| Accueil |
|
![]()
|
|
|
I. Dans le cadre de l'exercice de leurs pouvoirs de police (L. 2211-1, L. 2212-1), le Code Général des Collectivités Territoriales, partiellement repris dans le Code de la Route (aa. 411-1, 411-2), autorise les maires à réglementer l'usage des voies ouvertes à la circulation publique. A Paris (L. 2512-14), ce pouvoir est partagé entre le maire et le préfet de police qui réglemente le stationnement et la circulation sur les axes énumérés par le décret n° 2002-810 du 2 mai 2002 après consultation du maire. Outre la sécurité, les maires peuvent invoquer des nécessités de circulation ou la tranquillité publique pour interdire certains lieux à n'importe quel usager ou la pratique d'activités excédant un niveau sonore donné. Ce pouvoir est toutefois limité : sauf considérations exceptionnelles de sécurité, l'interdiction ne peut porter que sur une partie des voies et sous conditions d'horaires, ce qui exclut les interdictions permanentes et applicables à l'ensemble de la commune ou de l'agglomération (L. 2212-2, L. 2213-2, L. 2213-4) ou, selon l'expression consacrée, les interdictons "générales et absolues".
Exemples : Les pouvoirs du préfet de police de Paris sont plus étendus : il peut au nom de l'ordre public, de la sécurité ou de la protection des bâtiments officiels réserver de manière permanente l'accès de certaines voies (L. 2512-14).
Remarques.
Informations supplémentaires concernant la communication des documents administratifs, les recours en cas de refus et la facturation des
éventuelles copies : service-public.fr II. La possibilité pour les autorités locales d'appliquer ces articles aux patineurs a plusieurs fois été évoquée lors de réponses ministérielles à des questions parlementaires (cf. QE/AN n° 29054). Toutefois, la décision de telles restrictions ou interdictions, de fait attentatoires aux libertés, fait l'objet d'une jurisprudence assez restrictive.
1. Les interdictions de circulation pour les piétons, donc pour les patineurs, sont exceptionnelles et semblent devoir être motivées par des raisons de sécurité
(Conseil d'Etat, 22 février 1963)
- La jurisprudence actuelle a renoncé à la subordination de principe des autres activités menées sur la voie publique (manifestation, spectacles...) aux nécessités de circulation : l'exercice de toutes les libertés doit être concilié. III. A Paris et sans prétendre à l'exhaustivité, les patineurs peuvent se voir appliquer les arrêtés suivants : • Les jeux de palets, de tonneaux, de siam, de quilles, de volants, de toupies, sabots, bâtonnets, cerfs-volants et tous autres susceptibles de gêner la circulation et d’occasionner des accidents sont interdits sur la voie publique. (Ordonnance de Police du 25 juillet 1862, a. 113) Une réponse ministérielle à la question écrite d'un député (QE/AN n°4970) mentionne également une interdiction spécifique de la circulation des patineurs à roulettes dans les voies publiques souterraines du forum des Halles, fixée par un arrêté du 24 septembre 1987. En revanche et contrairement à une rumeur largement répandue, la Direction de la Circulation, des Transports et du Commerce de la Préfecture de Police de Paris indique qu'il n'existe aucun arrêté préfectoral interdisant spécifiquement les trottoirs des Champs-Elysées aux patineurs. Depuis le 1er avril 2008, l'arrêté préfectoral n° 2008-00214 interdit, de 9h à 22h en hiver et de 9h à 2h en été (a. 5), sur toutes les voies situées aux abords de Notre-Dame (a.1), les animations bruyantes, et notamment celles qui font usage d'instruments à percussion métalliques et à peaux ainsi que d'appareils et dispositifs de diffusion avec amplification du son (...) tous spectacles de rue, rémunérés ou non, en particulier les jongleurs et cracheurs de feu et autres représentations usant d'artifices de divertissement, ou les démonstrations comportant la réalisation de figures ou d'acrobaties présentant un danger, par exemple en rollers, en skate-board ou en vélos. (a. 4) L'expression de "figures ou d'acrobaties présentant un danger" pourrait éventuellement prêter à discussion concernant le slalom, qui se pratique, ou se pratiquait, traditionnellement sur le Pont au Double. Mais l'interdiction vise aussi et en général tous les spectacles de rue, qu'ils présentent ou