n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre" dans des conditions normales d'utilisation (Code Civil a. 1386-4), la responsabilité des dommages corporels ou des dommages aux biens autres que le produit lui-même dus à ce défaut revient au fabricant (a. 1386-1) ou éventuellement au fournisseur (vendeur, loueur) (a. 1386-7), s'il était à même de constater le défaut. Cette responsabilité court pendant les 10 ans suivant la mise en circulation (a. 1386-16) et toute clause visant à la réduire sera réputée non-écrite (a. 1386-15). Il appartient à la victime de prouver que le défaut est bien la cause du dommage (a. 1386-9) et la responsabilité du fabricant est réduite voire supprimée, en particulier s'il peut prouver que le défaut est postérieur à la mise en circulation (a. 1386-11), s'il a pris toutes ses dispositions pour pallier ce défaut (a. 1386-12) ou si l'accident a été causé conjointement par une faute de la victime (a. 1386-13). Ce principe s'applique tant aux patins eux-mêmes qu'aux protections, qui doivent répondre à certaines normes (afnor), mais il est entendu que ni le fabricant, ni le vendeur ne peuvent être tenus pour responsables des dommages dus à des bricolages éventuellement hasardeux ("custom") ou à une utilisation anormale, la normalité étant définie par l'usage et la notice d'utilisation fournie par le constructeur. Le fabricant serait ainsi tenu de réparer les dommages (frais d'hospitalisation, vêtements endommagés...) dus à la rupture de la vis de fixation d'une platine sauf si la platine a été montée après la mise en circulation du patin ou si elle a été utilisée par exemple comme marteau. Remarque. Cette responsabilité ne doit pas être confondue avec la garantie et le service après-vente : elle ne couvre pas le remplacement de n'importe quelle pièce jugée défectueuse à quelque titre que ce soit mais uniquement les dommages subis en raison d'un défaut engendrant une dangerosité particulière. II. Le fournisseur d'un bien ou d'un service a également un devoir d'information et de conseil. L'obligation d'information est prévue par les articles 1602 du Code Civil et L. 111-1 du Code de la Consommation et concerne les propriétés objectives du bien fourni. L'obligation de conseil ne fait l'objet d'aucune disposition légale mais est admise par une jurisprudence constante : le vendeur (ou le loueur) doit s'informer des attentes ou des besoins de l'acheteur et lui proposer un produit aussi adapté que possible (Arrêt de la Cour de Cassation du 1er décembre 1992). Ces obligations sont considérées comme d'autant plus impératives que les enjeux en particulier financiers sont importants et que l'acheteur est un particulier réputé incompétent face à un professionnel compétent. Toutefois, ce ne sont que des obligations de moyens (Arrêt de la Cour de Cassation du 23 avril 1985) et elles ne s'étendent pas aux faits connus de tous ou du moins de toutes les personnes impliquées (Arrêt de la Cour de Cassation du 6 mars 2002) : on ne saurait donc reprocher à un vendeur ou un loueur de n'avoir pas réussi à convaincre une personne de porter des protections adaptées ou d'avoir omis de préciser qu'un patin à roulettes roule. Dans son article Rollers : nouveau point de vue sur le statut juridique du patineur et le droit de la responsabilité, (La Gazette du Palais 9/10 avril 2004, n° 100, pp. 11-12), Yann Le Caë envisage les cas d'application suivants :
- information concernant les patins à platines amovibles et le fait que leurs attaches peuvent s'ouvrir ou se rompre lorsqu'elles sont soumises aux vibrations occasionnées par un passage rapide ou prolongé sur des pavés; La réparation des dommages résultant du manquement à une obligation en général est prévue par l'article 147 du Code Civil et la jurisprudence admet que la charge de la preuve se trouve du côté de celui qui était tenu par l'obligation (Arrêt de la Cour de Cassation du 25 février 1997). |
