II - L'inconstitutionnalité des modalités techniques : l'inadéquation des moyens à l'objectif
Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt :
Observations
sur la décision n° 2000-441 DC
du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative
pour 2000
Par
Stéphane COTTIN
Didier RIBES
« L'interventionnisme fiscal relève
de ces phénomènes pour lesquels la fréquence de la critique
répond à la généralité du recours à
ses procédés » [2] . Ainsi, si l'utilisation des impôts à d'autres fins que la
seule couverture des charges publiques fait toujours débat, cette
pratique constitue, quoi qu'il en soit, une caractéristique essentielle
des systèmes fiscaux contemporains. Au-delà même des
traditionnelles actions à finalité économique ou sociale,
l'Etat a aujourd'hui recours à l'outil fiscal dans de nombreux autres
domaines. A cet égard, la protection de l'environnement constitue,
depuis une dizaine d'année, un important champ pour l'interventionnisme
fiscal. En effet, l'« arme » fiscale est apparue comme
un complément nécessaire à d'autres instruments de protection
tels que la réglementation, la définition de normes techniques
et l'attribution d'écolabels et d'aides à l'investissement.
Cette utilisation de la fiscalité en matière environnementale
a produit des effets positifs significatifs dans différents pays
[3] .
En France, la « recherche » d'une
fiscalité écologique effective a abouti, dans son dernier état,
à la création d'une taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP). L'article 37 de la loi de finances rectificative pour
2000 a intégré dans l'assiette de cette imposition les consommations
intermédiaires d'énergie. Mais, le Conseil constitutionnel
a déclaré cette disposition contraire à la Constitution
dans sa décision 2000-441 DC du 28 décembre 2000 [4] . Plus précisément, il a jugé que cette norme fiscale
incitative méconnaissait le principe d'égalité devant
l'impôt.
Par cette décision, le juge constitutionnel ne
condamne pas, dans son principe, la création d'une imposition incitative.
Bien au contraire, en affirmant la constitutionnalité de l'objectif
du législateur, il confirme la légitimité de la fiscalité
écologique (I). Mais la conformité à la Constitution
du but poursuivi par le législateur fiscal ne dispense évidemment
pas du contrôle de la constitutionnalité des modalités
de mise en oeuvre. Et si le Conseil constitutionnel procède en l'espèce
à une censure, c'est en raison de l'inadéquation des moyens
à l'objectif affiché par le législateur (II).
I - La constitutionnalité de l'objectif du législateur : la légitimité de la fiscalité écologique
L'imposition des consommations intermédiaires
d'énergie au titre de la TGAP n'est pas justifiée par un but
simplement financier. L'existence et le régime de l'écotaxe
sont fondés sur une logique incitative. La finalité première
de la taxation est en effet ici de concourir à une diminution des
rejets de gaz à effet de serre, et notamment du dioxyde de carbone
(A).
Le Parlement pouvait-il instituer une telle imposition
finalisée ? Sur la base d'une jurisprudence reconnaissant la
constitutionnalité des mesures fiscales incitatives, le Conseil constitutionnel
a admis la conformité à la Constitution de l'objectif poursuivi
par le législateur et par la même la légitimité
de la fiscalité écologique (B).
L'interventionnisme fiscal en matière d'environnement
se distingue des autres formes d'instrumentalisation de l'impôt. En
effet, la taxation est conçue comme une « technique visant
à faire ressentir aux agents économiques la dimension environnementale,
afin que celle-ci s'intègre dans les coûts et donc dans les
décisions adoptées » [5] .
Les nombreuses taxes environnementales créées
au fur et à mesure des années ont été affectées
à la lutte contre la pollution, et notamment à l'Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Destinées
notamment à financer des investissements de nature à réduire
la pollution, elles ont ainsi été en partie reversées
à ceux qui les payaient. Ce retour du produit des taxes aux pollueurs
était critiquable. En effet, le montant d'aide compensant le coût
fiscal, le paiement de la taxe pouvait être analysé par les
redevables comme l'achat d'un véritable « droit à
polluer ».
Par ailleurs, ces impositions n'avaient pas de portée
véritablement incitative en raison de taux insuffisamment élevés.
Ces derniers ne permettaient pas d'intégrer dans le montant des taxes
la totalité des coûts de pollution. Si elles offraient les ressources
nécessaires à la réparation des dommages causés
à l'environnement, ces taxes ne pouvaient avoir de fonction préventive.
L'ensemble de ces impositions constituait ainsi « un maquis fiscal
peu cohérent et guère en rapport avec les volontés de
protection de l'environnement et de lutte contre les pollutions »
[6] .
Le constat, établi en 1998, de ces imperfections
de la fiscalité écologique française [7] a conduit à une redéfinition de la politique fiscale environnementale.
Dans ce cadre, la création d'une taxe générale sur les
activités polluantes a entendu marquer un profond changement de logique.
En effet, la TGAP traduit la volonté de donner une réalité
tangible au principe pollueur-payeur et d'orienter ainsi véritablement
les comportements des acteurs économiques et sociaux vers une meilleure
protection de l'environnement. Elle se place également dans le cadre
du projet communautaire d'écotaxe destinée à imposer
tout ce qui concoure, dans la production et les échanges, à
accroître la pollution des sols, des eaux et de l'air, ainsi que tout
ce qui aggrave l'effet de serre [8] .
Il a été décidé de procéder
à une déconnexion entre le produit de la fiscalité écologique
et le niveau des ressources nécessaires pour réparer les dommages
causés à l'environnement par les activités polluantes.
En conséquence, le financement de l'ADEME n'est plus assuré
par l'affectation de taxes mais par des subventions versées par l'Etat.
Alimentant désormais le budget général, la nouvelle
fiscalité environnementale doit, quant à elle, adresser un
« signal-prix » assez élevé pour produire
un effet réellement dissuasif sur les pratiques les plus polluantes.
De par son caractère général, la
TGAP est conçue comme un outil de modernisation et de simplification
de la fiscalité écologique. Elle doit intégrer progressivement
l'ensemble des prélèvements obligatoires environnementaux assis
sur des activités polluantes.
La « taxe générale sur les activités
polluantes » a été instituée par l'article
45 de la loi de finances pour 1999 [9] . Pour lui donner naissance, cinq taxes existantes ont été
abrogées et fondues dans cette nouvelle imposition : la taxe
sur le traitement et le stockage des déchets industriels spéciaux,
la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, la taxe parafiscale
sur les huiles de base, la taxe d'atténuation des nuisances sonores
et la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés
[10] . L'objectif du Gouvernement était ensuite d'appliquer cette imposition
à l'eau en 2000 et à l'énergie en 2001.
