A bis. Définition des œuvres d'art originales

Art.71A. Pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, sont considérées comme des œuvres d'art originales les réalisations ci-après:1° Tableaux, peintures, dessins, aquarelles, gouaches, pastels, monotypes, entièrement exécutés de la main de l'artiste;
2° Gravures, estampes, et lithographies tirées en nombre limité directement de planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la matière employée;
3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions en toutes matières de l'art statuaire ou de la sculpture et assemblages, dès lors que ces productions et assemblages sont exécutés entièrement de la main de l'artiste; fontes de sculptures à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayant droits;
4° Tapisseries tissées entièrement à la main, sur métier de haute ou de basse lisse, ou exécutées à l'aiguille, d'après maquettes ou cartons d'artistes et dont le tirage, limité à huit exemplaires, est contrôlé par l'artiste ou ses ayants droits;
5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés de l'artiste et signés par lui;
6° Émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie ou de joaillerie;
7° Photographies dont les épreuves sont exécutées soit par l'artiste, soit sous son contrôle ou celui de ses ayant droits et sont signées par l'artiste ou authentifiées par lui-même ou ses ayant droits, et numérotées dans la limite de trente exemplaires tous formats et supports confondus. Toute épreuve posthume doit être indiquée comme telle au dos de façon lisible;
8° Pièces d'ébénisterie de plus de cent ans d'âge dont la rareté et l'estampille ou l'attribution établissent l'originalité du travail de l'artiste, à l'exclusion des articles d'orfèvrerie et de joaillerie. ( Abrogé par Décr. n° 95-172 du 17

Loi du 11 mars 1957, JO 14 mars 1957 (relative à la propriété littéraire et artistique)
Code général des impôts, Article 71, annexe III
" Loi Marcus" Décret 81-225 du 3 mars 1981, article 8 et 9, JO du 20 mars 1981, p 825 (sur la répression des fraudes)
Instruction n° 75-223 du 6 mai 1975 (Douanes). B.O.D n° 3117
Décret n° 91-1326 du 23/12/1991 ( JO 31/12/91, p 43)
Loi du 08/03/1935, JO 10/03/1935