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I. Le catch ou le fait pour un patineur de s'accrocher à un véhicule en mouvement n'est pas condamnable sur la seule base du Code de la Route : l'article R. 431-8 qui sanctionne cette pratique d'une amende de 35 euros n'est formellement applicable qu'aux cyclistes et cyclomotoristes. II. Publié en juin 2001 par le Certu sous le titre Le Roller, un Mode de Déplacement Doux, le Livre Blanc (II, p. 83) envisage une application de l'article 223-1 du Code Pénal relatif à la mise en danger de la vie d'autrui. Toutefois, les arguments avancés (texte) ne cadrent guère avec la jurisprudence, de sorte qu'une condamnation à ce motif paraît peu vraisemblable. En revanche et pour Paris, l'Ordonnance de Police n° 71-16757 du 15 Septembre 1971 interdit expressément à tout usager de la voie publique de se faire remorquer par un véhicule : Dans toute voie ouverte à la circulation publique il est interdit (...) de s'accrocher, de se suspendre à une partie quelconque d'un véhicule, de se tenir sur une partie extérieure quelconque d'un véhicule en marche. (...) (a. 13) Le patineur est alors condamnable au titre de l'article R. 610-5 du Code Pénal. A défaut de dispositions locales spécifiques, le patineur ne peut être sanctionné qu'au titre de l'article R. 412-34 du Code de la Route qui oblige les piétons à circuler sur les trottoirs (cf. Obligations). C'est le caractère trop peu dissuasif de la sanction alors encourue pour une pratique marginale mais extrêmement dangereuse, qui a incité la FFRS à émettre l'hypothèse d'une application de l'article 223-1 du Code Pénal et à l'inscrire dans le Livre Blanc. Remarque : ni l'article R. 610-5 du Code Pénal, ni l'article R. 412-34 du Code de la Route ne prévoient de peine de confiscation (cf. Obligations) III. A noter que l'article 121-7 du Code Pénal ne prévoit pas de complicité pour les simples contraventions mais, et à la différence du patineur, l'automobiliste complaisant, ou plus encore celui qui accélère pour faire décrocher le 'catcheur', serait sans doute sanctionnable au titre de l'article 223-1 du Code Pénal. |
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Le Code de la Route |
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Les références sont celles du Code de la Route en vigueur depuis le 1er juin 2001. |
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I. En l'absence de statut spécifique, l'assimilation des patineurs à des piétons est une application difficilement évitable de l'article R. 412-34 du Code de la Route (ex-R. 217) qui considère comme piétons, toutes les personnes conduisant un "véhicule de petite dimension sans moteur". Aucun texte législatif ou réglementaire n'impose formellement cette interprétation du Code de la Route mais elle a été constamment confirmée depuis 1987 par les réponses des gouvernements successifs aux questions écrites de parlementaires : "Sur l’ensemble du territoire national, en l’absence d’une réglementation spécifique, les pratiquants du patin à roulettes, lorsqu’ils circulent sur une voie publique, sont assimilés à des piétons" (Réponse du Ministre de l'Intérieur, QE n° 33657, JO/AN du 29 février 1988) Cette liste n'a rien d'exhaustif et il est précisé dans le dernier texte cité que l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2001 (cf. Obligations) n'a rien changé concernant l'obligation pour les patineurs de se conformer aux règles de circulation prévues pour les piétons. II. La récurrence de ces réponses ministérielles (une quinzaine entre 1997 et 2002) et donc des questions suffit à manifester les problèmes que ce statut de piétons peut poser au moins aux yeux des législateurs (cf. ce débat au Sénat) et que confirme partiellement le traitement particulier dont les patineurs font l'objet dans la pratique (cf. pratique). C'est la raison pour laquelle certains ont pu souhaiter que le roller soit reconnu comme mode de déplacement spécifique. Publié en juin 2001 par le Certu sous le titre Le Roller, un Mode de Déplacement Doux, le Livre Blanc va en ce sens et suggère en particulier de modifier plusieurs articles du Code de la Route par l'ajout d'une mention expresse des rollers (texte). Il ne faut toutefois pas exagérer les problèmes liés à cette absence de statut spécifique du roller.