La loi de financement de la sécurité sociale
pour 2000 [11] a ainsi élargi le champ d'application de la TGAP, à compter
du 1 er janvier 2000, aux lessives et aux produits adoucissants ou assouplissants
pour le linge, aux grains minéraux naturels extraits dans les cours
d'eau ou en carrière, aux produits antiparasitaires à usage
agricole, ainsi qu'aux installations classées dangereuses ou polluantes
soumises à autorisation d'ouverture en application de la loi n° 76-663
du 19 juillet 1976 et aux activités qui font courir, par leur nature
ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement [12] .
La loi de finances rectificative pour 2000 procédait
à l'extension, dénommée écotaxe, de la TGAP aux
consommations intermédiaires d'énergie fossile et d'électricité,
à partir du 1 er janvier 2001 [13] . Son objectif, tel qu'il ressort de l'exposé des motifs de la disposition,
était de « renforcer la lutte contre l'effet de serre dans
le cadre de nos engagements internationaux et de mieux inciter les entreprises
à maîtriser leur énergie ».
L'instauration de cette TGAP-Energie faisait partie des
96 mesures présentées par le Gouvernement [14] en janvier 2000 et destinées à lutter contre les émissions
de gaz à effet de serre. En effet, la France s'est engagée,
dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997, à stabiliser pour 2010
ses émissions de gaz à effet de serre au niveau atteint en
1990. Cet objectif est ambitieux en raison de l'augmentation « naturelle »
de la consommation d'énergie [15] . Dès lors, l'exigence de maîtrise de l'énergie est associée
à celle de réduction des émissions de gaz à effet
de serre.
La logique incitative de la taxation des consommations
intermédiaires d'énergie est donc très clairement affirmée.
L'écotaxe doit induire une modification des comportements. Celle-ci
passe par des économies d'énergie, la substitution d'énergies
à moindre contenu en carbone et l'adaptation de l'appareil productif.
La faculté de l'Etat d'utiliser son pouvoir taxateur
pour atteindre de tels résultats a été reconnue par
le Conseil constitutionnel.
Une catégorisation des mesures fiscales de nature
à assurer une meilleure protection de l'environnement peut conduire
à distinguer deux types de fiscalité : l'une négative,
l'autre positive [16] .
La fiscalité négative, tout d'abord,
est constituée par les avantages fiscaux, les dégrèvements
et les exonérations. Ils constituent, au sens strict, des incitations
fiscales au développement de certains comportements ou activités.
La loi de finances pour 1999 contient ainsi de nombreuses mesures visant
à encourager l'utilisation de carburants « propres ».
Dans le même sens, la loi de finances pour 2001 crée un crédit
d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergies
renouvelables [17] .
La fiscalité positive, ensuite, repose sur le
principe de la taxation. L'imposition de comportements ou d'activités
doit conduire à réduire voire supprimer leur réalisation.
Cette logique, cette fois, de dissuasion fiscale prend la forme d'une augmentation
ciblée d'un impôt existant ou d'une création d'un nouvel
impôt. L'application de la TGAP aux consommations intermédiaires
d'énergie se place dans ce cadre.
Au-delà des caractéristiques particulières,
toutes ces mesures fiscales sont soumises à une même interrogation,
celle de leur constitutionnalité et plus précisément
de leur conformité au regard du principe d'égalité.
En effet, « la disposition d'incitation fiscale est par essence
dérogatoire et conséquemment génératrice de discrimination »
[18] .
La configuration du principe d'égalité
en matière fiscale repose sur l'article 13 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Celui-ci dispose que « pour
l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration,
une contribution commune est indispensable. Elle doit être également
répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
L'égalité fiscale marque ainsi sa spécificité
en droit constitutionnel français dès lors qu'elle doit s'exprimer
par la différenciation. Pour autant, elle ne confère pas au
législateur un libre pouvoir de différenciation. Une lecture
stricte du texte constitutionnel conduit même à exclure tout
autre critère que les facultés contributives pour répartir
l'impôt.
De façon très pragmatique, le Conseil
constitutionnel a refusé l'invocation exclusive de l'article 13 de
la Déclaration de 1789 en matière fiscale. L'application du
principe général d'égalité lui a permis d'admettre
de nombreuses différenciations fiscales basées sur des critères
autres que la capacité contributive. En effet, ce principe, fondé
sur l'article 6 de la Déclaration des droits de 1789 « ne
s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon
différente des situations différentes, ni à ce qu'il
déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt
général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence
de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de
la loi qui l'établit » [19] .
En 1984, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer
sur la constitutionnalité de la déduction du bénéfice
imposable des entreprises des dons faits à des fondations ou associations
d'intérêt général culturel. Il a jugé que
« le principe d'égalité ne fait pas obstacle à
ce que le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux,
des mesures d'incitation à la création et au développement
d'un secteur d'activité concourant à l'intérêt
général » [20] . Par la suite, il a confirmé à plusieurs reprises cette jurisprudence
en réaffirmant que « le principe d'égalité
ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte
pour des motifs d'intérêt général des mesures
d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux » [21] .
Le juge constitutionnel admet donc, au regard du principe
d'égalité, le principe de mesures fiscales incitatives au sens
strict. Il admet également, mais de manière moins explicite,
les dispositions fiscales à portée dissuasive. Il a jugé
en 1989 que ne méconnaissait pas l'article 13 de la Déclaration
des droits de l'homme l'institution de la taxe forfaitaire de 3 % sur
la valeur vénale des immeubles possédés en France par
des personnes morales n'y ayant pas leur siège social, dès
lors qu'elle tend, « dans l'intention du législateur, à
dissuader les contribuables assujettis initialement à l'impôt
de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle
imposition en créant dans des États n'ayant pas conclu avec
la France une convention fiscale (…) des sociétés qui deviennent
propriétaires d'immeubles situés en France » [22] . Plus récemment, la Haute juridiction a déclaré conforme
à la Constitution l'institution d'une taxe dissuasive dont l'objet
est « d'inciter les [propriétaires] à mettre en
location des logements (…) habitables, vacants et dont la vacance tient à
la seule volonté de leur détenteur » [23] .
La décision du 28 décembre 2000 a
été l'occasion pour le Conseil constitutionnel d'affirmer,
dans un considérant de principe, la constitutionnalité de la
fiscalité positive ou, autrement dit, des dispositifs fiscaux à
finalité dissuasive. Les juges de l'aile Montpensier du Palais Royal
ont indiqué en effet que « le principe d'égalité
ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions
spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter
des comportements conformes à des objectifs d'intérêt
général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet
effet soient justifiées au regard desdits objectifs ».
Cette décision s'inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle
claire marquant une appréhension réaliste du droit fiscal par
le juge constitutionnel.
Concernant plus précisément l'écotaxe,
la question qui s'est posée au juge de la loi a été
celle de savoir si des considérations écologiques peuvent justifier
une différence de traitement fiscal. La Cour de justice des communautés
européennes a déjà eu l'occasion de considérer,
pour admettre une différenciation fiscale à visée
écologique, que la protection de l'environnement est « un
objectif essentiel de la Communauté » [24] . Le Conseil constitutionnel, pour sa part, a considéré en
l'espèce que la volonté du législateur fiscal de renforcer
la lutte contre l'effet de serre constitue un objectif d'intérêt
général. La constitutionnalité de la fiscalité
écologique se trouve ainsi affirmée.