non en soi un danger (cf. jonglage), et les raisons invoquées ne sont pas les accidents susceptibles d'être causés par ces activités mais "la gêne de la circulation" et les risques de "troubles" de "l'ordre public liés aux rassemblements qu'elles occasionnent. Une contestation de l'application aux slalomeurs a donc peu de chance d'aboutir et le caractère circonstancié de l'arrêté, ajouté aux limites de la zone concernée, ne donne pas matière à une contestation de l'arrêté lui-même. Dans le cadre de l'application de cet arrêté, il est entendu que la simple circulation des patineurs reste autorisée dans la zone concernée. En application des articles R. 610-5 et L. 131-13 du Code Pénal (cf. Responsabilité Pénale), toute infraction à ces arrêtés est passible d'une amende maximale de 38 €, dont le montant doit être fixé par le tribunal de police (cas A sur l'avis de contravention). Sur l'application de l'ordonnance du 25 juillet 1862, voir Cour de Cassation. IV. Toute personne subissant un préjudice du fait d'un arrêté illégal peut le contester pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif dont dépend la commune où a été pris l'arrêté. Toutefois cette contestation doit impérativement avoir lieu dans les deux mois suivant sa publication (Code de Justice Administrative R. 421-1). Au terme de ces deux mois les contestations deviennent irrecevables et l'arrêté est considéré comme légal. Surprenantes au premier abord – comment ce qui est illégal peut-il devenir légal ? – l'existence et la brièveté de ce délai sont justifiées par la nécessité d'assurer en général la stabilité des situations de droit issues des décisions administratives et empêchent par exemple qu'un permis de construire puisse être contesté après la fin des travaux. Dans les cas qui nous intéressent, le délai de contestation ne peut être prolongée que par l'exercice d'un recours gracieux auprès du maire lui demandant de retirer son arrêté en raison précisément de son illégalité. Rien n'oblige le maire à accéder à votre demande mais, si ce recours est opéré dans l'intervalle du délai de deux mois de contestation auprès du tribunal administratif, il permet de prolonger ce délai : les deux mois courent à dater de la réponse du maire ou d'un silence de deux mois équivalant à une décision implicite de rejet (Code de Justice Administrative R. 421-2). Une fois passé le délai de deux mois au terme duquel un arrêté ne peut plus être contesté au sens strict, deux autres recours subsistent. 1. A défaut de pouvoir encore contester le texte lui-même, celui qui subit un préjudice du fait d'une décision prise en application d'un arrêté en principe illégal, peut arguer de cette illégalité pour demander l'annulation de cette décision. S'agissant d'un procès-verbal d'infraction, l'article 111-5 du Code Pénal autorise les juridictions pénales à juger de la légalité d'un acte administratif et à soulever l'exception d'illégalité en particulier concernant les interdictions "générales et absolues" (Cour de Cassation 18 novembre 1991). Un patineur sanctionné pour avoir enfreint un arrêté abusif peut ainsi obtenir que le tribunal de police déclare l'arrêté inapplicable en l'espèce, donc juge qu'aucune infraction n'a été commise et tout autre patineur pourra se prévaloir de cette décision pour obtenir le même jugement (Limoges 28 février 1995). L'arrêté lui-même ne sera alors pas annulé mais ne pourra s'appliquer à aucun cas particulier. 2. Celui qui subit un préjudice du fait d'un arrêté illégal peut également en demander l'abrogation dans le cadre d'un recours gracieux auprès du maire. L'abrogation étant dépourvue d'effet rétroactif, cette demande n'est soumise à aucun délai et il est entendu que le maire peut refuser d'y accéder. Toutefois, un tel refus, ou un silence de deux mois équivalent à un rejet implicite, peut en tant que tel faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif dans un délai de deux mois. La contestation portera alors non pas sur l'arrêté mais sur le refus du maire de l'abroger. V. Quelques éléments supplémentaires concernant les conditions concrètes d'un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif.
a. S'agissant d'un recours en excès de pouvoir, un avocat n'est pas obligatoire, ni en première instance, ni en appel.
