Fiscalité incitative et égalité devant l'impôt :

L'écotaxe devant le Conseil constitutionnel

Observations sur la décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances rectificative pour 2000

Par

Stéphane COTTIN

Maître de conférences à l'IEP de Paris

Didier RIBES

Allocataire de recherche - moniteur à l'Université d'Aix-Marseille III [1]

 

« L'interventionnisme fiscal relève de ces phénomènes pour lesquels la fréquence de la critique répond à la généralité du recours à ses procédés » [2] . Ainsi, si l'utilisation des impôts à d'autres fins que la seule couverture des charges publiques fait toujours débat, cette pratique constitue, quoi qu'il en soit, une caractéristique essentielle des systèmes fiscaux contemporains. Au-delà même des traditionnelles actions à finalité économique ou sociale, l'Etat a aujourd'hui recours à l'outil fiscal dans de nombreux autres domaines. A cet égard, la protection de l'environnement constitue, depuis une dizaine d'année, un important champ pour l'interventionnisme fiscal. En effet, l'« arme » fiscale est apparue comme un complément nécessaire à d'autres instruments de protection tels que la réglementation, la définition de normes techniques et l'attribution d'écolabels et d'aides à l'investissement. Cette utilisation de la fiscalité en matière environnementale a produit des effets positifs significatifs dans différents pays [3] .

En France, la « recherche » d'une fiscalité écologique effective a abouti, dans son dernier état, à la création d'une taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). L'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000 a intégré dans l'assiette de cette imposition les consommations intermédiaires d'énergie. Mais, le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition contraire à la Constitution dans sa décision 2000-441 DC du 28 décembre 2000 [4] . Plus précisément, il a jugé que cette norme fiscale incitative méconnaissait le principe d'égalité devant l'impôt.

Par cette décision, le juge constitutionnel ne condamne pas, dans son principe, la création d'une imposition incitative. Bien au contraire, en affirmant la constitutionnalité de l'objectif du législateur, il confirme la légitimité de la fiscalité écologique (I). Mais la conformité à la Constitution du but poursuivi par le législateur fiscal ne dispense évidemment pas du contrôle de la constitutionnalité des modalités de mise en oeuvre. Et si le Conseil constitutionnel procède en l'espèce à une censure, c'est en raison de l'inadéquation des moyens à l'objectif affiché par le législateur (II).

I - La constitutionnalité de l'objectif du législateur : la légitimité de la fiscalité écologique

L'imposition des consommations intermédiaires d'énergie au titre de la TGAP n'est pas justifiée par un but simplement financier. L'existence et le régime de l'écotaxe sont fondés sur une logique incitative. La finalité première de la taxation est en effet ici de concourir à une diminution des rejets de gaz à effet de serre, et notamment du dioxyde de carbone (A).

Le Parlement pouvait-il instituer une telle imposition finalisée ? Sur la base d'une jurisprudence reconnaissant la constitutionnalité des mesures fiscales incitatives, le Conseil constitutionnel a admis la conformité à la Constitution de l'objectif poursuivi par le législateur et par la même la légitimité de la fiscalité écologique (B).

A - La logique incitative de la TGAP

L'interventionnisme fiscal en matière d'environnement se distingue des autres formes d'instrumentalisation de l'impôt. En effet, la taxation est conçue comme une « technique visant à faire ressentir aux agents économiques la dimension environnementale, afin que celle-ci s'intègre dans les coûts et donc dans les décisions adoptées » [5] .

Les nombreuses taxes environnementales créées au fur et à mesure des années ont été affectées à la lutte contre la pollution, et notamment à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME). Destinées notamment à financer des investissements de nature à réduire la pollution, elles ont ainsi été en partie reversées à ceux qui les payaient. Ce retour du produit des taxes aux pollueurs était critiquable. En effet, le montant d'aide compensant le coût fiscal, le paiement de la taxe pouvait être analysé par les redevables comme l'achat d'un véritable « droit à polluer ».

Par ailleurs, ces impositions n'avaient pas de portée véritablement incitative en raison de taux insuffisamment élevés. Ces derniers ne permettaient pas d'intégrer dans le montant des taxes la totalité des coûts de pollution. Si elles offraient les ressources nécessaires à la réparation des dommages causés à l'environnement, ces taxes ne pouvaient avoir de fonction préventive. L'ensemble de ces impositions constituait ainsi « un maquis fiscal peu cohérent et guère en rapport avec les volontés de protection de l'environnement et de lutte contre les pollutions » [6] .

Le constat, établi en 1998, de ces imperfections de la fiscalité écologique française [7] a conduit à une redéfinition de la politique fiscale environnementale. Dans ce cadre, la création d'une taxe générale sur les activités polluantes a entendu marquer un profond changement de logique. En effet, la TGAP traduit la volonté de donner une réalité tangible au principe pollueur-payeur et d'orienter ainsi véritablement les comportements des acteurs économiques et sociaux vers une meilleure protection de l'environnement. Elle se place également dans le cadre du projet communautaire d'écotaxe destinée à imposer tout ce qui concoure, dans la production et les échanges, à accroître la pollution des sols, des eaux et de l'air, ainsi que tout ce qui aggrave l'effet de serre [8] .

Il a été décidé de procéder à une déconnexion entre le produit de la fiscalité écologique et le niveau des ressources nécessaires pour réparer les dommages causés à l'environnement par les activités polluantes. En conséquence, le financement de l'ADEME n'est plus assuré par l'affectation de taxes mais par des subventions versées par l'Etat. Alimentant désormais le budget général, la nouvelle fiscalité environnementale doit, quant à elle, adresser un « signal-prix » assez élevé pour produire un effet réellement dissuasif sur les pratiques les plus polluantes.

De par son caractère général, la TGAP est conçue comme un outil de modernisation et de simplification de la fiscalité écologique. Elle doit intégrer progressivement l'ensemble des prélèvements obligatoires environnementaux assis sur des activités polluantes.

La « taxe générale sur les activités polluantes » a été instituée par l'article 45 de la loi de finances pour 1999 [9] . Pour lui donner naissance, cinq taxes existantes ont été abrogées et fondues dans cette nouvelle imposition : la taxe sur le traitement et le stockage des déchets industriels spéciaux, la taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique, la taxe parafiscale sur les huiles de base, la taxe d'atténuation des nuisances sonores et la taxe sur le stockage des déchets ménagers et assimilés [10] . L'objectif du Gouvernement était ensuite d'appliquer cette imposition à l'eau en 2000 et à l'énergie en 2001.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2000 [11] a ainsi élargi le champ d'application de la TGAP, à compter du 1 er janvier 2000, aux lessives et aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux grains minéraux naturels extraits dans les cours d'eau ou en carrière, aux produits antiparasitaires à usage agricole, ainsi qu'aux installations classées dangereuses ou polluantes soumises à autorisation d'ouverture en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et aux activités qui font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement [12] .

La loi de finances rectificative pour 2000 procédait à l'extension, dénommée écotaxe, de la TGAP aux consommations intermédiaires d'énergie fossile et d'électricité, à partir du 1 er janvier 2001 [13] . Son objectif, tel qu'il ressort de l'exposé des motifs de la disposition, était de « renforcer la lutte contre l'effet de serre dans le cadre de nos engagements internationaux et de mieux inciter les entreprises à maîtriser leur énergie ».

L'instauration de cette TGAP-Energie faisait partie des 96 mesures présentées par le Gouvernement [14] en janvier 2000 et destinées à lutter contre les émissions de gaz à effet de serre. En effet, la France s'est engagée, dans le cadre du protocole de Kyoto de 1997, à stabiliser pour 2010 ses émissions de gaz à effet de serre au niveau atteint en 1990. Cet objectif est ambitieux en raison de l'augmentation « naturelle » de la consommation d'énergie [15] . Dès lors, l'exigence de maîtrise de l'énergie est associée à celle de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

La logique incitative de la taxation des consommations intermédiaires d'énergie est donc très clairement affirmée. L'écotaxe doit induire une modification des comportements. Celle-ci passe par des économies d'énergie, la substitution d'énergies à moindre contenu en carbone et l'adaptation de l'appareil productif.

La faculté de l'Etat d'utiliser son pouvoir taxateur pour atteindre de tels résultats a été reconnue par le Conseil constitutionnel.

B - L'admission par le juge constitutionnel des mesures fiscales incitatives

Une catégorisation des mesures fiscales de nature à assurer une meilleure protection de l'environnement peut conduire à distinguer deux types de fiscalité : l'une négative, l'autre positive [16] .

La fiscalité négative, tout d'abord, est constituée par les avantages fiscaux, les dégrèvements et les exonérations. Ils constituent, au sens strict, des incitations fiscales au développement de certains comportements ou activités. La loi de finances pour 1999 contient ainsi de nombreuses mesures visant à encourager l'utilisation de carburants « propres ». Dans le même sens, la loi de finances pour 2001 crée un crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de production d'énergies renouvelables [17] .

La fiscalité positive, ensuite, repose sur le principe de la taxation. L'imposition de comportements ou d'activités doit conduire à réduire voire supprimer leur réalisation. Cette logique, cette fois, de dissuasion fiscale prend la forme d'une augmentation ciblée d'un impôt existant ou d'une création d'un nouvel impôt. L'application de la TGAP aux consommations intermédiaires d'énergie se place dans ce cadre.

Au-delà des caractéristiques particulières, toutes ces mesures fiscales sont soumises à une même interrogation, celle de leur constitutionnalité et plus précisément de leur conformité au regard du principe d'égalité. En effet, « la disposition d'incitation fiscale est par essence dérogatoire et conséquemment génératrice de discrimination » [18] .

La configuration du principe d'égalité en matière fiscale repose sur l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Celui-ci dispose que « pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ». L'égalité fiscale marque ainsi sa spécificité en droit constitutionnel français dès lors qu'elle doit s'exprimer par la différenciation. Pour autant, elle ne confère pas au législateur un libre pouvoir de différenciation. Une lecture stricte du texte constitutionnel conduit même à exclure tout autre critère que les facultés contributives pour répartir l'impôt.

De façon très pragmatique, le Conseil constitutionnel a refusé l'invocation exclusive de l'article 13 de la Déclaration de 1789 en matière fiscale. L'application du principe général d'égalité lui a permis d'admettre de nombreuses différenciations fiscales basées sur des critères autres que la capacité contributive. En effet, ce principe, fondé sur l'article 6 de la Déclaration des droits de 1789 « ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit » [19] .