Mais si l'intention est reconnue légitime, la
manière n'est pas nécessairement satisfaisante. En l'occurrence,
l'inadéquation des moyens à l'objectif affiché a contraint
le Conseil constitutionnel à déclarer inconstitutionnel le
dispositif de TGAP-Energie.
II - L'inconstitutionnalité des modalités
techniques : l'inadéquation des moyens à l'objectif
La reconnaissance par le Conseil constitutionnel de
l'objectif légitime du législateur constitue le préalable
nécessaire qui doit le conduire à contrôler la constitutionnalité
des modalités techniques de mise en oeuvre. C'en en effet à
l'aune de cette justification que le juge apprécie les différences
de traitement créées par la taxation. La logique de différenciation
induite par le caractère incitatif de l'imposition permet de juger
de la conformité du dispositif au principe d'égalité
(A).
Or, le régime de l'écotaxe, tel qu'établi
par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000, comportait
un certain nombre de différenciations ne présentant pas de
corrélation raisonnable avec la stratégie fiscale présentée
par le législateur. Le Conseil a donc sanctionné cette inadéquation
des moyens à l'objectif (B).
Le droit fiscal est, par essence, un droit de différenciation,
le législateur devant répartir l'impôt en fonction des
facultés contributives des citoyens. La jurisprudence récente
du Conseil constitutionnel a montré que cette prise en compte de la
capacité contribuable des citoyens et la différenciation qu'elle
implique dans le régime d'imposition constituent pour le Parlement
une obligation positive [25] .
Mais le législateur dispose également
en matière fiscale, comme dans toute autre matière, de la faculté
de différencier le régime juridique qu'il crée ou modifie
en fonction du but qu'il poursuit. La fiscalité incitative génère
ainsi sa propre logique de différenciation. En effet, les différences
de traitement fiscal sont alors l'instrument de réalisation de l'objectif
spécifique du législateur.
Lorsqu'il établit une imposition, le Parlement
peut librement en déterminer l'assiette. Toutefois, il est soumis
à un certain nombre de contraintes constitutionnelles dans l'élaboration
de la loi fiscale. Le Conseil constitutionnel a précisé qu'en
particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité,
il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs
et rationnels [26] . Cette exigence s'impose particulièrement pour les impositions à
finalité incitative ou dissuasive. En effet, le juge constitutionnel
doit vérifier s'il existe une corrélation suffisante entre
les moyens utilisés et le but particulier poursuivi. Il exerce un
contrôle de la rationalité des choix du législateur au
regard de la logique de différenciation que ce dernier a déterminée
dans son exposé des motifs.
La logique incitative peut impliquer des différenciations
nécessaires. Le Conseil constitutionnel doit vérifier, en conséquence,
que le législateur ne crée pas de discrimination passive
en appliquant un traitement uniforme à des situations ou des redevables
distincts au regard de l'objectif poursuivi. A ce titre, il a censuré
une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 1999 qui imposait à tous les médecins conventionnés,
quel que soit leur comportement, d'acquitter une contribution proportionnelle
à leurs revenus professionnels en cas de dépassement de l'objectif
de dépenses médicales [27] . Ce dispositif indifférencié ne pouvait permettre d'atteindre
le but affiché, la maîtrise des dépenses, faute de comporter
le moindre élément d'incitation individuelle.
Le juge de la loi doit également examiner si les
critères de différenciation établis par la loi sont
« objectifs et rationnels », c'est-à-dire s'ils
sont suffisamment pertinents au regard de l'objectif recherché. La
corrélation est suffisante lorsque la différence de traitement
peut raisonnablement produire l'effet recherché
Enfin, le contrôle de la proportionnalité
des différenciations au but de l'imposition doit pouvoir permettre
de censurer d'éventuelles ruptures caractérisées de
l'égalité devant les charges publiques. L'imposition excessive
d'une catégorie de contribuables peut permettre évidemment
d'atteindre l'objectif fixé sans y être pour autant proportionné.
Le but poursuivi par le législateur et la logique
de différenciation qu'il produit constituent ainsi le criterium
sur la base duquel le juge constitutionnel déroule tout son contrôle
du respect de l'égalité. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs
précisé, en l'espèce, que c'est en fonction de l'adéquation
des dispositions critiquées à l'objectif d'intérêt
général de lutte contre l'effet de serre qu'il convenait pour
lui de répondre aux griefs tirés de la rupture de l'égalité
devant l'impôt. Et c'est de la constatation de cette inadéquation
qu'il a tiré la sanction des différenciations établies
par la mesure fiscale contestée.
Le respect du principe d'égalité devant
l'impôt suppose l'adéquation des règles d'imposition
à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la TGAP est une imposition
à visée incitative et à finalité écologique.
Dès lors, le principe « pollueur-payeur » constitue
la logique déclinaison de l'égalité devant l'impôt
[28] . La taxation doit toucher ceux qui polluent et doit tenir compte de la mesure
dans laquelle chaque redevable contribue à la nuisance contre laquelle
l'imposition s'efforce d'agir. Le Conseil constitutionnel a contrôlé
si les modalités d'imposition à la TGAP étaient conformes
à ces principes.
Le dispositif fiscal qui a été soumis à
son examen est d'une rare complexité. Sont redevables de la
TGAP toutes les personnes physiques ou morales qui reçoivent des produits
énergétiques taxables. Mais il est prévu de ne pas soumettre
à la taxation les consommations annuelles inférieures à
100 tonnes équivalent pétrole (TEP), ce qui conduit en fait
à exonérer les particuliers. Par ailleurs, différentes
activités sont exonérées.
Au-delà du seuil d'exonération, les
différents produits énergétiques se voient appliquer
un taux fixé en fonction de leur contenu en carbone [29] .
En outre, un sort particulier est fait aux entreprises
intensives en énergie, c'est-à-dire celles dont la consommation
de l'année précédente rapportée à la valeur
ajoutée produite est supérieure à 20 tonnes équivalent
pétrole. En effet, le Gouvernement a souhaité, sur la base
d'une concertation avec les acteurs économiques concernés
[30] , que le régime d'imposition permette de préserver la compétitivité
des entreprises françaises [31] . La franchise de 100 TEP ne leur est pas applicable mais le texte prévoit
des mesures spécifiques d'atténuation de la taxe et notamment
un abattement progressif d'assiette variant en fonction de l'intensité
énergétique de la richesse produite antérieurement par
les entreprises concernées [32] . La possibilité leur est également offerte de souscrire avec
l'administration des engagements volontaires de réduction de leur
consommation de produits énergétiques en échange d'une
réduction du montant de la taxe due.