- l'exposé des faits : le contenu de la décision contestée, les démarches déjà entreprises le cas échéant etc.; pour contester un arrêté interdisant la pratique du roller, ces arguments seront principalement empruntés :
- au Code Général des Collectivités Territoriales qui encadre les pouvoirs de police des autorités locales (cf. ci-dessus), pour contester un refus d'abroger un arrêté illégal, devront être ajoutés des arguments empruntés :
- à la jurisprudence du Conseil d'Etat établissant l'obligation pour une autorité administrative d'accéder à cette demande (Arrêt du 3 février 1989 Alitalia), - les conclusions c'est-à-dire ce qui est demandé : en l'occurrence, l'annulation de l'arrêté ou du refus de l'abroger;
e. Le recours doit être accompagné de toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du juge : copie de l'arrêté contesté, des lettres échangées le cas échéant etc. Exemples d'actions engagées contre des arrêtés municipaux interdisant la pratique du roller : Chauny, Thise.
Informations supplémentaires sur la saisine du tribunal administratif : Conseil d'Etat |
|
| Retour | |
|
|
|
I. L'usage des transports en commun est avant tout soumis à la loi pénale et la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer précise qu'en cas d'infraction dans les chemins de fer les poursuites sont engagées de la même manière que pour les infractions commises sur la voie publique (a. 23). Si son comportement le justifie, un patineur circulant dans une gare ou une station de métro peut donc être sanctionné pour mise en danger de la vie d'autrui ou, en cas d'accident, atteinte à l'intégrité d'autrui par maladresse, imprudence ou négligence (cf. Règles Générales). Les agents des services de transports peuvent être assermentés et comme tels habilités à constater ces infractions (ibid.). A noter qu'un refus d'obtempérer aux injonctions des agents de transports visant à faire respecter ces lois (Décret du 22 mars 1942, a. 80-2) voire, dans le métro parisien, à dresser procès verbal d'une infraction (Arrêté préfectoral du 9 décembre 1968, a. 16) constitue une contravention de la quatrième classe, normalement passible d'une amende forfaitaire de 135 euros (Code de Procédure Pénale, R. 49). Par dérogation à la procédure judiciaire normale, le Code de Procédure Pénale (L. 529-3) prévoit toutefois que l'amende peut en certains cas être versée directement à l'exploitant du service de transports. Il s'agit alors d'une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par l'article 80-4 de l'Ordonnance du 22 mars 1942. Dans le cas d'un paiement immédiat, le montant de l'indemnité due pour un refus d'obtempérer aux agents de la RATP ou de la SNCF est de 45 euros, auxquels s'ajoutent un maximum de 38 euros de frais de dossier (a. 80-7) en cas de paiement différé dans un délai de 2 mois. Après deux mois, la majoration est celle prévue par le Code de Procédure Pénale (R. 49-7) au titre de l'amende forfaitaire majorée (Ordonnance du 22 mars 1942, a. 80-8). Pour en savoir plus sur les modalités de paiement et les recours possibles en cas d'infractions commises dans les transports ferroviaires : FNAUT (fichier .pdf) II. Au niveau national, le transport par voies ferrées (train, métro, tramway) est spécifiquement réglementé la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par le décret n° 730 du 22 mars 1942, dont certains articles, en particulier ceux fixant les interdictions (aa. 73, 74, 77) et les sanctions en cas d'infraction (aa. 80-1 à 80-9), sont également applicables aux services publics de transports routiers de personnes (a. 1). Aucun de ces deux textes ne prévoit aucune interdiction formelle des patineurs ni dans les gares, ni dans les trains, mais le décret de 1942 laisse aux préfets le soin de décider "des mesures de police destinées à assurer le bon ordre dans les parties des gares et de leurs dépendances accessibles au public" (a. 6). III. La RATP A. Les textes définissant les infractions pour la RATP sont :