En 1984, le Conseil constitutionnel a dû se prononcer sur la constitutionnalité de la déduction du bénéfice imposable des entreprises des dons faits à des fondations ou associations d'intérêt général culturel. Il a jugé que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte, par l'octroi d'avantages fiscaux, des mesures d'incitation à la création et au développement d'un secteur d'activité concourant à l'intérêt général » [20] . Par la suite, il a confirmé à plusieurs reprises cette jurisprudence en réaffirmant que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que le législateur édicte pour des motifs d'intérêt général des mesures d'incitation par l'octroi d'avantages fiscaux » [21] .

Le juge constitutionnel admet donc, au regard du principe d'égalité, le principe de mesures fiscales incitatives au sens strict. Il admet également, mais de manière moins explicite, les dispositions fiscales à portée dissuasive. Il a jugé en 1989 que ne méconnaissait pas l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme l'institution de la taxe forfaitaire de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par des personnes morales n'y ayant pas leur siège social, dès lors qu'elle tend, « dans l'intention du législateur, à dissuader les contribuables assujettis initialement à l'impôt de solidarité sur la fortune d'échapper à une telle imposition en créant dans des États n'ayant pas conclu avec la France une convention fiscale (…) des sociétés qui deviennent propriétaires d'immeubles situés en France » [22] . Plus récemment, la Haute juridiction a déclaré conforme à la Constitution l'institution d'une taxe dissuasive dont l'objet est « d'inciter les [propriétaires] à mettre en location des logements (…) habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur » [23] .

La décision du 28 décembre 2000 a été l'occasion pour le Conseil constitutionnel d'affirmer, dans un considérant de principe, la constitutionnalité de la fiscalité positive ou, autrement dit, des dispositifs fiscaux à finalité dissuasive. Les juges de l'aile Montpensier du Palais Royal ont indiqué en effet que « le principe d'égalité ne fait pas obstacle à ce que soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d'inciter les redevables à adopter des comportements conformes à des objectifs d'intérêt général, pourvu que les règles qu'il fixe à cet effet soient justifiées au regard desdits objectifs ». Cette décision s'inscrit ainsi dans une lignée jurisprudentielle claire marquant une appréhension réaliste du droit fiscal par le juge constitutionnel.

Concernant plus précisément l'écotaxe, la question qui s'est posée au juge de la loi a été celle de savoir si des considérations écologiques peuvent justifier une différence de traitement fiscal. La Cour de justice des communautés européennes a déjà eu l'occasion de considérer, pour admettre une différenciation fiscale à visée écologique, que la protection de l'environnement est « un objectif essentiel de la Communauté » [24] . Le Conseil constitutionnel, pour sa part, a considéré en l'espèce que la volonté du législateur fiscal de renforcer la lutte contre l'effet de serre constitue un objectif d'intérêt général. La constitutionnalité de la fiscalité écologique se trouve ainsi affirmée.

Mais si l'intention est reconnue légitime, la manière n'est pas nécessairement satisfaisante. En l'occurrence, l'inadéquation des moyens à l'objectif affiché a contraint le Conseil constitutionnel à déclarer inconstitutionnel le dispositif de TGAP-Energie.

II - L'inconstitutionnalité des modalités techniques : l'inadéquation des moyens à l'objectif

La reconnaissance par le Conseil constitutionnel de l'objectif légitime du législateur constitue le préalable nécessaire qui doit le conduire à contrôler la constitutionnalité des modalités techniques de mise en oeuvre. C'en en effet à l'aune de cette justification que le juge apprécie les différences de traitement créées par la taxation. La logique de différenciation induite par le caractère incitatif de l'imposition permet de juger de la conformité du dispositif au principe d'égalité (A).

Or, le régime de l'écotaxe, tel qu'établi par l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000, comportait un certain nombre de différenciations ne présentant pas de corrélation raisonnable avec la stratégie fiscale présentée par le législateur. Le Conseil a donc sanctionné cette inadéquation des moyens à l'objectif (B).

A – Principe d'égalité et logique de différenciation

Le droit fiscal est, par essence, un droit de différenciation, le législateur devant répartir l'impôt en fonction des facultés contributives des citoyens. La jurisprudence récente du Conseil constitutionnel a montré que cette prise en compte de la capacité contribuable des citoyens et la différenciation qu'elle implique dans le régime d'imposition constituent pour le Parlement une obligation positive [25] .

Mais le législateur dispose également en matière fiscale, comme dans toute autre matière, de la faculté de différencier le régime juridique qu'il crée ou modifie en fonction du but qu'il poursuit. La fiscalité incitative génère ainsi sa propre logique de différenciation. En effet, les différences de traitement fiscal sont alors l'instrument de réalisation de l'objectif spécifique du législateur.

Lorsqu'il établit une imposition, le Parlement peut librement en déterminer l'assiette. Toutefois, il est soumis à un certain nombre de contraintes constitutionnelles dans l'élaboration de la loi fiscale. Le Conseil constitutionnel a précisé qu'en particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels [26] . Cette exigence s'impose particulièrement pour les impositions à finalité incitative ou dissuasive. En effet, le juge constitutionnel doit vérifier s'il existe une corrélation suffisante entre les moyens utilisés et le but particulier poursuivi. Il exerce un contrôle de la rationalité des choix du législateur au regard de la logique de différenciation que ce dernier a déterminée dans son exposé des motifs.

La logique incitative peut impliquer des différenciations nécessaires. Le Conseil constitutionnel doit vérifier, en conséquence, que le législateur ne crée pas de discrimination passive en appliquant un traitement uniforme à des situations ou des redevables distincts au regard de l'objectif poursuivi. A ce titre, il a censuré une disposition de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 qui imposait à tous les médecins conventionnés, quel que soit leur comportement, d'acquitter une contribution proportionnelle à leurs revenus professionnels en cas de dépassement de l'objectif de dépenses médicales [27] . Ce dispositif indifférencié ne pouvait permettre d'atteindre le but affiché, la maîtrise des dépenses, faute de comporter le moindre élément d'incitation individuelle.

Le juge de la loi doit également examiner si les critères de différenciation établis par la loi sont « objectifs et rationnels », c'est-à-dire s'ils sont suffisamment pertinents au regard de l'objectif recherché. La corrélation est suffisante lorsque la différence de traitement peut raisonnablement produire l'effet recherché

Enfin, le contrôle de la proportionnalité des différenciations au but de l'imposition doit pouvoir permettre de censurer d'éventuelles ruptures caractérisées de l'égalité devant les charges publiques. L'imposition excessive d'une catégorie de contribuables peut permettre évidemment d'atteindre l'objectif fixé sans y être pour autant proportionné.

Le but poursuivi par le législateur et la logique de différenciation qu'il produit constituent ainsi le criterium sur la base duquel le juge constitutionnel déroule tout son contrôle du respect de l'égalité. Le Conseil constitutionnel a d'ailleurs précisé, en l'espèce, que c'est en fonction de l'adéquation des dispositions critiquées à l'objectif d'intérêt général de lutte contre l'effet de serre qu'il convenait pour lui de répondre aux griefs tirés de la rupture de l'égalité devant l'impôt. Et c'est de la constatation de cette inadéquation qu'il a tiré la sanction des différenciations établies par la mesure fiscale contestée.

B – La sanction des différenciations inadéquates

Le respect du principe d'égalité devant l'impôt suppose l'adéquation des règles d'imposition à l'objectif poursuivi. En l'espèce, la TGAP est une imposition à visée incitative et à finalité écologique. Dès lors, le principe « pollueur-payeur » constitue la logique déclinaison de l'égalité devant l'impôt [28] . La taxation doit toucher ceux qui polluent et doit tenir compte de la mesure dans laquelle chaque redevable contribue à la nuisance contre laquelle l'imposition s'efforce d'agir. Le Conseil constitutionnel a contrôlé si les modalités d'imposition à la TGAP étaient conformes à ces principes.

Le dispositif fiscal qui a été soumis à son examen est d'une rare complexité. Sont redevables de la TGAP toutes les personnes physiques ou morales qui reçoivent des produits énergétiques taxables. Mais il est prévu de ne pas soumettre à la taxation les consommations annuelles inférieures à 100 tonnes équivalent pétrole (TEP), ce qui conduit en fait à exonérer les particuliers. Par ailleurs, différentes activités sont exonérées.

Au-delà du seuil d'exonération, les différents produits énergétiques se voient appliquer un taux fixé en fonction de leur contenu en carbone [29] .

En outre, un sort particulier est fait aux entreprises intensives en énergie, c'est-à-dire celles dont la consommation de l'année précédente rapportée à la valeur ajoutée produite est supérieure à 20 tonnes équivalent pétrole. En effet, le Gouvernement a souhaité, sur la base d'une concertation avec les acteurs économiques concernés [30] , que le régime d'imposition permette de préserver la compétitivité des entreprises françaises [31] . La franchise de 100 TEP ne leur est pas applicable mais le texte prévoit des mesures spécifiques d'atténuation de la taxe et notamment un abattement progressif d'assiette variant en fonction de l'intensité énergétique de la richesse produite antérieurement par les entreprises concernées [32] . La possibilité leur est également offerte de souscrire avec l'administration des engagements volontaires de réduction de leur consommation de produits énergétiques en échange d'une réduction du montant de la taxe due.

Le Conseil constitutionnel a exercé, tout d'abord, un contrôle du champ d'application de l'imposition. Il devait s'assurer qu'il existait un rapport raisonnable entre la matière et les sujets imposables, d'une part, l'objet et la finalité de l'imposition d'autre part.

Les parlementaires, y compris de la majorité, avaient critiqué, lors des débats, le fait que les deux tiers des émissions de dioxyde de carbone étaient exonérées alors que l'électricité hydraulique ou nucléaire était taxée. Les requérants reprenaient ces deux griefs en soulignant notamment que le secteur des transports, principale source d'émission de dioxyde de carbone et les administrations étaient exclus du champ d'application de la taxe.

Le Gouvernement, dans ses observations [33] , a mis en avant un certain nombre de difficultés de nature à justifier sans doute la non-imposition des produits utilisés pour les transports. En revanche, l'argumentation présentée pour justifier l'exonération des administrations, pour les activités qu'elles exercent en tant qu'autorités publiques, n'est pas véritablement convaincante. Le refus de toute imposition ne saurait être justifiée par l'idée, à la supposer juste, que la soumission à la taxe « n'aurait qu'une répercussion budgétaire qui, à court terme, augmenterait les coûts de fonctionnement et se traduirait par un surcoût de financement public ou, s'agissant des collectivités territoriales, par un relèvement à due concurrence des impôts locaux ».