Le Conseil constitutionnel a exercé, tout d'abord,
un contrôle du champ d'application de l'imposition. Il devait s'assurer
qu'il existait un rapport raisonnable entre la matière et les sujets
imposables, d'une part, l'objet et la finalité de l'imposition d'autre
part.
Les parlementaires, y compris de la majorité,
avaient critiqué, lors des débats, le fait que les deux tiers
des émissions de dioxyde de carbone étaient exonérées
alors que l'électricité hydraulique ou nucléaire était
taxée. Les requérants reprenaient ces deux griefs en soulignant
notamment que le secteur des transports, principale source d'émission
de dioxyde de carbone et les administrations étaient exclus du champ
d'application de la taxe.
Le Gouvernement, dans ses observations [33] , a mis en avant un certain nombre de difficultés de nature à
justifier sans doute la non-imposition des produits utilisés pour
les transports. En revanche, l'argumentation présentée pour
justifier l'exonération des administrations, pour les activités
qu'elles exercent en tant qu'autorités publiques, n'est pas véritablement
convaincante. Le refus de toute imposition ne saurait être justifiée
par l'idée, à la supposer juste, que la soumission à
la taxe « n'aurait qu'une répercussion budgétaire
qui, à court terme, augmenterait les coûts de fonctionnement
et se traduirait par un surcoût de financement public ou, s'agissant
des collectivités territoriales, par un relèvement à
due concurrence des impôts locaux ».
Le Conseil n'a pas retenu, dans sa décision, le
fait que la taxe n'est pas applicable à l'ensemble des consommations
d'énergie émettrices de gaz à effet de serre. Bien que
la possibilité d'une censure sur ce motif nous paraisse juridiquement
concevable, il est vrai que la circonstance que certains auteurs de la pollution
ne soient pas visés par la loi n'est pas de nature, en elle-même,
à ôter toute justification à l'imposition, de nature
dissuasive, des autres auteurs de comportements polluants.
La Haute juridiction a accueilli en revanche le second
grief. Elle a constaté en effet que le Gouvernement avait choisi de
« soumettre l'électricité à la taxe, alors
pourtant qu'en raison de la nature des sources de production de l'électricité
en France, la consommation d'électricité contribue très
faiblement au rejet de gaz carbonique et permet, par substitution à
celle des produits énergétiques fossiles, de lutter contre
l'“effet de serre” ».
Le Conseil constitutionnel a exercé, ensuite,
un contrôle de la modulation de la charge fiscale. Les différences
de traitement auxquelles sont soumis les redevables de l'imposition doivent
être de nature à atteindre l'objectif recherché.
Sur ce point, les auteurs des saisines indiquaient
que le dispositif conduit à mieux traiter les entreprises les plus
intensives en énergie que celles qui consomment moins d'énergie.
Ils précisaient notamment que le système d'abattements progressifs
« comporte des écarts significatifs entre les taux d'abattement
selon les tranches du barème. Compte tenu du fait que ces taux s'appliquent
à la consommation totale de l'entreprise, ce système d'abattements
engendre d'importants effets de seuils dont l'ampleur génère,
au voisinage des limites de ces tranches, des inégalités de
traitement incompatibles avec le principe d'égalité devant
les charges publiques ».
Le Conseil constitutionnel a approuvé cette
analyse. Il a fort justement indiqué que « les modalités
de calcul de la taxe arrêtées par l'article 37 pourraient conduire
à ce qu'une entreprise soit taxée plus fortement qu'une entreprise
analogue, alors même qu'elle aurait contribué de façon
moindre au rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère ».
En effet, la mise en application des règles
d'imposition définies par l'article 37 de la loi de finances rectificative
montre bien que, dans un certain nombre de cas, deux entreprises présentant
des caractéristiques identiques pourraient être taxées
différemment et ce au détriment de celle qui aurait adopté
le comportement recherché par le législateur ! Le barème
comporte ainsi des effets paradoxaux qui ressortent clairement de comparaisons
entre entreprises analogues ayant des comportements stables dans le temps.
La courbe ci-dessous présentée retraçant le montant
de taxe à payer en fonction de la consommation met en évidence
un certain nombre d'effets de seuil de nature à provoquer des ruptures
caractérisées de l'égalité devant les charges
publiques.
Soit deux sociétés E1 et E2, dans un
secteur analogue.E1 et E2 utilise le même unique intrant énergétique.
E2 reçoit 10% de produits énergétiques (soumis à
la TGAP) de plus que E1. La valeur ajoutée, VA = 100 millions de F,
est la même pour les deux entreprises.
E1 reçoit 7000 tep l'année n, E2, 7700
tep.
Le rapport tep/VA est supérieur à 20 tep/million.
Prenons n comme année de référence.
On a supposé pour simplifier, que les entreprises
n'ont qu'un seul intrant énergétique : le taux étant
le même, il suffit de comparer les assiettes.
En supposant que les deux sociétés ne font
aucun effort de dépollution et restent à leurs niveaux respectifs
:
Pour E1 : le calcul de l'assiette S1 pour l'année
n+1 donnera :
S1 = Q1 de l'année n+1 (soit 7000 tep)
100 (franchise) (Q0(E1) (référence de l'année
n : 7000 tep) x son coefficient d'abattement D1
et S2 = Q2 (7700 tep) 100 Q0 (E2) (7700
tep) x D2
Or D1, le coefficient d'abattement, est fonction de A,
l'intensité énergétique de la richesse produite exprimée
en tep par millions de F de VA. Pour E1, A = 7000/100 = 70 tep/millions de
F, donc la formule de calcul de D1 = 0,5 + 0,006 (A 50) = 0,62
Pour E2, A = 7700/100 = 77, la formule est la même
et D2 = 0,662
Donc S1 = 7000 100 7000 x 0,62 = 2560 tep
et S2 = 7700 100 7700 x 0,662 = 2506,2 tep
Ainsi, comme S2 < S1, une entreprise plus polluante
sera moins taxée qu'une entreprise utilisant moins de produits polluants.
On trouvera ci-dessous la forme de la courbe TGAP en
fonction de TEP en supposant constants dans le temps la valeur ajoutée,
la quantité consommée de produits énergétiques
et la structure de celle-ci. On a également négligé
l'abattement. Les inégalités synchroniques sautent alors aux
yeux.
Le grief avait été soulevé en cours
de débat. Il y avait été répondu que la taxe
avait comme objectif de contribuer à faire modifier les comportements
individuels de chaque entreprise. Il est néanmoins constant dans le
cas que l'on vient d'étudier que deux entreprises situées dans
des activités analogues voient le montant de leurs taxes différer
dans des proportions inégalitaires, surtout si la moindre consommation
de la plus taxée reflète un effort de dépollution passé.