- l'arrêté préfectoral du 25 juillet 1978, applicable à toutes les gares parisiennes (métro, RER, SNCF); Aucun de ces textes ne prévoit formellement d'interdiction des patineurs dans les stations ou véhicules de la RATP et la Direction de la Circulation des Transports et du Commerce de la Préfecture de Police de Paris précise qu'il n'existe aucun arrêté préfectoral en ce sens. B. Reste que le Règlement Intérieur de la RATP mentionne bien une telle interdiction exprimée en ces termes sur les affiches apposées dans toutes les stations et sur le site de la RATP : Toute circulation sur des patins à roulettes, planches à roulettes, patinettes, bicyclette ou sur tout autre cycle est strictement interdite dans les enceintes et dans les voitures, quel que soit le moyen de transport utilisé (RER, métro, bus..). Vous seriez entièrement responsable des accidents qui vous surviendraient ou que vous causeriez à des tiers, à la RATP ou à ses agents. Concernant les dommages qu'il peut subir ou faire subir à autrui par sa propre faute, il est entendu que le patineur en est aussi responsable dans les stations ou véhicules de la RATP que dans n'importe quel local public ou ouvert au public (cf. ci-dessous). Concernant l'interdiction, partant la possibilité de sanctions, le département juridique de la RATP, que je remercie pour la précision de sa réponse, invoque trois textes :
- l'article 2 de l'Arrêté du 25 juillet 1978 qui subordonne l'accès des gares ou stations parisiennes au respect de "l'affectation des lieux"; Dans les trois cas, une infraction constituerait une contravention de la quatrième classe au titre de l'article 80-2 du Décret du 22 mars 1942, passible d'une indemnité forfaitaire de 45 euros, en cas de paiement à la RATP dans un délai de deux mois (Code de Procédure Pénale L. 529-3). C. L'application ou applicabilité de ces articles appelle quelques commentaires.
a.
L'article 2 de l'Arrêté du 25 juillet 1978 permet de sanctionner un patineur utilisant les quais, couloirs, escaliers etc. des gares parisiennes comme un terrain
de jeu ou d'entraînement. En revanche, on voit mal comment le patineur circulant à une vitesse adaptée pour se rendre sur le quai ou sortir de la
station pourrait se voir reprocher de ne pas respecter "l'affectation des lieux". D. En pratique.
1. Bien que son fondement demeure discutable, la verbalisation d'un patineur circulant dans l'enceinte de la RATP reste possible, avec une indemnité forfaitaire fixée à 45 euros, et l'expérience montre que sa contestation au seul niveau du service des infractions la RATP est vouée à l'échec (cf. Infraction du 25 mars 2005 : RATP). Afin de favoriser le développement des modes de circulation doux, la RATP pourrait-elle envisager, au moins à titre expérimental, d'autoriser les rollers dans ses moyens de transports, ou tout au moins de les y tolérer ? Elle a reçu une réponse de Fernand Sebban (Directeur du département Métro, Espaces et Services) publiée le 11 janvier 2007. La RATP se doit d'assurer la sécurité des biens, mais aussi celles des personnes qui empruntent son réseau. Or, le patineur risque à tout moment, non seulement de provoquer un accident, mais encore de se blesser lui-même : lorsqu'il emprunte par exemple les escaliers mécaniques ou fixes, le risque de chute est accru. Nous sommes légalement responsables des accidents qui pourraient survenir ; c'est la raison pour laquelle les rollers ne sont pas autorisés dans nos installations. C'est donc cette fois l'argument de la sécurité qui est mis en avant mais avec un amalgame entre :
- les menaces pour la sécurité d'autrui qui, comme cas particulier des troubles de la tranquillité des voyageurs, sont suceptibles d'être verbalisés au titre de l'Arrêté Préfectoral du 9 décembre 1968 (a. 15); Concernant la "responsabilité légale" invoquée par F. Sebban, voir la rubrique Locaux publics ou ouverts aux public. IV. Pour la SNCF et en attendant mieux, on peut noter : - que l'article 77-1 du Décret du 22 mars 1942 permettrait, avec les réserves mentionnées ci-dessus, de sanctionner tout patineur circulant ou stationnant dans un train; - que l'article 6 de ce même décret autorise les préfets à prendre des mesures de police visant à réglementer la circulation dans les gares de leur département; - pour les gares parisiennes, que l'article 2 de l'Arrêté du 25 juillet 1978 permet de sanctionner tout patineur utilisant les gares ou les quais pour s'entraîner. Dans les trois cas, une infraction constituerait une contravention de la quatrième classe au titre de