- Elle ne soulève aucun problème juridique particulier en matière d'assurance et de responsabilité, civile ou
pénale. On peut regretter la réticence, parfois revendiquée (déclarations des ministres de l'intérieur et des transports), des pouvoirs publics à admettre que les utilisateurs de la voie publique ne se répartissent pas simplement en piétons et automobilistes : les utilisateurs notamment de deux roues (cyclistes ou motards) luttent depuis des années contre cet état de fait. Mais il s'agit là d'un problème général et le cas des patineurs ne présente aucun caractère d'urgence particulier. Exemples de législations reconnaissant un statut particulier, pas toujours avantageux, aux patineurs : ailleurs. III. A défaut d'envisager un véritable statut du roller, deux propositions de loi tentent de l'intégrer comme un mode de déplacement à part entière. - Une proposition de loi déposée à l'Assemblée Nationale fin 1999 par J. de Gaulle, dans la ligne de la directive-cadre européenne du 21 novembre 1996 relative à la qualité de l'air, prévoyait ainsi de compter le roller parmi les modes de déplacement doux, en l'intégrant dans la loi sur l'air et dans la loi d'orientation des transports intérieurs (texte). - Arguant de la vitesse des patineurs en regard des autres piétons, une autre proposition, déposée le 4 novembre 2004 par Y. Favennec, vise à autoriser les rollers à circuler sur les itinéraires cyclables dont l'aménagement est prévu par l'article 228-2 du Code de l'Environnement (texte). Dans la ligne de cette proposition, Y. Favennec a suggéré au maire de Laval, R. Houdiard, d'être le premier à mettre en œuvre ce nouveau régime de circulation, suggestion rejetée au motif qu'il serait trop risqué de laisser les patineurs circuler sur les bandes cyclables, donc à proximité immédiate des véhicules motorisés (Laval.maville.com). A ce jour, ces propositions ne sont néanmoins que des propositions et les patineurs restent donc strictement soumis aux obligations des piétons. Signalons également qu'en juin 2006 à l'occasion d'une réponse à une question écrite d'un député, le ministre des transports après avoir refusé d'envisager une réglementation spécifique pour les patineurs a annoncé la mise en place d'un groupe de travail chargé de réfléchir à un "code de la rue", qui pourrait aboutir à une révision des dispositions applicables aux usagers non-motorisés (déclaration). En novembre 2007 néanmoins, son successeur jugeait encore "inopportun" de modifier la réglementation assimilant les patineurs à des piétons (déclaration). Sans préjuger des résultats auxquels aboutira ce groupe de travail, notons que cette notion de Code de la Rue, laissant une plus large place aux usagers non-motorisés qu'un Code de la Route, a déjà été utilisée en Belgique. Sur ce projet français de Code de la Rue, voir aussi Brèves : décembre 2006 IV. Quoiqu'elles semblent se prêter à un raisonnement similaire, le statut des planches à roulettes est différent, puisqu'elles sont à Paris considérées comme des "jeux dangereux" faisant l'objet de restrictions de circulation particulières. Sur leur statut, les textes qui leur sont applicables et les emplacements autorisés à Paris, voir le site Longskate |
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I. Les obligations spécifiques des piétons sont fixées par les articles R. 412-34 à R. 412-43 et R. 421-2 (ex- R. 43-2, R. 217 à R. 219-4, R. 237), du Code de la Route (textes), qui peuvent être complétés par des dispositions locales (cf. Pratique). Précisons tout d'abord que cette liste est exhaustive : le Code de la Route ne prévoit aucune limitation de vitesse pour les piétons (joggers...), ni aucune obligation en matière de taux d'alcoolémie, d'éclairage ou de visibilité notamment la nuit, de port de protections adaptées (texte)... L'application de ces articles appelle cinq remarques.
a. En cas d'accident lié à leur violation, la responsabilité pénale du piéton peut parfaitement être engagée : un piéton ayant causé la chute d'un cycliste en traversant sans précaution a été condamné pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Tours (10 octobre
1989).
- à l'existence d'emplacements spécifiques, souvent absents hors agglomération;
A noter que la notion de praticabilité est nécessairement relative, en ce qu'elle dépend du mode de déplacement du piéton (poussette, fauteuil roulant...) et ne fait l'objet d'aucune jurisprudence.
d. L'obligation pour les piétons circulant sur la chaussée de se placer sur le côté gauche, face à la circulation automobile, ne vaut que "hors agglomération" et sous réserve de considérations de sécurité ou de circonstances particulières.