Le Conseil n'a pas retenu, dans sa décision, le fait que la taxe n'est pas applicable à l'ensemble des consommations d'énergie émettrices de gaz à effet de serre. Bien que la possibilité d'une censure sur ce motif nous paraisse juridiquement concevable, il est vrai que la circonstance que certains auteurs de la pollution ne soient pas visés par la loi n'est pas de nature, en elle-même, à ôter toute justification à l'imposition, de nature dissuasive, des autres auteurs de comportements polluants.

La Haute juridiction a accueilli en revanche le second grief. Elle a constaté en effet que le Gouvernement avait choisi de « soumettre l'électricité à la taxe, alors pourtant qu'en raison de la nature des sources de production de l'électricité en France, la consommation d'électricité contribue très faiblement au rejet de gaz carbonique et permet, par substitution à celle des produits énergétiques fossiles, de lutter contre l'“effet de serre” ».

Le Conseil constitutionnel a exercé, ensuite, un contrôle de la modulation de la charge fiscale. Les différences de traitement auxquelles sont soumis les redevables de l'imposition doivent être de nature à atteindre l'objectif recherché.

Sur ce point, les auteurs des saisines indiquaient que le dispositif conduit à mieux traiter les entreprises les plus intensives en énergie que celles qui consomment moins d'énergie. Ils précisaient notamment que le système d'abattements progressifs « comporte des écarts significatifs entre les taux d'abattement selon les tranches du barème. Compte tenu du fait que ces taux s'appliquent à la consommation totale de l'entreprise, ce système d'abattements engendre d'importants effets de seuils dont l'ampleur génère, au voisinage des limites de ces tranches, des inégalités de traitement incompatibles avec le principe d'égalité devant les charges publiques ».

Le Conseil constitutionnel a approuvé cette analyse. Il a fort justement indiqué que « les modalités de calcul de la taxe arrêtées par l'article 37 pourraient conduire à ce qu'une entreprise soit taxée plus fortement qu'une entreprise analogue, alors même qu'elle aurait contribué de façon moindre au rejet de gaz carbonique dans l'atmosphère ».

En effet, la mise en application des règles d'imposition définies par l'article 37 de la loi de finances rectificative montre bien que, dans un certain nombre de cas, deux entreprises présentant des caractéristiques identiques pourraient être taxées différemment et ce au détriment de celle qui aurait adopté le comportement recherché par le législateur ! Le barème comporte ainsi des effets paradoxaux qui ressortent clairement de comparaisons entre entreprises analogues ayant des comportements stables dans le temps. La courbe ci-dessous présentée retraçant le montant de taxe à payer en fonction de la consommation met en évidence un certain nombre d'effets de seuil de nature à provoquer des ruptures caractérisées de l'égalité devant les charges publiques.

Encadré n° 1 : Application synchronique

Soit deux sociétés E1 et E2, dans un secteur analogue.E1 et E2 utilise le même unique intrant énergétique. E2 reçoit 10% de produits énergétiques (soumis à la TGAP) de plus que E1. La valeur ajoutée, VA = 100 millions de F, est la même pour les deux entreprises.

E1 reçoit 7000 tep l'année n, E2, 7700 tep.

Le rapport tep/VA est supérieur à 20 tep/million.

Prenons n comme année de référence.

On a supposé pour simplifier, que les entreprises n'ont qu'un seul intrant énergétique : le taux étant le même, il suffit de comparer les assiettes.

En supposant que les deux sociétés ne font aucun effort de dépollution et restent à leurs niveaux respectifs :

Pour E1 : le calcul de l'assiette S1 pour l'année n+1 donnera :

S1 = Q1 de l'année n+1 (soit 7000 tep) – 100 (franchise) – (Q0(E1) (référence de l'année n : 7000 tep) x son coefficient d'abattement D1

et S2 = Q2 (7700 tep) – 100 – Q0 (E2) (7700 tep) x D2

Or D1, le coefficient d'abattement, est fonction de A, l'intensité énergétique de la richesse produite exprimée en tep par millions de F de VA. Pour E1, A = 7000/100 = 70 tep/millions de F, donc la formule de calcul de D1 = 0,5 + 0,006 (A – 50) = 0,62

Pour E2, A = 7700/100 = 77, la formule est la même et D2 = 0,662

Donc S1 = 7000 – 100 – 7000 x 0,62 = 2560 tep

et S2 = 7700 – 100 –7700 x 0,662 = 2506,2 tep

Ainsi, comme S2 < S1, une entreprise plus polluante sera moins taxée qu'une entreprise utilisant moins de produits polluants.

On trouvera ci-dessous la forme de la courbe TGAP en fonction de TEP en supposant constants dans le temps la valeur ajoutée, la quantité consommée de produits énergétiques et la structure de celle-ci. On a également négligé l'abattement. Les inégalités synchroniques sautent alors aux yeux.

Le grief avait été soulevé en cours de débat. Il y avait été répondu que la taxe avait comme objectif de contribuer à faire modifier les comportements individuels de chaque entreprise. Il est néanmoins constant dans le cas que l'on vient d'étudier que deux entreprises situées dans des activités analogues voient le montant de leurs taxes différer dans des proportions inégalitaires, surtout si la moindre consommation de la plus taxée reflète un effort de dépollution passé.

Note :

Parmi un ensemble d'entreprises utilisant le même intrant énergétique, pour des quantités Q en TEP et des valeurs ajoutées VA constantes sur les périodes précédentes, à un instant t, le montant de la TGAP varie comme :

image 1

En négligeant le terme

image 2 et en remplaçant Q par A x VA, la courbe a donc la forme de A[1- image 3 ]

image 4

Application pratique avec le fioul lourd :

TARIF FISCAL D'UNE UNITÉ DE PERCEPTION
DE CHAQUE PRODUIT É NERGÉ TIQUE TAXABLE
ET COEFFICIENTS DE CONVERSION
EN TONNES É QUIVALENT PÉ TROLE

signation du produit

Unité s de perception Tarif fiscal de la ré ception d'une unité de percep tion Coefficient de conversion en tonnes é quivalent pé trole de chaque unité de perception

Fiouls lourds

1 tonne 234 F 0,952

MONTANT DE LA TAXE DUE
POUR LA RÉ CEPTION D'UNE TONNE É QUIVALENT
TROLE
DE CHAQUE PRODUIT É NERGÉ TIQUE TAXABLE

signation du p roduit

Unité s
de perception
Tarif fiscal
de la ré ception d'une unité
de perception
Coefficient
de conversion
en tonnes é quivalent pé trole
de chaque unité de perception
Coû t fiscal
de la ré ception d'une TEP
Montant
de la franchise calculé e pour chaque produ it

Fiouls lourds

1 tonne 234 F 0,952 245,79 F 24.579 F

Tarif fiscal de la réception d'une tonne de fioul lourd en TEP = 245,79 F

On se placera ici dans le cas où Q = Q0 (exemple de l'entreprise qui ne modifie pas son comportement énergétique, ni sa valeur ajoutée)

On suppose que l'entreprise à une VA fixe de 100 M de F.

image 5

On retrouve sur ce schéma le cas exposé plus haut :

Soit deux sociétés E1 et E2, dans un secteur analogue. E2 utilise 10% de produits énergétiques (soumis à la TGAP) que E1. La valeur ajoutée, VA = 100 millions de F, est la même pour les deux entreprises.

E1 reçoit 7000 tep l'année n, E2, 7700 tep.

Pour illustrer le cas, on prendra l'exemple du fioul lourd, dont le tarif fiscal est à 245,79 F par tep reçue.

Pour E1 : le calcul de l'assiette S1 pour l'année n+1 donnera :

S1 = Q1 de l'année n+1 (soit 7000 tep) – 100 (franchise) – (Q0(E1) (référence de l'année n : 7000 tep) x son coefficient d'abattement D1

et S2 = Q2 (7700 tep) – 100 – Q0 (E2) (7700 tep) x D2

Or D1, le coefficient d'abattement, est fonction de A, l'intensité énergétique de la richesse produite exprimée en tep par millions de F de VA. Pour E1, A = 7000/100 = 70 tep/millions de F, donc la formule de calcul de D1 = 0,5 + 0,006 (A – 50) = 0,62

Pour E2, A = 7700/100 = 77, la formule est la même et D2 = 0,662

Donc S1 = 7000 – 100 – 7000 x 0,62 = 2560 tep soit 629 222,40 F de TGAP

et S2 = 7700 – 100 –7700 x 0,662 = 2506,2 tep soit 615 998,898 F de TGAP,

soit 13 223,50 F de moins pour S2 qui pourtant consomme plus d'énergie.

De surcroît, on va observer dans une analyse diachronique que, pour la même entreprise E1, le fait de polluer plus encore peut faire baisser le montant de sa taxe.

Le Conseil constitutionnel s'était montré jusqu'à présent réticent à sanctionner un dispositif législatif en raison des éventuels effets de seuil qu'il pouvait générer [34] . En raison de leur gravité, les effets constatés en l'espèce sont, cette fois, de nature à justifier une déclaration de non-conformité pour rupture d'égalité.

Mais au-delà, c'est la finalité même de la taxe, de nature incitative, qui est remise en cause par le barème d'imposition. Son application peut en effet inciter les entreprises à accroître artificiellement leur consommation. Certaines hypothèses de comparaisons dans le temps pour une même entreprise montrent, peut-être de manière plus évidente encore, ces paradoxes déjà évoqués ci-dessus.

Encadré n° 2 : Application diachronique

L'intensité é nergé tique de la richesse produite est dé finie par la loi par un ratio don t le dé nominateur est constitué par la valeur ajouté e telle que dé finie au II de l'article 1647 B sexies du code gé ral des impô ts, ré alisé e au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'anné e pré dant celle au titre de laquelle la taxe e st due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajouté e à retenir est celle ré alisé e au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'anné e pré dant ce renouvellement.

A noter que ce probl è me avait é é voqué tant dans le rapport Migaud (Assemblé e Nationale, n° 2275) :

«  Le dé nominateur a pour ré rence la valeur ajouté e créé e par le redevable, telle qu'elle est dé finie aux 1 et 2 de l'article 1647 B sexies du code gé ral des impô ts, soit la valeur ajouté e dé finie afin de calculer l'é ventuel plafonnement de la taxe professionnelle des entreprises. Cette dé finition de la valeur ajouté e est sans doute celle qui est la mieux connue et maî trisé e par les redevables concerné es par l'abattement s cifique aux entreprises dont la consommation d'é nergie est forte. En effet, ils sont en rè gle gé rale concerné s par le dispositif de plafonnement du montant de la taxe professionnelle et, à ce titre, suivent avec attention l'é volution de leur valeur aj o uté e ainsi dé finie.