l'article 80-2 du décret du 22 mars 1942, passible d'une amende de 135 euros (Code de Procédure Pénale L. 529-3, R. 49). On peut également noter qu'à la différence de celui de la RATP, le site de la SNCF ne mentionne aucune interdiction particulière des patineurs et que, dans un numéro déjà un peu ancien de La Vie du Rail, P. Leroy, responsable de la politique vélo à la SNCF, déclarait : Comme le roller se transporte facilement à la différence du vélo, il pose peu de problèmes pratiques. Dans les gares, son usage n'est pas interdit. Mais ses pratiquants ne doivent pas mettre en cause la tranquillité des autres clients. (n° 99, 29 septembre 1999, p. 42). V. Situations locales :
- Marseille : l'arrêté préfectoral réglementant les transports publics est susceptible d'une interprétation similaire à celle proposée pour la RATP. Il est disponible sur le site de la RTM. |
|
| Retour | |
|
||
|
I. Le principe de précaution n'a de réalité juridique qu'en matière de protection de l'environnement (Code de l'Environnement L. 110-1). Hors de ce champ de légitime application, l'expression est néanmoins souvent utilisée pour justifier commodément les actes ou abstentions visant à prévenir ce que l'on pense, à tort ou a raison, constituer un risque. Ce souci de prévention systématique se justifie en partie comme une réponse à la multiplication des dépôts de plaintes pour des dommages qui auraient naguère été attribués à la malchance ou aux aléas normaux de l'existence. Aucune jurisprudence ne semble être encore intervenue pour corriger les excès auxquels cette attitude peut donner lieu. II. La responsabilité civile du propriétaire d'un local ouvert au public touchant les dommages subis à l'intérieur de son établissement est une application de l'article 1384 al. 1 du Code Civil: On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait (...) des choses que l'on a sous sa garde. La loi considère en effet qu'une chose n'a pas, juridiquement, le pouvoir d'agir par elle-même et que la cause du dommage est donc toujours en dernière instance l'être humain qui en avait "la garde". La jurisprudence est assez complexe car est réputé avoir la garde d'une chose, non pas automatiquement le propriétaire, mais celui qui avait ou aurait dû avoir le plus grand contrôle de la chose ou la partie de la chose impliquée dans l'accident. Sans entrer dans le détail des cas particuliers, le responsable d'un dommage dû à une chose peut donc être :
- l'utilisateur (client conduisant un chariot de supermarché) ou celui qui a mis la chose en mouvement (coup de pied dans un caillou), Il paraît donc acquis qu'un accident dû à la vitesse inadaptée ou à la maladresse d'un patineur lui serait normalement imputable. Inversement, le propriétaire du local serait responsable d'une chute due à un sol mouillé et donc glissant pour tous. Restent les cas plus litigieux comme celui de la rainure anodine pour le client à pied mais virtuellement fatale au patineur. D'un côté, aucune jurisprudence ne considère la présence d'une telle rainure comme une faute susceptible d'engager la responsabilité du propriétaire, de l'autre il a laissé entrer, par hypothèse sans l'avertir, un client pour qui elle présentait un danger. En cas de procès, on peut penser que la bonne foi serait retenue mais il demeure qu'un problème peut être posé. Il est à noter que la jurisprudence considère comme nulles les clauses d'exonération de responsabilité en cas de délit (faute pénale) ou de quasi-délit (faute civile), conformément au principe qui veut que les considérations d'ordre public l'emportent sur toute convention privée. Celui qui a été jugé responsable d'un dommage devra donc réparation, quoi qu'il en soit de la signature préalable d'une décharge par la victime. Remarque : les mêmes principes s'appliquent aux skate-parks qui doivent se conformer à des obligations et des normes spécifiques (cf. PUC-Roller) III. L'interdiction générale des patineurs dans certains locaux publics ou ouverts au public ne saurait constituer par soi une discrimination. La discrimination sanctionnée par l'article L. 225-2 du Code Pénal est une distinction fondée sur des critères exhaustivement énumérés par l'article L. 225-1 du même code et qui touchent soit à l'être même de l'individu