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I. Les peines encourues en cas d'outrage à l'encontre d'agents au service d'un exploitant de transport public sont fixées par l'article 26 de la Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer. L'article 25 établit que la rébellion est punie des mêmes peines que la rébellion à l'encontre des forces de l'ordre (cf. II). II. Les infractions commises à l'encontre des forces de l'ordre sont définies par le Code Pénal
1.
Est sanctionnée comme rébellion toute résistance violente à l'action d'un agent dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service agissant dans le cadre de ses fonctions
(L. 433-6 à L. 433-8).
- le caractère contestable des motifs invoqués par l'agent n'excuse pas l'acte de rébellion : toute personne, même fondée à contester la légalité de l'infraction, est tenue de se plier aux injonctions des forces de
l'ordre;
2.
Est sanctionné comme outrage toute parole, tout geste... susceptibles de porter atteinte à la dignité d'un agent dépositaire de l'autorité publique ou chargé d'une mission de service dans l'exercice de ses fonctions et les peines sont
alourdies lorsqu'il s'agit d'un agent des forces de l'ordre (L. 433-5). Tous les articles cités dans cette rubrique prévoient une aggravation des peines lorsque les infractions sont commises en réunion. III. Intégré dans le Code de la Route (L. 231-1), l'article 434-10 du Code Pénal ne prévoit de "délit de fuite", passible entre autres de 30 000 € d'amende et de 2 ans d'emprisonnement, que pour le "conducteur de véhicule ou d'engin terrestre, fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un accident". Cette interprétation est confirmée par la réponse du ministre de la justice à la question d'un député portant sur ce point précis (texte). Toutefois, le seul fait de bousculer un agent ou de se dégager de sa prise transforme immédiatement la simple fuite en rébellion (Arrêt de la Cour de Cassation du 29 janvier 1974). IV. La jurisprudence tient pour acquis que chacun, même s'il est fondé à douter de leur légalité, a l'obligation de se plier aux injonctions des agents des forces de l'ordre agissant dans l'exercice de leurs fonctions et ce principe permet de considérer toute résistance active comme une rébellion passible de sanctions. Toutefois le seul refus d'obtempérer, sans outrage, ni violence, n'est formellement sanctionnable que dans des circonstances particulières et les patineurs semblent assez peu concernés.
1. Aucun texte ne sanctionne le refus d'obtempérer en général et la jurisprudence considère que la simple désobéissance aux ordres ne suffit pas à constituer la rébellion prévue par l'article L. 433-6 du Code Pénal
(Versailles 9 novembre 1999). a. Applications certaines.
- Le Code de Procédure Pénale autorise les forces de l'ordre à contrôler l'identité notamment de toute personne ayant commis une infraction ou, lorsqu'il s'agit de prévenir une atteinte à l'ordre public, de quiconque, quel que soit son comportement
(L. 78-1, L. 78-2). En cas de refus de se plier à un tel contrôle, aucune sanction n'est prévue mais une rétention peut être envisagée pendant le temps nécessaire à l'identification, ce temps ne pouvant excéder 4 heures à compter du premier contrôle
(L. 78-3). Le refus de se prêter alors à la prise d'empreintes digitales ou de photographies autorisée par un procureur ou un juge d'instruction à cette fin d'identification est passible de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende
(L. 78-5).
b. Applications litigieuses.
- L'article L. 233-1 sanctionne le refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter émanant d'un agent porteur des signes apparents de sa fonction mais ne s'applique qu'aux
"conducteurs". L'assimilation des patineurs à des piétons (R. 412-34, cf.
Circulation) semble donc les placer hors du champ de cet article. A noter que l'application de tous ces articles suppose que la personne présumée avoir refusé d'obtempérer, ait perçu et compris qu'un agent des forces de l'ordre l'enjoignait d'accomplir un acte déterminé, ce qui peut prêter à contestation.
Signalons néanmoins qu'en toutes circonstances un refus ostensible d'obéir aux forces de l'ordre
a toutes chances de se révéler nuisible à très court terme. |
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Les indications données ici concernent les infractions les plus usuelles et les moins graves, savoir principalement les contraventions au Code de la Route soumises à la procédure de l'amende forfaitaire. I. Le constat des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire est réglementé par le Code de Procédure Pénale.
- Les articles L. 529 à L. 530-3 définissent la procédure de l'amende forfaitaire, y compris pour les infractions commises dans les transports publics
(L. 529-3 à L. 529-5).