Celle-ci est calculé e au titre du dernier exercice de douze mois clos. Cela signifie que le dé calage entre les ré rences temporelles du dé nominateur et du numé rateur, qui est dé finie au titre de l'anné e civile pré dente, varie potenti ellement d'une duré e nulle à un é cart d'un an. Selon le ministè re de l'é conomie, des finances et de l'industrie, cet é ment, peu satisfaisant, est cependant incontournable au regard des inconvé nients que constituerait la prise en compte d'autres ré renc e s temporelles pour les calculs des consommations d'é nergie et de la valeur ajouté e.  »

que dans le rapport Marini (Sénat, n° 149) :

« Ce mécanisme d'atténuation de la taxe par abattement permet, en principe, de préserver un petit effet incitatif à la limitation des consommations d'énergie : cet effet sera décroissant avec le coefficient d'abattement.

Toutefois, il faut remarquer que des effets de seuils joueront dans ce dispositif : un redevable pourra voir sa taxe diminuer en augmentant son rapport d'intensité énergétique (en augmentant sa consommation d'énergie ou en ralentissant ses efforts d'économie d'énergie) pour atteindre un niveau d'abattement supérieur et réduire ainsi sa dette fiscale. Le rapporteur général de l'Assemblée nationale a également souligné ces effets pervers probables du dispositif. »

On peut en apporter une preuve dans le cas suivant :

Soit une entreprise qui a une consommation de 7000 tep de produits polluants et une valeur ajoutée de 100 millions de Francs.

Cas n° 1 : au bout de la 2 e année d'exercice, elle fait l'effort de descendre à 4000 tep et s'y maintient pendant les 4 ans restant

Au total elle aura consommé 23000 tep et sera taxée sur 8826,67 tep

Cas n° 2 : toujours au bout de la 2 e année, elle fait le même effort de descendre à 4000 l'année n+1, mais ne s'y maintient pas et remonte à 5000 tep pour les trois années suivantes

Au total elle aura consommé 26000 tep et sera taxée sur 8326,67 tep

Ainsi, malgré l'augmentation de la pollution par rapport au cas n°1, l'assiette de la taxe est moindre.

Cas n°1

année

tep soumise à tgap Va en millions tep/va D part taxée (en tep)

n-1 (année de référence)

7000 100 70 0,62 NA

n

7000 100 70 0,62 2560

n+1

4000 100 40 0,333 1566,67

n+2

4000 100 40 0,333 1566,67

n+3

4000 100 40 0,333 1566,67

n+4

4000 100 40 0,333 1566,67

somme sur 5 ans

23000 8826,67

Cas n°2

année

tep soumise à tgap Va en millions tep/va D part taxée (en tep)

n-1 (année de référence)

7000 100 70 0,62 NA

n

7000 100 70 0,62 2560

n+1

4000 100 40 0,333 1566,67

n+2

5000 100 50 0,5 1400

n+3

5000 100 50 0,5 1400

n+4

5000 100 50 0,5 1400

somme sur 5 ans

26000 8326,67

Application pratique chiffrée avec le fioul lourd (245,79 F la tep)

année

tep soumise à tgap cas n° 1 part taxée (en tep) cas n° 1 Taxe

cas n° 1

tep soumise à tgap cas n° 2 part taxée (en tep) cas n° 2 Taxe

cas n° 2

n-1 (année de référence)

7000 NA 7000 NA

n

7000 2560 629 222,40 F 7000 2560 629 222,40 F

n+1

4000 1566,67 385 071,82 F 4000 1566,67 385 071,82 F

n+2

4000 1566,67 385 071,82 F 5000 1400 344 106,00 F

n+3

4000 1566,67 385 071,82 F 5000 1400 344 106,00 F

n+4

4000 1566,67 385 071,82 F 5000 1400 344 106,00 F

somme sur 5 ans

23000 tep 8826,67 tep 2 169 507,22 F 26000 tep 8326,67 tep 2 046 612,22 F

Soit une gain de 122 895 F pour le cas n° 2 alors que l'entreprise a émis 3000 tep de plus.

L'application du dispositif conduit donc à des inégalités de traitement incompatibles avec le principe d'égalité. Elle peut générer également des effets pervers d'incitation à la consommation ou de freinage des efforts d'économie d'énergie contraires à l'objectif du texte. Dès lors, le Conseil constitutionnel devait conclure que « les différences de traitement qui résulteraient de l'application de la loi ne sont pas en rapport avec l'objectif que s'est assigné le législateur ».

Conclusion

Il a pu être reproché aux « Sages » du Palais Royal d'avoir mené en l'espèce, fût-ce implicitement, un contrôle extrêmement poussé pour censurer le législateur. Mais, sauf à renoncer à exercer son contrôle, le Conseil constitutionnel, eu égard à la complexité du dispositif, se devait d'approfondir sa recherche des ruptures d'égalité. En effet, une complexification excessive des dispositifs fiscaux pourrait constituer une arme redoutable pour le Gouvernement, en limitant l'examen du Parlement et le contrôle du juge constitutionnel, notamment dans le cadre de l'adoption de la loi de finances.

Pour autant, cette décision 2000-441 DC ne marque pas une modification substantielle des limites du contrôle exercé par le juge constitutionnel en matière d'égalité devant l'impôt. Le juge de la loi n'a notamment pas contrôlé l'efficacité de la mesure. Le pourrait-il d'ailleurs dans le cadre d'un contrôle a priori et dans le délai d'examen imparti par la Constitution ? La censure repose assez classiquement sur la révélation de l'inadéquation manifeste du dispositif fiscal au but recherché. Le caractère manifestement inapproprié de la disposition découle ici de la gravité de la distorsion entre l'objectif affiché et le moyen utilisé. La mise en évidence des effets « contre-productifs » de l'imposition suffit à établir l'absence de corrélation suffisante entre les modalités retenues et le but poursuivi.

Le juge constitutionnel n'a donc pas substitué son appréciation à celle du législateur. Il n'a surtout pas remis en cause l'objectif promu par ce dernier car il apparaît bien que ce que le Conseil constitutionnel a censuré dans la TGAP, ce n'est pas son caractère écologique mais, bien au contraire, son défaut de caractère véritablement écologique…


Document n° 1 :

Procédure de calcul de la TGAP applicable aux consommations

intermédiaires d'énergie fossile et d'électricité

· Soit i le type d'intrant énergétique (la loi en distingue neuf)

· Soit qi la quantité reçue d'énergie dans son unité spécifique (voir tableau 1). On parle ici d'énergie "reçue" et non utilisée ou consommée.

· Soit ti le taux de la taxe, fonction du type d'énergie

· Soit ci le coefficient de conversion en tonne équivalent pétrole (TEP) de chaque intrant énergétique

· Soit qin la quantité de produit énergétique i reçue au cours de l'année n.

La conversion des unité s de mesure de consommation, propres à chaque produit é nergé tique, en TEP ou inversement, est ré alisé e au moyen de coefficients de correspondance, propres à ch aque produit. Un dé cret en Conseil d'Etat fixera les coefficients “  selon les normes usuelles en la matiè re  . Selon les informations recueillies par le Parlement, ces coefficients devaient ê tre les suivants, pour chacune des unité s de mesure de consommati on des produits é nergé tiques taxables :

Tableau 1

TARIF FISCAL D'UNE UNITÉ DE PERCEPTION
DE CHAQUE PRODUIT É NERGÉ TIQUE TAXABLE
ET COEFFICIENTS DE CONVERSION
EN TONNES É QUIVALENT PÉ TROLE

signation du produit

Unité s de perception Tarif fiscal de la ré cep tion d'une unité de perception Coefficient de conversion en tonnes é quivalent pé trole de chaque unité de perception

É lectricité

1 mé gawattheure 13 F 0,222

Gaz naturel

1 mé gawattheure 13 F 0,077

Fioul domestique

1.000 litres 189 F 0,845

Fiouls lourds

1 tonne 234 F 0,952

Gaz de pé trole liqué fié s

1 tonne 208 F 1,095

Houille

1 tonne 174 F 0,619

Coke de houille

1 tonne 174 F 0,667

Les agglomé s du charbon

1 tonne 174 F 0,762

Lignites mê mes agglomé s

1 tonne 174 F 0,405

Les produits de ré cupé ration du charbon

1 tonne 174 F 0,409

Source  : Ministè re de l'é conomie, des finances et de l'industrie.

Il est possible de calculer le coû t fiscal thé orique d'une TEP de chacun des produits é nergé tiques taxables. Par ailleurs, les produits de chacun de ces coû ts par le facteur 100 é tablissent le montant de la franchise de 100  TEP pour chacun des produits é nergé tiques taxables. Ces informations figurent dans le tableau suivant :

Tableau 2 :

MONTANT DE LA TAXE DUE
POUR LA RÉ CEPTION D'UNE TONNE É QUIVALENT TROLE
DE CHAQUE PRODUIT É NERGÉ TIQUE TAXABLE

signation du produit

Unité s
de perception
Tarif fiscal
de la ré ception d'une unité
de perception
Coefficient
de conversion
en tonnes é quivalent pé trole
de chaque unité de perception
Coû t fiscal
de la ré cepti on d'une TEP
Montant
de la franchise calculé e pour chaque produit

É lectricité

1 mé gawattheure 13 F 0,222 58,55 F 5.899 F

Gaz naturel

1 mé gawattheure 13 F 0,077 168,83 F 16.883 F

Fioul domestique

1.000 litres 189 F 0,845 223,67 F 22.367 F

Fiouls lour ds

1 tonne 234 F 0,952 245,79 F 24.579 F

Gaz de pé trole liqué fié s

1 tonne 208 F 1,095 189,25 F 18.995 F

Houille

1 tonne 174 F 0,619 281,09 F 28.109 F

Coke de houille

1 tonne 174 F 0,667 260,86 F 26.086 F

Les agglomé s du charbon

1 tonne 174 F 0,7 62 228,34 F 22.834 F

Lignites mê mes agglomé s

1 tonne 174 F 0,405 429,62 F 42.962 F

Les produits de ré cupé ration du charbon

1 tonne 174 F 0,409 421,62 F 42.962 F

Source  : Ministè re de l'é conomie, des finances et de l'industrie.