victime d'une discrimination (origine ethnique, sexe, handicap...), soit à son droit fondamental à la liberté d'opinion (activité syndicale, religion...). S'agissant d'un loisir ou d'un moyen de transport, l'emploi des mots de discrimination ou de ségrégation est donc pour le moins abusif... Pour autant que l'accès au local interdit soit une condition nécessaire à l'obtention d'un bien ou d'un service, les patineurs se voyant opposer cette interdiction pourraient tout au plus tenter d'invoquer le refus de vente prévu par l'article L. 122-1 du Code de la Consommation et réprimé par l'article R. 121-13 du même code. Le refus de vente n'est toutefois sanctionnable qu'en l'absence de "motif légitime", cette légitimité étant laissée à la libre appréciation des juges du pénal. En l'état de la jurisprudence (quelques exemples : sos-net), rien ne permet de dire quelle serait leur conclusion concernant les patineurs. Informations supplémentaires sur le refus de vente et la discrimination : Le 114. IV. A défaut de pouvoir contester l'interdiction de principe dans tous les locaux publics, on peut s'interroger sur la légalité de la décision prise en 2001 par des agents de la ville d'interdire en général l'accès des bureaux de vote parisiens aux patineurs, interdiction maintenue lors de tous les scrutins ultérieurs. Le Code Electoral stipule en effet que : Le président du bureau de vote a seul la police de l'assemblée. (R. 49) Cet article donne au président d'un bureau de vote le pouvoir de prendre les mesures nécessaires au respect des lois ou règlements en général et au bon déroulement du scrutin en particulier. La nature de ce pouvoir est précisée dans la Circulaire n° 69-339 du 1er août 1969 qui signale que le président "peut faire expulser de la salle de vote tout électeur qui troublerait l'ordre ou retarderait les opérations" (texte). Il peut donc interdire l'accès du bureau à un patineur particulier dont le comportement serait manifestement dangereux, mettrait en cause le libre exercice du droit de vote... ou constituerait une infraction aux lois et règlements en vigueur. Une telle expulsion doit être motivée et inscrite sur le procès-verbal, sur lequel les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs peuvent porter leurs observations (Code Electoral R. 52). Dans tous les cas et sous réserve de circonstances exceptionnelles, il ne semble pas néanmoins que le président d'un bureau de vote ait le droit de définir lui-même des règlements ou d'interdire a priori l'accès du bureau de vote à une catégorie générale d'électeurs. Un arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 1925 pourrait ici servir de jurisprudence : Abuse de ses prérogatives, le président qui ne laisse entrer les électeurs que par groupes de quatre alors qu'aucun désordre ne le justifie. A titre indicatif, le Conseil Constitutionnel saisi d'une requête concernant les scrutins des 5 et 12 mars 1967 rejetait en ces termes une réclamation relative à la présence de forces de police à proximité des bureaux de vote : "Considérant que l'interdiction des attroupements par le préfet et la présence de forces de maintien de l'ordre aux abords des bureaux de vote avaient pour objet de préserver la liberté de la consultation et que ces mesures avaient été rendues nécessaires par des violences qui avaient été constatées pendant la campagne électorale ; que les procès-verbaux ne contiennent aucune trace de protestations présentées par les présidents de bureau de vote contre la présence desdites forces." (décision n° 67-498 du 11 juillet 1967) Une hypothétique dangerosité des patineurs (cf. Brèves) ne semblent pas pouvoir s'inscrire dans ce cadre. Remarque : la Circulaire n° 69-339 précise que le Code Electoral et cette circulaire elle-même doivent être présents sur la table de vote (texte). V. Le règlement du Musée du Louvre (texte) distingue expressément deux zones : les espaces d'accueil et les collections. Seul l'accès aux collections, qui nécessitent des précautions particulières, est interdit aux patineurs (de même qu'aux parapluies...). Aucune restriction d'accès de ce type n'est en revanche prévue pour les espaces d'accueil, soumis aux règles usuelles de sécurité (interdiction des armes...). |
||
| Sources | Retour | |