Note :
Parmi un ensemble d'entreprises utilisant le même
intrant énergétique, pour des quantités Q en TEP et
des valeurs ajoutées VA constantes sur les périodes précédentes,
à un instant t, le montant de la TGAP varie comme :
En négligeant le terme
Application pratique avec le fioul lourd :
TARIF FISCAL D'UNE UNITÉ DE PERCEPTION
Dé signation du produit
Fiouls lourds
MONTANT
DE LA TAXE DUE
Dé signation du p
roduit
Fiouls lourds
Tarif fiscal de la réception d'une tonne de fioul
lourd en TEP = 245,79 F
On se placera ici dans le cas où Q = Q0
(exemple de l'entreprise qui ne modifie pas son comportement énergétique,
ni sa valeur ajoutée)
On suppose que l'entreprise à une VA fixe de 100
M de F.
On retrouve sur ce schéma le cas exposé plus
haut :
Soit deux sociétés E1 et E2, dans un
secteur analogue. E2 utilise 10% de produits énergétiques (soumis
à la TGAP) que E1. La valeur ajoutée, VA = 100 millions de
F, est la même pour les deux entreprises.
E1 reçoit 7000 tep l'année n, E2, 7700
tep.
Pour illustrer le cas, on prendra l'exemple du fioul
lourd, dont le tarif fiscal est à 245,79 F par tep reçue.
Pour E1 : le calcul de l'assiette S1 pour l'année
n+1 donnera :
S1 = Q1 de l'année n+1 (soit 7000 tep)
100 (franchise) (Q0(E1) (référence de l'année
n : 7000 tep) x son coefficient d'abattement D1
et S2 = Q2 (7700 tep) 100 Q0 (E2) (7700
tep) x D2
Or D1, le coefficient d'abattement, est fonction de A,
l'intensité énergétique de la richesse produite exprimée
en tep par millions de F de VA. Pour E1, A = 7000/100 = 70 tep/millions de
F, donc la formule de calcul de D1 = 0,5 + 0,006 (A 50) = 0,62
Pour E2, A = 7700/100 = 77, la formule est la même
et D2 = 0,662
Donc S1 = 7000 100 7000 x 0,62 = 2560
tep soit 629 222,40 F de TGAP
et S2 = 7700 100 7700 x 0,662 = 2506,2 tep
soit 615 998,898 F de TGAP,
soit 13 223,50 F de moins pour S2 qui pourtant consomme
plus d'énergie.
De surcroît, on va observer dans une analyse
diachronique que, pour la même entreprise E1, le fait de polluer plus
encore peut faire baisser le montant de sa taxe.
Le Conseil constitutionnel s'était montré
jusqu'à présent réticent à sanctionner un dispositif
législatif en raison des éventuels effets de seuil qu'il
pouvait générer [34] . En raison de leur gravité, les effets constatés en l'espèce
sont, cette fois, de nature à justifier une déclaration de
non-conformité pour rupture d'égalité.
Mais au-delà, c'est la finalité même
de la taxe, de nature incitative, qui est remise en cause par le barème
d'imposition. Son application peut en effet inciter les entreprises à
accroître artificiellement leur consommation. Certaines hypothèses
de comparaisons dans le temps pour une même entreprise montrent, peut-être
de manière plus évidente encore, ces paradoxes déjà
évoqués ci-dessus.
et en remplaçant Q par A x VA, la courbe a donc la forme
de A[1-
]
DE CHAQUE PRODUIT É
NERGÉ
TIQUE TAXABLE
ET COEFFICIENTS DE CONVERSION
EN TONNES É
QUIVALENT PÉ
TROLE
Unité
s de perception
Tarif fiscal de la ré
ception d'une unité
de percep tion
Coefficient de conversion en tonnes é
quivalent pé
trole de chaque unité
de perception
1 tonne
234 F 0,952
POUR LA RÉ
CEPTION D'UNE TONNE É
QUIVALENT
PÉ
TROLE
DE CHAQUE
PRODUIT É
NERGÉ TIQUE TAXABLE
Unité
s
de perception
Tarif fiscal
de la ré
ception d'une unité
de perception
Coefficient
de conversion
en tonnes é
quivalent pé
trole
de chaque unité
de perception
Coû
t fiscal
de la ré
ception d'une TEP
Montant
de la franchise calculé
e pour chaque produ it
1 tonne
234 F
0,952
245,79 F
24.579 F
L'intensité
é
nergé
tique de la richesse produite est dé
finie par la loi par un ratio don
t le dé
nominateur est constitué
par la valeur ajouté
e telle que dé finie au II de l'article
1647 B
sexies
du code gé
né
ral des impô
ts, ré
alisé
e au titre du dernier exercice de douze mois
clos au cours de l'anné
e pré
cé dant celle au titre de laquelle
la taxe e
st due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné
au I de l'article 266
nonies
C, la valeur ajouté
e à
retenir est celle ré
alisé
e au titre du dernier exercice de douze mois
clos au cours de l'anné
e pré
cé dant ce renouvellement.
A noter que ce probl
è me
avait é
té
é
voqué
tant dans le rapport Migaud (Assemblé
e Nationale, n°
2275) :
«
Le dé
nominateur a pour ré
fé
rence la valeur ajouté
e créé
e par le redevable, telle qu'elle est dé
finie aux 1 et 2 de l'article 1647 B
sexies
du code
gé
né
ral des impô ts, soit
la valeur ajouté
e dé
finie afin de calculer l'é
ventuel plafonnement de la taxe professionnelle
des entreprises. Cette dé
finition de la valeur ajouté
e est sans doute celle qui est la mieux connue et maî
trisé
e par les redevables concerné
es par l'abattement s
pé
cifique aux entreprises dont la consommation
d'é
nergie est forte. En effet, ils sont en rè
gle gé
né
rale concerné
s par le dispositif de plafonnement du montant
de la taxe professionnelle et, à
ce titre, suivent avec attention l'é
volution de leur valeur aj o
uté
e ainsi dé
finie.
Celle-ci est calculé
e au titre du dernier exercice de douze mois clos. Cela signifie que le dé
calage entre les ré
fé
rences temporelles du dé
nominateur et du numé
rateur, qui est dé
finie au titre de l'anné
e civile pré
cé
dente, varie potenti
ellement d'une duré
e nulle à
un é
cart d'un an. Selon le ministè
re de l'é
conomie, des finances et de l'industrie, cet é
lé
ment, peu satisfaisant, est cependant incontournable
au regard des inconvé
nients que constituerait la prise en compte d'autres ré
fé
renc e
s temporelles pour les calculs des consommations d'é
nergie et de la valeur ajouté
e. »
que dans le rapport Marini (Sénat, n° 149) :
« Ce mécanisme d'atténuation
de la taxe par abattement permet, en principe, de préserver un petit
effet incitatif à la limitation des consommations d'énergie :
cet effet sera décroissant avec le coefficient d'abattement.