- la carte de paiement, blanche, où figurent notamment les cases à cocher "cas n° 1"... Ces articles indiquent également à quelles conditions (A. 37-5) ce formulaire peut servir pour dresser le procès verbal de contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ("cas n° 5" ou "cas A"). II. Les modalités et délais de contestation d'un procès-verbal sont fixés par les articles L. 529-2 et L. 529-5 de ce même code : la requête doit être envoyée à l'adresse indiquée au verso du premier feuillet de l'avis de contravention dans un délai de 45 jours (de deux mois pour les contraventions commises dans les transports publics, cf. III). L'article L. 530 précise que la contestation suspend le caractère exécutoire de la peine, autrement dit qu'aucune majoration ne peut intervenir tant que la contestation est en cours. Elle doit impérativement être motivée (cf. IV) et accompagnée de l'original de l'avis de contravention. Après examen de cette requête, l'officier du ministère public a trois possibilités :
- aviser le requérant de l'irrecevabilité de sa requête, si elle n'est pas motivée ou accompagnée de l'avis de contravention;
Fixée par l'article L. 530-1 du Code de Procédure Pénale, cette liste est limitative et interdit en particulier à l'OMP de juger lui-même de la légitimité de la requête. Pour être fréquent,
le renvoi d'une réponse- type indiquant seulement que "l'infraction a été régulièrement constatée" ou que "les faits ont été établis", doit être considéré comme illégal. Remarques :
- il est prudent d'envoyer sa contestation en lettre recommandée avec accusé de réception de manière à conserver une preuve de son existence; Sur les réponses abusives de l'administration, voir aussi l'avis du Médiateur de la République et l'exemple de K.. III. La contestation des procès-verbaux dressés par les agents des transports publics revêt quelques spécificités.
- Une première contestation, ou "demande de règlement amiable", peut être adressée directement à l'exploitant dans un délai de deux mois suivant l'infraction.
En cas d'échec de tous ces recours ou après transmission du dossier au ministère public, la procédure normale s'applique. IV. La contestation d'un procès-verbal doit être motivée et trois types d'arguments peuvent être envisagés.
1. Vice de forme. Il ne faut pas toutefois abuser de cette notion et tous les défauts susceptibles d'être relevés dans un procès-verbal ne sont pas à même de justifier une contestation. De manière générale, on peut dire qu'un vice de forme n'affecte que la présentation matérielle de l'acte et ne devient un véritable moyen de contestation que s'il recouvre un vice de procédure (vice de forme au sens strict), une illégalité ou une présentation incomplète des faits (cf. 2. et 3.). Concernant les contraventions soumises à l'amende forfaitaire, les vices de forme les plus susceptibles d'être invoqués sont ceux touchant à la compétence de l'agent verbalisateur :
- l'avis de contravention doit comporter le numéro de matricule de son auteur et l'indication du service auquel il appartient, Cette dernière exigence n'exclut pas qu'un procès-verbal puisse être rédigé par un agent sur la foi du témoignage d'un autre agent, réputé alors co-auteur du procès-verbal (Arrêt de la Cour de Cassation du 12 fevrier 1997), ou des informations fournies par un appareil de mesure dûment contrôlé, comme c'est souvent le cas lors des condamnations pour excès de vitesse. N'ont pas valeur de preuve en revanche, les procès-verbaux dressés sur la base du témoignage d'une personne non habilitée. A ces vices de forme mettant en cause la compétence de l'agent verbalisateur, on peut ajouter qu'un procès-verbal d'infraction doit être lisible et rédigé au stylo (Douai 3 juin 1986) Remarques :
- la signature de l'agent doit figurer sur le procès-verbal mais non sur l'avis de contravention laissé au contrevenant;
2. Illégalité. a. L'acte décrit n'est pas une infraction soit que l'agent ait commis une erreur sur le droit, en croyant illégal ce qui en réalité ne l'était pas, soit plus vraisemblablement que la description des faits figurant sur le procès-verbal ne comporte pas les éléments propres à établir l'infraction. Le jugement de la Cour d'appel du tribunal de police de Paris à l'origine de l'arrêt de la Cour de Cassation du 7 fevrier 2001 fournit un exemple de ce type (texte).
- Trois procès-verbaux ont été contestés pour ce motif, deux juillet 2004, le troisième en juillet 2007, apparemment avec succès (PV contestés).
Remarque.
La case réservée à la description de l'infraction porte la mention "Nature de l'infraction et textes visés" mais l'absence de référence à un texte précis n'entraine pas la nullité du procès-verbal (Arrêt de la Cour de Cassation du 10 novembre 2004). Une contestation fondée une erreur de référence a également peu de chance d'aboutir
si l'acte décrit constitue bien une infraction passible de la peine indiquée. Saisi par le ministère public, le juge du tribunal de police n'aura qu'à préciser ou rectifier le texte applicable en l'espèce pour justifier la condamnation, soit par une ordonnance pénale dans le cadre de la procédure simplifée
(Code de Procédure Pénale L. 524 à L. 526), soit dans le cadre d'une procédure ordinaire. - Un procès-verbal a été contesté en avril 2003 pour ce motif, apparemment avec succès (PV contesté).
3. Réalité des faits. Une simple dénégation des faits ne saurait constituer un motif de contestation. L'article L. 431 du Code de Procédure Pénale donne en effet valeur de preuve au constat d'une infraction par un agent habilité, c'est-à-dire assermenté, et l'article L. 537 confirme que ce constat fait foi jusqu'à preuve du contraire. V. A titre indicatif, quelques informations touchant le coût d'un procès sont données sur le site du ministère de la justice. A noter que la procédure simplifiée définie par les articles L. 524 et suiv. du Code de Procédure Pénale donne également lieu au paiement de "droits fixes de procédure" (L. 527). |
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