Les Vacataires ont droit à l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves

 

 

 

 

 

 

 

Le jugement

Prendre contact avec le Sgen-CFDT à partir du 17/05

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CERGY-PONTOISE
Audience du 27 mars 2003
Lecture du 24 avril 2003
 
Vu le décret n°89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire ;
Vu le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;
(...)
          Considérant que M. Driss ALEM a été employé, en qualité d'agent vacataire temporaire, pour exercer la fonction de progesseur d'anglais, à raison de 6 heures par semaine, au collège Gabriel Péri à Aubervilliers, à compter du 26 octobre 1999 ; que, dans sa requête enregistrée le 11 février 2000, il demandait que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 000 F au titre des vacations effectuées et non payées à cette date, ainsi que les intérêts légaux sur cette somme ; que, toutefois, dans ses dernières écritures; M. ALEM, ayant perçu entre-temps ses vacations, se borne à demander que les treize heures qu'il a consacrées à sa participation à des conseils de classe, des réunions parents-professeurs et à une rencontre avec l'inspecteur, lui soient payées sur la base de 225 F de l'heure, comme ses heures d'enseignement, et non sur une base réduite à la moitié de cette somme, comme l'a fait l'administration ; qu'il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à obtenir le paiement de ses heures d'enseignement ;         
 
Sur les conclusions à fin de paiement de la rémunération due au titre des 13 heures de réunion effectuées sur la base du taux horaire des heures d'enseignement :

          Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 12 juillet 1989 susvisé : "Les personnels régis par le présent décret sont rémunérés à la vacation selon un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale " ; qu'au terme de l'article 1er du décret du 15 janvier  1993 susvisé : "Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves (...) est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré (...) Cette indemnité comprend une part fice à laquelle peut s'ajouter une part modulable " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : "La part fixe est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus (...). L'attribution de cette partie est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation au conseil de classe " ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : "La part modulable est allouée aux personnels enseignants (...) qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparartion de leur orientation (...). L'attribution de cette aprt est liée à l'exercice effectif de ces fonctions " ; qu'enfin aux termes de l'artcile 6 du même décret : "L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés. " ;
          Considérant qu'en assistant à des réunions avec les parents, à des réunions pédagogiques avec l'inspecteur de sa discipline et à des conseils de classe, M. ALEM a participé à l'exercice effectif des fonctions enseignantes et, donc, a droit à la perception de la part fixe de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, au sens de l'article 1er du décret du 15 janvier  1993 susvisé ; que s'il allègue que les heures effectuées à ce titre auraient dû être payées sur la base du taux de vacation horaire d'enseignement, aucune clause de son contrat, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'imposaient que ces heures fussent rémunérées sur la même base que les heures d'enseignement ; que ses conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;
 
Sur les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice subi par m. ALEM en raison du retard excessif apporté au versement de son traitement ;
Considérant que M. ALEM a pris ses fonctions le 27 octobre 1999 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a perçu une première avance sur salaire que le 31 janvier 2000 ; que le trésorier payeur général a attendu plus de deux mois à compter de la prise de fonction de M. ALEM pour demander au recteur la communication de pièces nécessaires à son paiement ; que le retard de plus de trois mois apporté par l'administration à payer à M. ALEM les sommes qui lui étaient dues, alors que cette opération ne présentait pas de complexité particulière, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il y a donc lieu d'allouer à M. ALEM la somme de 1 524 euros qu'il demande en réparation du préjudice subi ;
 
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu'au terme de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer M. ALEM une somme de 400 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. ALEM tendant à obtenir le paiement de la somme due au titre des heures de cours effectuées, ainsi que des intérêts légaux sur cette somme.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. ALEM la somme de 1524 euros en réparation du préjudice subi par ce dernier.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. ALEM la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M.ALEM est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M.ALEM et au recteur de l'académie de Créteil. Copie en sera adressé au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 mars 2003.
(...)


Il n'y a pas eu d'appel.