Un jugement récent (Gap 17 janvier 2003) incite à penser que l'espace occupé par un patineur et sa
vitesse doivent être considérés comme des "circonstances particulières" et l'inciter à rouler à droite. Ajoutons que l'absence de sanction ou la faiblesse de celles-ci ne saurait justifier des comportements dangereux pour la sécurité même du patineur ou simplement discourtois. II. Comme piétons, les patineurs ne sont pas autorisés à circuler sur les pistes ou les bandes cyclables, réglementairement "réservées aux cycles" (Code de la Route R. 110-2). Sans être impossible, une verbalisation est peu vraisemblable mais cette interdiction peut devenir déterminante en cas d'accident : un patineur heurtant un cycliste pourra voir sa responsabilité engagée pour cette seule raison qu'il n'était pas censé circuler sur cette voie (voir responsabilité civile). Remarque : une municipalité ne peut aller à l'encontre du Code de la Route en ouvrant les pistes cyclables à la circulation des patineurs (cf. disposition locales). Toutefois, on peut noter :
- à Paris, que certaines pistes cyclables (avenue de France, cours Albert 1er...) sont signalées par un panneau bleu rectangulaire figurant une bicyclette et deux piétons, panneau au moins équivoque;
Signalons que les voies vertes sont en revanche bien accessibles aux patineurs, le Code de la Route définissant une voie verte comme une "route exclusivement réservée à la circulation des véhicules non motorisés, des piétons et des cavaliers" (R. 110-2, décret nº 2004-998 du 16 septembre 2004). III. Le montant de l'amende forfaitaire pour les contraventions au Code de la Route de la première classe commises par les piétons était fixé à 30 F par le Code de Procédure Pénale (R. 49). L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 fixant la correspondance en euros des montants exprimés en francs dans les textes législatifs prévoyait l'équivalence : 30 F ≈ 4,5 €. Toutefois l'article R-49 du Code de Procédure Pénale réactualisé prévoit bien une amende forfaitaire de 4 €. Le retrait de points du permis de conduire fixé par les articles R. 223-1 et R. 223-2 du Code de la Route (ex-R.255 et R. 257) est en principe applicable à tous les usagers de la voie publique. Néanmoins, tous les articles prévoyant de tels retraits (ex-R. 256) mentionnent expressément un "conducteur" (cf. R. 414-7), "conducteur d'un véhicule" (cf. R. 412-10), voire "conducteur d'un véhicule motorisé" (cf. R. 432-1). De plus, la Circulaire du 11 mars 2004 relative au régime général du permis à points et au permis probatoire (NOR/INT/D/04/00031/C), qui a abrogé celle du 23 novembre 1992 précise dans ses "principes généraux" : Il ne peut y avoir retrait de points que pour les infractions commises au moyen de véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire est exigé. Cette analyse a été confirmée par le Conseil d'Etat dans ses décisions du 8 décembre 1995 (C E, 8 décembre 1995, M. Meyet, req.N° 158676, recueil Lebon page 437 et Mlle Deprez, req.n°159890). C'est ainsi qu'une infraction au code de la route commise à bicyclette, avec une voiturette ou au volant d'un tracteur agricole ne donne pas lieu à retrait de points." (texte intégral) Les piétons ne sont donc a fortiori pas concernés. IV. La confiscation peut être une peine, une mesure de sûreté ou une réparation, qui ne nous intéresse pas ici. - La confiscation en particulier de "la chose ayant servi à commettre l'infraction" constitue l'une des peines, principale ou complémentaire, encourues par l'auteur d'un délit (Code pénal L. 131-6, 131-10, cf.
