Assises
départementales de la tutelle
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3ème
carrefour :
La tutelle et la protection du patrimoine
du majeur protégé
Animateurs :
Monsieur Bernard MORLET, Délégué permanent auprès du Directeur Général UNAF
Monsieur François FRISQUET, Directeur de l'ADSEA
I - Responsabilité civile et pénale du tuteur
Les intervenants ont souhaité évoquer dans un premier temps la question de l'initiative de la mesure.
A/ Le point de départ de la mise sous tutelle (première interrogation soulevée dans l'assemblée)
Il constate, par ailleurs, la peur d'une grande partie de la population de venir vers le juge indiqué (méconnaissance de la justice et peur de la dénonciation calomnieuse), alors qu'il relève de la responsabilité collective lors de la connaissance d'une défaillance, d'en informer le garant des libertés individuelles : le judiciaire.
Le notaire confirme :
Le magistrat relève que la mesure la plus incomprise est la sauvegarde de justice. En effet, il ne s'agit là que d'une présomption, les droits de la personne n'étant pas touchés.
Il a constaté des personnes assimilant complètement cette mesure à une curatelle ou à une tutelle. Aussi, dans certaines petites communes "où tout se sait", lorsqu'une personne fait l'objet d'une mesure de "tutelle", c'est la "marque au fer rouge".
Proposition de l'assemblée :
Le juge des tutelles souhaite vivement que l'on puisse parler de mesures de protection et non de tutelle. Egalement, l'intitulé de "mesure aux incapables" figurant sur les documents devrait être modifié. Il faudrait saisir la chancellerie sur ce point.
Les autres participants conviennent que le terme générique de tutelle doit être supprimé, en raison de son caractère péjoratif et de l'absence de nuance faites par la population entre les différentes mesures.
Quand commence l'incapacité ? (Autre question soulevée)
Une association tutélaire fait remarquer que les travailleurs sociaux sont souvent à l'origine de la mesure face à des situations la plupart du temps déjà fort dégradées.
Cette constation est confirmée par l'assistant social d'un hôpital psychiatrique faisant observer que le service social est souvent l'initiateur de la demande de "tutelle", et plus souvent au regard d'une situation déteriorée que d'une pathologie. Celui-ci note que leurs interventions relèvent toujours d'un travail d'équipe au sein de l'établissement de soins.
Un tuteur privé fait remarquer que le certificat médical ne fait que confirmer une décision de terrain constatée.
Un animateur reconnaît que la situation sociale est plus prise en considération que la pathologie dans les signalements et que cet état de fait est reproché dans le triple inspection.
Il informe que dans aucun texte, le social n'est pris en compte.
Il est également noté que, pour les médécins, la "procédure" de mise sous protection n'existe pas. En effet, les psychologues disent ne pas avoir de doctrine en la matière. La liberté et les pratiques de ceux-ci expliquent les différences dans le nombre de mise sous protection par département.
Un constat apparaît évident à l'assemblée : une mesure de protection est une mesure sociale, médicale et judiciaire.
Un participant interroge : est-ce que chaque fois qu'il y a tutelle, c'est qu'il y a maladie mentale ?
Le juge des tutelles répond que c'est l'incapacité qui engendre la mesure et non la pathologie mentale.
Il cite comme exemple, un chef d'entreprise se retrouvant, suite à un accident, dans le coma ; en l'espèce, il n'a été noté aucune affection mentale mais la nécessité d'une protection en raison de l'incapacité physique.
La DDASS s'interroge sur une dérive constatée dans les demandes des institutions, de mise sous protection -pour se garantir elles-mêmes- (office HLM, EDF ).
Le magistrat donne à ce sujet des exemples rencontrés :"tel organisme m'a dit que si j'étais sous tutelle, mon compteur ne serait pas coupé ".
Un assistant social reprend que des demandes de mise sous protection émanent parfois de personnes confrontées à des difficultés qui ne devraient être que passagères (dettes ).
Le juge des tutelles fait alors observer qu'il peut être amené à intervenir en plusieurs fonctions pour le même individu : juge des tutelles, juge du surendettement et rappelle à ce propos la surcharge de travail du juge des tutelles (en ardèche, il y a 5000 mesures pour 3 magistrats) ; d'où la nécessité, constatée par l'assemblée d'avoir des juges uniquement "à la tutelle".
Enfin, celui-ci précise que, s'agissant de l'incapacité, la voie de recours devant le tribunal de grande instance de la décision de protection du juge des tutelles n'est pas, pour lui, un problème. L'appel est un effet de la démocratie. Ce qui est important à retenir c'est que le juge des tutelles a pris sa décision en son âme et conscience avec les informations en sa possession.