L'article 37 de la deuxième loi de finances rectificative pour 2000 insère dans le code des douanes la disposition suivante :

Art. 266 octies B . - I. - Les redevables de la taxe bé ficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes é quivalent pé trole sur les quantité s de pro duits é nergé tiques effectivement soumis à la taxe reç us au cours de l'anné e.
II. - La conversion en tonnes é quivalent pé trole des quantité s de chaque caté gorie de produits é nergé tiques est obtenue par la multiplication des quantité s de produits é nergé t i ques reç ues exprimé es en mé gawattheures, milliers de litres ou tonnes, selon les produits, par des coefficients fixé s par dé cret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matiè re.
III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux ré gimes de taxation pré vus aux articles 266
nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantité s des produits é nergé tiques reç us viennent à excé der, au cours d'une anné e civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes é quivale nt pé trole excé dant le seuil de la franchise ré partie au prorata des produits é nergé tiques reç us par le redevable. La quantité de chacun des diffé rents produits é nergé tiques soumis à la taxe est exprimé e dans les unité s de perception figurant au tableau d u 1 de l'article 266 nonies. (… )"

En bonne logique, la taxe de l'année n (Tn) aurait dû être fonction de la somme chaque quantité q(i,n-1) d'intrant énergétique consommée (ou plutôt "reçue" comme le dit la loi) de l'année précédente.

image 6

Toutefois, la loi prévoit un abattement B, tenant compte de l'intensité énergétique de la richesse produite, laquelle varie selon les secteurs industriels. Cette intensité est cependant mesurée en fonction de la consommation antérieure de l'entreprise considérée, rapportée à la valeur ajoutée.

Le montant de la taxe est donc :

image 7 (1-B)

Comment est calculé cet abattement B et donc la TGAP de l'année n ?

1) Il est d'abord indispensable de tout ramener à l'unité de compte pivot qui est la TEP (tonne équivalent pétrole, voir tableau 2). Soit Qn-1 la quantité de produits polluants reçus pendant l'année n-1, exprimée en TEP, et ci le coefficient de conversion en tonne équivalent pétrole (TEP) de chaque intrant énergétique

Qn-1 = image 8

2) La loi (Art. 266 octies B) offre aux redevables une franchise de 100 TEP, à retrancher de ce total

3) Calcul de l'abattement prévu à l'article 266 nonies A I.

Aux termes de la loi :

Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionné e à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'anné e civile pré dente sont é gales ou supé rieures à 20 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e se voient appliquer un aba ttement fixé conformé ment au tableau suivant.

Tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e (A)

Coefficient d'abattement

De 20 à 50 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e

1/60 x (A - 20)

De 50 à 100 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeu r ajouté e

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e

0,95

Il faut donc calculer le rapport A = TEP/VA de l'année précédente. Remarquons que la période de prise en compte de la quantité de produits polluants reçus et celle de calcul de la valeur ajoutée (VA) peuvent être différentes. Les rapports parlementaires et le ministère de l'économie le justifient par des raisons pratiques (cf II.B).

Soit An-1 = image 9 (intensité énergétique de la richesse produite de l'année n-1)

Le législateur prend comme année de référence celle au cours de laquelle la consommation d'énergie polluante a atteint le seuil de déclenchement de l'abattement (20 TEP/Millions de F de VA). Il offre une alternative en proposant de calculer cette référence sur la moyenne des intensités énergétiques de la richesse produite des trois années précédent l'année de référence.

D est donc fonction du comportement énergétique des années n-1 et n-2.

En se reportant au tableau ci-dessus, on peut calculer le coefficient D en fonction du A de référence, où D varie de façon continue de 0 à 0.95 (limité à 0.95 pour A = 400 TEP/VA) selon la courbe ci -dessous.

image 10

Ainsi pour calculer la taxe Tn due à l'année n, on devra chercher la quantité Sn d'énergie polluantes (exprimée en TEP) soumise à la taxe en fonction de la formule suivante :

S n = Q n - 100 – D n-1 x Q 0

où Q0 est la quantité d'énergie reçue pendant l'année de référence, 100 est la franchise et Dn-1 le coefficient d'abattement calculé en fonction du comportement énergétique des années précédentes, que l'on applique à la quantité de référence .

ou encore Sn = image 11 - 100 - Dn-1 x Q0

4 ) Répartition au prorata des types d'énergie soumise à la TGAP

( "Pou r la dé termination de la taxe due, cette diffé rence est ré partie au prorata des quantité s de produits é nergé tiques effectivement soumis à la taxe reç us par le redevable, converties dans les unité s de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 non ies. " )

Sn est réparti au prorata des

image 12 (q = quantité d'énergie exprimée dans sa propre unité et c = coefficient de conversion en TEP) puisque chaque énergie i a un taux de taxe différent.

On a alors autant de Sni exprimées en TEP que de type d'énergie i et Sn sera la somme des Sni.

et chaque Sni = Sn x

image 13

5 ) Application des taux

On applique le taux ti (cf. tableau 2) à chaque Sni convertie dans son unité de référence (on utilisera plus commodément la 5 e colonne de ce tableau "coût fiscal de conversion en tep de chaque unité de perception") ce qui permet de simplifier le

image 14 du numérateur.

En effet, pour calculer le montant de la taxe due pour chaque intrant énergétique, on multiplie le taux par la quantité exprimée en TEP. Or le tableau 2 donne le coût fiscal ti pour chaque intrant i dans son unité de perception, ce qui évite de la convertir par l'intermédiaire taux de conversion ci . On obtient alors la formule :

image 15

ou encore :

image 16

or S n =

image 17 - 100 - D n-1 x Q 0

donc

image 18

ou :

image 19

or Q0 = image 20

d'où :

image 21

Donc B = image 22

ou encore

B = image 23

f étant une fonction linéaire par morceau indiquée dans le tableau du I de l'article 266 nonies A (cf 3)

Cet abattement final B est d'autant plus grand que l'intensité énergétique de la richesse produite (D) est élevée durant les années n-1 et n-2

Un comportement "polluant" au cours des années précédentes abaisse donc le montant de la taxe. On constatera alors un avantage par rapport aux entreprises qui, toutes choses égales par ailleurs, ont eu un comportement vertueux (tentant de baisser régulièrement leurs quantités d'émission de produits polluants). Cet effet pervers aurait été évité si, au lieu de mesurer l'intensité énergétique de la richesse produite par le comportement de l'entreprise, la loi s'était référée à des ratios objectifs par secteur industriel.

* *

*


Document n° 2 :

Article 37 de la loi de finances rectificative pour 2000 adopté par le Parlement

I. - Le code des douanes est ainsi modifié  :

A.- Aprè s l'article 266 sexies , sont insé s trois articles 266 sexies A, 266 sexies B et 266 sexies C ainsi ré digé s :

Art. 266 sexies A. - I. - Sont soumis à la taxe gé rale sur les activité s polluantes pré vue à l'article 266 sexies les produits suivants :

1. L'é lectricité , le gaz naturel, le charbon et les produits dé rivé s ou assimilé s relevant respectivement des rubriques 27.16, 27.111100 et 27.112100, 27.01 à 27.04 du tarif des douanes ;

2. Le fioul domestique, les fiouls lourds, les gaz de pé trole liqué fié s livré s en vrac, mentionné s respectivement aux indices d'identification 20 , 28 et 28 bis, 31 à 33 et 35 du tableau B du 1 de l'article 265.

II. - La taxe ne s'applique pas aux produits mentionné s au I destiné s à ê tre utilisé s :

- comme matiè res premiè res ;

- pour la propulsion ou la traction de vé hicules ou engins de to ute nature ;

- pour le fonctionnement des installations et infrastructures ferroviaires, portuaires, aé roportuaires, fluviales ou lacustres ;

- pour les besoins de la production de produits suivants destiné s à la revente  : les produits é nergé tiques, la vapeur, l'eau chaude ou le froid, ainsi que pour les besoins du chauffage des locaux d'habitation ;

- pour les besoins des installations de stockage et de transport des produits é nergé tiques.

III. - Les conditions d'application du II sont fixé es p ar dé cret.

Art. 266 sexies B. - I. - Les produits é nergé tiques mentionné s au I de l'article 266 sexies A sont exoné s de la taxe mentionné e audit article, lorsqu'ils sont destiné s à ê tre utilisé s par :

Les administrations de l'Etat et des collect ivité s territoriales lorsque cette exoné ration n'entraî ne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence, les é tablissements mé dicaux, sociaux, é ducatifs, culturels et sportifs de toute nature ;

Les redevables qui reç oivent des produits é ne rgé tiques en vue de leur livraison ou de leur revente en l'é tat. Dans ce cas, l'exoné ration ne s'applique qu'aux produits é nergé tiques reç us et livré s ou revendus en l'é tat ;

Les redevables qui reç oivent des produits é nergé tiques et produisent à part ir de ces é nergies de l'é lectricité , du gaz, de la chaleur ou du coke de houille qu'ils destinent à leur propre usage, lorsque cette é lectricité , ce gaz, cette chaleur ou ce coke font l'objet pour partie d'une revente. Dans ce cas, la taxe ne s'applique p a s aux quantité s de produits correspondant à la production des produits revendus.

II. - Sont é galement exoné s les produits é nergé tiques reç us jusqu'à la fin de la premiè re anné e civile complè te d'exercice par les redevables qui cré ent une activité , et pour autant que cette cré ation ne soit pas ré alisé e dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activité s pré existantes ou dans le cadre de la reprise de telles activité s.

Art. 266 sexies C. - Les redevables de la taxe me ntionné e à l'article 266 sexies A sont les personnes qui reç oivent les produits é nergé tiques mentionné s au I dudit article. "

B. - Aprè s l'article 266 septies , il est insé un article 266 septies A ainsi ré digé  :

Art. 266 septies A. - I. - Le fait gé n é rateur et l'exigibilité de la taxe mentionné e à l'article 266 sexies A affé rente aux produits é nergé tiques passibles de la taxe interviennent lors de la ré ception desdits produits.

II. - Sont considé s comme reç us les produits mentionné s au I, physiqu ement dé tenus par le redevable quelle que soit l'origine ou la provenance de ces produits, y compris lorsqu'ils sont placé s sous un ré gime suspensif douanier ou fiscal. "

C. - Aprè s l'article 266 octies , sont insé s deux articles 266 octies A et 266 octi es B ainsi ré digé s :

Art. 266 octies A. - L'assiette de la taxe mentionné e à l'article 266 sexies A, pour les produits é nergé tiques passibles de la taxe, est constitué e :

Pour l'é lectricité , par le nombre total de mé gawattheures ;

Pour le ga z naturel, par le nombre total de mé gawattheure pouvoir calorifique supé rieur ;

Pour le fioul domestique, par le nombre total de milliers de litres ;

Pour les fiouls lourds, les gaz de pé trole liqué fié s, le charbon et les produits dé rivé s ou as similé s, par le nombre total de tonnes.

Art. 266 octies B . - I. - Les redevables de la taxe bé ficient d'une franchise annuelle de 100 tonnes é quivalent pé trole sur les quantité s de produits é nergé tiques effectivement soumis à la taxe reç us au cours de l'anné e.