responsabilité pénale), d'une contravention de la 5ème classe
(L. 131-14, L. 131-15, cf. responsabilité
pénale) et, lorsque le règlement le prévoit, d'une contravention de l'une des 4 autres classes
(L. 131-16). - La confiscation peut également être une mesure de sûreté et c'est ainsi que l'article L. 131-21 prévoit une obligation de confisquer les objets dangereux ou nuisibles, parmi lesquelles la jurisprudence compte les armes et les stupéfiants. A ce titre, un objet peut être confisqué même si son propriétaire n'a commis aucune infraction. Les rollers n'étant pas des objets dangereux ou nuisibles par nature, leur éventuelle confiscation ne peut se justifier comme une mesure de sûreté. Les articles R. 412-43 du Code de la Route réprimant les infractions de circulation commises par les piétons et R. 610-5 réprimant les manquements à une ordonnance de police (cf. Catch et Pratique) ne prévoient aucune peine de confiscation. Remarque La saisie se distingue de la confiscation en ce qu'elle peut porter sur tout objet utile à la manifestation de la vérité. Elle doit néanmoins s'opérer dans le cadre strict d'une perquisition, soit ordonnée par un juge, soit effectuée directement par un officier de police judiciaire à la suite d'un crime ou délit flagrant, ce qui exclut les simples contraventions. Jurisprudence : jeux dangereuxL'arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2001 a confirmé un jugement prononcé le 8 juin 2000 par le Tribunal de Police de Paris relaxant un patineur verbalisé pour "jeux dangereux sur la voie publique" alors qu'il circulait sur la chaussée (textes). Le sens de cet arrêt appelle quelques précisions :
a. un arrêt ne fait pas loi : comme le précédent, le Code de la Route en vigueur depuis le 1er juin 2001 oblige
réglementairement les piétons, et par suite les patineurs, à circuler sur les
trottoirs;
- le procès verbal prévoyait une condamnation pour "jeu dangereux sur la voie publique" au titre
de l'Ordonnance de Police du 25 juillet 1862 (a. 113) et de l'article 610-5 du Code Pénal, sans mentionner le Code de la Route; Deux points sont donc à retenir :
1. un patineur circulant sur la chaussée reste parfaitement condamnable au titre du Code de la Route et ce point a été confirmé par J. C. Gayssot, alors ministre des transports, en réponse à la question d'un sénateur
(QE/Sénat n° 38009); Tout au plus cet arrêt permet-il de dire que le simple fait de circuler en patins à roulettes sur la chaussée en respectant les règles du Code de la Route normalement applicables aux véhicules (rouler à droite...) ne constitue pas un jeu dangereux et que le patinage a été reconnu comme un moyen de locomotion. Récusant l'assimilation du patinage à un jeu, ces décisions font suite à un jugement du 31 janvier 1984 dans lequel la Cour d'Appel du Tribunal de Police de Paris avait déjà relaxé un patineur, verbalisé pour le même motif, en estimant que l'usage de patins à roulettes n'était pas en soi un jeu et que les restrictions de circulation prévues pour les planches à roulettes ne s'appliquaient pas aux patineurs (texte). En juillet 2004, un autre procès-verbal dressé pour ce motif a été contesté apparemment avec succès (cf. Exemples de contestation) |
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I. Les six premiers articles de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, sont intégrés dans le nouveau Code de la Route (L. 122-1). Ils prévoient que toute personne, autre qu'un conducteur d'un véhicule motorisé, victime d'un accident de la route impliquant un véhicule terrestre à moteur doit être indemnisée des dommages corporels qu'elle a subis, sauf en cas de recherche intentionnelle de ceux-ci ou en cas de faute inexcusable (a. 3), si cette faute est cause exclusive de l'accident. Cette loi déroge aux règles usuelles du droit en ce qu'elle distingue la responsabilité du droit à indemnisation (Cour de Cassation, 4 mai 1987) et son application appelle quatre remarques.
a. La recherche intentionnelle de dommages vise les tentatives de suicide ou
plus généralement les situations dans lesquelles la victime a voulu non seulement l'acte cause du dommage, mais aussi le dommage lui-même
(Cour de Cassation, 12 juin 1974). Encourir le risque d'un accident en se maintenant devant un véhicule susceptible d'avancer ne prive donc pas la victime de l'accident de son droit à indemnisation, dès lors qu'elle n'a pas délibérément cherchée à être blessée
(Cour de Cassation, 17 février 1988). II. La priorité du piéton traversant réglementairement la chaussée est établie par l'article R. 415-11 du Code de la Route. L'obligation pour un conducteur de maintenir une distance de 1,5 m hors agglomération, 1 m en agglomération, entre son véhicule et l'usager non-motrisé de la voie qu'il a entrepris de dépasser, est fixée par l'article R. 414-4. Les contrevenants encourent une amende forfaitaire de 135 euros et un retrait de, respectivement, quatre ou trois points du permis de conduire, auxquels peut s'ajouter une suspension dudit permis. Le décret du 31-03-2003 relatif à la sécurité routière (texte intégral) sanctionne l'usage par un conducteur d'un téléphone tenu en main d'une amende de 35 euros et un retrait de deux points du permis de conduire (R. 412-6-1 du Code de la Route). Concernant les systèmes dits "mains libres", l'article R. 412-6 continue de pouvoir être appliqué. AssurancesI. L'article L. 324-1 du Code de la Route, reprenant l'article L. 211-1 du Code des Assurances oblige toute personne dont la responsabilité civile peut être engagée pour des dommages causés par un véhicule à moteur à être couverte par une assurance, mais aucune obligation de cet ordre n'existe pour les autres usagers de la voie publique. Chacun a néanmoins tout intérêt à être assuré et l'immense majorité l'est de fait par le biais de l'assurance souscrite pour son habitation, ou celle de ses parents s'il est encore à leur charge. Pour ce qui intéresse les patineurs, les contrats offrent en général trois types de garanties.