Toutefois, il faut remarquer que des effets de seuils
joueront dans ce dispositif : un redevable pourra voir sa taxe diminuer
en augmentant son rapport d'intensité énergétique (en
augmentant sa consommation d'énergie ou en ralentissant ses efforts
d'économie d'énergie) pour atteindre un niveau d'abattement
supérieur et réduire ainsi sa dette fiscale. Le rapporteur
général de l'Assemblée nationale a également
souligné ces effets pervers probables du dispositif. »
On peut en apporter une preuve dans le cas suivant :
Soit une entreprise qui a une consommation de 7000 tep
de produits polluants et une valeur ajoutée de 100 millions de Francs.
Cas n° 1 : au bout de la 2 e année d'exercice,
elle fait l'effort de descendre à 4000 tep et s'y maintient pendant
les 4 ans restant
Au total elle aura consommé 23000 tep et sera
taxée sur 8826,67 tep
Cas n° 2 : toujours au bout de la 2 e année,
elle fait le même effort de descendre à 4000 l'année
n+1, mais ne s'y maintient pas et remonte à 5000 tep pour les trois
années suivantes
Au total elle aura consommé 26000 tep et sera
taxée sur 8326,67 tep
Ainsi, malgré l'augmentation de la pollution par
rapport au cas n°1, l'assiette de la taxe est moindre.
Cas n°1
année
n-1 (année de référence) n n+1 n+2 n+3 n+4
somme sur 5 ans
Cas n°2
année
n-1 (année de référence) n n+1 n+2 n+3 n+4
somme sur 5 ans
Application pratique chiffrée avec le fioul lourd
(245,79 F la tep)
année cas n° 1 cas n° 2
n-1 (année de référence) n n+1 n+2 n+3 n+4
somme sur 5 ans
Soit une gain de 122 895 F pour le cas n° 2 alors
que l'entreprise a émis 3000 tep de plus.
L'application du dispositif conduit donc à
des inégalités de traitement incompatibles avec le principe
d'égalité. Elle peut générer également
des effets pervers d'incitation à la consommation ou de freinage des
efforts d'économie d'énergie contraires à l'objectif
du texte. Dès lors, le Conseil constitutionnel devait conclure que
« les différences de traitement qui résulteraient
de l'application de la loi ne sont pas en rapport avec l'objectif que s'est
assigné le législateur ».
Il a pu être reproché aux « Sages »
du Palais Royal d'avoir mené en l'espèce, fût-ce implicitement,
un contrôle extrêmement poussé pour censurer le législateur.
Mais, sauf à renoncer à exercer son contrôle, le Conseil
constitutionnel, eu égard à la complexité du dispositif,
se devait d'approfondir sa recherche des ruptures d'égalité.
En effet, une complexification excessive des dispositifs fiscaux pourrait
constituer une arme redoutable pour le Gouvernement, en limitant l'examen
du Parlement et le contrôle du juge constitutionnel, notamment dans
le cadre de l'adoption de la loi de finances.
Pour autant, cette décision
2000-441 DC ne marque pas une modification substantielle des limites
du contrôle exercé par le juge constitutionnel en matière
d'égalité devant l'impôt. Le juge de la loi n'a notamment
pas contrôlé l'efficacité de la mesure. Le pourrait-il
d'ailleurs dans le cadre d'un contrôle a priori et dans le délai
d'examen imparti par la Constitution ? La censure repose assez classiquement
sur la révélation de l'inadéquation manifeste du dispositif
fiscal au but recherché. Le caractère manifestement inapproprié
de la disposition découle ici de la gravité de la distorsion
entre l'objectif affiché et le moyen utilisé. La mise en évidence
des effets « contre-productifs » de l'imposition suffit
à établir l'absence de corrélation suffisante entre
les modalités retenues et le but poursuivi.
Le juge constitutionnel n'a donc pas substitué
son appréciation à celle du législateur. Il n'a surtout
pas remis en cause l'objectif promu par ce dernier car il apparaît
bien que ce que le Conseil constitutionnel a censuré dans la TGAP,
ce n'est pas son caractère écologique mais, bien au contraire,
son défaut de caractère véritablement écologique…
Document n° 1 :
Procédure de calcul de la TGAP applicable aux consommations
intermédiaires d'énergie fossile et d'électricité
·
Soit i le type d'intrant énergétique (la loi en distingue
neuf)
· Soit
qi la quantité reçue d'énergie dans son unité
spécifique (voir tableau 1). On parle ici d'énergie "reçue"
et non utilisée ou consommée.
· Soit
ti le taux de la taxe, fonction du type d'énergie
· Soit
ci le coefficient de conversion en tonne équivalent pétrole
(TEP) de chaque intrant énergétique
· Soit
qin la quantité de produit énergétique i
reçue au cours de l'année n.
La conversion
des unité
s de mesure de consommation, propres à
chaque produit é
nergé
tique, en TEP ou inversement, est ré
alisé
e au moyen de coefficients de correspondance,
propres à ch
aque produit. Un dé
cret en Conseil d'Etat fixera les coefficients
“
selon les normes usuelles en la matiè
re ”
. Selon les
informations recueillies par le Parlement, ces coefficients devaient ê
tre les suivants, pour chacune des unité
s de mesure de consommati
on des produits é
nergé tiques taxables :
Tableau 1
TARIF FISCAL
D'UNE UNITÉ DE PERCEPTION
Dé signation du produit
É
lectricité
Gaz naturel
Fioul domestique
Fiouls lourds
Gaz de pé
trole liqué
fié s
Houille
Coke de
houille
Les agglomé
ré s du charbon
Lignites mê
mes agglomé
ré s
Les produits de ré
cupé ration du charbon
Source
: Ministè
re de l'é conomie, des finances et
de l'industrie.
Il est possible de calculer le coû
t fiscal thé
orique d'une TEP de chacun des produits é
nergé
tiques taxables. Par ailleurs, les produits de chacun de
ces coû
ts par le facteur 100 é
tablissent le montant de la franchise de 100
TEP pour chacun des produits é
nergé tiques taxables. Ces informations
figurent dans le tableau suivant :
Tableau 2 :
MONTANT DE LA TAXE DUE
Dé signation du produit
É
lectricité
Gaz naturel
Fioul domestique
Fiouls lour
ds
Gaz de pé
trole liqué
fié s
Houille
Coke de
houille
Les agglomé
ré s du charbon
Lignites mê
mes agglomé
ré s
Les produits de ré
cupé ration du charbon
Source
: Ministè
re de l'é conomie, des finances et
de l'industrie.
L'article 37 de la deuxième loi de finances rectificative
pour 2000 insère dans le code des douanes la disposition suivante
:
"
Art. 266
octies B
. - I. - Les redevables de la taxe bé
né
ficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes
é quivalent
pé
trole sur les quantité s de pro
duits é
nergé
tiques effectivement soumis à
la taxe reç
us au cours de l'anné
e.