II. - La conversion en tonnes é quivalent pé trole des quantité s de chaque caté gorie de produits é nergé tiques est obtenue par la multiplication des quantité s de produits é nergé tiques reç ues exprimé es en mé gawattheures, milliers de litres ou tonn es, selon les produits, par des coefficients fixé s par dé cret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en la matiè re.

III. - Pour les redevables autres que ceux soumis aux ré gimes de taxation pré vus aux articles 266 nonies B et 266 nonies C, lorsque les quantité s des produits é nergé tiques reç us viennent à excé der, au cours d'une anné e civile, le seuil de la franchise, la taxe est due par le redevable sur la fraction des tonnes é quivalent pé trole excé dant le seuil de la franchise ré partie au prorata d e s produits é nergé tiques reç us par le redevable. La quantité de chacun des diffé rents produits é nergé tiques soumis à la taxe est exprimé e dans les unité s de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

" IV. Les socié s coopé ratives et l eurs unions sont exoné es de la taxe pré vues à l'article 266 sexies pour les activité s de vinification et de stockage-conditionnement des fruits et lé gumes et les activité s de sé chage des produits agricoles, dè s lors que celui-ci n'altè re pas la nature d e s produits traité s, dans la limite d'une quantité annuelle des produits é nergé tiques reç ue infé rieure à 25 TEP par associé coopé rateur au sens de l'article L. 522-1 du code rural."

D. - Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est ainsi complé té  :

signation des matiè res ou opé rations imposables

Unité s de perception Quotité (En francs.)

Produits é nergé tiques

   

Electricité

gawattheure 13

Gaz naturel

gawattheure

pouvoir

calorifique

supé rieur

13

Fioul domestique

1 000 litres 189

Fiouls l ourds

Tonne 234

Gaz de pé trole liqué fié

Tonne 208

Charbon, produits dé rivé s et assimilé s

Tonne 174

E. - Aprè s l'article 266 nonies, sont insé s trois articles 266 nonies A, 266 nonies B et 266 nonies C ainsi ré digé s :

Art. 266 nonies A. - I. - Pour l'application de la taxe mentionné e à l'article 266 sexies A, les redevables dont les consommations effectives totales au cours de l'anné e civile pré dente sont é gales ou supé rieures à 20 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e s e voient appliquer un abattement fixé conformé ment au tableau suivant.

Tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e (A)

Coefficient d'abattement

De 20 à 50 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e

1/60 x (A - 20)

De 50 à 100 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e

0,5 + 0,006 x (A - 50)

De 100 à 200 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e

0,8 + 0,001 x (A - 100)

De 200 à 400 tonnes é quivalent pé trole par m illion de francs de valeur ajouté e

0,9 + 0,00025 x (A - 200)

A partir de 400 tonnes é quivalent pé trole par million de francs de valeur ajouté e

0,95

II. - Le rapport mentionné au I est dé terminé comme suit :

A. - Le numé rateur est constitué par la qu antité totale des produits é nergé tiques effectivement soumis à la taxe, des é nergies renouvelables et des quantité s exoné es en application du II de l'article 266 sexies B, exprimé e en tonnes é quivalent pé trole, reç ue au cours de l'anné e civile pré dant celle au titre de laquelle la taxe est due.

B. - Le dé nominateur est constitué par la valeur ajouté e telle que dé finie au II de l'article 1647 B sexies du code gé ral des impô ts, ré alisé e au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'an e pré dant celle au titre de laquelle la taxe est due. En cas de renouvellement de l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la valeur ajouté e à retenir est celle ré alisé e au titre du dernier exercice de douze mois clos au cours de l'anné e pré dant ce renouvellement.

Art. 266 nonies B. - Pour les redevables de la taxe mentionné e à l'article 266 sexies A remplissant les conditions de l'article 266 nonies A et qui n'ont pas pris l'engagement mentionné au I de l'article 266 nonies C, la par t des produits é nergé tiques effectivement soumis à la taxe est é gale :

1. Pour la taxe exigible en 2001, et selon qu'elle est acquitté e sur la dé claration mentionné e au I de l'article 266 undecies A ou au IV du mê me article, à la diffé rence, exprimé e en tonnes é quivalent pé trole, entre :

- la quantité de ces produits reç us du 1er janvier au 31 octobre 2001 diminué e de 100 tonnes é quivalent pé trole, puis celle reç ue du 1er novembre au 31 dé cembre de la mê me anné e sans application de la franchise de 100 tonnes é quivalent pé trole ou, si les redevables viennent à passer le seuil de la franchise au cours des mois de novembre et dé cembre, la quantité de ces produits reç ue du 1 er janvier au 31 dé cembre, diminué e de 100 TEP ;

" - et, selon le choix des rede vables, soit la moyenne annuelle des quantité s des mê mes produits reç us pour les mê mes pé riodes au cours des anné es 1998, 1999 et 2000, soit la quantité des mê mes produits reç us pour les mê mes pé riodes au cours de l'anné e 2000, multiplié e par le coefficie n t d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des cré ations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, ayant eu lieu en 1998 ou 1999, la ré rence est constitué e de la quantité des p roduits reç us au cours de l'anné e 2000.

2. Pour la taxe exigible à compter de l'anné e 2002, à la diffé rence, exprimé e en tonnes é quivalent pé trole, entre :

- la quantité des produits reç us au titre de l'anné e au cours de laquelle le fait gé rateur e st intervenu diminué e de la franchise de 100 tonnes é quivalent pé trole ;

- et, selon le choix des redevables, soit la moyenne annuelle des quantité s des mê mes produits reç us au titre des trois anné es pré dant celle pour laquelle ces redevables ont remp li, pour la premiè re fois, les conditions de l'article 266 nonies A, soit la quantité des mê mes produits reç us au titre de l'anné e pré dant celle au cours de laquelle ces redevables ont rempli, pour la premiè re fois, les conditions de l'article 266 nonies A, multiplié e par le coefficient d'abattement mentionné au tableau du I de cet article, correspondant à la situation du redevable. S'agissant des cré ations d'activité au sens du II de l'article 266 sexies B, la ré rence est constitué e de la quantité des produits reç us au titre de l'anné e civile pré dant celle pour laquelle les redevables ont rempli pour la premiè re fois les conditions de l'article 266 nonies A.

Pour la dé termination de la taxe due, cette diffé rence est ré partie au prorata des quantité s de produits é nergé tiques effectivement soumis à la taxe reç us par le redevable, converties dans les unité s de perception figurant au tableau du 1 de l'article 266 nonies.

Art. 266 nonies C. - I. - Les redevables mentionné s au I de l'article 266 nonies A peuvent prendre, pour une pé riode de cinq ans, pour la premiè re fois à compter du 1er janvier 2002, l'engagement auprè s du service ou de l'organisme compé tent de ré duire leurs consommations de produits é nergé tiques effectivement soumis à la taxe et leu r contribution aux é missions de dioxyde de carbone par rapport à une situation de ré rence.

La situation de ré rence de chacune des cinq anné es de l'engagement tient compte des pré visions de production du redevable et des ratios d'efficacité é nergé tiqu e constaté s dans le secteur d'activité considé . La situation de ré rence des cinq anné es de l'engagement est é valué e, aux frais du redevable, par un expert indé pendant dans les conditions fixé es par le dé cret mentionné au IV.

" Les engagements sont qua ntifié s pour chaque anné e par rapport à la situation de ré rence. Ils tiennent compte des ré ductions mentionné es au premier aliné a ré alisé es au cours de la pé riode 1990-2000 dont le redevable peut apporter la preuve. Ils sont exprimé s en mé gawattheures p o ur ce qui concerne l'é lectricité et en tonnes é quivalent carbone pour ce qui concerne les autres produits é nergé tiques effectivement soumis à la taxe.

La taxe due pour chaque anné e de l'engagement est calculé e sur la base des quantité s de produits é nerg é tiques qui en sont passibles, reç us au titre de l'anné e considé e, aprè s application de la franchise de 100 tonnes é quivalent pé trole, puis de l'abattement mentionné au tableau du I de l'article 266 nonies A, correspondant à la situation du redevable.

Elle fait l'objet de deux ré ductions respectivement é gales :

- à la diffé rence entre les quantité s de produits é nergé tiques fixé es dans la situation de ré rence de chaque redevable et celles ré ellement reç ues au titre de l'anné e considé e, multiplié e par 33 F pour l'é lectricité et par 650 F pour les autres produits é nergé tiques,

- et, pour chacune des anné es d'un engagement relatif à la pé riode 2002-2006, au cinquiè me des ré ductions des consommations de produits é nergé tiques ré alisé es par le redeva ble au cours de la pé riode 1992-2001, dont il peut apporter la preuve, multiplié es par 33 F pour l'é lectricité et par 650 F pour les autres produits é nergé tiques. Ces ré ductions s'appré cient en comparant les consommations de produits é nergé tiques passible s de la taxe constaté es en 2001 aux consommations de produits é nergé tiques visé s au I de l'article 266 sexies A de la premiè re anné e civile d'activité à compter de 1992, ces derniè res é tant corrigé es du rapport entre la valeur ajouté e telle que dé finie au I I de l'article 1647 B sexies du code gé ral des impô ts, constaté e en 2001, et la valeur ajouté e, dé finie selon les mê mes modalité s, constaté e ladite premiè re anné e civile d'activité et corrigé e en fonction de l'é volution de l'indice des prix à la consomma tion de l'ensemble des mé nages jusqu'à l'anné e 2001 comprise. Le redevable apporte cette preuve de la ré duction de ses consommations dans des conditions fixé es par dé cret.

La conversion en tonnes é quivalent carbone des quantité s de chaque caté gorie de p roduits é nergé tiques autres que l'é lectricité est obtenue en multipliant ces quantité s, exprimé es dans les unité s de perception du tableau du 1 de l'article 266 nonies , par des coefficients fixé s par dé cret en Conseil d'Etat selon les normes usuelles en ma tiè re d'é nergie.

II. - La ré duction des consommations d'é nergie et des é missions de dioxyde de carbone par rapport à la situation de ré rence des redevables est contrô e par les services ou organismes chargé s des engagements, sans pré judice des pouvoi rs de contrô le de l'administration chargé e du recouvrement de la taxe.

III. - L'engagement peut ê tre dé noncé avant l'expiration de la pé riode de cinq anné es par le redevable ou les services ou organismes compé tents pour ce qui concerne les engagements d e ré duction des é missions de dioxyde de carbone, lorsque le redevable a communiqué des donné es fausses ou erroné es ou en cas de modification substantielle de sa situation.