- Responsabilité civile : couverture des dommages que l'assuré peut causer à des tiers (dommages corporels ou dommages aux biens). Si l'accident a un tiers responsable identifié, c'est l'assurance en responsabilité civile de ce tiers qui prendra en charge la réparation des dommages. A noter que cette prise en charge est un droit propre de la victime et que ce droit subsiste même si l'assuré a perdu tout droit à la réparation des dommages qu'il a lui-même subis (L. 124-3, Cour de Cassation 15-06-1931). II. Un exemplaire du contrat doit obligatoirement être remis à l'assuré (Code des Assurances L. 112-2) et celui-ci est dès lors supposé avoir connaissance des garanties dont il bénéficie.
1. Le contenu de ces garanties est strictement fixé par ce contrat et par d'éventuels avenants, sans que rien ne puisse leur être opposé et notamment aucune interprétation, ni aucun témoignage
(Cour de Cassation 22-02-1954). L'article L. 112-3 précise que le contenu de ces garanties doit être écrit en caractères "apparents" : en cas de litige, une clause écrite en tout petits caractères a toutes chances d'être considérée comme non-valable et c'est au juge qu'il revient d'apprécier souverainement la dimension apparente ou non d'une clause.
- les clauses particulières l'emportent sur les générales (Cour de Cassation 10-06-1987), 2. Parmi les clauses particulières figurent des exclusions qui doivent être écrites en caractères "très apparents" (L. 112-4), de telle sorte que leur teneur ne puisse échapper à l'assuré; l'usage d'une police d'écriture différente n'est toutefois pas obligatoire (Cour de Cassation 28-06-1998).
a. Certaines de ces exclusions sont prévues par le Code des Assurances (L. 113-1; L. 121-8) et c'est le cas notamment des dommages résultant, pour l'assuré lui-même ou pour toute autre personne, d'une "faute intentionnelle ou dolosive"
de l'assuré (L. 113-1). Un assureur n'est donc pas tenu de réparer les dommages causés volontairement et en toute connaissance de cause par l'assuré, à lui-même ou à toute autre personne.
- qu'une prise de risque inconsidérée ne constitue pas par soi une recherche intentionnelle du dommage
(Cour de Cassation 10-04-1996),
A noter que l'article L. 113-11 considère comme nulle toute clause générale excluant la réparation des dommages subis par l'assuré en cas d'infraction aux lois en vigueur, sauf si cette infraction constitue un crime ou un délit intentionnel.