En bonne logique, la taxe de l'année n (Tn)
aurait dû être fonction de la somme chaque quantité q(i,n-1)
d'intrant énergétique consommée (ou plutôt "reçue"
comme le dit la loi) de l'année précédente.
Toutefois, la loi prévoit un abattement B, tenant
compte de l'intensité énergétique de la richesse produite,
laquelle varie selon les secteurs industriels. Cette intensité est
cependant mesurée en fonction de la consommation antérieure
de l'entreprise considérée, rapportée à la valeur
ajoutée.
Le montant de la taxe est donc :
Comment est calculé cet abattement B et donc la
TGAP de l'année n ?
1) Il est d'abord indispensable de tout ramener à
l'unité de compte pivot qui est la TEP (tonne équivalent pétrole,
voir tableau 2). Soit Qn-1 la quantité de produits polluants
reçus pendant l'année n-1, exprimée en TEP, et ci
le coefficient de conversion en tonne équivalent pétrole (TEP)
de chaque intrant énergétique
Qn-1 =
2) La loi (Art. 266 octies B) offre aux
redevables une franchise de 100 TEP, à retrancher de ce total
3) Calcul de l'abattement prévu à l'article
266 nonies A I.
Aux termes de la loi :
"
Art. 266
nonies
A.
- I. - Pour l'application de la taxe
mentionné
e à
l'article 266
sexies
A, les redevables
dont les consommations effectives totales au cours de l'anné
e civile pré
cé
dente sont é
gales ou supé
rieures à
20 tonnes é
quivalent pé
trole par million de francs de valeur ajouté
e se voient appliquer un aba
ttement fixé
conformé ment au tableau suivant.
Tonnes é
quivalent pé
trole par million de francs de valeur ajouté
e (A)
De 20 à
50 tonnes é
quivalent pé
trole par million de francs de valeur ajouté
e
De 50 à 100 tonnes
é quivalent
pé
trole par million de francs de valeur ajouté
e
De 100 à
200 tonnes é
quivalent pé
trole par million de francs de valeur ajouté
e
De 200 à
400 tonnes é
quivalent pé trole par million de francs
de valeu r
ajouté e
A partir de 400 tonnes é
quivalent pé
trole par million de francs de valeur ajouté
e
Il faut donc calculer le rapport A = TEP/VA de l'année
précédente. Remarquons que la période de prise en compte
de la quantité de produits polluants reçus et celle de calcul
de la valeur ajoutée (VA) peuvent être différentes.
Les rapports parlementaires et le ministère de l'économie le
justifient par des raisons pratiques (cf II.B).
Soit An-1 =
Le législateur prend comme année de référence
celle au cours de laquelle la consommation d'énergie polluante a atteint
le seuil de déclenchement de l'abattement (20 TEP/Millions de F de
VA). Il offre une alternative en proposant de calculer cette référence
sur la moyenne des intensités énergétiques de la richesse
produite des trois années précédent l'année de
référence.
D est donc fonction du comportement énergétique
des années n-1 et n-2.
En se reportant au tableau ci-dessus, on peut calculer
le coefficient D en fonction du A de référence, où D
varie de façon continue de 0 à 0.95 (limité à
0.95 pour A = 400 TEP/VA) selon la courbe ci -dessous.
Ainsi pour calculer la taxe Tn due à
l'année n, on devra chercher la quantité Sn d'énergie
polluantes (exprimée en TEP) soumise à la taxe en fonction
de la formule suivante :
S n = Q n - 100 D
n-1 x Q 0
où Q0 est
la quantité d'énergie reçue pendant l'année de
référence, 100 est la franchise et Dn-1
le coefficient d'abattement calculé en fonction du comportement énergétique
des années précédentes, que l'on applique à la
quantité de référence .
ou encore Sn =
4 ) Répartition au prorata des types d'énergie
soumise à la TGAP
( "Pou
r la dé
termination de la taxe due, cette diffé
rence est ré
partie au prorata des quantité
s de produits é
nergé
tiques effectivement soumis à
la taxe reç
us par le redevable, converties dans les
unité s de perception figurant au tableau
du 1 de l'article 266
non ies.
" )
Sn est réparti au prorata des
On a alors autant de Sni exprimées
en TEP que de type d'énergie i et Sn sera la somme des
Sni.
et chaque Sni = Sn x
5 ) Application des taux
On applique le taux ti (cf. tableau 2) à
chaque Sni convertie dans son unité de référence
(on utilisera plus commodément la 5 e colonne de ce tableau "coût
fiscal de conversion en tep de chaque unité de perception") ce
qui permet de simplifier le
En effet, pour calculer le montant de la taxe due pour
chaque intrant énergétique, on multiplie le taux par la quantité
exprimée en TEP. Or le tableau 2 donne le coût fiscal ti
pour chaque intrant i dans son unité de perception, ce qui évite
de la convertir par l'intermédiaire taux de conversion ci
. On obtient alors la formule :
ou encore :
or S n =
donc
ou :
or Q0 =
d'où :
Donc B =
ou encore
B =
f étant une fonction linéaire par morceau
indiquée dans le tableau du I de l'article 266 nonies A (cf 3)
Cet abattement final B est d'autant plus grand que l'intensité
énergétique de la richesse produite (D) est élevée
durant les années n-1 et n-2
Un comportement "polluant" au cours des années
précédentes abaisse donc le montant de la taxe. On constatera
alors un avantage par rapport aux entreprises qui, toutes choses égales
par ailleurs, ont eu un comportement vertueux (tentant de baisser régulièrement
leurs quantités d'émission de produits polluants). Cet effet
pervers aurait été évité si, au lieu de mesurer
l'intensité énergétique de la richesse produite par
le comportement de l'entreprise, la loi s'était référée
à des ratios objectifs par secteur industriel.
* *
*
Article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000
adopté par le Parlement
I. - Le code
des douanes est ainsi modifié
:
A.- Aprè s l'article 266 " "
1. L'é
lectricité
, le gaz naturel, le charbon et les produits dé
rivé
s ou assimilé
s relevant respectivement des rubriques 27.16,
27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04
du tarif des douanes ;
"
2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pé
trole liqué
fié
s livré
s en vrac, mentionné
s respectivement aux indices d'identification 20
, 28 et 28 "
II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionné
s au I destiné
s à
ê
tre utilisé s :
"
- comme matiè
res premiè res ;
"
- pour la propulsion ou la traction de vé
hicules ou engins de to ute nature ;
"
- pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires,
portuaires, aé roportuaires, fluviales
ou lacustres ;
"
- pour les besoins de la production de produits suivants destiné
s à
la revente : les produits é
nergé
tiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid,
ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;
"
- pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits
é nergé
tiques.
"
III. - Les conditions d'application du II sont fixé
es p ar dé
cret.