A l'expiration de l'engagement ou en cas de dé nonciation, la taxe devient exigibl e, dans les conditions pré vues à l'art icle 266 nonies B, sauf dans les cas où l'engagement est renouvelé .

IV. - Les modalité s de conclusion, d'application, de contrô le et de dé nonciation des engagements mentionné s au I du pré sent article, ainsi que la signation des services et organismes compé tents pour recevoir, examiner, signer, contrô ler et dé noncer ces engagements, sont dé terminé es par dé cret en Conseil d'Etat. "

F. - Aprè s l'article 266 undecies , sont insé s trois articles 266 undecies A, 266 u ndecies B et 266 undecies C ainsi ré digé s :

Art. 266 undecies A. - I. - Pour l'anné e 2001, la taxe mentionné e à l'article 266 sexies A est liquidé e et acquitté e par le redevable dans les conditions mentionné es aux troisiè me et quatriè me aliné as de l'art icle 266 undecies , sous la forme d'un paiement pour les dix premiers mois de l'anné e dé claré et adressé à l'administration chargé e du recouvrement de la taxe au plus tard le 15 novembre 2001. La taxe affé rente aux deux derniers mois de l'anné e 2001 est liq uidé e sur la dé claration dé posé e en 2002.

II. - Les redevables qui viennent à passer le seuil de la franchise au cours de l'un des deux derniers mois de l'anné e 2001 dé clarent et liquident la taxe due sur la dé claration mentionné e au IV et l'adressent à l'administration chargé e du recouvrement dans les mê mes dé lais.

III. - A compter du 1er janvier 2002, la taxe mentionné e à l'article 266 sexies A est liquidé e et acquitté e par les redevables dans les conditions mentionné es aux troisiè me et quatriè me aliné as de l'article 266 undecies , sous la forme de trois acomptes. Chaque acompte est é gal à un tiers du montant de la taxe exigible au titre de l'anné e pré dente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

" A com pter du 1er janvier 2002, les redevables mentionné s au II de l'article 266 sexies B qui acquittent la taxe pour la premiè re fois dé posent la dé claration mentionné e au IV et liquident la taxe sous la forme de trois acomptes dont chacun est é gal à un tiers d u montant de celle qui aurait é acquitté e s'ils avaient é imposé s au titre de l'anné e civile pré dente.

Les redevables qui ont souscrit un engagement mentionné à l'article 266 nonies C peuvent, sous leur responsabilité , ré duire le montant de leurs acomptes pour tenir compte de l'exé cution de l'engagement qu'ils ont pris au titre de l'anné e en cause. Si le montant de la taxe que les redevables portent sur la dé claration mentionné e au IV est supé rieur de plus du dixiè me du total des acomptes versé s, u ne majoration de 10  % est encourue sur la diffé rence.

IV. - A compter du 1er janvier 2002, les redevables dé posent, au plus tard le 10 avril, une dé claration ré capitulant leurs ré ceptions de produits é nergé tiques et le montant de la taxe ré ellement exig ible au titre de l'anné e pré dente, ainsi que tous autres é ments né cessaires au contrô le et à l'é tablissement de la taxe.

V. - L'é cart entre le montant de la taxe payé e sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe ré ellement due fait l'objet d'u ne ré gularisation. Cette ré gularisation est liquidé e par le redevable sur la dé claration pré vue au IV en mê me temps que le premier acompte exigible au titre de l'anné e en cours.

Lorsque le montant des acomptes payé s l'anné e pré dente est supé rieur au m ontant de la taxe ré ellement due au titre de cette mê me anné e, le redevable est autorisé à imputer cet excé dent sur le montant des acomptes à venir de l'anné e en cours , jusqu'à é puisement de cet excé dent. Si l'excé dent constaté sur la dé claration mention n é e au IV est supé rieur à la somme des acomptes dus au titre de l'anné e en cours, il est remboursé et aucun acompte n'est acquitté au titre de cette anné e.

VI. - Les acomptes mentionné s au pré sent article sont versé s spontané ment par les redevables.

" V II. - Le contenu de la dé claration pré vue au IV est fixé par dé cret.

Art. 266 undecies B. - Les redevables dont les ré ceptions de produits é nergé tiques sont infé rieures à 100 tonnes é quivalent pé trole par an sont dispensé s d'é tablir les dé clarations vis é es à l'article 266 undecies A.

Les redevables dont les ré ceptions de produits é nergé tiques ont excé la limite de 100 tonnes é quivalent pé trole au titre d'une anné e et dont les ré ceptions au titre de l'anné e suivante sont infé rieures à cette limite pe uvent demander le remboursement de la taxe qu'ils ont acquitté e sous la forme d'acomptes dè s lors que l'imputation pré vue au V de l'article 266 undecies A est impossible.

Art. 266 undecies C. - Les redevables mentionné s à l'article 266 nonies C adressen t aux services et organismes chargé s de veiller à l'exé cution des engagements de ré duction des é missions de dioxyde de carbone une dé claration annuelle de suivi de leurs engagements au plus tard le 10 avril de l'anné e qui suit l'anné e considé e.

" Le con tenu de cette dé claration est fixé par dé cret. "

G. - A l'article 266 duodecies , les mots : "  à l'article 266 sexies   " sont remplacé s par les mots : " aux articles 266 sexies et 266 sexies A ".

H. - Aprè s l'article 266 duodecies , sont insé s deux articl es 266 duodecies A et 266 duodecies B ainsi ré digé s :

Art. 266 duodecies A. - Les services de l'administration compé tente pour les engagements de ré duction des é missions de dioxyde de carbone adressent à l'administration chargé e du recouvrement de la ta xe la liste des redevables qui ont pris un engagement en application du I de l'article 266 nonies C, ainsi que tous les é ments recueillis à l'issue des contrô les qu'ils effectuent, permettant d'é tablir l'assiette et le montant de la taxe due par les rede vables qui ont souscrit ledit engagement. Ils lui communiquent sans dé lai toutes les modifications apporté es aux engagements qui ont une incidence sur le montant de la taxe exigible.

Art. 266 duodecies B. - I. - Pour l'é tablissement de l'assiette et du montant de la taxe exigible auprè s des redevables mentionné s à l'article 266 sexies C à l'exclusion des personnes physiques, les agents assermenté s des directions ré gionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement peuvent, sur demande des age nts de l'administration chargé e du recouvrement et sans pré judice des pouvoirs de contrô le de cette derniè re, procé der à la vé rification des quantité s de produits é nergé tiques reç us par le redevable.

II. - Les agents assermenté s des directions ré gionale s de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et les agents de l'administration chargé e du recouvrement se communiquent de maniè re spontané e ou sur demande les procè s-verbaux constatant les quantité s de produits é nergé tiques reç us par le redevab l e et les dé clarations de la taxe pré vues aux articles 266 undecies A et 266 undecies C.

III. - Les procè s-verbaux constatant les quantité s de produits é nergé tiques reç us, é tablis par les agents assermenté s des directions ré gionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et communiqué s aux agents de l'administration chargé e du recouvrement, font foi jusqu'à preuve contraire. "

II . - Le montant de la taxe mentionné e à l'article 266 sexies A du code des douanes due au titre de l'anné e 2001 n e peut ê tre supé rieur à 0,3  % de la valeur ajouté e du redevable concerné , telle que dé finie au B du II de l'article 266 nonies A dudit code.

III. - Aprè s l'article L. 131 du livre des procé dures fiscales, il est insé un article L. 131 A ainsi ré digé  :

Art. L. 131 A. - Le service ou l'organisme chargé de gé rer les engagements de ré duction des é missions de dioxyde de carbone peut, sur demande é crite, obtenir de l'administration des impô ts communication du montant de la valeur ajouté e, mentionné e au B du II de l'article 266 nonies A du code des douanes, ré alisé e par les redevables qui relè vent des ré gimes de taxation pré vus par les articles 266 nonies B et 266 nonies C dudit code. "

IV. - Le code des douanes est ainsi modifié  :

A. - Le 6 du I de l'arti cle 266 sexies est ainsi ré digé  :

" 6. a) Toute personne qui livre pour la premiè re fois aprè s fabrication nationale ou qui livre sur le marché inté rieur aprè s achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté europé enne ou qui met à la consommation des maté riaux d'extraction de toutes origines se pré sentant naturellement sous la forme de grains, ou obtenus à partir de roches concassé es ou fractionné es, dont la plus grande dimension est infé rieure ou é gale à 125 millimè tres et d o nt les caracté ristiques et usages sont fixé s par dé cret ;

b) Toute personne qui extrait, produit ou introduit, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté europé enne, des maté riaux mentionné s au a , pour les besoins de sa propre utilisation. "

B. - Le 6 de l'article 266 septies est ainsi ré digé  :

" 6. a) La premiè re livraison aprè s fabrication nationale, la livraison sur le marché inté rieur aprè s achat, importation ou fabrication dans un autre Etat membre de la Communauté europé enne ou la mise à la consommation des maté riaux d'extraction de toutes origines mentionné s au a du 6 du I de l'article 266 sexies   ;

" b) L'extraction, la production ou l'introduction, en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté europé enne, des maté riaux mentio nné s au a , par une personne mentionné e au b du 6 du I de l'article 266 sexies , pour les besoins de sa propre utilisation. "

C. - Au 4 du II de l'article 266 sexies , au 6 de l'article 266 octies , dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies et au 3 de l'ar ticle 266 decies , les mots : "  grains miné raux naturels  " sont remplacé s par les mots : "  maté riaux d'extraction ".

D. - L'article 266 decies est ainsi modifié  :

1. Au 3, le mot : "  affé rente  " est remplacé par le mot : "  acquitté e " ;

2. Il est ajouté un 6 ainsi ré digé  :

6. Les personnes qui acquiè rent ou importent des produits mentionné s au a du 4 et aux 5, 6 et 7 du I de l'article 266 sexies sont autorisé es à acqué rir ou importer, en suspension de la taxe gé rale sur les activité s polluantes, ces mes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté europé enne, dans la limite de la taxe gé rale sur les activité s polluantes qui aurait é acquitté e au cours de l'anné e pré dente si les livr a isons avaient é soumises à la taxe.

Pour bé ficier des dispositions du premier aliné a, les inté ressé s doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs ou remettre au service des douanes et droits indirects dont ils dé pendent une attestation visé e par ledit service, certifiant que les produits sont destiné s à faire l'objet, en l'é tat ou aprè s transformation, d'une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de la Communauté europé enne. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acq u itter la taxe gé rale sur les activité s polluantes au cas où les produits ne recevraient pas la destination qui a motivé la suspension.