3. La déclaration d'un sinistre doit être effectuée dans un délai prévu par le contrat. L'article
L. 113-2 indique que ce délai ne peut être inférieur à 5 jours ouvrés, réduits à 2 pour une déclaration de vol. Le même article précise que ce délai n'est opposable à l'assuré que s'il est préjudiciable à l'assureur
(Cour de Cassation 07-10-1998) et qu'il ne s'applique ni en cas de force majeure, ni si le retard est dû à des circonstances fortuites. III. Aucun article du Code des Assurances ne prévoit une exclusion générale concernant la participation à une manifestation organisée ou soumise à autorisation. En revanche, les organisateurs de telles manifestations sont tenus de souscrire une assurance spécifique (cf. Randonnées) et, en cas de sinistre susceptible de donner lieu au versement d'indemnités, tout assuré doit le cas échéant informer chacun de ses assureurs des autres assurances dont il bénéficie par ailleurs (Code des Assurances L. 121-4). |
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I. Le terme de randonnée désigne un rassemblement, occasionnel ou régulier, de patineurs suivant un même itinéraire, sans classement, ni prix. Ainsi définie, une randonnée constitue juridiquement une manifestation de voie publique et, bien qu'en pratique ces rassemblements soient souvent informels, ils sont soumis à un régime particulier de déclaration ou d'autorisation. En raison de leur généralisation récente, le statut précis de ces rassemblements demeure incertain : ils peuvent être considérées soit comme manifestations non-revendicatives (cf. II), soit comme manifestations sportives (cf. III), et sont donc susceptibles de se voir appliquer deux régimes différents. Deux éléments dépourvus de valeur réglementaire concourent toutefois à justifier leur reconnaissance comme manifestations sportives :
- l'existence d'une fiche technique
(format PDF) du Ministère des Sports les considérant comme telles, II. Quelques éléments concernant les manifestations en général. L'article 1 du décret-loi du 23-10-1935 soumet à une déclaration préalable, dont les modalités sont fixées par l'article 2, tout rassemblement sur la voie publique, à l'exception des rassemblements "conformes aux usages locaux" (foire, procession...). Ce même décret précise que les autorités saisies peuvent interdire la tenue d'une manifestation si elles estiment que celle-ci est de nature à "troubler l'ordre public" (a. 3). Un arrêt du Conseil d'Etat (Arrêt Benjamin du 19 mai 1933) limite cette possibilité aux cas où l'ordre public ne peut être maintenu que par cette interdiction. Le Code Pénal sanctionne les organisateurs de manifestations non-conformes aux prescriptions du décret de 1935 (L. 431-9) mais ne ne sanctionne les participants que s'ils sont armés (L. 431-10 à 431-12). Si une manifestation est interdite par arrêté municipal ou préfectoral, la simple participation devient toutefois passible d'une amende de 38 euros maximum au titre de l'article R. 610-5. L'article L. 431-3 du même Code qualifie d'attroupements, les rassemblements "susceptibles de troubler l'ordre public". Les forces de l'ordre peuvent sommer les participants de se disperser, puis opérer cette dispersion par la force si leurs sommations sont restées sans effets. L'article L. 431-4 sanctionne les personnes continuant de participer à un attroupement sommé de se disperser. La jurisprudence précise qu'un rassemblement interdit ne constitue pas par soi un attroupement (Cour de Cassation 23-05-1955) et, plus généralement, que la distinction entre attroupement et rassemblement dépend des circonstances et reste à l'appréciation de l'autorité judiciaire. Informations supplémentaires :
Réseau Voltaire
(cette page traite plutôt de la liberté de manifester en ce qu'elle peut être liée à la liberté d'expression) III. Cas particulier de manifestations de voie publique, les manifestations sportives sont réglementées essentiellement par deux textes :
- le Décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 qui fixe les obligations administratives, Pour ce qui concerne les randonnées rollers, les obligations sont principalement d'ordre administratif et fixées par ces trois textes. * La partie législative du Code du Sport est entrée en vigueur à la publication de l'ordonnance 2006-596 du 23 mai 2006 prévue par l'article 84 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004. L'article 92 de cette même loi prévoit que le gouvernement dispose d'un délai de 3 mois pour déposer un projet de loi de ratification de cette ordonnance devant le parlement. L'ordonnance de 2006 abroge partiellement la loi de 1984 et prévoit son abrogation complète après publication de la partie réglementaire du Code du Sport (aa. 7, 8). A. Sur un plan sportif, les obligations prévues par le Code du Sport ne concernent pas les randonnées. L'organisateur d'une manifestation sportive n'est tenu d'avoir avoir reçu une délégation ou une autorisation de la fédération que s'il prétend délivrer un titre officiel ou remettre un prix d'un montant fixé par arrêté ministériel (L. 331-5 à L. 331-7, voir aussi la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, aa. 17, 18). L'Arrêté du 25 juin 2003 publié au J.O. du 16 juillet 2003 fixe ce montant à 3 000 euros. B. Sur un plan administratif, les conditions d'organisation de manifestations sportives sur la voie publique sont fixées par l'article R. 411-29 du Code de la Route qui renvoie au Décret 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique. Celui-ci dispense les épreuves sportives se déroulant sur la voie publique et dépourvues de tout caractère de compétition de l'obtention préalable d'une autorisation administrative mais les subordonne à une éventuelle obligation de déclaration (a. 8). 1. Concernant les épreuves ne comportant pas la participation de véhicules à moteur, les conditions de cette obligation de déclaration sont fixées par l'article 67 de l'Arrêté du 1er décembre 1959 modifié par l'Arrêté du 15 juin 1973. Celui-ci fixe à 20 "véhicules" le nombre de participants à partir duquel une déclaration devient obligatoire. Bien que les patineurs soient réglementairement des piétons, il semblerait qu'à l'exception notable du ministre de l'intérieur (texte), tous s'accordent pour leur appliquer cette limite de 20 participants à l'instar des cyclistes (cf. en particulier l'art. 1 de l'arrêté préfectoral réglementant les randonnées parisiennes). Les conditions dans lesquelles cette déclaration doit s'effectuer sont fixées par l'article 68 du même décret, l'article 69 donnant au préfet la possibilité d'imposer des modifications.