" "
1° Les administrations de l'Etat et des
collect ivité
s territoriales lorsque cette exoné
ration n'entraî
ne pas de distorsions dans les conditions
de la concurrence, les é
tablissements mé
dicaux, sociaux, é ducatifs, culturels
et sportifs de toute nature ;
"
2° Les
redevables qui reç
oivent des produits é ne
rgé
tiques en vue de leur livraison ou de leur
revente en l'é
tat. Dans ce cas, l'exoné
ration ne s'applique qu'aux produits é
nergé
tiques reç
us et livré
s ou revendus en l'é
tat ;
"
3° Les
redevables qui reç
oivent des produits é
nergé
tiques et produisent à part
ir de ces é
nergies de l'é
lectricité
, du gaz, de la chaleur ou du coke de houille
qu'ils destinent à
leur propre usage, lorsque cette é
lectricité
, ce gaz, cette chaleur ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente.
Dans ce cas, la taxe ne s'applique p a
s aux quantité
s de produits correspondant à
la production des produits revendus.
"
II. - Sont é
galement exoné
ré
s les produits é
nergé
tiques reç
us jusqu'à
la fin de la premiè
re anné
e civile complè
te d'exercice par les redevables qui cré
ent une activité
, et pour
autant que cette cré
ation ne soit pas ré
alisé
e dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension
d'activité
s pré
existantes ou dans le cadre de la reprise de telles activité
s.
"
B. - Aprè s l'article 266 " "
II. - Sont considé
ré
s comme reç
us les produits mentionné s au I, physiqu
ement dé
tenus par le redevable quelle que soit l'origine
ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placé
s sous un ré
gime suspensif douanier ou fiscal. "
C. - Aprè s l'article 266 " "
1° Pour
l'é
lectricité
, par le nombre total de mé gawattheures ;
"
2° Pour le ga
z naturel, par le nombre total de mé
gawattheure pouvoir calorifique supé
rieur ;
"
3° Pour le fioul domestique, par le nombre
total de milliers de litres ;
"
4° Pour
les fiouls lourds, les gaz de pé
trole liqué
tep soumise à tgap Va en millions tep/va
D part taxée (en tep)
7000 100 70 0,62 NA
7000
100 70 0,62 2560
4000 100 40 0,333 1566,67
4000
100 40 0,333 1566,67
4000
100 40 0,333 1566,67
4000
100 40 0,333 1566,67
23000 8826,67
tep soumise à tgap Va en millions tep/va
D part taxée (en tep)
7000 100 70 0,62 NA
7000
100 70 0,62 2560
4000 100 40 0,333 1566,67
5000
100 50 0,5 1400
5000
100 50 0,5 1400
5000
100 50 0,5 1400
26000 8326,67
tep soumise à tgap cas n° 1 part
taxée (en tep) cas n° 1 Taxe
tep soumise à tgap cas n°
2 part taxée (en tep) cas n° 2 Taxe
7000 NA 7000 NA
7000 2560 629 222,40 F
7000 2560
629 222,40 F
4000
1566,67 385 071,82 F
4000 1566,67 385 071,82 F
4000
1566,67 385 071,82 F
5000 1400 344 106,00 F
4000
1566,67 385 071,82 F
5000 1400 344 106,00 F
4000 1566,67 385 071,82 F
5000 1400
344 106,00 F
23000 tep
8826,67 tep 2 169 507,22 F
26000 tep 8326,67 tep
2 046 612,22 F
Conclusion
DE CHAQUE PRODUIT É
NERGÉ
TIQUE TAXABLE
ET COEFFICIENTS DE CONVERSION
EN TONNES É
QUIVALENT PÉ
TROLE
Unité
s de perception
Tarif fiscal de la ré
cep tion d'une
unité de perception
Coefficient de conversion en tonnes é
quivalent pé
trole de chaque unité
de perception
1 mé
gawattheure 13 F
0,222
1 mé
gawattheure 13 F
0,077
1.000 litres 189 F
0,845
1 tonne 234 F
0,952
1 tonne
208 F
1,095
1 tonne 174 F
0,619
1 tonne 174 F
0,667
1 tonne
174 F
0,762
1 tonne
174 F
0,405
1 tonne
174 F
0,409
POUR LA RÉ
CEPTION D'UNE TONNE É
QUIVALENT
PÉ TROLE
DE CHAQUE PRODUIT É
NERGÉ
TIQUE TAXABLE
Unité
s
de perception
Tarif fiscal
de la ré
ception d'une unité
de perception
Coefficient
de conversion
en tonnes é
quivalent pé
trole
de chaque unité
de perception
Coû
t fiscal
de la ré
cepti on d'une TEP
Montant
de la franchise calculé
e pour chaque produit
1 mé
gawattheure 13 F
0,222 58,55 F
5.899 F
1 mé
gawattheure 13 F
0,077 168,83 F
16.883 F
1.000 litres 189 F
0,845 223,67 F
22.367 F
1 tonne 234 F
0,952 245,79 F
24.579 F
1 tonne
208 F
1,095 189,25 F
18.995 F
1 tonne 174 F
0,619 281,09 F
28.109 F
1 tonne 174 F
0,667 260,86 F
26.086 F
1 tonne
174 F
0,7 62
228,34 F 22.834 F
1 tonne
174 F
0,405 429,62 F
42.962 F
1 tonne
174 F
0,409 421,62 F
42.962 F
" II. - La conversion en tonnes
é quivalent
pé
trole des quantité
s de chaque caté
gorie de produits é
nergé
tiques est obtenue par la multiplication des quantité
s de produits é
nergé
t i
ques reç
ues exprimé
es en mé
gawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients
fixé
s par dé
cret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matiè
re.
" III. - Pour les redevables autres
que ceux soumis aux ré gimes de
taxation
pré vus aux articles 266
nonies
B et 266 nonies
C, lorsque les quantité
s des produits é
nergé
tiques reç
us viennent à
excé
der, au cours d'une anné
e civile, le seuil de la franchise, la taxe
est due par le redevable sur la fraction des tonnes é
quivale nt
pé
trole excé
dant le seuil de la franchise ré
partie au prorata des produits é
nergé
tiques reç
us par le redevable. La quantité
de chacun des diffé
rents produits é
nergé
tiques soumis à
la taxe est exprimé
e dans les unité s de perception figurant
au tableau d u
1 de l'article 266
nonies.
(… )"
(1-B)
Coefficient d'abattement
1/60 x (A
- 20)
0,5 + 0,006
x (A - 50)
0,8 + 0,001
x (A - 100)
0,9 + 0,00025
x (A - 200)
0,95
(intensité énergétique de la richesse
produite de l'année n-1)
- 100 - Dn-1 x Q0
(q = quantité d'énergie exprimée dans
sa propre unité et c = coefficient de conversion en TEP) puisque chaque
énergie i a un taux de taxe différent.
du numérateur.
- 100 - D n-1 x Q
0
Document n° 2 :