Pour l'application du deuxiè me aliné a, toute personne qui a é autorisé e à acqué rir ou importer des produits visé s ci-dessus en suspension de la taxe gé rale sur les activité s polluantes est tenue au paiement de tout ou partie de la taxe, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette suspension ne sont pas remplies. "

E. - Au premier aliné a de l' article 268 ter , aprè s les mots : " pour l'application  ", sont insé s les mots : "  de la taxe pré vue à l'article 266 sexies et ".

V. - L'article 266 undecies du code des douanes est complé par deux aliné as ainsi ré digé s :

" Le paiement de la taxe doit ê tre fait par virement directement opé sur le compte du Tré sor ouvert dans les é critures de la Banque de France, lorsque son montant excè de 50000 F.

La mé connaissance de l'obligation pré vue à l'aliné a pré dent entraî ne l'application d'une majoration de 0,2  % du montant des sommes dont le versement a é effectué selon un autre moyen de paiement. "

VI A prè s l'article 285 quinquies du code des douanes, il est insé un article 285 sexies ainsi ré digé :

"Art. 285 sexies .- Il n'est procé au recouv rement, au remboursement ou à la remise des taxes pré vues par les articles 266 sexies et 266 sexies A du code des douanes que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à remettre excè de 400 F."

VII.-Les dispositions du pré sent article s'appliquent à comp ter du 1er janvier 2001.


Notes

[Note 1] (*) Stéphane Cottin a établi l'ensemble des documents, encadrés et graphiques ; Didier Ribes a rédigé le reste du commentaire.

[Note 2] G. Orsoni, L'interventionnisme fiscal, PUF, 1995, p. 295.

[Note 3] Cf. G. Sainteny, « Quelle fiscalité de l'environnement ? », Rev. fr. fin. publ., n° 63, 1998, p. 109 et s.

[Note 4] J.O. 31 décembre 2000, p. 21204.

[Note 5] G. Orsoni, op. cit. , p. 285.

[Note 6] N. Bricq, « La fiscalité écologique dans le budget de l'Etat », Droit de l'environnement, n° 66, 1999, p. 17.

[Note 7] N. Bricq, Pour un développement durable : la fiscalité au service de l'environnement, Rapport de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, Assemblée nationale, 23 juin 1998, n° 1000.

[Note 8] Sur cette question voir notamment Ph. François, Une écotaxe communautaire : quels effets environnementaux, économiques et institutionnels ?, Rapport d'information, Délégation du Sénat pour l'Union européenne, Direction des journaux officiels, 1996, 61 p. ; C. London, « Environnement : du réglementaire à l'incitatif », Petites affiches, 18 décembre 1991 (151), p. 16 et s, P. Dibout, « Fiscalité européenne et environnement », Rev. aff. eur., 1995, n° 2, p. 31 et s., et P. Vis, « La réforme de la fiscalité environnementale en Union européenne », Droit de l'environnement, n° 66, 1999, p. 20 et s.

[Note 9] Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998, JO 31 décembre 1998, p. 20050 et rectificatif JO 20 janvier 1999.

[Note 10] Sur ces différentes taxes, voir C. London, « Fiscalité écologique : un vent de réforme », Petites affiches, 24 décembre 1999 (256), p. 5 et s.

[Note 11] Loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, JO 30 décembre 1999, p. 19706.

[Note 12] Sur la TGAP-eau, Y. Tavernier, La fiscalité au secours de l'eau, Rapport d'information de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan sur la taxe générale sur les activités polluantes et la politique de l'eau, Assemblée nationale, 1999, 171 p.

[Note 13] Article 37 I, II et III de la loi telle qu'adoptée par le Parlement. Cf. Document n° 2, p. XXX (le texte n'est pas disponible au Journal officiel, la disposition ayant été censurée par le Conseil constitutionnel).

[Note 14] Plus précisément par la Mission interministérielle de lutte contre l'effet de serre (MIES).

[Note 15] Il s'agit d' « éviter » l'émission de 6 millions de tonnes équivalent carbone dans l'atmosphère.

[Note 16] L. Grammatico et I. Meca, « Les perspectives de la fiscalité positive de l'eau et de l'air : l'amorce d'une fiscalité écologique », Revue juridique de l'environnement, 2000, n° 1, p. 53 et s.

[Note 17] Art. 67 de la loi n° 1352 du 30 décembre 2000, JO 31 décembre 2000, p. 21119.

[Note 18] G. Orsoni, op. cit ., p. 18.

[Note 19] Par exemple, 98-403 DC du 29 juillet 1998, Taxe d'inhabitation, cons. 9, RJC I-765.

[Note 20] Décision 84-184 DC du 29 décembre 1984, Loi de finances pour 1985, cons. 25, RJC I-212, notes R. Etien, RA, 1985, p. 140 ; L. Favoreu, RDP, 1985, p. 395 ; L. Philip, RDP, 1985, p. 651.

[Note 21] Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993, Loi de finances rectificative pour 1993, cons. 18, RJC I-526, notes B. Mathieu, Petites affiches, 1994, n° 2, p. 16 ; L. Philip, RFDC, 15-1993, p. 576 ; X. Prétot, Dr. soc., 1993, 9/10, p. 787 ; Décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995, Aménagement et développement du territoire, cons. 34, RJC I-624, notes E. Alfandari, RTDSS, 1995, p. 579; B. Mathieu, RFDA, 1995, p. 780; D. Rousseau, RFDA, 1995, p. 876 ; J. Tremeau, J. Pini, F. Mélin-Soucramanien, RFDC, 24-1995, p. 787 ; Décision n° 95-369 DC du 28 décembre 1995, Loi de finances pour 1996, cons. 9, RJC I-646, notes J. Coillot, Petites affiches, 1996, n° 10, p. 4; J.-P. Lay, D., 1996, chron., p. 193; F. Mélin-Soucramanien, D., 1997, som. com., n° 17, p. 140 ; L. Philip, RFDC, 25-1996, p. 119 ; O. Schrameck, AJDA, 1996, p. 369 ; Décision n° 96-385 DC du 30 décembre 1996, Loi de finances pour 1997, cons. 4, RJC I-691, notes J. Hauser, RTDC, 1997, n° 2, p. 412 ; F. Luchaire, RDP, 1997, p. 289 ; B. Mathieu, Petites affiches, 1997, n° 29, p. 5 ; J. Mestre, RTDC, 1997, p. 416 ; L. Philip, RFDC, 29-1997, p. 119 ; O. Schrameck, AJDA, 1997, n° 2, p. 161 ; Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997, Fonds de pension, cons. 25, RJC I-701, notes B. Mathieu et M. Verpeaux, Petites affiches, 1997, n° 125, p. 13 ; L. Favoreu et F. Mélin-Soucramanien, RFDC 30-1997, p. 328 ; X. Prétot, Dr. soc. 1997, n° 5, p. 476 ; Décision n° 2000-442 DC du 28 décembre 2000, Loi de finances pour 2001, JO 31 décembre 2000, p. 21194, note J.-E. Schoettl, Petites affiches, 4 janvier 2001, n° 3, p. 13.

[Note 22] Décision 89-268 DC du 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990, cons. 78, RJC I-382, notes R. Etien, RA, 1990, p. 426 ; B. Genevois, RFDA, 1990, p. 143 et AIJC V-1989, p. 476 et s. ; L. Philip, Dr. fisc. 1990, n° 12, p. 464 et RFDC 1-1990, p. 122.

[Note 23] Décision 98-403 DC du 29 juillet 1998, précitée, cons. 16

[Note 24] CJCE, 2 avril 1998, Outokumpu Oy, Rec. p. 1801.

[Note 25] Décisions 99-424 DC du 29 décembre 1999, Loi de finances pour 2000, sur la taxe Bonrepaux et 2000-437 DC du 19 décembre 2000, Loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, sur la réduction dégressive de la contribution sociale généralisée.

[Note 26] G. Eveillard, « L'exigence de critères objectifs et rationnels dans le contrôle de l'égalité devant l'impôt par le Conseil constitutionnel », Petites affiches, 28 janvier 2000 (20), p. 8 et s.

[Note 27] Décision 98-404 DC du 18 décembre 1998, Responsabilité collective des médecins, cons. 16 à 19, RJC I-774, notes B. Mathieu, RFDA, 1999, p. 89 ; F. Mélin-Soucramanien, RFDC, 37-1999, p. 123 ; R. Pellet, Dr. soc., 1999, p. 21 ; X. Prétot, RFFP, 1999, p. 191 ; J.-E. Schoettl, AJDA, 1999, p. 22.

[Note 28] J.-E. Schoettl, « La deuxième loi de finances rectificative pour 2001 devant le Conseil constitutionnel », Petites affiches, 1 er - 2 janvier 2001, n° 1, p. 14.

[Note 29] Cf. Document n° 1 sur les modalités de calcul de la taxe, p. XXX et s.

[Note 30] Le Gouvernement a organisé cette concertation sur la base d'un Livre blanc sur les modalités de l'extension de la taxe générale sur les activités polluantes aux consommations intermédiaires d'énergie des entreprises. Ce document est disponible sur le site internet du Ministère des Finances à l'adresse suivante : http://www.finances.gouv.fr/impots_et_taxes/pollution/livre1.htm. Ces débats ont fait l'objet de rapports : rapport Beaulinet sur les conditions d'exonération et d'atténuation des usages d'énergie dans l'industrie et rapport Bureau sur les mécanismes incitatifs à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cf. J. Bougelot, « L'an III de la TGAP : les enjeux de la taxation des consommations intermédiaires d'énergie », Droit de l'environnement, n° 84, décembre 2000, p. 15 et s.

[Note 31] Le Gouvernement souligne en effet, dans ses observations, que la consommation énergétique est une charge importante pour les entreprises qualifiées d'intensives. Dès lors, ces redevables mettent en oeuvre dans leurs procédés de fabrication les technologies qui sont disponibles pour améliorer leur efficacité énergétique et donc réduire le poids de leur facture énergétique. Pour eux, les gains supplémentaires en termes de réduction des consommations nécessitent de disposer d'une technologie plus performante, coûteuse et complexe et qui, de surcroît, n'est pas nécessairement disponible dans l'immédiat.

[Note 32] Cf. Document n° 1, pp. XXX-XXX.

[Note 33] J.O., 31 décembre 2000, p. 21214. Il faut souligner la très grande qualité de ces observations, transmises au Conseil constitutionnel et aux requérants dans des délais extrêmement courts.

[Note 34] Décision n° 97-393 DC du 18 décembre 1997, Allocations familiales, cons. 35, RJC I-721 ; Décision 98-404 DC du 18 décembre 1998, Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999, cons. 26 ; Décision 99-416 DC du 23 juillet 1999, Couverture maladie universelle, cons. 10, RJC I-831.