Il rappelle qu'il ne faut pas oublier un texte de base spécifiant que si le régime matrimonial est suffisant, il n'y a pas à prononcer une mesure et que cet élément n'est pas toujours rapporté par le demandeur lors de la saisine (d'où également l'utilité de la voie de recours).
Un assistant social fait observer que les mesures sont plus souvent constestées, ce qui confirme une meilleure information des procédures par la population.
B/ Il exite plusieurs degrés de responsabilité
=>l'Etat déléguant aux associations tutélaires ; la famille ; les associations tutélaires et gérants de milieux hospitaliers ; les tuteurs privés
Quid en cas de désengagement de la famille ?
Un notaire s'exprimant au nom de l'ensemble de la profession (par référence aux statistiques) reconnaît le désengagement des familles de leur responsabilité : "il faut une mesure mais on ne veut pas ou on ne peut pas s'en occuper".
Deux explications sont apportées :
Cette constation est reprise par le juge des tutelles auquel il est parfois fait appel pour résoudre des conflits patrimoniaux.
Un intervenant fait remarquer que les exigences à l'égard des tuteurs sont par ailleurs très grandes d'où le problème de leurs responsabilités qui peut même reposer sur des choix budgétaires lors de l'engagement des dépenses.
Un délégué à la tutelle estime que dans la plupart des dossiers, il y a un conflit avec le majeur (voire sa famille) notamment lorsque le budget est extrêment serré en raison de la précarité des ressources, et que sa responsabilité intervient surtout en présence de patrimoine.
Un intervenant soulève un problème de la responsabilité de la tutelle à la personne, et fait observer qu'il n'y a qu'une ligne dans les textes à ce sujet : la mesure d'état.
Il précise que la curatelle ou tutelle d'état ne doit être mise que dans des conditions très particulières : uniquement en l'absence de tout membre de la famille de donner des renseignements sur l'état de la personne et pas sur ses biens. (il invoque la position de la cour de cassation à ce sujet).
Il ajoute que la curatelle ou tutelle d'état est une mesure à l'état de la personne, c'est-à-dire une tutelle totale et qu'il est hors de son pouvoir de priver la famille de tout. "En tant que gardien des droits de chacun, ce n'est pas parce qu'une famille refuse de gérer les biens d'un des siens, que l'on doit priver celle-ci de toute décision sur la personne."
Une association tutélaire explique que l'importance de la question réside dans le financement de l'institution, la mesure d'état étant financée en partie par les pouvoirs publics (705,50 F par mois - référence 1998) contrairement aux autres mesures financées par des émoluments prélevés sur les ressources du majeur (100 F par mois environ pour des revenus de 6000 F mensuels).
Un autre intervenant évoque l'existence de jugement où le financement de la mesure d'état a été mise à la charge de la famille.
Il est alors fait référence au projet d'uniformiser le mode de financement, quel que soit le type de mesure exercée.
Le juge des tutelles conclut enfin, sur ce point, en informant que les mesures sont essentiellement des mesures aux biens (origine de la demande) et que inévitablement la gestion de ceux-ci à une incidence sur la personne.
II - Gestion des patrimoines
Un intervenant fait observer que des tuteurs ont été sévèrement confrontés à des problèmes de responsabilité en matière patrimoniale.
Le juge des tutelles informe que tout "tuteur" doit rendre des comptes et que si cette obligation n'est pas strictement respectée, le procureur de la république est saisi (le juge des tutelles n'est pas que le pivot de la juridiction des tutelles). La vérification des comptes est faite sous son contrôle.
Il est abordé la question des assurances de responsabilité civile souscrite par les associations tutélaires, contrat de garantie que n'ont pas les tuteurs privés.
Un intervenant reconnaît toutefois qu'il est difficile de dire où commence et termine la responsabilité du tuteur et que l'appréciation est différente selon les compagnies d'assurance.
Le juge des tutelles précise que le risque devrait être défini dès l'entrée et que pour ce faire la loi doit être plus précise relativement au rôle qui doit être exercé dans la mesure.
Cela faciliterait par ailleurs, la tâche de tous ceux qui travaillent dans ce domaine.
Un intervenant note que certaines choses devraient être interdites pour plus de sécurité pour le "tuteur."
La nécessité d'une clarification des niveaux de responsabilité est reconnue par l'assemblée et un exemple de mise en cause est apporté => il a été reproché à un organisme tutélaire d'avoir vendu, après autorisation du juge, le patrimoine immobilier d'un majeur pendant une période de longue hospitalisation, alors que les experts médicaux saisis dans le cadre de l'exercice de la mesure, s'étaient prononcés pour une incapacité définitive de retour à domicile.