Remarques. Cette procédure de déclaration est peu exigeante mais ne donne pas non plus de droits particuliers. Les manifestations ainsi déclarées ne sont pas encadrées par les forces de l'ordre et les participants doivent respecter les règles du Code de la Route, soit pour les patineurs, circuler le cas échéant sur les emplacements prévus à l'intention des piétons (R. 412-34) ou à défaut sur la chaussée en appliquant les règles prévues pour les cortèges (R. 412-42), se conformer aux règles de priorité aux intersections... (cf. Conditions de Circulation). Son seul intérêt est, en cas de rapports un peu litigieux avec les forces de l'ordre ou les autorités locales, de pouvoir certifier que la randonnée est bien conforme aux règles en vigueur. 2. Le bénéfice d'une priorité de passage est soumis à une autorisation spécifique de l'autorité administrative prévue par l'article R. 411-30 du Code de la Route. En ce cas, les organisateurs pourront être tenus de prévoir des "signaleurs", chargés de signaler le caractère prioritaire du cortège aux autres usagers de la route. Ces signaleurs doivent se conformer aux instructions des forces de l'ordre, être majeurs et titulaires du permis de conduire (R. 411-31). L'article 3 de l'Arrêté du 26-08-1992 précise en outre qu'ils doivent être clairement identifiables et en possession d'une copie de l'arrêté autorisant en l'occurrence la randonnée.
Remarque : La déclaration ou autorisation d'une manifestation sportive peut concerner sur une seule randonnée ou avoir une portée plus générale, en s'appliquant par exemple à une randonnée hebdomadaire ayant les mêmes horaires et les mêmes lieux de départ et d'arrivée. Un autre Arrêté du 1er décembre 1959 interdisant certaines routes aux épreuves sportives et associé au précédent, fixe des limites touchant les voies et les dates où des manifestations sportives peuvent être autorisées (texte). A lire cet Arrêté, on pourrait se demander jusqu'à quel point les restrictions de dates sont applicables aux "épreuves sportives pédestres", donc normalement aux patineurs. Toutefois, l'article 7 précise quoi qu'il en soit que le préfet conserve le droit d'édicter des mesures plus rigoureuses, partant d'imposer des restrictions de dates, et l'interdiction d'une randonnée "Paris-Versailles" initialement prévue le 12 mai 2002 (fin de week-end prolongé) en constitue un exemple.
3. L'article 67 du décret du 1er Décembre 1959 n'oblige pas les organisateurs d'une manifestation sportive soumise à simple déclaration à produire une attestation
d'assurance. Toutefois les organisateurs de manifestations sportives sont en général tenus par
les articles L. 331-9 et L. 321-1 du Code du Sport de souscrire une assurance en responsabilité civile couvrant les dommages qu'un participant peut causer soit à un tiers, soit à un autre participant.
L'article L. 321-4 du même code oblige également les associations sportives à "informer" les participants de "l'intérêt" de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels. Le
décret 93-392 du 18 mars 1993 précise les conditions auxquelles les contrats d'assurance ainsi souscrits doivent se conformer et limite en particulier leurs clauses d'exclusion. 4. Les manifestations à but lucratif et susceptibles de rassembler plus de 1500 personnes sont soumises à la Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 (a. 23) complétée par les décrets n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d'ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif. |
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