Le magistrat reconnaît que des biens sont parfois vendus, et qu'il n'avait pas tous les éléments nécessaires.
La tutelle n'est jamais reconnue dans son activité globale, elle n'est connue que lorsqu'il y a un problème.
Le trésorier d'une association tutélaire conclut sur ce point que la responsabilité civile et pénale du tuteur est entière et totale sauf à convenir d'une meilleure définition des règles (contenu et limite de la mesure - imprécision actuelle des textes)
(1ère question soulevée par un animateur pour susciter le débat)
Une association tutélaire rappelle que la gestion selon le code civil doit être faite en bon père de famille.Un participant soulève quant à cette notion de bon père de famille, l'imprécision des textes.
(proposition recueillant un avis favorable de l'assemblée)
Réponse d'un participant : c'est à la charge du tuteur de démontrer les moyens mise en uvre pour l'obtention d'information.
A l'unanimité, l'assemblée convient qu'il faut une prestation de qualité en terme de coordination et de communication.
Pour l'inventaire des biens immobiliers, le notaire souligne que le tuteur a intérêt à saisir la chambre des notaires (en l'absence de notaire de famille) qui désignera un notaire au plus proche territorialement afin de donner un avis de valeur sur chaque bien immobilier. Il ne faut pas oublier que le notaire est un officier public assermenté, une telle attestation engage sa responsabilité.
Les établissements de crédit quant à eux distinguent d'une part, la gestion des actifs financiers où ils interviennent qu'en prestataire de services en ne prenant aucune initiative, en se limitant uniquement à faire des propositions quant aux types de placements, et d'autre part la gestion au quotidien (en faisant allusion aux 400 F par semaine du majeur) en la qualifiant de lourde et entrainant la mise en place d'outils adaptés.
Un établissement de crédit oppose que le magistrat n'a pas forcément la compétence financière pour décider quant à l'autorisation d'un placement plutôt que d'un autre.
L'assemblée convient dans ce domaine que le juge des tutelles a besoin de plusieurs avis.
Effectivement le juge des tutelles présent, précise qu'à titre personnel, il exige trois propositions de placements différents ; le cas échéant, n'ayant pas la compétence financière, il renvoie le tuteur vers un notaire spécialisé dans les financements ou vers un cabinet d'audit financier. Un participant précise que dans des pays, en matière financière, il existe un conseil pouvant donner des avis au juge.
Au terme, le choix du juge intervient.
Le juge fait aussi valoir qu'il doit tenir compte de l'avis de la personne ; par exemple si une personne a un patrimoine peu fructueux, composé uniquement de livrets, "il ne lui enlèvera pas si elle y est attachée." Avant tout son rôle est de protéger la personne. "Son choix n'est peut être pas le meilleur, mais le moins pire pour la personne".
Un participant note que si l'on retient l'avis du majeur placé sous le régime de la tutelle (n'ayant pas de valeur juridique ) il faut le consigner par écrit.
D'une manière générale, les tuteurs ne doivent pas hésiter à saisir un notaire spécialisé en matière de patrimoine notamment pour les patrimoines importants et choisir des établissements financiers et ayant "pignon sur rue" (J.O. du 31 décembre donne la liste des compagnies d'assurance agréées).
Suite au constat à nouveau précisé du manque de textes précis, il faut que les tuteurs aient des procédures écrites communes, efficaces afin que les autorités travaillant à leur côté (Juge, DDASS) vérifient qu'elles soient appliquées.
Il faut trouver les moyens de mettre en uvre les contrôles a posteriori plutôt qu'a priori (suspicion).
L'objectif est de bien connaître les actes que peuvent faire le tuteur, le juge et les limites de ceux-ci.
Il est nécessaire de connaître cela avant de parler de responsabilité.
Dans la pratique, prenons un exemple, les cabinets de généalogie (profession non réglementée) : aucun texte n'évoque ce problème et nous sommes sans repère jurisprudenciel ; un mandat général dépassant les pouvoirs du juge (vente des biens, ester en justice, placement du patrimoine ) ne peut être accepté.
D'où à l'heure actuelle, l'intérêt de travailler en équipe pluridisciplinaire.
D'après la DDASS, au niveau de l'Etat, il est opportun de développer des pôles de compétence.
Conclusion
Il serait regrettable que la question de responsabilité vienne occulter le souci de la personne protégée.
Le constat général se résume en une absence de textes de référence.
Tous les intervenants conviennent de la nécessité de légiférer en la matière.
Toutefois, il faut être réaliste. Même si, en résolvant de façon quasi parfaite le problème de la responsabilité, on mettra difficilement un terme aux excès des comportements procéduriers.
Il faut aussi réfléchir en allant vers une harmonisation européenne.
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